LA
RÈGLE DU TEMPLE
IMPRIMERIE DAUPELEY-GOUVERNEUR,
A NOGENT-LE-ROTROU.
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LA
RÈGLE DU TEMPLE
PUBLIEE
POUR LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE
HENRI DE CURZON
*ià
11'
À PARIS
LIBRAIRIE RENOUARD
H. LAURENS, SUCCESSEUR
LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE FRANCE
RUE DE TOURNON, N° 6
M DCCC LXXXYI
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EXTRAIT DU REGLEMENT.
Art. \k. — Le Conseil désigne les ouvrages à publier, et
choisit les personnes les plus capables d'en préparer et d'en
suivre la publication.
Il nomme, pour chaque ouvrage à publier, un Commissaire
responsable, chargé d'en surveiller l'exécution.
Le nom de l'éditeur sera placé à la tête de chaque volume.
Aucun volume ne pourra paraître sous le nom de la Société
sans l'autorisation du Conseil, et s'il n'est accompagné d'une
déclaration du Commissaire responsable, portant que le travail
lui a paru mériter d'être publié.
Le Commissaire responsable soussigné déclare que l'édition
de La Règle dd Temple, préparée par M. Henri de Gurzon,
lui a paru digne d'être publiée par la Socie'té* de l'Histoire
de France.
Fait à Paris, le <I5 avril -1886.
Signé : J. DELAVILLE LE ROULX.
Certifié :
Le Secrétaire de la Société de l'Histoire de France,
A. DE BOISLISLE.
INTRODUCTION
1 . — La Règle du Temple, dans l'état où elle nous est par-
venue, est loin de composer un tout homogène, de la même
époque et du même auteur. A défaut des manuscrits origi-
naux, probablement détruits, elle nous est connue par trois
copies, des xine et xrve siècles, conservées à Rome, à Paris
et à Dijon. Ce sont elles qui forment la base de la présente
publication. Les textes qui les composent ont été trans-
crits à la suite les uns des autres, sans revision, sans divi-
sions parfois, avec les répétitions que des rédactions et des
commentaires successifs ne pouvaient manquer de faire
naître. Un examen attentif permet cependant d'apercevoir
plusieurs parties bien distinctes1.
C'est d'abord une traduction, en soixante-douze articles,
de la Règle latine8 annexée au procès-verbal du concile de
Troyes de 1128 ; on sait que le fondateur du Temple, Hugues
de Payns, se présenta à cette assemblée avec plusieurs de ses
\. Nous avons placé, avant le texte de la Règle, une table
sommaire qui permettra de se rendre compte de ces divisions.
2. Nous imprimons le texte de cette Règle latine en note, au-
dessous de la traduction française ; nous avons suivi l'ordre adopté
par le rédacteur de cette dernière, ordre très différent de celui du
texte latin. On trouvera à la fin du volume, avant la Table géné-
rale, une table de concordance des paragraphes des deux textes.
jj INTRODUCTION.
compagnons. La traduction est suivie d'une liste des fêtes
célébrées au Temple.
En second lieu, un chapitre important, renfermant les
statuts hiérarchiques de l'Ordre. Il concerne les dignitaires
et les frères du Temple : les principaux devoirs de leur
vie conventuelle, militaire et religieuse, le costume et les
équipements, les droits et prérogatives y sont indiqués avec
soin. Ces règlements offrent déjà des différences avec ceux
du concile de Troyes ; mais ils prennent, dans ce chapitre,
leur forme définitive, car on n'y revient, dans le reste du
manuscrit, que pour ajouter des détails et des commentaires
nouveaux. Quelques articles, qui ne paraissent pas à leur
vraie place, traitent des repas au couvent et des soins à
donner aux malades. — On décrit dans un chapitre spécial
ce qui se passe à la mort d'un grand maître et à l'élection
de son successeur ; c'est le seul passage de la Règle où soit
mentionné ce cérémonial, dont la rédaction semble contem-
poraine de celle des statuts précédents. — La même remarque
s'applique aux pages suivantes, qui comprennent un premier
exposé de la pénalité en usage dans l'Ordre ; cet exposé est
fort bref et sans explications. On y a joint quelques articles
sur les frères chapelains et sur les formules latines employées
à leur profession.
La troisième grande partie de la Règle peut se diviser en
deux chapitres. Dans le premier, on revient, avec de nombreux
détails, sur le règlement journalier des frères : repas, lever
et coucher, discipline conventuelle, soins à donner aux che-
vaux, rapports entre les frères, service religieux, jeûnes,
discipline et marche en campagne pendant la guerre. Le
second nous fait connaître la tenue des assemblées ordinaires,
la confession publique des frères, les témoignages ou accu-
sations qu'ils sont tenus d'apporter, et tout ce qui concerne
INTRODUCTION. iij
le code pénal de l'Ordre. Les fautes prévues sont classées
et étudiées suivant le degré des peines qu'elles appellent ;
le mode de punir ou d'absoudre et la manière dont les frères
subissent leur peine sont minutieusement expliqués.
Une quatrième partie fournit de nouveaux éclaircisse-
ments sur la pénalité, et y joint, cette fois, quelques exemples
historiques.
Enfin, un dernier chapitre, sans aucun lien avec ce qui
précède, donne, pour ainsi dire, le procès-verbal de la récep-
tion d'un frère dans l'Ordre du Temple.
Nous distinguons ainsi, dans le recueil des textes de la
Règle tel qu'il nous est parvenu, au moins quatre rédactions
successives des statuts conventuels, et deux chapitres de rituel
relatifs à l'élection du grand maître et à la profession des
frères. On ne saurait assigner à aucune de ces diverses parties
une date, même approximative. Nous ignorons même, dans
le texte de la Règle latine que nous possédons, ce qui remonte
véritablement à la date de 1128, au concile de Troyes, et
représente l'œuvre rédigée sous l'inspiration de saint Bernard.
La question a été plusieurs fois examinée, et l'on a fait remar-
quer que probablement quelques-uns des articles du texte qui
nous est parvenu sont postérieurs à ceux de la rédaction pri-
mitive. Il est clair, en effet, pour un certain nombre des sta-
tuts indiqués, qu'ils n'ont pu être établis dès la fondation
du Temple : ils prouvent une existence déjà assez longue de
l'Ordre, une expérience acquise, une influence étendue1.
1. Voyez, par exemple, les art. 21 et 22 (68 et 17 de la Règle fran-
çaise), interdisant aux chapelains et sergents de porter le manteau
blanc réservé aux seuls chevaliers, confusion qui avait donné lieu
à de nombreux abus; les art. 51 et 66 (57 et 58 de la Règle fr.),
permettant à l'Ordre de jouir de terres et de vilains, et de rece-
voir des dîmes. Cf. encore les art. 4, 5, 18, 29, 32, 37, 55, 57, 61
et 64. — Pour tout ceci, voy. Mùnter, Statutenbuch des Ordens der
iv INTRODUCTION.
La traduction française est également postérieure à la der-
nière rédaction du texte latin, car, malgré sa fidélité géné-
rale, elle contredit, dans quelques passages importants, les
statuts originaux. Ceux-ci parlent d'un noviciat exigé, comme
dans les autres Ordres, avant la profession (c. 58; Règle
fr. 11) : la Règle française supprime cette phrase, et jamais,
dans le reste des statuts, il n'est question d'une pareille condi-
tion. De même, le texte latin ne permet pas aux frères de cher-
cher des recrues pour l'Ordre parmi des chevaliers excom-
muniés (c. 64 ; Règle fr. 12) : le texte français, au contraire,
ordonne ce mode de recrutement, afin de ramener dans le
sein de l'église les chevaliers égarés. Un mot ou deux, habi-
lement intercalés, suffisent à changer absolument l'esprit
du texte original. Il en est de même dans plusieurs autres
endroits1.
Ce n'est qu'en arrivant aux dernières pages de la Règle,
aux exemples historiques, que nous pouvons fixer des dates.
La mention d'une invasion des Tartares, qui eut lieu en
1257, et celle de différents faits survenus à Arsuf, Saphet,
Antioche, Jaffa, etc., avant que ces villes et châteaux forts
tombassent aux mains des païens, c'est-à-dire avant 1265,
1266, 1267 et 1268, limitent à une période d'environ huit
années (entre 1257 et 1265) la date de la rédaction de ce
chapitre. H serait en effet peu vraisemblable, si cette rédac-
tion eût été d'une époque postérieure, que l'auteur n'eût fait
Tempelherrn..., Berlin, 1794, 1 vol. in-8°, et surtout Wilcke,
Geschichte der Tempelherrn, 2e éd., Halle, 1860, 2 vol. in-8°.
1. Par exemple, au n" 64 (4 de la Règle lat.), la traduction fran-
çaise change l'expression de « chapelains servant dans l'Ordre, »
prise dans un sens général, en celle de « prêtres et clercs servant à
la charité. » Cette distinction importante montre qu'à l'époque de
la rédaction française, le précepte ne devait plus s'appliquer aux
chapelains du Temple qui faisaient partie de l'Ordre.
INTRODUCTION. V
aucune allusion à de si graves événements. Il déclare, d'ail-
leurs, après avoir cité un fait qui s'était passé sous le magis-
tère d'Hermant de Périgord (1233-1244), en avoir eu
connaissance, non par lui-même, mais par des frères « qui
furent en celui tens » et le lui ont « retrait ; » et ce détail
tend à confirmer notre hypothèse. En général, tous les
exemples historiques cités sont empruntés à des événements
arrivés au milieu du xnie siècle.
Il n'y a, sur ce point, aucune conclusion à tirer de l'âge
des manuscrits que nous possédons; ceux-ci ne sont, en
effet, que la copie d'un ou de plusieurs originaux. Deux
d'entre eux, ceux de Rome1 et de Paris2, sont complets
dans leur ensemble, malgré la perte de quelques feuillets.
Ils proviennent probablement des chefs -lieux de deux
des principales provinces de l'Ordre. Le troisième, con-
servé à Dijon3, est beaucoup plus court et comprend seu-
1. Ce ms. faisait partie de la bibliothèque du prince Gorsini
(God. 17), où l'a découvert le Danois Miinter, dont nous parlerons
plus loin. Il est conservé aujourd'hui à l'Académie des Lincei,
God. 44, A 14. C'est un petit in-4° sur parchemin, mesu-
rant 0m232 sur 0m160, et comprenant 133 ff. à 2 colonnes; un
feuillet, détaché avant le numérotage des pages, manque aujour-
d'hui. Nous désignons ce ms. par la lettre R.
2. Ce ms. est conservé à la Bibliothèque nationale , fonds
français 1977 (anc. 7908). Il provient de la bibliothèque de Maza-
rin, où il portait le n" 780. Il mesure 0m230 sur 0m160, et com-
prend 122 ff.; deux feuillets manquent et n'ont pas été comptés.
Nous désignons ce ms. par la lettre P.
3. Ce ms., qui provient du grand prieuré de Champagne (mai-
son de Voulaines), est conservé aux Archives départementales
de Dijon, sous la cote H 111. Il mesure 0m210 sur 0™150 et
comprend 116 ff. placés sans ordre dans une reliure ancienne. A
la lecture, les feuillets se succèdent ainsi : 1-4, 93-108, 13-92,
5-8, 109-116, 9-12. Ces transpositions ont été reconnues par
l'ancien archiviste, Maillard de Chambure, qui a utilisé le pre-
mier ce manuscrit. Nous désignons le volume par la lettre D.
vj INTRODUCTION.
lement les deux premières parties des manuscrits de Rome
et de Paris, la Règle ancienne et les statuts hiérarchiques;
le texte s'arrête au chapitre de 1 élection du grand maître.
Copié pour l'usage d'une maison d'ordre inférieur, ce
manuscrit n'avait nul besoin de renfermer les parties qui
suivent dans les autres manuscrits, la pénalité par exemple,
dont les règlements toutefois avaient certainement été fixés
avant cette époque. On peut le faire remonter au commen-
cement du xine siècle, et, à ce point de vue, il n'est pas à
dédaigner, tout incomplet qu'il soit, pour servir de contrôle
aux manuscrits de Rome et de Paris, qui paraissent avoir été
copiés tous deux vers les dernières années du xme, ou mieux
au début du xrve siècle.
On ne s'étonnera pas du petit nombre des manuscrits
aujourd'hui connus de la Règle du Temple, si l'on songe
que les procédures intentées à l'Ordre, au moment de sa
chute, ne constatèrent l'existence d'aucun d'entre eux et
que, vraisemblablement, les juges n'en avaient pu trouver,
les grands maîtres ayant, à plusieurs reprises, fait res-
treindre le nombre des exemplaires et détruire tous ceux
qui n'étaient pas d'une nécessité absolue. D'ailleurs la Règle
elle-même donne la raison formelle de cette rareté des
manuscrits : « Nul frère, dit-elle , ne doit tenir retrais ne
règle, se ne les tient par le congié dou couvent Le
couvent establit que nus frère ne les tenist, nul frère se
il ne fust bailli, tel qu'il le peust tenir por l'office de la
baillie. » Plusieurs autres passages montrent que l'on ne
faisait connaître aux frères qu'une petite partie des statuts,
et que le texte complet n'était confié qu'aux grands digni-
taires, aux commandeurs des provinces et aux principaux
commandeurs des maisons. Encore tous ne possédaient-ils
pas le recueil en entier. Le passage que nous venons de citer
INTRODUCTION. vij
distingue la règle et les retraits, et prouve par là l'existence
simultanée de plusieurs recueils spéciaux, communiqués aux
commandeurs selon leur rang et leur compétence. Les retraits,
qui sont, à proprement parler, les établissements hiérar-
chiques et les règlements conventuels, renvoient souvent à la
Règle; celle-ci est sans doute la traduction que nous possé-
dons des statuts primitifs latins, très répandus même en
dehors de l'Ordre. Ces distinctions sont importantes à établir.
C'est en effet dans ce sens qu'il faut, à notre avis, inter-
préter certain passage, souvent cité et mal compris, du procès
des Templiers, où un avocat précédemment lié avec Gervais
de Beauvais, maître du Temple de Laon, dépose qu'il lui a
entendu dire, entre autres choses, «... qu'il avait un certain
petit recueil de statuts de son Ordre, qu'il montrait volon-
tiers, mais aussi un autre plus secret, qu'il ne laisserait
voir pour tout un monde1. »
Les deux manuscrits que nous avons peuvent donc être
regardés dans cet état comme exceptionnels. Ils sont, du reste,
identiques, et, de son côté, le texte du fragment de Dijon,
en dépit des différences de dialecte et du peu de scrupule du
copiste, qui a çà et là remplacé un mot par un autre, ne dif-
fère pas de celui des manuscrits de Rome et de Paris. — Nous
sommes doncen présence d'un texte unique, émané sans doute
du siège de l'Ordre et rédigé dans le style incorrect, dans la
langue parfois mêlée d'italianismes, de mots tirés de divers
1. « ... Quod habebat quemdam librum parvulum, quem bene
ostendebat, de statutis sui Ordinis, sed alium secretiorem habebat,
quempro toto mundo non ostenderet... » Séance du 11 avril 1310
dans le Procès des Templiers, éd. Michelet [Collection des Docu-
ments inédits, 2 vol. in-4°, 1840), tome I, p. 175. — Cf. d'autres
dépositions mentionnant la Règle : I, p. 243 et 388; II, p. 434,
438, 444.
viij INTRODUCTION.
dialectes ou forgés au besoin, qu'on parlait en Orient, et
dont les chartes et les règlements écrits en français dans le
Levant, au xin6 siècle, nous fournissent de nombreux
exemples. Il faut ajouter que le scribe était peu soigneux, et
sans doute assez ignorant ; ses phrases ne sont pas toujours
claires, son orthographe est parfois fantaisiste. Le texte est
néanmoins curieux dans cet état, et nous l'avons scrupuleu-
sement reproduit1. Notre édition le présente ainsi, pour la
première fois, dans son ensemble. Il serait injuste, néanmoins,
de ne pas rappeler que la Règle du Temple a déjà été l'objet
de deux publications : une traduction résumée, en langue
allemande, publiée en 1794 par le Danois Mûnter, et une
édition du ms. de Dijon, complété à l'aide du ms. de Paris,
édition donnée par l'archiviste Maillard de Ghambure ,
en 1840 2.
1. Ces observations ne se rapportent qu'au texte de Paris-Rome.
Nous avons relevé en note toutes les variantes fournies par celui
de Dijon. Nous avons cru toutefois devoir corriger dans le texte
quelques erreurs évidentes, quelques fautes grossières et divers
spécimens, souvent isolés, de dialectes étrangers au reste du
texte, formes anomales placées parfois à deux lignes de distance
de la forme ordinaire. Citons ainsi les mots : aumosna (66), octa-
vas (74), partia (82), enfermeria (93, 510), terra (95, 182, 187, 196,
271, 323), tabla (95, 182, 187, 196, 271, 323), chevaucheura (99),
chapela (148, 208, 318), maladia (150, 190, 194), maniera (177,
372), vila (579), medecina (195), marina (640), sainta (24), aucuna
(326) ; d'autre part, les formes : soveirain (8, 9, 22, 38, 62), jorn
(30, 31, 62, 63), cominal (4, 21), Diaus (198, 365, 388, 408, 537). —
Enfin des formes comme : scilence (24, 31, etc.), luit (116, 123,
174, 210, 218, 317), celuit (149, 167, 169, 329, 385), chascunt (138,
519), fraire (faire : 173, 174, 193 ...), etient (253, 259, 304, 441,
535 ...), sartnon (387, 389, 394), lagiere (516), asmis (112). —Mais,
nous le répétons, la plupart de ces mots sont dans la proportion
de un ou deux contre trente ou quarante exemples de la forme
ordinaire.
2. Frédéric Miinter, de Copenhague, découvrit , à Rome , et
INTRODUCTION. IX
Il n'y a d'ailleurs aucun doute à avoir sur la valeur de ce
texte comme original : jamais la Règle du Temple, telle que
nous la possédons, n'a pu être rédigée en latin. Le style
même s'oppose à cette hypothèse : en effet, l'effort de tra-
copia, en 1785, le ms. Gorsini. Il fit paraître en 1794, à Berlin,
un premier volume renfermant, sous le titre de « Livre des sta-
tuts de l'ordre du Temple, » une sorte de traduction résumée,
en allemand, avec commentaire, des articles du ms. groupés
suivant l'ordre des matières. Cet arrangement, habilement fait
du reste, est loin de présenter l'ensemble complet du texte : la
publication de celui-ci, dans son intégrité, était réservée pour
un second volume qui n'a jamais paru. Il y a lieu de croire que
cette édition n'eût pas été parfaite : l'analyse de la traduction
montre que l'auteur n'a pas toujours lu exactement le ms., et
que, de plus, son ignorance de divers mots du vieux français
l'a amené à des interprétations étranges , des explications fan-
taisistes ou des lacunes forcées. Le commentaire, néanmoins,
soigneusement étudié, n'est pas sans mérite et offre encore de
l'intérêt : il s'applique à rapprocher de la Règle du Temple, d'une
part les articles de la Règle des Teutoniques, de l'autre ce que
l'ouvrage tout récent de Moldenhaver (Process gegen den Orden
der Tempelherrn. Hamburg, 1792, in-8°) avait fait connaître du
procès des Templiers.
La publication de Mûnter passa assez inaperçue, au moins en
France. En 1840, Maillard de Ghambure, archiviste de la Côte-
d'Or, édita, sous le titre de Règles et statuts secrets des Tem-
pliers, un texte comprenant les deux premières parties de la Règle
incomplète de Dijon, puis le reste de la Règle d'après le ms. de
Paris. Cette combinaison donne en deux fragments, écrits
dans un dialecte différent, un ensemble dont nous possédons le
texte complet et uniforme. Il y manque de plus les deux feuil-
lets tombés du ms. de Paris : cette lacune, il est vrai, n'existe
pas dans le ms. de Rome; mais l'éditeur s'est contenté, pour
celui-ci, de reproduire trois lignes de fac-similé. Le texte, tel
quel, sans division ni table, a été édité en général avec assez
peu de soin; la lecture n'est pas toujours exacte, la méthode typo-
graphique est parfois des plus obscures, et la ponctuation, trop
souvent erronée, laisse croire que des passages entiers n'ont pas
été compris. Les notes manquent, et les variantes sont fort incom-
X INTRODUCTION.
duction, qui se fait sentir parfois d'une façon bien inintelli-
gente pour les articles de la Règle primitive, ne se retrouve
plus dans les pages suivantes. En outre, les frères, chevaliers
ou sergents, n'avaient aucune notion de la langue latine : à
peine savaient-ils lire; ils se bornaient à assister aux offices
et ne les récitaient pas. Les statuts, qu'on leur commentait,
l'Ecriture sainte, qu'on leur lisait pendant les repas, étaient
écrits en français ; on avait fait traduire à leur usage la
première Règle de l'Ordre; on en fit autant pour la Bible1.
2. — Nous avons dit que la Règle dressée sur l'ordre du
concile de Troyes avait été inspirée ou dictée par saint
Bernard; le scribe ou le rédacteur, Jean Michel, le déclare
dans le prologue de cette Règle même. De plus, une tradi-
tion constante affirme la confraternité toute particulière
des Templiers et des Cisterciens 8 : ainsi , la Règle latine
du Temple fut souvent éditée avec celle de Saint-Benoît
et avec les constitutions de Cîteaux3. Pourtant quelques
plètes. Enfin, l'ouvrage est déparé par l'importance considérable
que l'auteur a accordée à l'Ordre moderne du Temple, dont l'his-
toire est longuement écrite « sous ses auspices, » avec ses armoi-
ries et avec pièces à l'appui, dans l'Introduction.
1. La Bibliothèque nationale (Nouv. acquis, franc. 1404, vente
A. -F. Didot) possède le ms. d'une Bible française du xnie siècle,
qui, d'après l'opinion de M. L. Delisle, semble provenir des
Templiers. Le traducteur déclare, dans une sorte de prologue, en
vers souvent peu intelligibles, intercalé avant le Livre des Juges,
que son travail lui a été commandé par « maître Richard et
frère Othon, » et il s'étend sur l'utilité et l'intérêt que cette tra-
duction ne manquera pas d'avoir pour cette « sainte fraerie, »
pour cette « chevalerie, » dont il rappelle les vœux avec éloges.
2. Voyez leur historien Manrique , Annales Cistercienses (Lug-
duni, 4642), t. I, p. 187, année 1128, etc.
3. Par exemple, dans Henriquez, Menologium Gisterciense ( Ant-
verpiae, 1630, 2 vol. in-fol.), t. II, p. 41; et dans A. Le Mire,
Chronicon Cisterciensis Ordinis (Colon. Agrip., 1614, in-12).
INTRODUCTION. XJ
auteurs ont rattaché les Templiers à l'Ordre de Saint- Augus-
tinJ. Cette confusion s'explique par certaines analogies entre
les règles de ces trois Ordres , notamment dans les prières
et dans plusieurs préceptes religieux; mais l'étude compa-
rative de la Règle de Saint-Benoît' et de celle du Temple
ne peut laisser aucun doute sur la source de cette dernière.
Les règlements des Templiers ne sont pas non plus sans
analogie avec ceux des Hospitaliers et des chevaliers
Teutoniques. — Les statuts de l'Hôpital, tels que nous les
possédons encore écrits aux xme et xive siècles, offrent
beaucoup de points communs avec ceux du Temple; les
deux Ordres ne se trouvaient-ils pas dans les mêmes condi-
tions, ne poursuivaient -ils pas à peu près le même but?
Mais, à côté des ressemblances, les différences sont pro-
fondes : très concise en bien des cas où la Règle du Temple
est longuement développée, la Règle de l'Hôpital s'étend
avec abondance sur des questions étrangères aux Tem-
pliers, par exemple sur le soin des malades et l'hospitalité2.
1. Par exemple dans W. Dugdale, Monasticon Anglicanum, éd.
de 1830, Londres, 8 vol. in-fol., t. VI, part, ir, p. 813.
2. Les manuscrits des statuts de l'Ordre de l'Hôpital, qui
existent encore aujourd'hui, sont en nombre beaucoup plus con-
sidérable que ceux de la Règle du Temple. Nous trouvons les
plus amples renseignements sur cette question dans un volume
que M. Delaville Le Roulx a fait paraître récemment sous ce
titre : De prima origine Hospitalariorum (Paris, Thorin, 1885,
in-8", 156 p.); voy. les pages 38-44. L'auteur signale vingt-
trois mss., ainsi distribués : sept à Paris (Bibl. nat. : quatre du
xive siècle, trois du xve); un à Montpellier (Bibl. de la Fac. de
médecine, xive s.) ; un à Malte (Archives, xive s.) ; un à Turin
(Athéneum, xive s.); cinq à Toulouse (Archives : deux du xrve s.,
trois du xve); un à Vienne (Bibl. imp., xve s.); deux à Rome
(Bibl. du Vatican, xuie et xive s.) ; un à Florence (Bibl. nat.,
xve s.) ; un à Marseille (Archives, xme s.) ; un à Dijon (Archives,
xve s.). Au total, deux de ces mss. remontent au xine siècle,
b
• '4
XÎj INTRODUCTION.
— Les ressemblances sont beaucoup plus grandes entre les
Templiers et les Teutoniques, et cela par une raison diffé-
rente. Pendant longtemps, à partir de leur fondation, en
1190, les chevaliers Teutoniques se soumirent simplement
aux statuts du Temple ; ils y ajoutaient seulement deux ou
trois préceptes empruntés aux Hospitaliers et suivaient,
comme ceux-ci, au point de vue religieux, la Règle de Saint-
Augustin. De bonne heure, ils cherchèrent à y introduire
quelques modifications, et la liberté de le faire fut octroyée
à leur grand maître, en 1244, par le pape Innocent IV.
C'est à cette époque que remonte la rédaction de leurs sta-
tuts, tels qu'ils nous sont parvenus1. Ils sont, en beaucoup
onze au xrve, et dix au xve. — Suivant la coutume constante des
Hospitaliers, la Règle se compose des statuts édictés par les cha-
pitres généraux sous les magistères successifs des grands maîtres,
qui ont complété la règle primitive donnée par Raymond du Puy.
A côté des statuts, l'Hôpital avait un code pénal, désigné sous le
nom d'Égards, qui n'était pas inséré dans tous les exemplaires.
Plus tard, le grand maître Pierre d'Aubusson (en 1489) fit trans-
former complètement ces dispositions et grouper les statuts par
matières. Ils furent alors rédigés, puis imprimés en latin, en
français, en italien, etc. On fit un choix très restreint des anciens
règlements, qui sont, en somme, tout à fait inédits.
1. Les règles primitives furent très fidèlement gardées par cet
Ordre. En 1442, le grand maître Conrad d'Erlichshausen, à la
tête du chapitre général, fit rétablir le texte original (en alle-
mand), un peu altéré dans les exemplaires en usage, et copier
trois manuscrits types, qui furent déposés à Marienbourg, Horneck
et Riga. Il n'en reste plus aucun , si ce n'est peut-être le pre-
mier, qui serait l'exemplaire conservé aujourd'hui à Kœnigsberg
et édité dans cette ville, en 1806, par Hennig {Die Statuten des
Deutschen Ordens, in -8°). On connaît encore quelques autres
manuscrits secondaires, toujours en allemand. Diverses traduc-
tions de la Règle ont également été faites, une en latin notam-
ment, très ancienne, écrite probablement avant la perte de la
terre sainte, et incomplète : la meilleure édition est celle que
l'on trouve au t. H (p. 12-64) des Miscellanea de Raym. Duellius
INTRODUCTION. Xlij
de points, calqués sur ceux du Temple; mais on voit que
c'est un abrégé, un résumé, qui ne dispensait sans doute pas
de se référer, à l'occasion, à la Règle originale des Tem-
pliers. Ainsi, bien que le rédacteur ait eu entre les mains la
presque totalité du texte que nous publions , il a laissé de
côté la plupart des détails qui concernent la tenue des cha-
pitres et la pénalité, et n'a gardé généralement, des autres
statuts, que les points essentiels.
3. — La Règle du Temple est donc doublement précieuse,
puisqu'elle est la base de toute étude sur l'organisation inté-
rieure de l'Ordre des Teutoniques aussi bien que de l'Ordre
des Templiers. Pour l'histoire de ceux-ci, nous possédons,
grâce à la Règle, dans leur dernier état et dans leur réunion la
plus complète, des témoignages originaux, précis et authen-
tiques sur un Ordre qui est encore bien mal connu. Les his-
toriens, cependant, n'ont pas accordé à ce document l'atten-
tion qu'il mérite. La plupart paraissent même en ignorer
l'existence : ils parlent volontiers de « statuts secrets, »
qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils imaginent infâmes et
monstrueux; ils ne tiennent pas compte d'une source aussi
pure et aussi certaine que la Règle française, et accordent
un crédit aveugle à des traditions vagues ou à des conclu-
sions passionnées, qui ne reposent que sur des témoignages
le plus souvent récusables.
La Règle, il est vrai, ne prouve qu'une chose, c'est que
l'Ordre du Temple était régi, jusqu'à son dernier jour, par
des lois irréprochables, vraiment monastiques, et même fort
sévères. Elle ne prouve pas qu'à côté de ces vrais statuts, pré-
(Aug. Vindobon., 1723-4, 2 vol. in-4°). — Sur cette question, voy.
les excellentes Recherches sur l'ancienne constitution de l'Ordre
Teutonique et sur ses usages... [par G.-E.-J. de Wal], Mergen-
theim, 1807, 2 vol. in-8\
xiv INTRODUCTION.
cisément très secrets pour la plupart1, il n'ait pu se glisser,
dans un nombre de maisons plus ou moins grand, des tradi-
tions hérétiques, des pratiques coupables, des initiations
symboliques ou en quelque sorte maçonniques, souvenirs de
la vie et des mœurs orientales, exagération des usages auto-
cratiques de l'Ordre, et surtout corruption importée de diffé-
rents côtés et propagée dans des provinces1 entières par de
nouveaux frères déjà pervertis et trop légèrement reçus.
Nous avons parlé plus haut (p. iv) de règlements qui com-
mandent en quelque sorte aux frères du Temple de chercher
des recrues parmi les chevaliers excommuniés. N'y avait-il
pas là une trop grande facilité à admettre dans l'Ordre des
individus encore corrompus ou hérétiques en dépit de l'ab-
solution obtenue pour eux ? — Dans la question que nous
soulevons en ce moment, le souvenir des Albigeois, pourchas-
sés, réfugiés, et se convertissant pour sauver leur vie, ne se
présente-t-il pas tout de suite à l'esprit ? — Mais osera-t-on
affirmer, comme quelques-uns n'ont pas craint de le faire,
l'existence de règlements organiques, imposés par les puis-
sances directrices de l'Ordre, avoués du grand maître et des
grands commandeurs, quand il est certain que de nombreuses
maisons, que des royaumes tout entiers n'ont pas été atteints
par le mal, quand surtout on n'a réellement rien retrouvé de
ces fameux statuts, malgré les recherches actives et intéres-
sées des juges et des bourreaux2?
1. Cf. le passage que nous citons, page vij, relativement aux
divers mss. de la Règle possédés par le maître du Temple de
Laon, Gervais de Beauvais, dont il est question dans le Procès
(éd. Michelet). — C'est un des arguments les plus décisifs qu'on
mette en avant en faveur de la thèse des Statuts secrets.
2. Le Dr Merzdorf a publié à Halle, en 1877, une brochure
intitulée : Die Geheimstatuten des Ordens der Tempelherrn (160 p.
in-8"), qui renferme, sous le titre de « Monumenta ad discipli-
INTRODUCTION. XV
Rien, dans la Règle que nous publions, ne confirme ou
n'autorise ces accusations ; tout, au contraire, y reflète une
discipline sévère et fortement constituée : le lecteur s'en
convaincra en parcourant le résumé des règlements, que
nous donnons ici.
Ceux-ci peuvent se grouper sous six chefs : hiérarchie et
personnel; vie conventuelle, costume, service religieux;
tenue des chapitres et code pénal ; élection du grand maître ;
réception dans l'Ordre ; rapports des Templiers avec le pape
et avec les Ordres religieux.
nam arcanam fratrum militiae Templi, » la règle latine primi-
tive, des « accessiones novae, » des « statuta sécréta, » etc., en
petit nombre du reste, relevés sur des manuscrits des archives du
Vatican. Le prof. H. Prutz (Geheimlehre und Geheimstatuten des
Tempelherren-Ordens ; eine kritische Untersuchung ; Berlin, 1875,
183 p. in-8°) a fait justice de ces textes de fabrication maçon-
nique, qui ont surtout pour but d'établir une filiation entre les
Templiers et les Francs-maçons. Il démontre que les statuts
ont été faits après coup, d'après les accusations et les procès-
verbaux des Procès du Temple, et que les éditions de ceux-ci
ont même dû être connues du faussaire. — Une autre filiation,
faisant remonter l'institution des grands maîtres bien au delà de
Hugues de Payns, jusqu'à Fr. Jésus, et énumérant tous les pré-
tendus successeurs de Jacques de Molay, avait été précédemment
établie par l'Ordre moderne du Temple. On sait que cet Ordre
suivait la doctrine Johannite. Son cérémonial, ses procès-verbaux,
tous ses papiers sont aujourd'hui déposés aux Archives nationales ;
mais ces documents n'offrent qu'un médiocre intérêt, et aucun ne
fait allusion à des statuts secrets des anciens Templiers.
La question très complexe des statuts coupables et de la doctrine
hérétique des Templiers a été étudiée à diverses reprises, mais
par des auteurs généralement passionnés, auxquels un lecteur
impartial aurait tort de se fier. Voy. notamment, sur ces matières,
l'ouvrage important de Loiseleur : la Doctrine secrète des Tem-
pliers; Orléans, 1872, 230 p. in-8°. Le professeur Prutz a résumé,
à son tour, toute la question dans la première partie de l'étude
citée plus haut.
XVJ
INTRODUCTION.
II.
1 . — Les retraits et règlements hiérarchiques offrent un
tableau précieux de l'organisation du Temple en Orient ; et,
bien que rien ne s'y applique spécialement aux provinces
d'Occident, aux pays « d'outre-mer, » il est évident que les
statuts fondamentaux établis par le concile de 1128, et,
dans la suite, par les décisions du Conseil de l'Ordre sous la
présidence du grand maître, étaient communs à toutes les
maisons. Des modifications de détail pouvaient leur être
apportées d'après l'importance, la situation et les besoins de
chaque commanderie ; certaines prescriptions, les règle-
ments militaires par exemple, ont dû être supprimées complè-
tement, car elles n'avaient plus leur raison d'être en dehors
des provinces d'Orient ; mais, quoi qu'il en soit, l'uniformité
de la Règle a été complète dans tout l'Ordre, au moins pour
les parties essentielles.
Le Maître ou, comme nous disons aujourd'hui, le grand
maître était un souverain très puissant, mais non pas absolu.
Il avait, dans certaines limites, le pouvoir de disposer des
« avoirs » de la maison, de les distribuer à son gré, de faire
des présents de valeur, de choisir pour son usage ce qui lui
plaisait dans les envois de chevaux ou d'armures, de possé-
der même un trésor et, sous clef, « une huche pour tenir ses
joiaus; » cependant, dans toutes les décisions de grande
importance, non seulement il était obligé de consulter le cha-
pitre, mais il ne disposait que de sa voix et devait s'incliner
devant l'avis de la majorité : ainsi, en cas de don ou d'aliéna-
tion d'une terre de l'Ordre, de modification ou d'abrogation
d'un décret du Conseil, d'attaque d'un château fort, de con-
clusion d'une trêve, de déclaration de guerre, de réception
INTRODUCTION. Xvij
d'un frère dans l'Ordre. Pour le choix des grands com-
mandeurs des provinces de l'Ordre, il fallait encore au
Maître l'assentiment du chapitre, dont il pouvait se passer,
au contraire, pour la nomination des officiers inférieurs.
Le Maître a quatre chevaux pour son usage ordinaire. Sa
maison se compose d'un frère chapelain, d'un clerc disposant
de trois chevaux, d'un frère sergent avec deux chevaux,
d'un « écrivain sarrazinois, » servant sans doute d'interprète,
d'un « turcople, » soldat des troupes légères de l'Ordre, d'un
maréchal ferrant et d'un cuisinier, de deux « garçons à pied »
chargés du cheval « turcoman. » Cette monture d'élite,
réservée pour la guerre, était, pendant la campagne, menée
par un écuyer ; en temps de paix, elle restait aux écuries.
Le Maître est encore assisté de deux frères chevaliers,
qui doivent être d'un rang assez élevé pour pouvoir prendre
part aux conseils les plus importants. Enfin il a, en cam-
pagne, un « gonfanon baucent, » l'étendard de l'Ordre, et
une « tente ronde, » le plus grand modèle des tentes.
Le second officier du Temple est le Sénéchal. La Règle
parle très peu de ce dignitaire, sans doute parce que ses
« retraits » ne différaient guère de ceux du Maître. Il ne doit
être « jeté fors, » exclu d'aucun chapitre, même dans les
cas où le Maître peut se passer de tous les autres baillis de
l'Ordre, par exemple pour choisir un légat ou un représen-
tant dans les provinces. — Sa maison comprend deux
écuyers, un compagnon chevalier, un frère sergent, un
« diacre écrivain pour dire ses heures, » un turcople, un
« écrivain sarrazinois » et deux « garçons à pied. » Il a
même équipage que le Maître, même tente, même étendard
et même sceau1. C'est le chef suprême de l'Ordre en l'ab-
sence du Maître.
1. La Règle est à peu près muette sur l'intéressante question
xyiij INTRODUCTION.
Le Maréchal est un des personnages les plus importants
de l'Ordre en Orient. Il remplace le Maître et le Sénéchal
partout où ils ne sont pas ; il a l'autorité militaire suprême
et dispose des armes et des chevaux. D'autres maréchaux
exercent la même charge que lui dans les provinces, au
moins dans celles de Tripoli et d'Antioche ; leur pouvoir est
absolu, mais subordonné à celui du Maréchal du couvent.
Celui-ci a une maison et des équipages analogues à ceux
du Sénéchal et du Maître, quoique moins considérables.
Le Commandeur de la terre et royaume de Jéru-
salem est grand trésorier et chef de la première province
de l'Ordre. Sa suite comprend, comme celle des précédents
dignitaires et des commandeurs de provinces, deux écuyers,
un sergent, un diacre scribe, un turcople, un interprète scribe,
deux garçons à pied. Il a pour compagnon particulier le
Drapier, dont nous parlerons tout à l'heure. Le Comman-
deur s'occupe de tous les établissements, fermes et domaines
des sceaux du Temple. Ils étaient confiés, ainsi que les bourses
(les trésors des maisons), aux seuls dignitaires d'un certain rang
ou chargés d'un office spécial important. Le nom de bulles s'ap-
plique, dans ce cas particulier, non pas aux sceaux eux-mêmes,
mais aux matrices de ces sceaux : plusieurs passages formels
le prouvent. Il est dit, de plus, que ces bulles ou matrices
étaient en argent; les sceaux étaient en plomb ou en cire. Notre
texte n'en dit mot, non plus que des types, sans doute très
variés, mais il en subsiste quelques-uns qui peuvent nous ren-
seigner. On constate l'existence de deux sortes de sceaux géné-
raux du Temple : le premier type représente deux chevaliers sur
un même cheval, la lance en arrêt, avec la légende : « Sigil-
lum militum Ghristi ; • on voit sur le second un petit édifice à
coupole, dessiné de diverses façons, avec la légende : « Milites
Templi Salomonis. » Les Archives possèdent une dizaine de
spécimens de ces deux types. (Cf. Douët d'Arcq, Inventaire des
sceaux, et Mas Latrie, Dibl. de VÉcole des chartes, 1847, 2e série,
t. IV, p. 385.) Les types spéciaux affectés aux dignitaires et aux
maisons de l'Ordre sont beaucoup plus rares.
INTRODUCTION. xix
ruraux de la province de Jérusalem, répartit les frères de
l'Ordre dans les maisons et dispose du butin fait en guerre,
sauf les chevaux et les armes, qui reviennent au Maréchal.
De lui dépendent encore les vaisseaux et le commandeur du
port d'Acre, principal établissement maritime de l'Ordre.
Le Commandeur de la cité de Jérusalem, capitale du
Temple, est en même temps l'Hospitalier de l'Ordre, veille à
la défense et à la conduite des pèlerins de terre sainte, et leur
fournit vivres et chevaux. Aussi son équipage ordinaire
est-il complété par une « tente ronde, » qui lui permet
d'héberger plus de monde. Dix frères chevaliers sont spécia-
lement attachés à sa suite pour le service des pèlerins et
pour le transport et la garde des reliques de la vraie croix.
Au Commandeur de Jérusalem obéit un second comman-
deur, spécial pour la cité.
Les Commandeurs de Tripoli et d'Antioche, les deux
autres provinces de l'Ordre en Orient, jouissent, dans toute
l'étendue de leur baillie, de la même autorité que le Maître,
sauf quand il est présent; ils possèdent, comme lui, gonfa-
non et tente ronde ; ils ont un chevalier pour compagnon et
commandent à tous les frères et officiers de leurs maisons,
avec l'aide d'un chapitre.
On peut regarder comme analogues les prérogatives et
les droits des commandeurs des autres provinces, que la
Règle se borne à mentionner : France, Angleterre, Poi-
tou, Aragon, Portugal, P ouille et Hongrie.
Le Drapier du couvent s'occupe de tout ce qui touche
à l'habillement des frères. Sa suite se compose de deux
écuyers, d'un homme de peine et de tailleurs ; il a quatre
chevaux, comme les commandeurs, et trois tentes ; quelques
marques honorifiques le distinguent seules des Drapiers des
autres provinces.
XX INTRODUCTION.
A côté des grands dignitaires dont nous venons de par-
ler, figurent encore, dans les provinces, quelques officiers
d'ordre inférieur : au-dessous du commandeur de la pro-
vince, les Commandeurs des maisons, dont les droits per-
sonnels sont peu étendus et qui peuvent rarement se passer
de l'assentiment de leur grand commandeur ; au-dessous du
maréchal, et en qualité de lieutenants, les Commandeurs
des chevaliers. En campagne, on nomme un de ces officiers
à chaque « estage » de troupes ; ils sont soumis au grand
commandeur, en l'absence du maréchal, et peuvent présider
un chapitre en l'absence de l'un et de l'autre.
Il nous reste à passer en revue le personnel ordinaire de
l'Ordre, les chevaliers et sergents, avec leurs serviteurs ou
leurs auxiliaires. i
Les frères chevaliers ont trois chevaux et un écuyer;
exceptionnellement et par faveur, il peut leur être attribué
un quatrième cheval et un second écuyer. Chacun a une
tente pour lui et son équipage.
Parmi les frères sergents, cinq doivent être considérés
comme d'une classe supérieure : le sous-maréchal, le gon-
fanonier, le cuisinier et le ferreur du couvent, le com-
mandeur du port d'Acre. Ils ont chacun deux chevaux,
un écuyer et une tente. Tous les autres frères sergents,
même s'ils sont commandeurs d'une maison, n'ont qu'un seul
cheval. Il faut encore noter, parmi les privilégiés , les frères
sergents particulièrement attachés à la personne du Maître,
du Maréchal et du Commandeur de la province de Jérusa-
lem, que nous avons mentionnés plus haut.
Le sous-maréchal est une sorte d'intendant du maréchal :
il s'occupe des équipements, de l'entretien et de la distribu-
tion des armes; mais ce n'est pas un chef de guerre.
Le gonfanonier est le chef de tous les écuyers et veille
à leur discipline et à leur entretien.
INTRODUCTION. XXJ
Voici enfin quelques officiers inférieurs spéciaux : les
frères casaliers, gardes des casaux ou fermes de l'Ordre,
ayant deux chevaux et un écuyer, ce qui fait supposer qu'ils
n'étaient que sergents ; puis les châtelains, plusieurs fois
aussi mentionnés dans la Règle, mais sans explication :
c'étaient probablement des chevaliers préposés pour un cer-
tain temps à la défense et à la garde des châteaux forts dans
les provinces.
L'office de Turcoplier mérite une mention spéciale. Chef
des tur copies, troupes légères auxiliaires du Temple, cet
officier supérieur avait quatre chevaux dans son équipage,
comme les grands dignitaires, et divers droits personnels.
Il faisait certainement partie de l'Ordre, puisqu'on le qualifie
de frère ; mais avait-il toujours eu cette qualité, était-il che-
valier, ou même sergent ? Il est difficile de décider : on le voit,
il est vrai, commander à des chevaliers lorsqu'il va en éclai-
reur, mais à neuf au plus ; si ceux-ci, en effet, sont dix, ils
doivent avoir à leur tête un commandeur des chevaliers,
auquel, dans ce cas, le Turcoplier doit obéir. Du reste, dans
la bataille, et quand il est à la tête de ses troupes, le Tur-
coplier n'a d'ordres à recevoir que du Maréchal ou du Maître.
Il a le commandement suprême sur tous les sergents, mais
seulement quand ils sont sous les armes.
En dehors de tous ces offices, dans les provinces ou dans
les maisons de l'Ordre, nous mentionnerons rapidement
quelques services annexes, par exemple celui de l'Infirmerie,
où deux classes de personnes, les frères malades et les frères
en pénitence, qu'il fallait séparer du reste du couvent, trou-
vaient logement et nourriture. Il Infirmier, que la Règle
appelle aussi Y Aumônier, veillait à tous ces soins matériels.
Le Commandeur devait lui fournir l'argent et les vivres
nécessaires. Ces hôpitaux n'étaient certainement établis que
dans les maisons importantes de l'Ordre.
XXlj INTRODUCTION.
Des bâtiments secondaires s'élevaient à côté des édifices
conventuels : étables, magasins, ateliers occupés par des
métiers de toute sorte. Aussi la Règle mentionne-t-elle des
frères de métier, servants ou autres, attachés à divers
services ménagers, comme le four, la cuisine, la cave, le jar-
din, la vigne, le moulin, les écuries, les chameaux, la basse-
cour, le grenier, la bouverie, la bergerie, la porcherie. On
remarque encore la grosse forge, la ferrerie ou marécha-
lerie, la corviserie ou magasin et atelier des chaussures, la
chevestrerie ou sellerie, la garde-robe, la draperie et la
parementerie ou magasin d'étoffes et ateliers de tailleurs,
la maréchaucie , pour les équipements de guerre, etc.;
enfin, des maçons, des frères attachés à la prison, etc. Plu-
sieurs de ces fonctions, les premières du moins, sont quali-
fiées de services vils et remplies souvent par des frères en
pénitence.
La Règle donne à part, après avoir passé en revue les
divers statuts de l'Ordre, les « établissements » des frères
chapelains. Un clergé était, comme l'on sait, attaché à
l'Ordre du Temple pour célébrer le service religieux et réci-
ter devant les frères les heures canoniales. Ces chapelains
relevaient directement du saint-siège. Les frères devaient se
confesser à eux, à l'exclusion de tous autres prêtres, « car il
en ont greignor pooir, de l'apostoile, d'eaus assoudre, que
un arcevesque. » Il y avait probablement, parmi les cha-
pelains, une hiérarchie. Peut-être plusieurs, celui du cou-
vent notamment, exerçaient-ils une sorte d'autorité épis-
copale ; mais la Règle est peu explicite sur ce point. On sait
seulement que les frères chapelains du Temple pouvaient
être élevés à la dignité d'évêque ou d'archevêque.
Plusieurs privilèges honorifiques leur étaient accordés :
leurs vêtements étaient taillés dans les meilleures étoffes, ils
INTRODUCTION. XXiij
portaient des gants, mangeaient à la table du Maître ou de
son représentant, étaient servis les premiers, et avaient un
verre à eux, faveur insigne. En cas de faute, les punitions
qu'on leur infligeait n'étaient pas publiques : on épargnait
cette honte à leur caractère sacerdotal. On pouvait, du reste,
les chasser de l'Ordre sans délai, si la faute était grave.
A ces chapelains, qui faisaient une profession spéciale en
entrant dans l'Ordre, il faut ajouter un nombre, peut-être
considérable, de prêtres et de clercs engagés à terme, sans
autorité, sans droits spirituels sur les frères, mais utiles
pour les offices et pour la récitation des prières aux repas.
Encore n'y avait-il pas de clergé dans toutes les maisons,
comme la Règle le laisse deviner en plusieurs endroits.
2. — La Règle donne, dans les « retraits » des frères che-
valiers et sergents, le détail de tout leur « harnois, » de tout
ce qu'ils avaient droit de posséder au couvent pour leur usage
personnel, vêtements, armes, outils, ustensiles, literie.
Leur trousseau pour la vie conventuelle comprenait :
deux chemises, deux paires de chausses, deux braies ou cale-
çons, un jupel a girons, justaucorps entaillé au bas devant
et derrière, une pelisse, deux manteaux, dont un à fourrure
pour l'hiver ; enfin, une chape et une cotte, avec une ceinture
de cuir. Comme coiffure, un chapeau de bonnet (de coton)
et un de feutre ; les chaperons étaient interdits.
Les frères sergents étaient vêtus comme les chevaliers,
mais avec des étoffes plus grossières. La seule différence
entre les deux costumes était la couleur du manteau, blanc
pour les chevaliers, noir ou brun pour les sergents, les
écujers et les chevaliers mariés1. La grande croix rouge de
1. Il y eut, en effet, dans les premiers temps de l'Ordre, des
XXiv INTRODUCTION.
l'Ordre était appliquée, sans distinction, sur tous les man-
teaux, de quelque couleur qu'ils fussent. Les chapelains,
vêtus de noir, devaient « porter robe close » et être rasés. On
accordait un manteau blanc, comme honneur insigne, à
ceux qui étaient élevés à la dignité épiscopale.
Les frères couchaient couverts de leurs vêtements de des-
sous, c'est-à-dire de la chemise, retenue par une petite cein-
ture, des braies et des chausses. Un sac ou paillasse, un
linceul ou drap et deux couvertures, une étamine assez
légère et une carpite plus épaisse composaient leur literie ;
l'usage de la carpite, d'un matelas ou d'un grand manteau
appelé esclavine n'était autorisé que par faveur excep-
tionnelle.
Le bagage des frères était calculé de manière à être très
portatif et facile à disposer pour la marche. Il se composait
de trois sacs, un pour la literie, et deux pour les armures ; de
deux serviettes pour la table et la toilette ; de trois paires de
besaces, dont deux pour les écuyers ; d'un chaudron pour la
cuisine ; d'un bassin à mesurer l'orge et d'une carpite pour
la vanner ; d'une hache, d'une râpe, d'un couteau à pain ; de
deux hanaps, de deux flacons, d'une écuelle, d'une cuiller.
Les chevaux avaient une chemise comme couverture, une
longe et deux sangles.
Tel était l'équipement, au couvent ou en voyage, dans les
temps de paix. En guerre, les chevaliers portaient un hau-
bert et des chausses de fer, un heaume ou un chapeau de fer
(celui-ci sans doute pour la marche, celui-là pour la bataille),
des espalières, des souliers d'armer, et un jupon d'ar-
mer ou cotte d'armes par-dessus tout ; un écu, une épée,
une lance, une masse turque de fer à côtes saillantes, et un
chevaliers mariés, admis par faveur, mais séparés des autres
frères au couvent.
INTRODUCTION. XXV
couteau d'armes. Deux sacs servaient à porter le costume :
un pour la cotte d'armes et les espalières ; l'autre, de cuir
ou de mailles de fer, pour le haubert. Aucune arme ne pou-
vait, sans autorisation expresse, être peinte ou fourbie.
Les jupons ou cottes étaient blancs pour les chevaliers,
puisqu'ils remplaçaient les manteaux pendant la bataille1.
Les frères sergents les portaient noirs. Leur costume mili-
taire était, du reste, analogue à celui des chevaliers ; mais
ils avaient un hauberjon sans manicles ou manches, leurs
chausses de fer étaient sans avant-pied, et ils ne portaient
pas le heaume, mais seulement un chapeau de fer.
La Règle donne, à plusieurs reprises, des détails sur la
discipline en temps de guerre, les campements, la marche à
l'ennemi , etc . — Il y est aussi fréquemment question des repas .
Au couvent, du moins dans les maisons importantes, il y avait
deux, et même trois tables successives, la première pour les
chevaliers, les autres pour les sergents, écuyers, turcoples,
etc. Un frère qui arrivait en retard pour la première table
était forcé d'attendre la seconde, moins abondamment ser-
vie. Du reste, aucune différence pour le menu, même à la
table du Maître. Les frères mangeaient deux par deux, à la
même écuelle. Les restes étaient distribués aux pauvres. On
faisait une lecture de l'Écriture sainte, pendant le premier
repas au moins. En sortant de table, on disait les grâces à
la chapelle. — En campagne, des Commandeurs de la
viande étaient chargés du service des vivres.
1. Cf. un dessin colorié reproduit dans les Costumes historiques
de Mercuri (nouv. éd. Lévy, 1861, t. II, pi. 101), d'après une
miniature d'un ms. de la bibl. Barberini, à Rome. Il représente
un chevalier du Temple à cheval. Sa cotte d'armes et la chemise
du cheval sont blanches, mais traversées par la croix rouge ; la
manche du pourpoint ou jupon est rouge, ainsi que les chausses.
La selle est verte.
XXVJ INTRODUCTION.
Les jeûnes étaient fort rigoureux eu égard à la vie fati-
gante que les chevaliers menaient en Orient ; mais il faut
faire la part du climat de ces contrées, qui facilite l'absti-
nence. Les Templiers jeûnaient tous les vendredis, de
la Toussaint à Pâques, et la veille des grandes fêtes. Ils
Élisaient aussi deux carêmes par an, l'un de la Saint-Mar-
tin de novembre à Noël, l'autre du mercredi des Cendres
à Pâques. La première Règle, celle de saint Bernard,
ordonnait l'usage du maigre quatre fois par semaine;
mais ce règlement, qui n'est reproduit nulle part dans les
nouveaux statuts, tomba probablement de bonne heure en
désuétude.
Les frères chevaliers étaient illettrés pour la plupart;
leurs devoirs religieux se réduisaient à l'assistance régu-
lière aux offices célébrés par les chapelains ou les prêtres et
à la récitation, pendant les heures canoniales et à divers
moments de la journée, d'un nombre fixe de Pater. — Tout
le couvent devait entendre matines, prime, messe, tierce
et midi avant le premier repas. L'assistance à plusieurs
messes consécutives était conseillée. Le soir, avant le sou-
per, on entendait nones et vêpres, et compiles avant le
coucher. Quant aux patenôtres, elles variaient de quatorze
à vingt-six pour chaque heure canoniale, dont la moitié,
chaque fois, devait être récitée debout, en l'honneur de la
sainte Vierge, et l'autre moitié pour la fête du jour. Celles
de la Vierge devaient en outre être dites les premières,
sauf à complies, où elles terminaient l'office, « por ce que
nostre Dame fu comen cernent de nostre religion, et en li et
a honor de li sera, se Dieu plaist, la fin de nos vies et la fin
de nostre religion, quand Dieu plaira que ce soit. » Il faut
ajouter que même ces Pater n'étaient formellement exigés que
lorsqu'on ne pouvait entendre les heures, ce qui arrivait par-
INTRODUCTION. XXVlj
tout où il n'y avait pas de chapelle, dans les maisons secon-
daires ou en campagne. D'autres patenôtres étaient obli-
gatoires en tous cas : trente pour les frères ou bienfaiteurs
morts, et trente pour les vivants. Pour les services funèbres
des frères, on disait cent Pater en sept jours, et, pour celui
du Maître, deux cents, mais seulement dans la province où
le décès avait eu lieu. Les cérémonies funèbres étaient aussi
l'occasion de larges aumônes. A la mort du Maître, cent
pauvres étaient nourris pendant une journée.
La Règle est très explicite pour le service religieux rempli
par le clergé de l'Ordre. Elle donne des détails complets sur
les fêtes célébrées, avec leur liste et les prières imposées pour
chacune; mais il n'y a rien là qui soitspécial au Temple.
Un mot encore sur quelques défenses importantes faites
aux frères, et qu'il est bon de relever. Il était interdit de
donner à qui que ce fût, sans permission expresse, un exem-
plaire de la Règle ou des statuts hiérarchiques, etc.; on
avait remarqué que des abus s'étaient produits, que des
personnes étrangères à l'Ordre avaient eu connaissance
de certains règlements. Les grands commandeurs seuls,
comme nous avons dit plus haut, pouvaient posséder une
Règle complète. — Une autre défense était relative à
l'emploi de l'argent du Trésor, aux sommes déposées
entre les mains des frères et commandeurs. Gomme ils ne
pouvaient rien avoir en propre, ils étaient obligés de tenir
un compte très exact de leurs dépenses et de leurs recettes,
de manière à le présenter à la première requête. Une
négligence dans la gestion des biens, un prêt, une dépense
ou un don faits sans autorisation attiraient sur le cou-
pable les peines les plus graves. Découvrait-on de l'argent
dans les effets d'un frère après sa mort, son corps était
privé de tout service funèbre, de toute prière, et mis en terre
C
XXviij INTRODUCTION.
profane, comme celui d'un esclave. Le Maître lui-même n'eût
pas été traité autrement, s'il avait disposé à l'insu du cha-
pitre et en dehors de l'Ordre de sommes qui ne pussent être
recouvrées.-
3. — Deux sortes de chapitres bien distincts étaient tenus
dans l'Ordre du Temple. Dans les uns, les grands dignitaires,
les baillis du couvent avaient seuls droit de présence; on y
discutait les questions graves, sous la présidence du Maître.
La Règle ne dit rien de précis sur la tenue de ce conseil
supérieur; mais il est certain, par les diverses allusions
qu'elle renferme, notamment dans les statuts hiérarchiques,
que la composition en était aussi variable que les affaires
qu'il avait à traiter. Le choix des membres paraît avoir
été laissé, en général, à la discrétion du Maître. Il est pro-
bable que chacun des commandeurs des provinces pouvait,
à l'occasion, convoquer un chapitre supérieur du même
genre, dont la compétence était limitée à l'étendue de la
province.
Mais, en dehors de cette assemblée suprême, l'Ordre tenait
des chapitres hebdomadaires, des conseils de pure disci-
pline, auxquels tous les frères chevaliers étaient, non seule-
ment admis, mais obligés d'assister. De plus, tous les frères de
l'Ordre, chevaliers ou sergents, et même les écuyers, avaient
la faculté de former un chapitre en cas de nécessité : un
groupe de frères sans chef pouvait, à un mpment donné,
délibérer en chapitre, en élisant le plus ancien comme pré-
sident. Si la Règle n'insiste pas sur tous ces détails, c'est
que les affaires traitées dans ces assemblées ordinaires,
questions financières ou administratives, n'étaient guère
susceptibles d'une réglementation absolue.
Il n'en est pas de même des statuts disciplinaires et de tout
INTRODUCTION. xxix
ce qui touche la pénalité ; les détails abondent sur ce point
dans la Règle, des commentaires et des exemples expliquent
les règlements et montrent le fonctionnement complet du
code pénal en vigueur chez les Templiers.
Quand le chapitre est assemblé, la séance s'ouvre par
une allocution du président. Puis, chaque frère qui se sent
coupable déclare tout haut sa faute, en « criant merci » à
genoux. Tant que dure sa confession, un autre frère peut
prendre la parole et l'accuser, pourvu qu'il soit sûr de l'ac-
cusation qu'il lance contre lui : c'est un devoir de conscience
auquel il ne doit pas se soustraire, s'il n'a pas, avant le
chapitre, averti et réprimandé le coupable ; la Règle con-
seille, en effet, cette manière de procéder, parce que « c'est
plus selon Dieu, » et qu'il vaut mieux que les frères s'ac-
cusent eux-mêmes. Si plusieurs dénoncent le même frère, le
chef du chapitre peut interroger chacun d'eux séparément,
en faisant sortir les autres. On peut même accepter le témoi-
gnage d'un « ami de la maison, » de sagesse et de conseil
reconnus, un prélat par exemple, mais en dehors du cha-
pitre. Quand le frère a terminé ses aveux, il sort de la
salle et attend à la porte la décision du chapitre. Les frères
sont consultés suivant leur rang. Les antécédents du cou-
pable , son bon ou mauvais « portement, » ont une grande
influence sur la sentence.
Il va sans dire que tous les genres de fautes ne peuvent
être « regardés, » c'est-à-dire discutés et punis, dans tous
les chapitres ; les peines graves ne sont pas laissées au juge-
ment de tous les commandeurs. Il peut arriver aussi que la
nature de la faute ne soit pas prévue par le code pénal du
Temple, ou que les frères ne puissent se mettre d'accord sur
la décision à prendre. Dans tous ces cas, le coupable est mis
en répit, c'est-à-dire renvoyé à un conseil supérieur, par-
XXX INTRODUCTION.
fois à celui du Maître. Il n'est pas impossible que, dans les
maisons inférieures, le frère accusé ne pût demander lui-
même le renvoi : la Règle cite un exemple de cet appel,
mais sans dire si c'était une faculté générale.
Toutes ces discussions sont suivies d'une nouvelle exhor-
tation du président, rappelant les règles et les établissements
de l'Ordre et donnant des conseils de conduite. Les frères
coupables sont alors mis en pénitence ; la discipline est don-
née à ceux qui l'ont méritée. Puis, le commandeur prononce
quelques paroles sur la sincérité qui doit régner dans les
confessions, et la séance se termine par des prières récitées
pour la maison, pour les frères de l'Ordre, les bienfaiteurs
et les défunts. Enfin, le chapelain donne une dernière abso-
lution générale.
La liste des crimes ou fautes disciplinaires prévus par le
code pénal du Temple a varié avec les rédactions successives
qui ont été insérées dans la Règle ; mais la nature des peines
est restée fixe. Les fautes les plus graves entraînaient
l'expulsion de l'Ordre ; les autres fautes, la perte, pour un
an, de l'habit (c'est-à-dire du manteau) et de ses privilèges ;
puis le travail manuel, le jeûne et la discipline pendant un,
deux ou trois jours par semaine, etc.
Ce code était divisé en dix parties, parmi lesquelles
figuraient aussi le cas de renvoi du jugement à un tri-
bunal supérieur et celui d'acquittement de l'accusé déclaré
innocent.
La première peine, l'exclusion, ou perte de la maison,
était infligée dans neuf cas, d'après la plus ancienne rédac-
tion du code : simonie commise à l'entrée dans l'Ordre ;
révélation des choses faites ou dites en chapitre ; meurtre
d'un chrétien; larcin; évasion d'une maison de l'Ordre
« par autre luec fors par la droite porte; » commune,
INTRODUCTION. XXXJ
c'est-à-dire complot, entente de deux frères ou plus contre
un autre ; trahison, « fuir aux Sarrazins, » passer à l'en-
nemi; hérésie; désertion du champ de bataille « por
paor des Sarrazins. » Dans la seconde rédaction, l'ordre
de ces neuf cas a été interverti, et deux ont été ajoutés :
sodomie, et mensonge sur une des questions posées lors
de la réception des frères , relativement aux qualités
requises pour entrer dans l'Ordre. Le total des cas de
pénalité ne dépasse cependant pas dix, parce qu'on a fondu
ensemble le quatrième et le cinquième : larcin et éva-
sion. Cette faute de larcin était plus complexe que toute
autre, et aussi plus fréquente : « Cest pechié si a moût de
branches, et en mult de manières i puet l'en cheoir qui ne
s'en prent garde ententivement. » On condamnait, en effet,
sous ce chef, en dehors du vol simple, le frère qui détenait
de l'argent sans permission, celui qui avait quitté la maison
et couché deux nuits hors du couvent en emportant autre
chose que certains vêtements nécessaires à cet effet, celui
qui n'avait pas tout montré dans sa maison au Maître ou à
un commandeur venu pour la visiter, celui qui avait fait
sortir de l'argent du Trésor de l'Ordre sans l'avouer.
Le frère condamné à « perdre la maison » devait venir au
chapitre « tout nus en ses braies, » une courroie au cou, et
le commandeur lui donnait charte de congé. Il lui fallait
alors se présenter immédiatement dans un autre Ordre reli-
gieux, plus sévère, surtout dans celui de Saint-Benoît ou
celui de Saint- Augustin. Celui de l'Hôpital lui était fermé
« par accort des frères, » et aussi celui de Saint-Lazare, à
moins qu'il ne devînt lépreux.
La deuxième peine, la perte de l'habit pour un an et un
jour, pouvait être prononcée dans un assez grand nombre de
cas : quand il arrivait à un frère de refuser d'obéir ; de battre
XXX1J INTRODUCTION.
un frère ou un chrétien; de le blesser; d'être surpris en
mauvaise compagnie, surtout avec une femme; d'émettre
contre un frère une accusation calomnieuse, qui eût pu le
faire expulser si elle avait été fondée ; de s'accuser soi-même
faussement pour être renvoyé de l'Ordre ; de demander la
permission de quitter l'Ordre, et, en cas de refus, de déclarer
qu'il passerait à l'ennemi ; de baisser le gonfanon en bataille
pour combattre, et «poindre, » c'est-à-dire charger l'ennemi,
sans autorisation ; de refuser à un frère l'exercice des droits
que lui donnait sa qualité dans l'Ordre; de recevoir un
frère au Temple sans avoir l'autorité nécessaire ou en dehors
des conditions requises du postulant ; de rendre l'habit à un
frère qui l'avait jeté à terre par colère ; de briser un sceau
ou une serrure ; d'aliéner une terre ou de disposer de l'ar-
gent de l'Ordre en faveur d'étrangers, sans permission;
de prêter sur le Trésor à qui pouvait perdre la somme ;
de prêter son cheval à un autre frère sans autorisation;
de mêler les sommes confiées par des personnes étran-
gères avec celles qui appartenaient à l'Ordre, ou d'affirmer
faussement qu'elles lui appartenaient ; de tuer, de blesser ou
de perdre un esclave ou une bête ; de chasser, de s'exercer
avec des armes, et de causer quelque accident dommageable
pour l'Ordre; de donner une bête, « fors chien ou chat; »
de bâtir à neuf sans permission i ; de « faire le dommage de
la maison à escient; » d'abandonner la maison dans un
moment d'égarement, et d'y rentrer aussitôt ; de refuser de
« crier merci » d'une chose dont il était accusé en chapitre.
Dans tous les cas énoncés ici, les membres du chapitre
avaient la faculté d'adoucir la peine en tenant compte des
bons antécédents du coupable. Cette peine n'était obliga-
\ . Les réparations seules étaient autorisées.
INTRODUCTION. XXXÎij
toire que dans deux cas : l'abandon de la maison pendant
deux nuits (sans larcin, bien entendu), et le rejet de l'habit,
même dans un moment de colère.
Cette longue liste offre, sur l'appréciation de la gravité des
fautes, certains détails curieux qu'il est bon de rapprocher des
divers exemples donnés à l'appui, à la fin de la Règle. Ainsi,
on remarquera qu'il était aussi grave de tuer un cheval
que de tuer un esclave (le dommage étant le même pour
l'Ordre), mais que c'était beaucoup moins grave que de tuer
un chrétien. D'un autre côté, parmi les exemples de larcin
cités par le rédacteur, nous trouvons le fait d'un frère qui,
dans une déclaration des objets commis à ses soins, avait omis
à dessein de compter « une jarre de beurre. » Le frère fut
chassé de l'Ordre : s'il avait tué un esclave, il aurait encouru
simplement une pénitence d'une année, avec privation de
son habit; encore, comme on ledit formellement, le chapitre
eût-il pu lui pardonner.
La gravité des circonstances, surtout l'indiscipline recon-
nue du frère coupable, entraînaient, outre la perte de l'habit,
l'emprisonnement, les fers, et quelquefois même, lorsqu'il
s'agissait d'une des fautes les plus graves, d'un meurtre,
par exemple, la prison perpétuelle dans un des châteaux
forts de l'Ordre.
Le frère, pendant qu'il était privé de son habit, habitait,
comme nous avons dit, à l'hôpital, sous le commandement
de l'aumônier, mangeait par terre et travaillait avec les
esclaves ; ses armes et ses chevaux étaient rendus aux arse-
naux et magasins; il portait une robe sans croix; enfin,
il devait jeûner trois jours par semaine, jusqu'à dispeûse
expresse d'un ou deux jours au plus. Un frère qui avait
subi une telle peine était jugé indigne à tout jamais de
porter un gonfanon, de garder un sceau, d'être comman-
XXXÎV INTRODUCTION.
deur, de faire partie des électeurs du grand maître, de juger
en chapitre un frère qui eût mérité un châtiment pareil au
sien. En cas de maladie, la durée de la pénitence n'était pas
prolongée ; en cas de mort, le service funèbre était le même
que pour tout autre frère.
Il nous reste à mentionner les peines secondaires infli-
gées aux frères pour des fautes contre la discipline que la
Règle n'indique pas, mais qui n'attachaient pas à la per-
sonne du coupable le même déshonneur. D'abord, toutes les
fois que le chapitre, dans un des cas mentionnés plus haut,
a adouci la peine et laissé par faveur l'habit au frère cou-
pable, celui-ci fait trois jours de pénitence par semaine, s'oc-
cupe des « services vils, » lave les écuelles, fait le feu, etc.,
et mange par terre; mais il habite au couvent. La peine
peut encore être réduite à deux jours, tout en laissant dans
certains cas subsister le troisième jour pour la première
semaine ; le coupable est encore astreint aux services domes-
tiques, mais peut en être exempté par faveur. La durée des
peines varie suivant la conduite du frère et la décision
nouvelle du chapitre. Les frères à qui cette sentence a été
appliquée ne touchent ni à leurs armes ni à leurs chevaux,
sauf dispense momentanée, en cas de guerre; mais ils ne les
rendent pas aux magasins, et les confient à un autre frère,
qui en répond dans les inspections. Le dimanche, ils restent
en dehors de l'église jusqu'après l'Evangile , et viennent
alors recevoir la discipline devant tous. Enfin, le frère peut
être condamné à un jour de pénitence par semaine , sans
services domestiques, sans discipline publique, ou simple-
ment au jeûne le vendredi, avec la discipline privée ; ou bien
« au justisement du chapelain, et doit faire à son pooir ce
que le frère chapelain li comandera. » Ce dernier genre
de peine n'est pas expliqué dans la Règle.
INTRODUCTION. XXXV
Nous avons parlé plus haut du répit, du renvoi d'un
frère au jugement d'un tribunal supérieur ou du Maître
même; c'est le 9e article de ce code pénal. Plusieurs rai-
sons peuvent motiver ce renvoi : si la faute à juger dépasse
la compétence du chapitre devant lequel elle est venue et du
commandeur qui le préside ; si c'est un cas imprévu, douteux,
sur lequel les avis se partagent ; enfin si l'accusé est de mau-
vaise réputation ou indiscipliné, et que l'on veuille ainsi
rendre sa honte plus évidente.
Le 10e article mentionne simplement la paiœ, l'abandon
d'une accusation jugée fausse et non fondée.
4. — Un chapitre spécial de la Règle, en dehors des sta-
tuts ordinaires, est consacré a la description complète du
cérémonial qui accompagne la mort d'un grand maître et
l'élection de son successeur.
Aussitôt après la mort, le Maréchal (si le défunt a suc-
combé dans la province de Jérusalem) convoque les pré-
lats et les dignitaires des Ordres religieux pour assister aux
obsèques, que l'on célèbre avec grande pompe, « grant lumi-
naire de cierges et de chandeles. » La nouvelle est ensuite
envoyée à tous les commandeurs des provinces, avec ordre
de venir assister le conseil pour les élections, dont la pre-
mière est celle d'un Grand commandeur intérimaire. Les
commandeurs des provinces doivent emmener avec eux leurs
principaux officiers ; des prières et des jeûnes sont recom-
mandés aux frères dans chaque maison.
Le jour fixé pour l'élection du Maître, après matines, le
Grand commandeur intérimaire, assisté de quelques digni-
taires, choisit deux ou trois frères des plus marquants, entre
lesquels le conseil élit par vote le Commandeur de V élec-
tion. Celui-ci doit être « comunaus à toutes lengues et à toz
XXXVJ INTRODUCTION.
les frères, » c'est-à-dire au courant des affaires et des besoins
des diverses provinces, et avoir pleine connaissance du mérite
et delà personne des principaux commandeurs. On lui adjoint
un compagnon connu pour avoir la même compétence, et tous
deux passent seuls le reste de la nuit et la matinée dans la
chapelle, à prier et à « traiter de l'affaire de l'élection. » —
Au jour, quand toutes les heures canoniales, jusqu'à celle de
midi, ont été récitées et que le chapitre s'est réuni, les deux
premiers électeurs choisissent deux autres frères, et, avec leur
aide, en nomment deux nouveaux ; ceux-ci, se joignant aux
précédents, élisent encore deux membres de plus, et ainsi jus-
qu'à douze : nombre établi en mémoire des douze apôtres.
Il doit y avoir parmi ces électeurs huit chevaliers et quatre
sergents « de diverses provinces et de diverses nations. »
Un chapelain est élu en dernier lieu pour représenter Jésus-
Christ.
Le Conseil de l'élection ainsi formé se présente devant le
chapitre, dont il réclame les prières, et se retire alors pour
délibérer secrètement. L'examen porte d'abord sur les digni-
taires d'Orient, puis, s'il est besoin, sur ceux d'Europe. Une
fois le nom choisi à la simple majorité, les treize électeurs
rentrent devant le chapitre assemblé; le Commandeur de
l'élection, après avoir demandé l'assentiment général des
assistants pour le vote qui vient d'avoir lieu, s'adresse
directement au frère qui a été élu, et le proclame Maître.
Celui-ci est aussitôt porté en triomphe à l'église ; on chante
le Te Deum, et diverses prières terminent la cérémonie.
Un point intéressant n'est pas éclairci dans ce chapitre :
c'est la composition du conseil dans lequel étaient choisis
les treize électeurs. On peut croire que des commandeurs de
l'Ordre, chevaliers ou sergents, étaient seuls présents;
mais il n'importait guère que le nombre des assistants fût
INTRODUCTION. XXXvij
restreint, puisque les deux premiers électeurs, les plus
influents sans doute dans les débats de l'élection, étaient en
somme élus uniquement par le Grand commandeur intéri-
maire, assisté des principaux dignitaires de l'Ordre. Il est
curieux aussi de remarquer l'importance donnée, dans cette
délibération capitale, à la classe des frères sergents, que
les statuts nous montrent partout si inférieure à celle des
chevaliers, en dépit du rang de commandeur octroyé à plu-
sieurs de ses membres. C'est que leur nombre était sans doute
trop considérable dans le personnel du Temple pour qu'ils
demeurassent étrangers à une élection intéressant tout
l'Ordre; ils n'y figuraient d'ailleurs que pour un tiers.
5. — Le chapitre placé à la fin de la Règle est consacré à
la réception d'un frère dans l'Ordre ; c'est pour ainsi dire un
formulaire et un cérémonial, sans liaison avec le reste des
statuts. Pas même de préambule explicatif : le titre est immé-
diatement suivi des paroles prononcées par le commandeur,
président du chapitre, à l'ouverture de la discussion.
Quelle était la composition de ce conseil? Nous l'ignorons ;
mais elle était probablement limitée aux seuls chevaliers de
l'Ordre. Aussitôt que le chapitre est réuni, les chevaliers
sont appelés à donner leur avis ; si nul ne s'oppose à la récep-
tion du postulant, deux ou trois des plus anciens frères se
détachent pour aller l'examiner à part, et reviennent ensuite
informer le chapitre de la ferme volonté qu'il a témoignée
d'entrer dans l'Ordre et des réponses satisfaisantes qu'il a
faites aux questions posées. Le postulant est alors introduit
et s'agenouille humblement devant le commandeur, qui lui
représente « les gransdurtés de la maison, » ses « fors com-
mandements, » et lui demande formellement s'il consent à
être pour toute sa vie « serf et esclave de la maison. » Si ses
XXXviij INTRODUCTION.
réponses sont affirmatives, le commandeur le congédie, pour
délibérer une dernière fois avec les frères du chapitre, puis
le fait revenir. Le postulant renouvelle alors sa demande
devant toute l'assemblée et se tient prêt, à genoux et les
mains jointes, à répondre sur l'Evangile aux interrogations
qui vont lui être faites une dernière fois. Il est encore libre
de retirer sa demande : on ne tient pas compte de ses pre-
mières réponses ; mais un mensonge commis à ce moment
solennel entraînerait pour lui, comme nous l'avons dit plus
haut, l'expulsion de l'Ordre.
Les questions posées sont les suivantes. Le postulant est-il
marié ou fiancé à une femme qui puisse le réclamer au nom
des lois de l'Eglise (en ce cas le frère serait mis aux fers et
travaillerait avec les esclaves pendant un certain temps ; à
l'expiration de cette peine, on le « bailleroit à la femme ») ?
Appartient-il déjà à un autre Ordre religieux ? Est-il débi-
teur envers une personne étrangère à l'Ordre d'une somme
qu'il ne puisse payer (il serait alors livré aux mains du
créancier, qui ne pourrait avoir aucun recours contre le Tré-
sor de l'Ordre) ? Est-il sain de corps, exempt de toute maladie
visible à l'extérieur? N'a-t-il pas cherché à gagner par des
promesses ou par des dons un frère du Temple ou un étranger
pour se faire recevoir dans l'Ordre? Est-il bien « fils de che-
valier et de dame, » et son père est-il « de lignage de che-
valiers? » En même temps, est-il né « de loïal mariage? »
A-t-il reçu un des ordres de cléricature, prêtrise, diaconat
ou sous-diaconat (car, en ce cas, il n'aurait pu demander
l'admission qu'en qualité de chapelain) ? Enfin a-t-il encouru
l'excommunication (il faudrait, en effet, qu'il en fut relevé
avant d'être reçu dans l'Ordre) ?
Quand il s'agit de la réception d'un frère sergent, quelques
modifications sont introduites dans ce questionnaire. On ne
INTRODUCTION. XXXIX
demande pas au postulant s'il est fils de chevalier, mais s'il
est homme libre, s'il n'est serf d'aucun seigneur qui puisse
le réclamer. On s'informe toutefois s'il est par hasard cheva-
lier, et s'il a voulu dissimuler cette qualité en se présentant
comme sergent. La prévision d'un pareil cas prouve que le
fait s'était présenté, et fait supposer que certains avantages
pouvaient être attachés au rang de simple sergent du
Temple.
Ces demandes faites, le commandeur présidant exige
encore du postulant diverses promesses : obéir toujours au
Maître et aux commandeurs qui le représentent ; garder la
chasteté ; vivre « sans propre ; » se soumettre aux us et
coutumes de la maison ; aider à la conquête de la terre sainte
et à la sauvegarde des possessions chrétiennes ; ne jamais
abandonner le Temple pour un autre Ordre, sans permis-
sion du Maître et du couvent ; ne jamais souffrir un tort fait
à un chrétien contre toute justice.
La réception du frère dans l'Ordre est alors prononcée
« de par Dieu et de par nostre Dame sainte Marie, et de par
monseignor saint Pierre de Rome, et de par nostre père
l'apostoile, et de par tous les frères du Temple. » Le com-
mandeur prend le manteau, insigne de l'Ordre, et l'attache
au cou du nouveau frère, qui est demeuré à genoux ; puis
il relève celui-ci et le baise « en la bouche, » et le frère
chapelain qui assiste le chapitre en fait autant. Enfin, il lui
adresse quelques derniers avis et résume à son usage une
partie des statuts de l'Ordre, dans la mesure qui doit suffire
à un simple frère, c'est-à-dire les préceptes disciplinaires
et les règlements pour le coucher et les repas, pour les
prières et l'assistance aux offices divins.
6. — Nous terminerons cet aperçu déjà trop long par
Xl INTRODUCTION.
quelques notes sur les rapports de l'Ordre du Temple avec le
pape et les évêques, surtout avec l'Ordre de l'Hôpital. On
n'a malheureusement que peu de détails sur ces questions
intéressantes. L'autorité du saint-siège est invoquée plusieurs
fois comme celle d'un père suprême, avec celle de saint
Pierre, par exemple dans la formule de réception que nous
venons de citer ; mais la Règle dit aussi que, si « nostre père
l'apostoile, qui est maistres et pères de nostre religion sur
tous autres après nostre Seignor, fait prière à la maison pour
aucun..., il la fait sauve la justice de la maison. » D'autres
textes montrent que, dans plusieurs cas retenus par le pape,
les simples chapelains de l'Ordre ne pouvaient absoudre le cou-
pable : le saint-père commettait alors ses pouvoirs à l'évêque
du lieu. Ces cas étaient le meurtre d'un chrétien, des bles-
sures faites à un frère du Temple et des coups donnés à un
religieux, la négation des ordres de cléricature par un frère
au moment de sa réception, la simonie pour entrer dans
l'Ordre du Temple. Il ne s'agissait du reste que d'une absolu-
tion spirituelle, réservée à l'autorité de l'Eglise, sans préju-
dice de la justice de l'Ordre, qui suivait son cours. La Règle
rapporte un cas délicat de simonie, au sujet duquel le pape,
consulté secrètement, envoya sa décision à l'archevêque de
Césarée : on peut voir par cet exemple que le Maître du
Temple demandait parfois, officieusement en quelque sorte,
l'avis du souverain pontife.
Nous savons peu de chose des rapports des Templiers avec
les prélats ; exceptionnellement, en dehors des maisons ou des
camps de l'Ordre, les frères pouvaient « boivre vin » avec un
archevêque ou un évêque ; en toute autre compagnie, cette
liberté leur était formellement interdite, excepté cependant,
le cas échéant, dans une maison de l'Ordre de l'Hôpital.
On peut noter dans la Règle plusieurs autres exceptions
INTRODUCTION. xlj
apportées à la lettre des statuts en faveur des frères de Saint-
Jean de Jérusalem. Ainsi, quand les Templiers étaient cam-
pés ou logés dans des maisons, ils ne pouvaient quitter leurs
cantonnements pour aller « en herberge de gens dou siècle
ne de religion, » sous peine de perdre l'habit ; mais on auto-
risait les visites au camp des Hospitaliers, quand ceux-ci se
trouvaient « corde à corde. » En cas de déroute, à défaut de
drapeau pour se rallier, les Templiers devaient aller de pré-
férence au camp des Hospitaliers et combattre avec eux.
Enfin, par suite d'une convention entre le Temple et l'Hôpi-
tal, les frères renvoyés de l'un de ces deux Ordres ne pou-
vaient entrer dans l'autre ; on a vu qu'ils étaient obligés de
chercher asile dans un Ordre différent et sous une règle plus
sévère. Saint Bernard avait interdit également la réception
des frères chassés du Temple dans les couvents Cisterciens,
et l'on a plusieurs fois cité cette défense comme un exemple
de la confraternité des deux Ordres. La Règle, cependant,
nomme positivement l'Ordre de Saint-Benoît parmi ceux qui
étaient ouverts aux frères expulsés; mais ce passage est
d'une époque très postérieure à saint Bernard, et rien n'em-
pêche de penser que la défense promulguée par celui-ci avait
été rapportée dans la suite.
Tel est le résumé dont nous avons cru devoir faire précé-
der le texte complexe que nous publions dans ce volume.
Nous espérons que le lecteur se rendra, grâce à lui, plus
facilement compte des documents réellement intéressants
que renferme la Règle du Temple, et saura mieux quel
genre de renseignements il peut y chercher.
LA RÈGLE DU TEMPLE
TABLE SOMMAIRE
REGLE PRIMITIVE.
1-5. Prologue. Adresse aux chevaliers. Ouverture du Con-
cile de Troyes.
6-8. « Noms des pères qui furent au concile. » Présentation
des premiers chevaliers de l'ordre du Temple.
9-1 1 . Conseils généraux aux frères sur la vie religieuse ;
réception dans l'ordre.
12-13. Rapports avec les excommuniés.
14. Ne pas admettre des enfants à prononcer les vœux.
15-16. Tenue des frères aux offices.
17-22. Vêtements des frères, « robes et harnois de lit. » —
Cheveux courts, barbe rase.
23-25. Nourriture : repas en commun, accompagnés d'une
lecture.
26-28. Maigre et jeûnes.
29-30. Prière après les repas. Aumône des restes. Collation
facultative, la nuit.
31-32. Silence à garder, la nuit.
33. Frères malades, dispenses.
34-35,38. Conseils sur le bon accord dans la vie commune.
36. De la convocation du Conseil de l'ordre.
37. Discipline des frères envoyés en mission.
39-41. Discipline dans la vie commune; obéissance.
42-44. Défenses diverses, sauf congé.
45-50. Des fautes ; devoirs de répression, des supérieurs.
51-54. Équipement; chevaux et écuyers au service des frères.
55-56. Défense de chasser, sauf le lion.
\
% LA RÈGLE DU TEMPLE.
57-58. Que les frères peuvent posséder des terres et des cen-
sitaires et accepter des dimes.
59. Contestations avec le monde.
60-61. Soins à donner aux frères âgés et aux malades.
62-63. Prières et aumônes, à la mort d'un frère.
64-66. Clergé et chevaliers servant l'ordre « à terme » ou de
bonne volonté.
67-68. Sergents et écuyers; défense de porter des vêtements
blancs.
69. Frères mariés, affiliés à l'ordre.
70. Sœurs de l'ordre.
71. Que les frères « n'aient familiarité de femmes. »
72. Défense de parrainage.
73. Que les commandements de la Règle sont à la discré-
tion du Maître.
74-76. Liste des fêtes et jeûnes établis dans la Maison du
Temple.
STATUTS HIÉRARCHIQUES.
77-80. Le Maître. — Équipement , hommes d'armes et compa-
gnons.
81-84. Ses droits sur le Trésor et sur les chevaux.
85-92. Privilèges dans la vie commune ; devoirs envers le cha-
pitre de l'ordre ; autorité sur les officiers des com-
manderies; pouvoir de ceux qui le remplacent en
cas d'absence.
93. Envoi de frères outre-mer.
94-95. Droits sur les objets précieux donnés à l'ordre ; sur les
frères; permissions accordées; aumônes faites en
son nom.
96, 98. Soumission à la majorité des avis, dans le Conseil.
97. Droits pour faire frère de l'ordre.
87-98. Aumônes à faire après sa mort. — Ses devoirs aux
offices divins. — Son escorte en temps de guerre.
99-100. Le Sénéchal. — Équipement. — Ses droits personnels
ou en l'absence du Maître, qu'il remplace toujours.
101-103. Le Maréchal. — Équipement. — Droits sur tout l'arme-
ment de l'ordre et les chevaux de solde. — Droits
en temps de guerre.
104-106. Droits personnels et sur les officiers de l'ordre.
LA REGLE DU TEMPLE. 3
107-109. Droits sur les frères; devoirs d'entretien de l'arsenal.
110. Le Commandeur du royaume de Jérusalem. — Équipe-
ment.
111-114. Devoirs comme trésorier de l'ordre; droits personnels.
115-119. Droits sur les chevaux de somme, le bétail et les
esclaves ; sur les fermes et les vaisseaux de charge ;
sur le logement des frères.
120-124. Le Commandeur de la cité de Jérusalem. — Équipement.
— Droits sur tous les frères de la ville; devoirs
envers les pèlerins et la Vraie Croix.
125-126. Les Commandeurs de Tripoli et d'Antioche. — Équipement.
— Devoirs pour l'approvisionnement des forteresses.
127-129. Droits sur les frères et les maisons.
130-131. Le Drapier. — Équipement. — Soins pour la robe et la
bonne tenue des frères. — Droits personnels.
132-136. Les Commandeurs des maisons. — Équipement. Limites
de leurs droits sur les frères, et droits personnels.
137. Le Commandeur des chevaliers. — Droits.
138-141. Les frères chevaliers et sergents du couvent. — Équipe-
ment, costume, garde-robe.
142, 144-5. Droits personnels ; permission qu'ils doivent demander.
143. Droits des principaux frères sergents.
146-147. Devoirs à l'office divin.
148-155. Campements ; soins des armes ; distribution de la viande ;
aumônes des restes; soins des chevaux.
156-160. Équipement en campagne; marche des escadrons; dis-
cipline en temps de guerre ou de paix.
161-163. Discipline pendant la marche; défense de sortir des
rangs.
164-166. Cas où le maréchal prend le gonfanon pour charger
l'ennemi.
167-168. Cas où un frère s'égare et perd de vue son gonfanon.
169-172. Le Turcoplier. — Équipement; ses droits sur les frères
sergents et sur les turcoples.
173-176. Le Sous-Maréchal (fr. sergent). — Équipement; ses droits
en l'absence du maréchal, sur les écuyers, sur le
« menu harnois » des frères.
177-179. Le Gonfanonier (fr. sergent). — Équipement; ses devoirs
en campagne.
180. Les frères sergents commandeurs des maisons.
181. Les frères casaliers.
4 LA RÈGLE DU TEMPLE.
182-189. Repas au couvent; distribution des mets; privilèges du
Maître et du chapelain; choix des mets selon les
jours; droits hiérarchiques; aumônes des restes.
190-197. Le frère Infirmier. — Ses soins envers les frères malades
et âgés. — Repas à l'infirmerie, choix des mets,
droits des frères, privilèges du Maître.
ÉLECTION DU GRAND-MAÎTRE DU TEMPLE.
198-201. Obsèques du Maître, prières des, frères, aumônes. —
Convocation des dignitaires de l'ordre.
202-205. Chapitre général tenu d'abord par le maréchal, puis par
le grand commandeur de l'intérim. — Jeûnes.
206-207. Élection du commandeur de l'élection.
208-214. Prières préparatoires, et élection de 13 électeurs, dont
4 frères sergents et 1 chapelain.
215-216. Concile secret de l'élection; discussions.
218-223. Proclamation en chapitre du nom du grand-maître élu.
Prières et cérémonies.
PÉNALITÉ.
224-232. Liste des fautes entraînant perte de la maison (9) : simonie,,
meurtre, larcin, complot, hérésie, désertion, etc.
233-266. Fautes entraînant perte de l'habit (31) : refus d'obéir, coups
et mauvais traitements, incontinence, calomnie,
demande de congé de la maison, indiscipline en
campagne, déni des droits des frères; abus et dila-
pidations des biens de la maison, dommages causés
aux esclaves, aux bêtes, aux armes; abandon de la
maison du de l'habit, etc.
267. Tableau des 10 punitions en usage au Temple.
268-271. Les frères chapelains. — Droits et devoirs de discipline.
272-273. Fautes qu'ils ne peuvent absoudre.
274-278. Formules et prières pour leur profession.
VIE CONVENTUELLE.
279-284. Règlement journalier des frères. — Devoirs religieux du
LA REGLE DU TEMPLE. 5
matin, vêtements qu'il faut mettre, prières à dire,
offices à entendre, silence à garder.
285-286. Soins à donner aux équipements et aux chevaux.
287-290. Repas du jour; prières, lecture sainte ; distribution des
mets.
291-292. Personnes que l'on peut inviter à partager le repas.
293-299. Discipline pendant le repas; hiérarchie; service des
plats selon les tables, et à l'infirmerie.
300-305. Offices du soir; souper et coucher.
306-308. Prières à dire si l'on ne peut assister aux offices ; com-
ment il y faut assister.
309-310. Appels et commandements faits aux frères après chaque
office.
311-313. Comment on doit demander les permissions et recevoir
les ordres.
314-316. Divers préceptes disciplinaires de la vie conventuelle.
317-318. Id. Jeux.
319-320. Id. Soins des chevaux ; courses dans la campagne.
321-325. Id. Équipement, costume; repas; rapports fraternels;
privilège de porter des gants accordé au chapelain
et au maçon.
326. Id. Défense d'avoir des règlements de l'ordre par écrit,
sans congé.
327-330. Id. Défense d'avoir de l'argent en propre.
331-333. Id. Cas où l'on trouve de l'argent dans les effets d'un
frère après sa mort.
334-335. Id. Choses confiées en garde, en « commande. »
336. Id. Défense de maltraiter les esclaves.
337. Id. Défense à qui n'est pas chevalier de porter manteau
blanc.
338-339. Id. Frères âgés et malades; bons exemples qu'ils doivent
donner.
340-344. Service religieux à la maison. — Prières et exercices
aux différentes solennités de l'année ; Avent, Carême.
345-350. Id. Semaine sainte.
351-353. Id. Jeûnes : deux carêmes et liste des fêtes diverses.
354. Id. Confessions.
355-396. Id. Offices pour les morts.
357-359. Id. Distribution des « heures » et prières aux diverses
fêtes de l'année. Exemptions.
360-361. Id. Processions.
6 LA REGLE DU TEMPLE.
362-365. Id. Discipline relative aux offices et aux prières.
366-375. Discipline bn campagne. — Nourriture ; achat et distribu-
tion des viandes ; présents ; discipline pendant les
repas; composition des services, etc.
376-379. Soins à donner aux chevaux en campement.
380-382. Levée de camp ; formation des escadrons.
383-384. Bon ordre, commandements, chapitres.
TENUE DES CHAPITRES ORDINAIRES.
386-395. Prières, sermons; confession publique des frères.
396-404. Gomment ils doivent se reprendre l'un l'autre d'une
faute.
405-406. Discussion sur la culpabilité des frères.
407-412. Garantie des témoignages dans les accusations contre les
frères.
413-415. Reproches faits et pénitences imposées aux coupables.
416-422. Pénalité. — Liste des 10 divisions de ce code. — Perte
de la maison (lre division) : causée par neuf fautes,
dont : la simonie, la désertion, la sodomie,
423-429. Id. Le larcin. Exception pour quelques effets que peut
emporter le frère qui abandonne la maison ; et dans
ce cas, ordres religieux où il lui est interdit d'entrer.
430-437. Id. Il faut y ajouter le mensonge sur un des points que
l'on demande à un frère au moment de son admis-
sion dans l'ordre : s'il est marié, s'il est clerc, s'il
n'est pas noble.
438-444. Id. S'il a une maladie cachée. — Cas où un frère tombe
malade ou lépreux.
445-448. Id. Des demandes analogues sont faites au frère sergent
à sa réception,
449. Id. Et au chapelain.
450. Id. Un frère peut encore perdre la maison s'il reçoit
sans congé les Ordres de cléricature.
451-456. Perte de l'habit (2e) : querelles et coups; calomnie; dom-
mages faits à la maison.
457-463. Id. Désobéissance; dilapidations; abandon de la maison
et de l'habit.
464-467. Id. A qui il appartient de donner l'habit aux frères ;
celui qui ne peut donner l'habit ne le peut retirer.
468-473. Id. Discipline des frères privés de l'habit. — Cas où ils
LA REGLE DU TEMPLE. 7
tombent malades ou meurent. — Gomment ils
assistent aux repas.
474. Id. Défense de quitter la maison pour un autre Ordre,
sans congé supérieur.
475-479. Préceptes accessoires; défense de laisser une faute im-
punie. >
480-481. Id. Nullité du témoignage d'un frère sur une faute dont
il s'est lui-même rendu coupable.
482-485. Id. Devoir des frères d'accuser ceux d'entre eux qu'ils
savent coupables ; le pardon qu'ils leur accordent ne
doit pas supprimer toute la peine.
486-492. Id. Discussion sur la peine à ordonner; adoucissements
facultatifs ; cas où un frère, qui a quitté la maison,
revient et demande à y rentrer. — Comment on
rend l'habit à l'expiration de la peine.
493-496. Peine de trois jours par semaine (3e). Cas où le frère est
malade.
497. Peine de deux jours par semaine et un troisième la
lre semaine (4e).
498-499. Peine de deux jours (5e).
500. Peine d'un jour (6e).
501-502. Gomment les frères doivent subir leur peine, recevoir
la discipline, etc.
505. Id. Cas où ils sont malades.
513-519. Id. Autorité du Maître et du chapitre pour les peines
et la discipline; les frères en pénitence, en cam-
pagne.
520-522. Id. Gomment on lève de pénitence les frères.
523-525. Peine du vendredi et de la discipline (7e).
526. Peine commise au jugement du frère chapelain (8e).
527-530. Réserve d'une peine au jugement du Maître ou des Anciens
de la maison (9e).
531. Acquittement (10e).
532-537. Fin de la tenue du chapitre : conseils aux frères, mises
en pénitence.
538-543. Id. Derniers conseils ; prières et absolution générale.
NOUVEAUX DÉTAILS SUR LA PÉNALITÉ. — EXEMPLES.
544-549. Perte de la maison : 1° Simonie; exemple sous Hermant
de Périgord.
8 LA REGLE DU TEMPLE.
550-552. Id. 2° Révélations de choses dites en chapitre ; exemple
sous Pierre de Montaigu.
553-554. Id. 3° Meurtre; exemple à Antioche.
555-566. Id. 4° Larcin; exemple à Château-Blanc. — Ce qu'un
frère peut emporter sans larcin, s'il quitte la mai-
son; exemples à Acre, Château -Pèlerin, Albe,
Beirout. — Diverses sortes de larcins.
567. Id. 5° Commune ou complot de deux frères ou plus.
568-570. Id. 6° Désertion ; exemples à Gadres et Saphet.
571-573. Id. 7° Hérésie. — 8° Sodomie; exemple à Château-
Pèlerin.
574-577. Id. 9° Fuite du champ de bataille ; exemple à Jérusalem.
578-583. Id. Remplacement des commandeurs ou officiers morts ;
exemples en Portugal et en Espagne.
584-586. Id. 10°. Mensonge sur une des conditions requises des
frères à leur réception ; exemples à Gésarée et
Antioche.
587-588. Perte de l'habit. 1 . Refus d'obéissance ; exemple à Tortose.
589-593. Id. 2, 3. Querelles et coups ; exemples à Acre et Jaffa.
594-601. Id. 4-25. Autres fautes, touchant surtout à des dom-
mages causés à la maison et des infractions à la
Règle, dans la vie conventuelle.
602-603. Id. 26. Abandon de la maison, puis retour; exemple à
Acre.
604-610. Id. Exemples divers sur les fautes précédentes, à Saphet,
Casal-Brahim, Chypre, Montpellier, Sur, Acre.
611-615. Id. 27-29. Infractions aux règlements dans la bataille;
exemple à Jaffa.
616-620. Id. Autres exemples relatifs à des désobéissances, à
Acre et en Chypre.
621-626. Id. 30-31. Autres fautes disciplinaires; exemples à
Ascalon.
627-635. Id. Autres recommandations et règles diverses de dis-
cipline de la maison; infirmerie; permission; offi-
ciers en campagne.
636-637. Id. Frères chapelains.
638-642. Id. Derniers conseils pour l'administration de la justice.
643-650. Retour sur les 10 peines en usage à la maison.
651-654. Cas où un frère qui a quitté l'Ordre demande à y rentrer :
discussion au chapitre et mode de réception.
655-656. Derniers préceptes sur les frères en pénitence.
LA REGLE DU TEMPLE.
RECEPTION DANS L ORDRE.
657-659. Premières questions au frère qui demande l'admission
dans l'ordre, par plusieurs Anciens, hors du cha-
pitre.
660-667. Comparution du frère au chapitre; conseils et avertisse-
ments du Maître. Discussion en l'absence du frère ;
prières.
668-675. Nouvelles questions au frère : s'il est marié, d'un autre
ordre, débiteur insolvable, malade, s'il a fait des
présents à un frère pour l'aider à entrer dans
l'ordre, s'il est fils de chevalier et non bâtard, s'il
est clerc, ou excommunié.
676-678. Promesses du frère; admission ; prières.
679-686. Sermon du Maître : résumé des règlements, domestiques
et religieux, de la maison.
LA RÈGLE DU TEMPLE
[RÈGLE PRIMITIVE]
Ci comencent les prologues de la Règle dou Temple (-[-) .
1 . Nos parlons premièrement a tous ceaus qui mes-
prisent segre lor propres volontés e désirent o pur
coraige servir de chavalerie au soverain roy et o1
estudiose cure désirent aemplir et aemplissent par-
maignant la très noble armeUre de obédience. Et
donques nos vos amonestons, vos qui avés menée
(f) Nous donnons ici, comme nous l'avons dit, le texte de la
Règle latine originale, attribuée à saint Bernard ou au moins
inspirée par lui, après le concile tenu à Troyes en 1128, sous
Honorius II. Ce texte a été publié déjà dans la Collection des
Conciles, de Labbe et Gossart, t. X, p. 923, d'après un ms. de la
Bibliothèque de Saint-Victor, de la fin du xne siècle, qui est aujour-
d'hui conservé à la Bibliothèque nationale, fonds latin 15045.
Mais, comme l'édition n'en a pas toujours été faite avec beaucoup
d'exactitude, nous l'avons collationné sur le ms. original.
Incipit prologus Régule pauperum commilitonum Christi
Templique Salomonici.
\ . Omnibus in primis sermo noster dirigitur quicumque pro-
prias voluntates sequi contempnunt et summo ac vero régi
militare animi puritate cupiunt, ut obedientie armaturam pre-
claram assumere intentissima cura implendo preoptent et per-
1. — 1. Ms. de Paris omet o.
\% LA RÈGLE DU TEMPLE.
séculière chevalerie jusques ci, en laquelle Jhesu Crist
nen fu mie cause, mais solement por l'umaine favour
vos l'embrassastes, que vos segués ceaus les qués Dieu
a eslis de la masse de perdession et a ordenés per sa
agréable pitié a la defension de sainte yglise, que vos
vos hastés de ajoster a eaus perpetuelment.
%. Devant toutes choses quiquionques seit4 cheva-
lier de Crist, eslisant tant sainte conversation, toi
entor ta profession, covient ajoustier pure diligence e
ferme persévérance, qui est si digne et si sainte, et si
haute est coneue a estre , que se ele est gardée pure-
ment et pardurablement, tu desserviras a tenir com-
paignie entre les martirs qui donerertt por Jhesu Crist
lor armes. En celé religion est florie et ressuscitée
orde de chevalerie. Laquele orde desprisoit 2 amor
de justise, ce que apartenoit a son office, et nen faisoit
pas ce que de voit : ce est défendre povres, veves,
severando impleant. Hortamur itaque qui usque nunc miliciam
secularem, in qua Ghristus non fuit causa, sed solo humano
favore amplexati estis, quatinus horum unitati, quos Deus ex
massa perdicionis elegit et ad defensionem sanete aecclesiae
gratuitapietatecomposuit, vos sociandos perhenniter festinetis.
2. Ante omnia autem quicumque es, o Ghristi miles, tam
sanctam conversationem eligens, te circa professionem tuam
oportet puram adhibere diligentiam acfirmam perseverantiam,
que a Deo tam digna, sancta et sublimis esse dinoscitur, ut si
pure et perseveranter observetur inter militantes qui pro
Ghristo animas suas dederunt sortem obtinere mereberis. In
ipsa namque refloruit jam et revixit ordo militaris, qui des-
pecto justicie zelo non pauperes aut aecclesias defensare, quod
2. — 1. P. corrige en marge vodra estre, mais le texte latin
porte bien sit.
2. D. R. despisoit.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 1 3
orfelines et yglises. Mais s'esforsoient ademblier et
despoillier et tuer. Bien aeuvre 3 Damedieu avec nos et
nostre sauveor Jhesu Grist; lequel a mandé ses amis
de la sainte cité de Jherusalem, en la marche de France
et de Bergoigne, lesquels por les salus de nos et por
l'acroissement de la veraie foy ne cessent offrir lor
armes a Dieu, plaisant sacrefice.
3. Adonques nos, a toute joie et a toute fraternité,
par les prôieres de maistre ligues de Paens1, sour
suum erat, sed rapere, spoliare, interficere conlendebant. Bene
igitur nobiscum agitur quibus dominus et salvator noster
Ihesus Ghristus amicos suos a civilate sancta in confînium
Franciae ac Burgundie direxit, qui pro nostra salute vereque
fidei propagatione non cessant animas suas hostiam Deo pla-
centem offerre.
3. Nos ergo cum omni gratulatione ac fraterna pietate preci-
busque magistri Hugonis, in quo predicta milicia sumpsit
3. adoperat.
3. — 1. Hugues de Payns en Champagne (Aube, arr. et cant.
de Troyes) fonda l'ordre du Temple en 1118, avec G-eoffroi de
Saint-Omer et quelques autres chevaliers, qui prononcèrent
entre les mains du patriarche de Jérusalem une sorte de consé-
cration à la Terre Sainte, pour la défense armée des pèlerins et
la lutte contre les païens. L'histoire est presque muette à l'égard
de ce premier grand-maître, dont le titre « magister militum
Templi » se lit avec son nom dès 1125 (mai), au bas d'un pri-
vilège du roi de Jérusalem, Baudouin II. (Fontes rerum Austria-
carum, 2e série, t. XII, p. 94.) A la suite du concile de 1128,
Hugues de Payns parcourut la France et l'Angleterre où il fit
beaucoup de recrues pour le nouvel /ordre. C'est à lui que saint
Bernard, qui lui était très attaché, envoya son « Exhortatio ad
milites Templi, » précisément jointe au ms. de la Règle latine
que nous reproduisons ici. On pense, et cela est probable malgré
l'absence de preuves , que Hugues lui-même donna sa terre
de Payns à l'ordre et l'érigea en chef-lieu de commanderie,
ainsi que firent plusieurs de ses compagnons. — Il mourut le
14 LA RÈGLE DU TEMPLE.
lequel la devant dite chevalerie prist comencement
par la grâce dou saint Esprit, assemblâmes a Troyes
des dy verses provinces d'outre les mons, a la feste de
mon seigneur Saint Ylaire2, en l'an de l'Incarnation
Jhesu Crist M et C et XXV11I, au novisme an dou
comencement de l'avandite chevalerie. Et la manière et
l'establissement de l'orde de la chevalerie oymes par
comun chapistre de la bouche3 dou devant dit maistre
frère Hugue de Paens ; et selont la conoissance de la
petitesce de nostre conscience, ce que bien nos sem-
bla et profitable nos loasmes, et ce que nos sembloit4
sans raison, nos l'eschivames.
exordium, cum Spiritu sancto intimante ex diversis ultra mon-
tanae provinciae mansionibus, in sollempnitate Sancti Hylarii,
anno M0 G0 XX0 VIII0 ab incarnato Dei filio, ab inchoatione
predictae miliciae nono, ad Trecas, Deo duce, in unum conve-
nimus. Et modum et observantiam equestris ordinis per sin-
gula capitula ex ore ipsius predicti magistri Hugonis audire
meruimus, ac, juxta noticiam exiguitatis nostrae scienciae, quod
nobis videbatur bonum et utile collaudavimus ; verum enimvero
quod nobis videbatur absurdum (a).
24 mai 1136 (le 9 des cal. de juin), comme nous l'apprend VObi-
tuaire du Temple de Reims, publié par É. de Barthélémy {Doc.
inédits, Mélanges histor., t. IV, 1882, p. 321). Cf. sur Hugues de
Payns : Guill. de Tyr, xir, 7 ; xm, 26. — P. Le Jeune, Hist. crû.
et apolog. des chevaliers du Temple, 1789, in-4°, t. I. — Wilcke,
Gesch. der Tempelherrn, 2e éd., 1860, in-8°, t. I. — Mannier, Les
Commanderies du grand-prieuré de France, 1872, in-8°, p. 309.
2. Le 14 janvier.
3. D. omet de la bouche.
4. D. sembla.
(a) H manque évidemment un mot correspondant à « nos
l'eschivames. »
LA RÈGLE DU TEMPLE. 15
4. Et tout ce que em présent concile nen puet estre
dit ne raconté, nen soit conté a legeresce de nos,
mais a saige porveance, ce que laissâmes et a la dis-
crétion de nostre honorable père sire Honoire1, et
dou noble patriarche de Jherusalem, Estiene (de la
fertié)2, celui qui savoit l'afaire de la terre d'Orient et
des povers chevaliers de Grist, par le conseill dou
comunal concile ensemble le loames. — Ja soit ce que
trop grant nombre de pères relegious qui assemblèrent
en celui concile loassent l'auctorité de nostre dit,
toutes voies ne3 devons passier o silence4 les veraies
sentences qu'il distrent et jugierent.
5. Dont je, Johan Michiel, par la grâce de Dieu des-
servi estre humble escrivain de la présente page par
le comandement dou concile et dou vénérable père
4. Omneque quod in presenti concilio nequivit esse nobis
memorialiter relatum ac computatum, non levitate sed consulte
providentie et discretioni venerabilis patris nostri Honorii ac
incliti patriarchae Ierosolimitani Stephani, fertilitate ac necessi-
tate non ignari orientalis regionis necnon pauperum commili-
tonum Ghristi, consilio communis capituli, unanimiter commen-
davimus. Sane autem prorsus licet nostri dictaminis auctoritate
permaximus numerus religiosorum patrum qui illo concilio
divinaammonitioneconveneruntcommendat, non debemus silen-
ter transire quibus videntibus et veras sentencias proferentibus.
5. Ego Iohannes Michaelensis presentis pagine, jussu concilii
4. — 1. Honorius II, pape de 1124 à 1130.
2. Patriarche de 1128 à 1130, auparavant abbé de Saint-Jean-
en- Vallée, à Chartres. — D. Fierté. Il y a là évidemment une
erreur d'interprétation du texte latin, qui a pris fertilitate pour
un nom propre appartenant au patriarche Etienne.
3. D. nous, par erreur.
4. R. P. liscence.
16 LA RÈGLE DU TEMPLE.
Bernart abbés de Clerevaus1, a cui estoit comis2 etcreu
cestui devin3 office.
Les nous des pères qui furent au concile.
6. Premier fu Mathé1, evesques d'Albane, par la
grâce de Dieu légat de sainte yglise de Rome; —
R[enaut]2, arcevesque de Rains; — H[enri]3, arce-
vesque de Sens; et après, lor suffragans4 : G[ocelin]5,
evesque de Soissons; — l'evesques de Paris6; —
l'evesques de Troies7; — l'evesques d'Orliens8; —
ac venerabilis abbatis Glarevallis B[ernardi] , cui creditum ac
debitum hoc erat, humilis scriba esse divina gralia merui.
6. Nomina patrum residentium in consilio. — Primus qui-
dem residet M[atthaeus] Albanensis episcopus, Dei gratia sancte
romane aecclesiae legatus. — Deinde R[ainaldus] archiepiscopus
Remensis. — Tercius He[nricus] archiepiscopus Senonensis. —
Dehinc coepiscopi eorum G[aufridus] Garnotensis episcopus;
G[oslenus] Suessonum episcopus; episcopus Parisiacensis ;
episcopus Trecensis ; presul Aurelianensis ; episcopus Autisio-
5. — 1. Sur la part attribuée à saint Bernard dans la rédac-
tion de la Règle latine, voyez notre introduction.
2. D. coneuz.
3. D. R. Dieu. P. corrige devin.
6. — 1. De l'ordre de Saint-Benoît, évêque de 1125 à 1134.
2. Renaud de Martigné, 1128 (Gams, Ser. episc). 1124 (Gallia
christ., IX, 81).— 13 janv. 1138.
3. Henri Sanglier, décembre 1122-10 janvier 1141 (cf. Gallia,
XII, 44).
4. Le texte français omet ici l'évêque de Chartres, Geoffroi de
Lèves, 24 janv. 1116-24 janv. 1149 (cf. Gallia, VIE, 1134).
5. Gocelin de Vierzy, 1126-24 décembre 1152 (cf. Gallia, IX,
357).
6. Etienne de Senlis, 1124-6 juin 1142 (Gallia, VII, 59).
7. Hatton, 1123-1145 (Gallia, XII, 498).
8. Jean II, 1096-1135 (Gallia, VIII, 1443).
LA RÈGLE DU TEMPLE. 17
l'evesque d'Ausuerre9; — l'evesque de Meaus10; —
li evesques de Ghaalons11 ; — li evesques de Loon12;
— li evesques de Beauvès13 ; — li abbes de Verselai14,
qui après fu fait arcevesques de Lion et légat de
l'yglise de Rome; — l'abbes de Gistiaus45; — l'abbes
de Pontigni46; — l'abbes de Troiffons47 ; — l'abbes
de Saint Denis de Rains18; — l'abbes de Saint Estiene
dorum; episcopus Meldensis; N. Gatholonensis ; episcopus
Laudunensis; episcopus Belvacensis. — Abbas Vezelacensis,
qui non multum post factus est Ludunensis archiepiscopus ac
sancte Romanae aecclesiae legatus ; abbas Gistellensis («) ; abbas
Pontiniacensis ; abbas Trium foncium; abbas sancti Dionisiide
Remis; abbas Sancti Stephani de Dignonio (b) ; abbas Molesmii.
9. Saint Hugues de Montaigu, 5 mars 1116-10 août 1136 (Gal-
lia, XH, 290).
10. Burcard, 1120-4 janv. 1134 {Gallia, VIII, 1611).
11. Erlebert, 1127-8 oct. 1130 (Gallia, IX, 879).
12. P. Lion. — Barthélemi de Vir ou de Jura, 1113-1151 (Gal-
lia, IX, 528. Cf. Florival, Études sur le XII* siècle, 1877).
13. Pierre de Dammartin, 12 juin 1114-8 nov. 1133 (Gallia,
IX, 520).
14. Renaud de Semur, 16e abbé de Vézelay (Yonne, arr. d'Aval-
Ion), abb. de l'ordre de Saint-Benoît (Gallia, IV, 468). Nommé
archevêque de Lyon en 1128. — D. la sainte église.
15. Saint Etienne Harding, 3e abbé de Cîteaux (Gôte-d'Or, arr.
de Beaune), chef d'ordre de Saint-Benoît (Gallia, IV, 984).
16. Hugues, comte de Mâcon, 1er abbé en 1114 de Pontigny
(Yonne, arr. d'Auxerre), abb. Cistercienne (Gallia, XII, 441),
évêque d'Auxerre en 1136.
17. Gui, 2e abbé de Trois-Fontaines (Marne, arr. de Vitry), abb.
Cistercienne (Gallia, IX, 957).
18. Ursion, 2e abbé de Saint-Denis de Reims, ordre de Saint-
Benoît (Gallia, IX, 290).
(a) Cisterciensis.
(b) Divione.
48 LA RÈGLE DU TEMPLE.
de Digon49; — l'abbes de Moleines20 ; — le devant
nomé B[ernart], abbes de Glerevaus 21 : La sentense
douquel les devant dis, o franches voiz, loerent. Si
fu22 maistre Auberi de Rains ; — maistre Folchier et
pluisor autres ; de quoi seroit grieve chose a racon-
tier. Et des autres qui n'estoient mie letrés, me semble
profitable chose que nos amenons guarenties en ceste
chose que il sont ameors de vérité : C'est a savoir li
cuens Tybaut23; — li cuens de Nevers24; — André
de Baudemant. Cil estoient en tele manière au concile,
que par fine cure estudiouse ce qui estoit fin encer-
cherent, e ce qui ne sembloit rasnable desloerent.
— Supra nominatus abbas B[ernardus] Glarevallis non defuit,
cujus sentenciam prescripti libéra voce collaudabant. — Fue-
runt autem magister Albericus Remensis et magister Pulgerius,
ac complures alii, quos longum est enumerare. Geterum vero
de non litteratis idoneum nobis videtur ut testes amatores
veritatis adducantur in médium : Gomes Theobaudus, comes-
que Nivernensis, ac Andréas de Baudimento, intentissima cura
quod erat optimum scrutantes, quod eis videbatur absurdum
vitupérantes, in concilio sic asistebant.
19. Herbert, 16e abbé de Saint-Étienne de Dijon, ordre de Saint-
Augustin (Gallia, IV, 755).
20. Gui, 3e abbé de Molesmes (Gôte-d'Or, arr. de Châtillon-sur-
Seine), ordre de Saint-Benoît (Gallia, IV, 732).
21. Saint Bernard, 1er abbé de Clairvaux (Aube, arr. de Bar-
sur-Aube), abb. Cistercienne (Gallia, IV, 796).
22. D. i fu.
23. Thibaud IV, dit le Grand, 7e comte de Blois et 8e comte de
Champagne, succéda à son père en 1102 dans les comtés de Blois,
Chartres et Brie, et leur ajouta le comté de Champagne en
1125. Il mourut le 8 janvier 1152. Sa mémoire était particulière-
ment révérée à Troyes, parce qu'il avait donné le premier essor
aux manufactures et au commerce de la ville (Notice dans YArt
LA RÈGLE DU TEMPLE. 19
7. Et meismement frère Ugue de Paens1, Maistre
de la chevalerie, avec aucun de ses frères i fu, que il
avoit amené avec soi. C'est a savoir frère Rotlant, —
frère Godefroi, — et frère Goffroi Bisot2, — frère
Paien de Mondisdier, — frère Archembaut de Saint
Amant3. Il meismes maistres Hugues, o sa descipîe,
manière et observance dou petit comencement et de
celui qui dist : Ego 4 principium qui et loquor vobis,
c'est a dire : Je qui parole a vos sui 5 comencement,
7. Ipse vero magister miliciae, Hu[go] nomine re vera non
defuit, et quosdam de fratribus suis secum habuit : verbi
gratia, fratrem Godofridum, fratrem Rolallum, fratrem Gaufri-
dum Bisol, fratrem Paganum de Monte Desiderii, Archenbau-
dum de Sancto Amano. Iste vero magister H[ugo], cum istis
discipulis, modum et observantiam ëxigue inchoationis sui
militaris ordinis qui ab illo qui dicit Ego principium qui et
de vérifier les dates, II, 616). — 24. Guillaume II, comte d'Auxerre,
de Neverset de Tonnerre, 1089-1147 {ibid., II, 561).
7. — 1. Voir la notice sur ce premier grand-maître, note 1 du
§3.
2. D. Jefroi Bissot.
3. On a fort peu de renseignements sur ces premiers compa-
gnons du fondateur, dont les noms mêmes ne sont pas tous cer-
tains (ainsi Roland est appelé aussi Roral ou Rotald). Godefroy
de Saint-Omer et Payen de Montdidier sont les seuls dont
l'histoire parle. Le premier (Guill. de Tyr, XII, 7) persuada son
père, Guillaume châtelain de Saint-Omer, de donner au nouvel
ordre les églises de Slypes et de Leffînghe (Belgique, Flandre occi-
dentale, arr. d'Ostende. Cf. Mannier, p. 729). Le second aban-
donna ses biens, et notamment la terre de Fontaine-sous-Mont-
didier (Somme, arr. de Montdidier. Mannier, p. 592). Quant à
Archambaut de Saint- Amand, nous pouvons dire seulement qu'il
ne doit pas être confondu avec Eudes ou Odon de Saint-Amant,
grand-maître en 1171, mort en 1179.
4. Evang. Joann., VIII, 25. — P. supplée sum.
5. D. fu.
20 LA RÈGLE DU TEMPLE.
selonc la conoissance de sa mémoire 6, fist a savoir as
devant només pères7.
8. Il1 plost au comun concile que li conseil qui
fu aqui limé et examiné par la diligence et l'eslude de
la sainte escripture, o la porveance de mon seignor
H[onoire], apostoile de la sainte yglise de Rome, et
dou patriarche de Jherusalem, et de l'assentement
dou chapistre, et de l'otroi des povres chevaliers de
Grist dou Temple qui est en Jherusalem, que fust mis
en escrit, et que ne fust obliés, et que fust guardés
fermement, et que per droit cors peust avenir a son
creator ; la dousor dou quel soverain que miel en tant
que comparé a Dieu ; la dousor dou quel ressemble a
l'oine, et a laquele dousour nos otroit a venir celui a cui
désirent a servir. Perinfinita seculorumsecula. Amen2.
loquor vobis, sumpsit exordium, juxta raemoriae sue noticiam
supranominatis patribus intimavit.
8. Placuit itaque concilio ut consilium ibi lima et considera-
tione divinarum scripturarum diligenter examinatum, tamen
cum providentia papae Romanorum, ac patriarchae Ierosolimi-
tarum nec non et capituli assensu pauperum comilitonum
Terapli quod est in Ierusalem scripto commendaretur, ne obli-
vioni traderelur, et inenodabiliter servaretur, ut recto cursu ad
suum conditorem, cujus dulcedo tam mel superat, ut ei cora-
paralum, velut absintum fit amarissimum, pervenire digne
mereantur, prestante cui militant et militare queant per inflnita
seculorum secula. Amen.
6. D. manière, le fist .... devant dit pères.
7. Tout ce passage, ainsi que le suivant, traduit d'une façon
bien peu compréhensible le texte latin. Les mss. intercalent de
plus en cet endroit une rubrique qui n'a aucune raison d'être
et qui du reste se retrouve au § 11 : En quele manière doivent
recevoir frères.
S. — 1. La lettrine du ms. de P. est un L par erreur.
2. D. omet Amen.
LA RÈGLE DU TEMPLE. %\
Ci comence la règle de lapovre chevalerie dou Temple.
9. Vos1 abrenuntiant vos propres volentés, et autres2
servant au soveran roy o chevaus et o armes, por le
salu de vos armes, a termes, estudiez universelment,
o pur3 désirer d'oïr matines et trestout le service
entérinement selonc l'establissement canonical et
l'usance des réguliers maistres de la sainte cité de
Jherusalem. 0 vos 4 vénérables frères, por ce meisme5
est Dieu o vos, ce que vos promeistes le décevant
monde mespriser por l'amor de Dieu perpetuelment,
et mesprisastes les tormens de vos cors : Repeus de
la viande de Dieu, et saolés et ensignés des comande-
mens nostre Seignor, après la fin dou devin servise,
(Suit ici dans le ms., sous le titre « Incipiunt régule commili-
tonum Ghristi, » la table des rubriques des articles de la Règle.)
Incipit Régula pauperum commilitonum Sancte Trinitatis.
9. — [i]. Qualiter divinum officium audiant. — Vos qui-
dem propriis voluptatibus abrenunciantes atque alii pro anima-
rum salute vobiscum ad terminum cura equis et armis summo
Régi militantes, matutinas et omne servitium integrum, secun-
dum canonicam institutionem ac regularium doctorum sancte
civitatis consuetudinem, pio ac puro afïlectu audire universaliter
studeatis. Idcirco vobis, venerabiles fratres, maxime debetur,
quia, presentis vite luce despecta, contempto que vestrorum
corporum cruciatu, sevientem mundum pro Dei amore vilescere
perhenniter promisistis : divino cibo refecti et sacrati ac domi-
nicis praeceptis eruditi et firmati, post misterii divini consum-
9. — 1. Dans D. et P. la lettrine est un N par erreur.
2. P. corrige estre, à tort.
3. R. P. o por.
4. R. omet vos, P. l'ajoute en marge.
5. D. meismement.
22 LA RÈGLE DU TEMPLE.
nuns 6 ne s'espovente d'alier en la bataille, mes soit
apareilliés a la corone.
1 0. Mais se aucuns frères est mandés por la besoigne
de la maison et de la crestienté d'Orient, — laquel
chose nos créons que sovent avendra, — et nen
porra oyr le servise Dieu, il doit dire4 por matines
xni pater nostres ; por chascune ore vu, et por ves-
pres ix. Et nos toz ensemble le loons a dire. Mais cil
qui por tel besoigne seront mandés et nen porront
venir as ores establies au service de Dieu oyr, se estre
puet, les ores establies ne soient trespassées a rendre
la Dieu dete.
En quele manière doivent recevoir frères.
1 1 . Se aucun chevalier séculier, ou autre home, se
veaut départir de la masse de perdetion, etabandonier
mationem nullus pavescat ad pugnam, sed paratus sit ad
coronam.
40. — [2]. Quot orationes dominicas si audire nequerint
dicent. — Geterum si aliquis frater negocio orientalis Christia-
nitatis forte remotus, quod sepius evenisse non dubitamus, et
pro tali absencia Dei servicium non audierit, pro matutinis
xin orationes dominicas, ac pro singulis horis septem, sed pro
vesperis novem dicere collaudamus ac libère voce unanimiter
affîrmamus. Isti etenim in salutifero labore ita directi non pos-
sunt occurrere hora competenti ad divinum officium, sed, si
fieri potest, horae constitute non pretereant ante institutum
debitum.
M. — [58]. Qualiter milites seculares recipiantur. — Si quis
miles ex massa perdicionis, vel alter secularis, seculo volens
6. D. nos, R. n'est nus ne, P. corrige nuns.
10. — 1. R. omet il doit dire, P. l'ajoute en marge.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 23
cest siècle, et eslire la vostre communal vie, ne vos
assentez mie tantost a lui recevoir. Car ensi dit mes
sires saint Pol : Probate spiritus si ex Deo sunt^. Ce
est a dire : Esprovés l'esperit se il vient de Dieu. Mais,
ançois qu'i li soit otroié la compaigne des frères, soit
leue devant lui la règle, et se il veaut obéir estudiou-
sement as comandemens de la règle, et il plaist au
Maistre et as frères de lui recevoir, assemblés les
frères en chapistre et devant trestous euvre sa volenté
et son desirier, et sa demande face o pur coraige2.
Des chevalers escomeniés*.
\%. La ou vos saurés assemblée de chevaliers esco-
meniés2, la vos comandons a aler; et se nul y a que
se veulle rendre et ajoustier a l'ordre de chevalerie
renunciare, vestram communionem et vitam elegerit, non ei
statim assenciatur sed juxta illud apostoli probate spiritus si ex
Deo sunt; et sic ei ingressus concedatur. Legatur igitur régula
inejus presencia, et si ipse preceptis exposite regulaediligenter
obtemperaverit tune, si magistro et fratribus ejus recipere pla-
cuerit, convocatis fratribus, desiderium et peticionem suam
cunctis animi puritate patefaciat. Deinde vero terminus proba-
cionis in consideratione et providencia magistri secundum
honestatem vite petentis omnino pendeat.
\1. — [64, 2e partie]. De fratribus qui per diversas provin-
cias proficiscuntur . — Ubi autem milites non excommunicatos
congregare audjerint, illuc pergere, non considérantes tam
il. — 1. Ce verset est de saint Jean, Ép. I, c. 4, v. 1.
2. Une phrase du texte latin n'est pas traduite ici.
12. — 1. D. omet le titre.
2. Le texte français change ici l'esprit de la phrase latine, qui
donne : milites non excommunicatos.
24 LA REGLE DU TEMPLE.
des parties d'outremer, nen devés tant soulement
atendre le profit temporel come le salu éternel de
l'arme d'eaus. Nos le comandons par tel condecion a
ressoivre que il viegne devant l'evesque de celé pro-
vince et li face assavoir son proposement. Et quant
l'evesques l'aura entendu et assoit, si le mande au
Maistre et as frères dou Temple, et se la vie de celui
est honeste et digne de la compaigne d'eaus, se il
semble bien au Maistre et as frères, soit receuz mise-
ricordiousement ; et se il muert entretant , por l'an-
goisse e le travaill que il aura sofert, li soit donés
tout le bénéfice de la fraternité d'un des povres che-
valiers dou Temple.
43. En nule autre manere a home escomenié mani-
festement les frères dou Temple ne doivent avoir com-
paignie, ne les soies choses prendre ; et ce desfendons
nos fortment, por ce que doutable chose seroit que
temporalem utilitatem quam eternam animarum illorum salu-
tem, dicimus. Illis autem fratribus in ultra marinis partibus
spe subvectionis ita directis, hac conventione eos qui militari
ordini se jungere perhenniter voluerint recipere conlaudamus :
ut in presencia episcopi illius provinciae uterque conveniant et
voluntatem petentis presul audiat. Audi ta itaque peticione
mittat eum frater ad magistrum et ad fratres qui surit in tem-
plum quod est in lerusalem, et si vita ejus est honesta talique
consorcio digna, misericorditer suseipiatur, si magistro et fra-
tribus bonum videtur. Si vero intérim obierit pro labore et
fatigatione, quasi uni ex fratribus totum beneflcium et frater-
nitas pauperum et commililonum Gbristi et impendatur.
43. — [57]. Ut fratres T empli cum excommunicatis non
participentur. — Hoc fratres valde cavendum atque timendum
est ne aliquis ex Ghristi militibus homini excommunicato
nominatim ac publiée aliquo modo se jungere, aut res suas
accipere présumât, ne anathema maranatha similiter fiât. Si
LA RÈGLE DU TEMPLE. 25
il ne fust escomeniés corne celui 4 . Mais se il est seule-
ment entredit de oyr le servise Dieu, il puet bien user
o lui, et prendre de sa chose par charité, par le congié
de son comandor. >
De non recevoir enfans.
14. Ja soit ce que la règle de sains pères sueffre a
recevoir enfans en religion, nos ne ne vos conseillons
a chargier. Car celui qui son enfant vodra doner per-
petuelment a religion de chevalerie, il le doit norrir
jusques a celé ore que il puiesse armes porter vigorou-
sement, et arachier de terre les henemis de Jhesu
Grist. Dès ici en avant le père e la mère le mènent a
la maison et fassent assavoir as frères ce que il
demande, et meillor est assés que il ne fasse vou
quant il est enfant que quant il est d'aage, et meillor
est qu'il ne se repente pas que se il s'en repentist * . Et
vero interdictus tantum fuerit, cum eo participationem habere,
rem suam caritative accipere non immerito licebit.
\h. — [62]. Ut pueri, quam,diu sunt parvi, non accipiantur
inier fratres Templi. — Quamvis régula sanctorum Patrum
pueros in congregatione permitlat habere, nos de talibus non
conlaudamus umquam vos onerare. Qui vero fîlium suum vel
propinquum in militari religione perhenniter dare voluerit,
usque ad annos quibus viriliter armata manu possit inimicos
Ghristi de terra sancta delere eum nutriat. Dehinc secundum
regulam in medio fratrum pater vel parentes eum statuant, et
13. — 1. R. corne lui. P. ajoute celui.
14. — 1. R. Une fasse vou quant il est d'aage, que il s'en repente.
P. corrige sur le texte primitif et ajoute en marge la phrase don-
née ici, qui est aussi celle de D., sauf la fin : que il se repente. Et
de ci...
26 LA RÈGLE DU TEMPLE.
dès isci en avant soit mis en espreuve selonc la por-
veance dou Maistre et des frères et selonc l'onesté de
la vie de celi qui demande la fraternité 2.
Des frères qui sont trop en pies au moustier.
15. A nos oreilles est fait assavoir, et l'avons
entendu par veraies guarenties, ce est assavoir que sans
mesure et sans atempranse1 vos oies en pies le ser-
viseDieu. Ente! manière nel' comandonsnospas, ansois
le desloons. Mais nos comandons tant as fors com as
foibles, por eschiver l'escandle, chanté le salme qui
s'apele Venite2, o tout l'envitatoire et le hymne, tant
les fors corne les foibles se séent ; e dient lor oroisons
o silence, et simplement et non criant, que le crieor
nen destorbe les oroisons des autres frères3.
suam peticionem cunctis patefaciant. Melius est enim in pueri-
cia non vovere, quam postea quam vir factus fuerit inenor-
miter retrahere.
45. — [7]. De immoderata stacione. — Quod autem auri-
bus nostris verissimus testis insonuit, videlicet, immoderata
stacione et sine mensura stando divinum officium vos audire :
Ita fieri non precipimus, immo vituperamus ; sed, fînito psalmo
Venite exultemus domino, cum invitatorio et ymno omnes
sedere, tam fortes quam débiles propter scandalum evitandum
nos jubemus.
2. Cette phrase est ajoutée au texte latin.
15. — 1. D. atemprement.
2. Ps. XGIV. Ce psaume a reçu le nom d'invitatorius. Cf. Du
Cange, v° psalmus.
3. Cette phrase (depuis e dient lor oroisons) répond à l'article 60
du texte latin, qui a été intercalé ici, et que nous donnons en
note à la suite du 7e.
LA REGLE DU TEMPLE. 27
16. Mais a la fin des psalmes, quant le Gloria patri
se chantera, por la révérence de la sainte Trinité
noméement, vos levés et souploiés a l'autier, et les
foibles et les mesaisiés dou chief acliner. Et en tel
manere le comandons nos ; e quant l'exposition de
l'évangile se lira, et le Te deum laudamus se chantera,
et tant que toutes les laudes soient chantées, et les
matines soient finées, a estre em piez1. En tel manere
meismes comandons nos vos a estre en pies a matines
et a toutes les autres hores de Nostre Dame.
Des robes des frères*.
17. Nos comandons que toutes les robes des frères
soient tous tens d'une color, ce est assavoir blanches
-16. Vobis vero residentibus uno quoque psalmo finito in
recitatione gloria patri, de sedibus vestris ad altare supplicando
ob reverenciam sancte Trinitatis ibi nominate surgere et debi-
libus inclinare demonstramus. Sic eciam in recitatione ewan-
gelii, et ad Te Deum laudamus, et per totas laudes donec finito
benedicamus domino stare ascribimus, et eandem regulam in
matutinis sancte Marie teneri jubemus.
45. — [60]. Ut cum silencio orare debeant. — Orare fratres
proutanimi et corporis affectus postulaverit stando vel sedendo,
tamen summa reverencia simpliciter et non clamose, ut unus
aiium non conturbet, communi consilio jubemus.
M. — [20]. De qualitate et modo vestimenti. — Vestimenta
16. — 1. R. omet a estre em piez. P. l'ajoute en marge.
17. — 1. Ce long chapitre est un composé de sept articles de
la Règle latine. L'un, n° 20, trace le plan général; les six autres,
22 à 27, qui ne présentent que des explications de détail, ont été
intercalés dans le premier par le rédacteur français. On les trou-
vera ici en note à la suite du n" 20.
28 LA RÈGLE DU TEMPLE.
ou noires o buriaus2. Et a trestous les frères cheva-
liers en y ver et en esté, se estre puet, otroions a3
avoir blancs mantiaus; et a nul autre n'est otroié
d'avoir blancs mantiaus, se non as davant dis cheva-
liers de Grist; que cil4 que ont abandonnée vie tene-
brouse, por essamples de blanches robes (et) se reco-
noissent d' estre reconcilié a lor criator : Qui senefie
blanchor et entérine chasteé. Ghasteé est seurté5 de
coraige et santé de cors. Que6, se aucuns frères ne
promeissent chastement, ne peust venir a repos per-
pétuel ne veoir Dieu, par la guarentie7 de l'apostre
qui dit : Pacem sectamini cum omnibus et castimoniam
sine qua nemo Deum videbit8. Ce est a dire : Ensivés
pais a trestous, tenés chasteé, sans laquele nul ne puet
veoir Dieu.
autem unius coloris semper esse jubemus, verbi gratia, alba
vel nigra, vel, ut ita dicam, burella. Omnibus autem militibus
professis in hieme et in estate si fieri potest alba vestimenta
concedimus, ut qui tenebrosam vitam postposuerunt, per liqui-
dam et albam .suo conditori se reconciliari agnoscant. Quid
albedo nisi intégra castitas. Castitas securitas mentis, sanitas
corporis est. Nisi enim unusquisque miles castus perseveraverit
ad perpetuam requiem venire et Deum videre non poterit, tes-
tante Paulo apostolo : Pacem sectamini cum omnibus et casti-
moniam, sine qua nemo videbit Deum.
2. Gris et roux, de bure.
3. D. omet otroions a.
4. D. omet par erreur que cil.
5. D. sainte.
6. D. Quar, et ainsi fréquemment, au lieu de que.
7. D. grâce.
8. Saint Paul : Hebr. XII, 14. La vulgate donne Sequimini,
mais Sectamini se trouve être une traduction plus littérale du
texte hébreu.
LA RÈGLE DU TEMPLE. %9
18. Mais celés robes doivent estre sans nule super-
fluité, et sans nul orguoill. Et si esguardons1 que nul
frère nen ait penne2 ne pelice en sa robe, ne autre
chose qui aparteigne a l'usance dou cors, ne meismes
covertor, se ce n'est d'aignels ou de mouton. En tel
manière le comandons a avoir a trestous, que chascun
se puiesse legierement vestir et depoillier, chaucier
et deschaucier. E le Drapier ou celui qui est en son leu
se doit estudiousement porveoir et penser d'avoir le
48. Sed quia hujusmodi indumentum arrogantiae ac super-
fluitatis estimatione carere débet, taliahabere omnibus jubemus,
ut solus leviter per se vestire et exuere ac calciare et discalciare
valeat. Procurator hujus ministerii pervigili cura hoc vitare
présumât, ne nimis longa aut nimis curta, sed mensurata ipsis
ulenlibus, secundum uniuscujusque quanti tatem suis fratribus
tribuat. Accipientes itaque nova, vetera semper reddant in pre-
senti reponenda in caméra, vel ubi frater cujus est ministerium
decreverit, propter Armigeros et clientes, et quandoque pro
pauperibus.
47. — [22]. Quod milites rémanentes tantum alba habeant.
— Nulli ergo concessum est candidas clamides déferre aut alba
pallia habere nisi nominatis militibus Ghristi.
48. — [23]. Ut pellibus agnorum utantur. — Decrevimus
communi consilio ut nullus frater remanens perhenniter pelles
aut pelliciam vel aliquid taie quod ad usum corporis pertineat,
eciamque coopertorium, nisi agnorum vel arietum habeat.
48. — [26]. Ut quantitas et qualitas vestimentorum serve-
tur. — Quantitatem secundum corporum magnitudinem largi-
18. — 1. Esgarder signifie veiller à, juger, régler, décider,
résoudre. Ce mot d'acception multiple est très fréquent dans les
actes et règlements français en Orient, notamment chez les che-
valiers du Temple et de l'Hôpital. Ces derniers avaient même un
Conseil de l'Égard.
2. Fourrure, proprement. D. pane de pelice.
30 LA RÈGLE DU TEMPLE.
guerredon de Dieu en toutes les choses devant dites,
que les yeaus3 des envious et des maus parlans nen
puessent noter nule chose en les robes doner, que
eles soient trop longes ne trop cortes; mais a la
mesure de ceaus qui les doivent user, et selonc la
cantité de chascun les doit départir.
1 9. Et se aucun frère par escomovement1 d'orguoill
ou por présomption de coraige vodra avoir par dette 2
plus bêle robe et meillor, la plus vile li soit donée. Et
cil que ressoivent les robes neuves, tantost doivent
rendre les vielles, por donner as escuiers et as sergens
et a la fiée 3 as povres, selonc ce que bien semblera a
celui qui tient ce! office.
tatemque vestimentorum observare oportet : dator pannorum
sit in hoc curiosus.
48. — [27]. Ut dator pannorum in pannis equalitatem ser-
vet. — Longitudinem, ut superius dictum est cum equali men-
sura, ne ut susurronum vel criminatorum aliquid oculus notare
présumât, procurator fraterno intuitu consideret, et in omni-
bus supradictis Dei retributionem humiliter cogitet.
49. — [25]. Cupiens optima détériora habeat. — Si aliquis
frater remanens ex debito aut ex motu superbiae pulcra vel
optima habere voluerit, ex tali presumptione procul dubio vilis-
sima merebitur.
-19. — [24]. Ut vetusta armigeris dividantur. — Procurator
et dator pannorum omni observantia veteres semper armigeris
et clientibus et quandoque pauperibus fideliter equaliterque
erogare intendat.
3. Les yeux.
19- — 1. D. esmeuvement.
2. Gomme chose due.
3. Souvent.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 31
Des chemises cotes.
20. Entre les autres choses nos esguardons miseri-
cordiousement que, por la grant ardour de la chalour
qui est el pais d'orient, de la pasque jusques a la toz
sains, por grâce et no mie par dette, soit doné a
chascun frère une chamise cotte linge1 a celui qui la
voudra user.
Des dras de lit.
%\ . Nos esgardons par comunal conseill robes et
hernois de lit ait chascuns selonc la porveance dou
Maistre. Nos entendons soffire a chascun après le sac,
la coltre1 e le covertor; et celui a cui faudra un de
ceaus, ait carpite8, et toz tens covertor linge3 porra
bien user, ce est assavoir velous 4. Et tous tens dorment
20. — [69]. Ut a paschali sollempnitate usque ad festum
omnium sanctorum unam camisiam lineam tantum [rater si
vult habeat. — Interea quo nimio ardore orientalis regionis,
misericorditer consideramus ut, a pascali festivitate usque ad
omnium sanctorum sollempnitatem , unicuique una camisia
linea tantum, non ex debito, sed sola gracia, detur : illi dico
qui ea uti voluerit. Alio autem tempore generaliteromnes cami-
sias lineas habeant.
24 . — [70]. Quoi et quales panni in lecto sunt necessarii. —
Singulorum quidem, non aliter, per singula lecta, dormientium
dormire nisi permaxima causa vel nécessitas evenerit, com-
20. — 1. De toile. Cf. la note 2 du § 54.
21. — 1. Le sac servait de matelas, la coltre (coutte, coussin,
culcita) de traversin. D. Cote.
2. Proprement tapis, mais il servait ici de couverture.
3. Cf. § 54.
4. « Peluche de fil, » dit J. Quicherat dans son Histoire du cos-
32 LA RÈGLE DU TEMPLE.
vestus de chemises et de braies 5 et de chausses et de
sentures6, et la o il dormiront ait lumere juesques au
matin. Et le Drapier se doit porveoir que les frères
soient si raisonablement roigniés que il puissent orde-
néement esguarder devant et derreire ; et celé meisme
manière comandons7 fermement a tenir a la barbe et
as grenons8, que nule superflueté de vice ne puisse
estre notée en lor chère.
Des becs et des las des soliers.
%%. Nos défendons les becs et les las de soliers, et
muni consilio conlaudamus. Lectualia vel lectisternia moderata
dispensatione magistri unusquisque habeat. Credimus enim,
post saccum, cultram et coopertorium unicuique sufïîcere. Qui
vero ex his uno carebit carpitam habeat, et in omni tempore
tegimine lineo, id est veluso frui bene licebit. Vestiti autem
camisiis et femoralibus semper dormiant. Dormientibus itaque
fratribus jugiter usque mane numquam desit lucerna.
24 . — [28]. De superfluitate capillorum. — Omnes fratres
rémanentes principaliter ita tonsos habere capillos oportet ut
regulariter ante et rétro et ordinate considerare possint; et in
barba et in grennonibus eadem régula indeclinabiliter obser-
vetur, ne superfluilas aut faceciae vicium denotetur.
22. — [29]. De rostris et laqueis. — De rostris et laqueis
tume (2' éd., 1877, p. 180), « dont on faisait des serviettes et quel-
quefois des pardessus d'habillement. Les chevaliers du Temple
eurent à l'origine des manteaux de cette étoffe. Dans leur
superbe, ils s'autorisèrent plus tard de l'équivoque pour en por-
ter de velours. »
5. « Caleçon flottant qui s'attachait sur les flancs par une cein-
ture appelée braier. » (J. Quicherat.)
6. D. R. omettent centures. P. l'ajoute en marge.
7. D. nos.
8. Moustaches.
.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 33
contredisons que nul ne les ait ; et a trestous ceaus
qui servent a la maison a termine1 nos ne l'otroions,
ains le contradisons en toutes manières que il nen
aient soliers a bec ni a las. Car coneue chose est et
manifeste que abhominable chose est oit as paiens. Ne
si aient superflueté de cheviaus ne de robes longues
desmesuréement. Car cil qui servent au soverain Crea-
tor doivent par nécessité estre nez dedens e defors
par la guarentie Dieu meesmes qui dist : Estote mundi
quia ego mundus sum2. Ce est a dire : Soies nés, que
je sui net.
Cornent il doivent mangier* .
23. El palais, et meaus seroit apelés refroitor,
doivent mangier2 comunaument. Mais por ce que sei-
gnal d'autre gent de relegion nen avés acostumé,
manifestum est esse gentili. Et cum abhominabile hoc omnibus
agnoscatur , prohibemus et contradicimus ut aliquis ea non
habeat, immo prorsus careat. Aliis autem ad tempus famulan-
tibus rostra et laquea et capillorum superfluitatem et vestium
immoderatam longitudinem habere non permittimus , sed
omnino contradicimus. Servientibus enim summo conditori
munditia interius exteriusque valde necessaria eo ipso attes-
tante qui ait : Estote mundus quia ego mundus sum.
23. — [8]. De refectione conventus. — In uno quidem pala-
cio, sed melius dicitur refectorio, communiter vos cibum acci-
pere credimus. Ubi quando aliquid necessarium fuerit pro signo-
22. — 1. A terme. Il y avait toute une classe de servants de
l'ordre que l'on engageait selon le besoin.
2. Ces paroles ne sont évidemment pas textuelles dans l'Écri-
ture sainte. L'allusion porte sans doute sur le verset du Lévitique
(XIX. 2) : « Sancti estote quia ego sanctus sum. »
23. — 1. D. Dou Mengier.
2. D. ajoute au-dessus H frère.
3
34 LA RÈGLE DU TEMPLE.
laquel chouse vos seroit nécessaire soevement et pri-
véement, vos co vient demander ce que mester vos
sera a la table, et o toute humilité et subjection de
révérence. Car l'apostres dit : Manduca panem tuum
cum silentio*. Ce est a dire : Mange ton pain en pais.
Et le psalmiste : Posui ori meo custodiami. Ce est a
dire : Je mis guarde a ma bouche. Ce est : Je pensai
que je ne fallisse a ma lengue. Ce est : Je guardai ma
bouche que ele ne parlast malement.
De la leçon 1 .
24. Tous tens, a disner et au soper dou covent, soit
leue la sainte tesson, se estre puet. Se nos amons Dieu
et toutes les soes saintes paroles e les siens sains
comandamens, devons ententivement désirer et oyr ;
le lizeor qui lit la leçon vos enseigne a tenir silence
ainz qu'il comence a lire.
rum ignorantia, leniter ac privatira querere oportet. Si omni
tempore que vobis necessaria sunt querenda sunt, cum omni
humilitate et subjectione révérende pocius ad mensam, cum
apostolus dicat : Panem tuum cum silencio munduca, et psal-
mista vos animare débet, dicens : Posui ori meo custodiam,
id est apud me deliberavi ut non delinquerem, id est lingua, id
est custodivi os meum ne maie loquerer.
24. — [9]. De lectione. — In prandio et cena semper sit
sancta lectio recitata. Si Domihum diligimus, salutifera ejus
verba atque precepta intentissima aure desiderare debemus. Lec-
lor aulem lectionum vobis indicat silencium.
3. Saint Paul, 2e ép. Thessal., III. 12 : « Obsecramus... ut cum
silentio opérantes, suum panem raanducant. » Les citations sont,
comme on le voit, aussi peu textuelles que possible.
4. Ps. XXXVIII. 2.
24. — 1. D. omet le titre.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 35
Des escueles et des hanas.
25. Por mesaise d'escuelles manjuent li frères n a il,
pour ce que plus estudiousement l'un se porvoie de
l'autre, que aprece de vie ne laronesse abstinence ne
s'entremesle au comun mangier. Et ce nos semble
juste chose que chascun frère ait ygual mesure de
livroison1 de vin en son hanap.
De la réfection de char.
26. Trois fois vos suffist4 mangier char en chascune
semmaine, se la nativité de Nostre Seignor nen ave-
nist, ou la feste de touz sains, ou de Nostre Dame2, ou
des xn apostres3. Car par costumance de mangier
char est entendue chariable corruption de cors. Mais
se il avientle jor del mardi tel4 jeune par quoi la char
25. — [M]. Qmliter manducare milites debent. — Duos et
duos manducare generaliter oportet, ut sollerter unus de altero
provideat, ne asperitas vitae vel furtiva abstinentia in communi
prandio intermisceatur. Hoc autem juste judicamus, ut unus-
quisque miles aut frater equalem et equipollentem vini mensu-
ram per se solus habeat.
26. — [JO]. De carnis refectione. — In ebdomada namque,
nisi Nalalis dies Domini, vel Pascha, vel festum sanctae Mariae
aut omnium sanctorum evenerit, vobis ter refectio carnis suffi-
ciat, quia assueta carnis commestio intelligitur honorosa cor-
ruptio corporum. Si vero in die Martis taie jejunium evenerit
25. — 1. Ration; le terme est souvent employé dans la Règle.
26. — 1. D. nos soufise. P. corr. vos.
2. L'Assomption.
3. Le 1er mai.
4. R. dou. P. corr. tel.
36 LA. RÈGLE DU TEMPLE.
covenist a laissier, l'endemain en soit doné a planté as
frères. Et le jor dou dimenche a trestous les frères
dou Temple, et as chapelains, et as clers soit doné
u mes de char por honour de la sainte résurrection de
Jhesu Grist. Et l'autre maisnée, ce est assavoir as5
escuiers et as sergens, d'un mes se teignent apaiés 6 et
de tant rendent grâces a Dieu.
Des mes de sor semaine.
27. Es autres jors de sur semaine, ce est assavoir
le lundi, le mecredi et meismes le samadi, aient les
frères de dous mes ou de m, de leum1 ou polment,
et ce entendons nos que ce soit soufisant2, et si coman-
dons que soit tenu. Car celui qui ne manjue de l'un
mes mangera de l'autre.
ut esus carnium retrahatur, in crastino abundanter vobis
impendatur. Die autem dominico omnibus militibus remanenti-
bus neenon et capellanis duo fercula in honore sancte resur-
rectionis bonum et idoneum indubitanter videtur. Alii autem
videlicet armigeri et clientes unocontenti cum gratiarum actione
permaneant.
27. — [42]. Ut aliis diebus duo vel tria leguminum fercula
sufficiant. — Aliis namque diebus, videlicet secunda et quarta
feria neenon et sabbato, duo aut tria leguminum vel aliorum
ciborum fercula, aut ut ita dicam cocta pulmentaria, omnibus
sufficere credimus ; et ita teneri jubemus ut forte qui ex uno
non potuerit edere, ex alio reficiatur.
5. D. les.
6. Satisfaits.
27. — 1. Légumes. R. neule (pâtisserie) ou piment. Mais P.
corrige et donne notre leçon qui est aussi celle de D.
2. D. met tenuz et supprime les mots suivants.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 37
Dou mes dou vendredi.
28. Le jor dou vendredi comunaument a trestoute la
congrégation soit donée viande de karesme, por la
révérence de la paission de Jhesu Crist, et jeûner de
la feste de tous sains jusques a pasques, se le jor de
noel n'i avenist, ou feste de Nostre Dame, ou des
xii apostres. Mais de ce les frères foibles et mesaisiés
nén sont tenus. Mais de pasques jusques a la tous
sains puent mangier n fois, se sur ce n'i avenist jeune
gênerai.
Des grâces rendre.
29. Tous tens après mangier et après souper, tuit
li frère doivent rendre graices a Dieu o silence , se
l'yglese est près dou palais ou il manjuent, et se ele
n'est si1 près, en meesme la place, o humble cuer
rendent grâces a Jhesu Crist qui est souverain procu-
raires. Le reliés dou pain brisié soit doné as povres,
28. — [-13]. Quo cibo sexta feria refîcere oportet. — Sexta
autem feria cibum quadragesimalem ob reverenciam passionis
omni congregationi remota infirmorum inbecillitate semel suf-
ficere a feslo omnium sanctorum usque in pascha, nisi Natalis
dies Domini, vel festum sancte Marie, aut apostolorum evene-
rit, collaudamus. Alio vero tempore, nisi générale jejunium
evenerit, bis reficiantur.
29. — [J4], Posl refectionem semper gracias référant. —
Post prandium vero et cenam semper in aecclesia si prope est,
vel si ita non est in eodem loco, summo procuratori nostro qui
est Ghristus, gratias ut decet cum humiliato corde réfère ine-
29. — 1. D. omet si.
38 LA RÈGLE DU TEMPLE.
et le pain entier soit gardé. Ja soit ce que le guerredon
des povres, lequel est le règne dou ciel, sans doutance
soit doné as povres, nequedent2 la foi crestiane vos
reconoisse de ceaus sans doutance, nos comandons
que li disesme dou pain soit donés a vostre aumosner.
De la cotation.
30. Quant le jor s'en vait e la nuit vient, oye le
signe de la campane ou de la crie1, ou selonc les
usances de celé contrée, trestous vos aprochiés d'alier
a complie. Mes nos comandons premièrement a prendre
gênerai collation; mais nos metons celé collation en
l'arbitre et en la discrecion dou Maistre. Quant il vou-
dra de l'aiguë et quant ill comandera 2 por miséricorde
dou vin tempré, soit doné resnablement. Voirement
nen doit estre prise a superfluité, mais escharsement3.
nodabiliter precipimus. Famulis aut pauperibus fragmenta ,
panibus tamen integris reservatis, distribuere fraterna caritate
debentur et jubentur.
29. — [45]. Ut decimus partis semper elemosinario detur.
— Licet paupertalis primum quod est regnum celorum paupe-
ribus procul dubio debeatur ; vobis tamen quos Christiana fides
de illis indubitanter fatetur, decimam tocius panis cotidie ele-
mosinario vestro dare jubemus.
30. — [46]. Ut collatio sit in arbitrio magistri. — Gum vero
sol orientalem regionem deserit et ad ibernam descendit, audito
signo, ut est ejusdem regionis consuetudo, omnes ad complétas
oportet incedere vos; at prius generalem collationem sumere
preoptamus. Hanc autem collationem in dispositione et arbitrio
2. Bien que, etc.
30. — 1. L'appel.
2. D. voldra.
3. Petitement, avec mesure.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 39
Car Salamon dit : Quia vinum facit apostatare sapien-
tes4,. Ce est a dire, que le vin fait bestornier5 les
saiges.
Tenir silence*.
31 . Quant les frères issent de complies, nule licence
nen ont de parlier palesement2 se ne fust por grant
besoigne. Mais chascun s'en voise3 soevement et en
pais en son lit, et se il a mestier de parlier a son
escuier bêlement et em pais li die ce que il aura a
dire. Mais si par aventure en cel espasse com il ist4 de
complie por grant nécessité de besoigne 5 de chevale-
rie ou de Testât de la maison, que par aventure le jor
ne puet suffire a celé besoigne acomplir, nos entendons
que li Maistres ou une partie des frères anciens qui
magistri ponimus, ut quando voluerit de aqua et quando juge-
bit misericorditer ex vino temperato competenter recipiatur.
Verura hoc non ad nimiam sacietatem oportet fieri, sed parcius,
quia apostatare eciam sapientes videmus.
34. — [47]. Ut finitis completis silencium teneatur. — Fini-
tis itaque completis, ad stratum ire oportet. Fratribus igitur a
completoriis exeuntibus nulla sit denuo licentia cuiquam loqui
in publico nisi necessitate cogente. Armigero autem suo que
dicturus est leniter dicat. Est vero forsitan ut in tali intervallo
vobis de completoriis exeuntibus maxima necessitate cogente de
militari negocio vel de statu domus vestrae, quia dies ad hoc
4. Eccli. XIX. 2 : « Vinum et mulieres apostatare faciunt
sapientes. »
5. Altérer, corrompre, bouleverser. D. abestorner.
31. — 1. D. De tenir.
2. Publiquement, ouvertement.
3. D. aille.
4. D. quant il issent.
5. P. besoing.
40 LA RÈGLE DU TEMPLE.
ont a governer la maison après le Maistre, il puent
covenablement parlier. Et por ce nos le comandons
en tel manere a estre fait.
32. Car il est escrit : In multiloquio non effugies
peccatum*. Ce est a dire, que trop parler nen est2
sans pechié. Et en autre leu : Mors et vita in manibus
lingue3. Ce est a dire : Mort et vie est4 en pooir de la
lengue. Et en celui parlement, paroles huisouses et de
vilain esmovement a ris en toutes manières desfen-
dons. Et se aucune chose est dite en celui parlement
qui nen soit de dire, quant vos vendrés en voz lis, o
toute humilité et o pure devocion, nos vos comandons
a dire l'oraison pater noster.
Des frères travailliésx .
33. Les frères qui sont travailliés por la grant
besoigne de la maison, se pueent soufrir2 de lever as
vobis sufficere non creditur, cum quadam fratrum parte ipsum
magistrum est debitum oporteat loqui. Hoc autem ita fieri
jubemus et ideo quia scriptum est In multiloquio non effugies
peccatum, et alibi Mors et vita in manibus lingue. In illo col-
loquio scurrilitates et verba ociosa ac risum movencia omnino
prohibemus et vobis ad lectulos euntibus dominicam orationem
si aliquis quid stultum est locutus, cum humilitate et puritatis
devocione dicere jubemus.
33. — [48]. Ut fatigati ad matutinas non sur gant. — Fati-
32. — 1. Prov. X. 19 : « In multiloquio non deerit peccatum. »
P. corrige à tort qui multo, etc.
2. D. n'est pas.
3. Prov. XVIII. 21. P. ajoute lingue est.
4. D. la mort et la vie soit.
33. — 1. Fatigués, souffrants.
2. Accorder.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 41
matines, par l'asentement et par le congié dou Maistre
ou de ceaus qui sont ordenés sur celui office. Mais il
doivent dire por matines xm patrenostres, si come il
est desus establi, en tele3 manière que la parole s'acorde
au cuer. Ensi dist David : Psallite sapienter4. Ce est
a dire : Chantés saigement. Et autre leu il meismes
David dist : In conspectu Angelorum psallam tïbi 5. Ce
est a dire : Je chanterai a toi devant les angels. Et
ceste chose soit tous tens en l'arbitre dou Maistre e de
ceaus qui sont ordenés a celui office.
De la vie comunal.
34. L'on lit en la sainte escripture : Dividebatur
singulis prout cuique1 opus erat?. Ce est a dire, que
a chascun estoit départie la chose, si come il estoit
mestier. Por ce nos ne dions3 que nule persone soit
gatos nempe milites non ita ut vobis est manifestum surgere
ad matutinas conlaudamus, sed assensu magistri vel illius cui
credilum fuerit a magistro eos quiescere et tredecim orationes
constitutas sic cantare ut mens ipsorum voci concordet, juxta
illud prophetae : Psallite domino sapienter, et illud : In cons-
pectu angelorum psallam tibi, vos unanimes conlaudamus.
Hoc autem in arbitrio magistri semper consistere débet.
34 . — [\ 9] . Ut communitas victus inter fr aires servetur. —
Legitur in divina pagina : Dividebatur singulis prout cuique
opus erat. Ideo non dicimus ut sit personarum acceptio, sed
3. R. omet tele. P. l'ajoute en marge.
4. Ps. XL VI. 8.
5. Ps. CXXXVII. 1.
34. — 1. Mss. quisque.
2. Act. IV. 35.
3. D. le disons.
42 LA RÈGLE DU TEMPLE.
esleue * entre vos ; mes doit estre porvoiance des
malades, et cil qui a mains de mesaise rende grâces a
Dieu et non se triboule 5 ; et qui plus a de mesaise si
s'umelie por s'enfermeté et ne s'en orgueillisse por la
miséricorde. En tiel manière trestous les membres
seront en pais. Et nos défendons que nul n'embrasse
abstinence sans mesure ; mais que fermement tiegne
la comunal vie.
Dou maistre.
35. Li Maistres puet doner a cui que il voudra le
cheval d'un frère et les armeures, et quel que chose
que il voudra, et le frère1 a cui aura esté la chose
qui sera donée ne se doit troubler ne corrousser : quar
saches a certes2 que se il se corroussoit il3 feroit contre
Dieu.
De conseill doner.
30. Ices frères soient apelés au conseill, lesquels li
infirmilatum débet esse consideratio. Ubi autem qui minus
indiget agat Deo gratias et non contristetur ; qui vero plus indi-
get humilietur pro infîrmitate, non extollatur pro misericordia,
et ita omnia menbra erunt in pace. Hoc autem prohibemus ut
nulli immoderatam abstinenciam amplecti liceat, sed communem
vitam instanter teneatur.
35. — [39]. De licencia Magistri. — Licet Magistro cuiquam
dare equos vel arma vel quamlibet rem cuilibet dare.
36. — [59]. Ut omnes fratres ad secretum consilium non
4. D. eslevée. P. corrige de même.
5. Se tourmente.
35. — 1. Cette seconde partie de la phrase est ajoutée au texte
latin.
2. P. corrige saches certen.
3. D. il le.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 43
Maistres conoistra a saiges et as profitables de con-
seill doner ; quar ensi le comandons nos, et non mie
trestous. Car quant il avient que il veulent traitier de
grans choses, ensi corne de comunal1 terre doner, ou
parler de l'afaire de ia maison, ou de frère recevoir,
adonques, se il plaist au Maistre, est covenable chose
d'assembler toute la congrégation et oyr le conseill
de tout le chapistre ; et ce que semblera au Maistre plus
profetable ne meillor, celui2 face.
Des frères mandés.
37. Les frères qui seront mandés perles diverses
contrées dou siècle1 se doivent esforcier a tenir les
comandemens de la règle segont lor pooir et vivre
sans reprennement en viandes et en vin et en autres
choses ; et que il puissent avoir bon tesmoing de ceaus
de fors, que il ne soillent2 en fait ni en dit le propou-
vocentur. — Non semper omnes fratres ad consilium convocare
jubemus, sed quos idoneos et consilio providos magister cogno-
verit. Gum autem de majoribus tractare voluerit, ut est dare
communem terrain vel de ipso ordine disceptare, aut fratrem
recipere, tune omnem congregationem, si magistro placet, con-
vocare est competens; auditoque communis capituli consilio,
quod melius et utilius magister consideraverit, illud agatur.
37. — [64, Ve partie]. De fratribus quiper diversas provincias
proficiscuntur. — Fratres vero qui per diversas provincias
diriguntur, regulam in quantum vires expetunt servare in cibo
et potu et ceteris studeant, et inreprehensibiliter vivant; ut ab
36. — 1. D. omet comunal. •
2. D. si le.
37. — 1. Les mss. ajoutent : et par les diverses parties dou siècle.
2. P. corrige : ne faillent... en le propousement; qui ne traduit
plus le texte latin.
44 LA RÈGLE DU TEMPLE.
sèment de relegion, e que il donnent essample de bones
euvres et de sapiense; meismement et ceaus a cui il
s' ajusteront et (a) celui en cui ostel il herbergeront soit
aornés de bien. Et se estre puet, ne soit de nuit sans
lumière la maison ou il gerront et ou il seront her-
bergiés, que le tenebrous enemis ne lor amoine achai-
son de mal, don Dieu s les desfende.
De la pais.
38. Chascun frère se doit porveoir estudiousement1
que il ne maigne2 en corros ni a ire son frère, quar la
soverane pitié de Dieu a aussi le puissant frère corne
le povre3 par le non de charité.
Cornent les frères doivent aler.
39. Covenable chose est a trestos les frères qui
lus qui foris sunt bonum testimonium habeant, religionis pro-
positum nec verbo nec actu polluant, sed maxime omnibus qui-
bus se illis conjunxerint sapienciae et bonorum operum exem-
plum condimentum prebeant. Apud quem hospitari decreverint
fama optima sit decoratus, et, si fieri potest domus hospitis in
illa nocte careat lumine, ne tenebrosus hostis occasionem ali-
quam, quod absit, inférât.
38. — [54]. Ut alter alterum ad iram non provocet. — Pre-
cavendum nempe non modicum est, ne aliquis aliquem com-
movere ad iram présumât, quia propinquitatis et divine
fraternitatis tam pauperes quam potentes summa clementia
equaliter astrinxit.
39. — [33]. Quod nullus juxta propriam voluntatem incedat.
38. — 1. D. omet ce mot.
2. Mène.
3. D. febles.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 45
sont profès, por le saint servise faire, et por avoir la
gloire de la soveraine benaureté, e por paor dou feu
d'enfer eschiver, que il tiengnent ferme obediense a
lor Maistre. Car nule chose n'est plus chiere a Jhesu
Grist que de tenir obédience. Car maintenant que
aucune chose sera comandée de par le Maistre ou de
celui a cui le Maistres en donra pooir, il soit fait sans
demorance ausi corne se Dieus l'eust comandé. Car
tels dist Jhesu Crist, et est vérité, par la bouche de
David : Ob auditu auris obedivit mihi 1 . Ce est a dire :
Il m' obéi2 si tost corne il m'ot oy.
40. Por ce proions nos les chevaliers frères qui ont
abandoné lor propre volenté, et a tous les autres qui
servent a termine prions et fermement comandons
que il ne présument d'aler l en vile ni en cité sans
congié dou Maistre ou de celui qui sera mis sur cel
office ; fors de nuit au Sépulcre2 et as leus d'orisons qui
sont dedens les murs de la cité de Jherusalem.
— Gonvenit his nempe militibus qui nichil sibi Ghristo carius
existimant propter servicium secundum quod professi sunt, et
propter gloriam summe beatitudinis vel metum géhenne, ut
obedientiam indesinenter magistro teneant. Tenenda est itaque
ut mox ubi aliquid imperatum a magistro fuerit, vel ab illo cui
magister mandatum dederit, sine mora ac si divinitus impere-
tur moram pati nesciant in faciendo. De talibus enim ipsa Veri-
tas dicit : Ob auditu auris obedivit mihi.
40. — [34]. Si licet ire per villam sine jussu Magistri. —
Ergo hii taies milites propriam voluntatem relinquentes, et alii
ad terminum servientes, deprecamur et firmiter eis jubemus ut
39. — 1. Psal. XVII. 45 : « In auditu... »
2. D. il obéi a moi.
40. — 1. D. que il rïaillent.
2. Le saint Sépulcre. « Li mostiers del Sépulcre, dit Eraoul
46 LA RÈGLE DU TEMPLE.
41 . Et ici1 poent aler n frères ensemble, et en autre
manière ne voisent de jor ne de nuit ; et puisque il
sont en herberge aresté, nul frère ne nul escuier, ne
nuil sergent ne voist a l'ostel de l'autre por achaison
de lui veoir ou por parler a lui sans congié, si corne
il est dit dessus. Nos comandons par comunal conceill
que en celé maison qui est ordenée de Dieu nul frère
ne combate ne repose selonc sa propre volenté, mes
selonc les comandemens dou Maistre, dessous cui tuit
doivent acliner, que il puissent sivre celé sentence de
Jhesu Grist laquele il dist : Non veni facere voluntatem
sine magistri licentia vel cui creditum hoc fuerit, in villam ire
non présumât, prêter noctu ad Sepulcrum et ad orationes que
intra muros sancte civitatis continentur.
h\. — [35]. Si licet eum ambulare solum. — Hii vero ita
ambulantes non sine custode, id est milite aut fratre rémanente
nec in die nec in nocte iter inchoare audeant. In exercitu nam-
que, postquam hospitati fuerint, nullus miles vel armiger aut
famulus per atria aliorum militum causa videndi vel cum aliquo
loquendi sine jussu ut dictum est superius incedat. Itaque con-
silio affîrmamus ut in tali domo ordinata a Deo quod nullus
secundum proprietatem militet aut quiescat sed secundum
magistri imperium totus se incumbat ; ut illam Domini senten-
dans son Estât de la cité de Jherusalem, qui ore est el mont de
Calvaire, estoit, quant Jhesu Gris fu crucefiés, dehors les murs de
la cité ; or est en miliu de la cité. » On lit encore dans le conti-
nuateur anonyme de G-uill. de Tyr (Pèlerinage de la Terre) : « A
l'entrée des portes del Sépulcre, par deforz a destre, estoit la
chapele de Mont de Calvaire... Desouz est li leuz de Golgata...
emmi le cuer de l'esglyse estoit li sepulcrez Nostre Seigneur... a
senestre partie del cuer estoit la Chartre Nostre Seigneur, etc. »
{Itinéraires français à Jérusalem, Soc. Orient Latin, 1882, p. 33,
163.) Ces descriptions sont remplies de détails analogues sur les
« lieux d'oraison » dont Jérusalem était pleine.
41. — 1. D. ensint.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 47
meam, sed ejus qui misit me, patris2. Ce est a dire :
Je ne ving pas faire la moie volenté, mais la volenté
de mon père qui m'i a mandé.
Cornent il doivent changier.
42. Sans congié dou Maistre ou de celui qui cel office
tendra nul frère ne change chose a autre , ne ne
demande, se la1 chose n'est petite ou vile.
Des serveur es.
43. Sans congié dou Maistre ou de celui qui cel office
tendra, nul frère n'ait loquet, ni en sac, ni en maie;
a ce ne soient tenus les coumandeors des maisons ne
des provinces, ne meesmes li Mâistres. Sans congié
dou Maistre ou de son comandeor1 nul frère ne evre
ciam imitari valeat, qua dicit : Non veni facere voluntatem
meam, sed ejus qui me misit.
42. — [45]. Ut cambiare vel guerre nullus audeat. — Nunc
aliud restât ut nullus présumât cambiare sua, frater cum fratre,
sine licencia magistri, et aliquid querere, nisi frater fratri, et
sit res parva, vilis, non magna.
43. — [40]. De mala et sacco. — Sacculus et mala cum fir-
matura non conceduntur ; sic exponentur ne habeantur absque
magistri licentia, vel cui creduntur domus post eum négocia.
In hoc presenti capitulo procuratores et per diversas provincias
degentes non continentur nec ipse magister intelligitur.
43. — [4-i]. De legatione litterarum. — Nullatenus cuiquam
fratrum litteras liceat a parentibus suis, neque a quoquam
hominum, nec sibi invicem accipere vel dare sine jussu magis-
2. Joann. VI. 38-39.
42. — 1. P. celé.
43. — 1. La phrase est biffée dans R.
48 LA RÈGLE DU TEMPLE.
lelres ne de ses parens ne de nul home ; mais, puis
que il aura le congié, se il plaist au Maistre ou au
comandeor, soient leues les letres devant lui2.
Des dons séculiers.
44. Se por grâce aucune chose est donée a aucun
frère d'orne séculier, qui torne corne1 a viande, il la
doit présenter au Maistre o au comandor de la viande.
Mes se il avient que aucun sien amis ou sons parens
que il ne la veullent doner fors a lui, il ne la preigne
sans congié dou Maistre ou de celui qui cel office ten-
dra. Mes se au frère est mandée aucune autre choze
de ses parens, ne la preigne sans congié dou Maistre
ou de celui qui tiendra cel office. A cestui comande-
ment devant dit ne volons mie que soient tenus les
comandeors ne les baillis, as quels especiaument cest
office est comandée a faire.
tri vel procuratoris ; postquam licentiam frater habuerit, in
presentia magistri si ei placet legantur. Si vero etiam a paren-
tibus ei quicquam directum fuerit, non présumât suscipere
illud, nisi prius indicatum fuerit magistro. In hoc autem capi-
tulo magister et domus procuratores non continentur.
44. — [43], De questu et acceptione. — Verum enimvero si
aliqua res sine questu cuilibet fratri data gratis fuerit, déférât
magistro vel dapifero ; si vero aliter suus amicus vel parens
dare nisi ad opus suum noluerit, hoc prorsus non recipiat donec
licentiam a suo magistro habeat. At cui res data fuerit non
pigeât illi si alteri datur, immo pro certo sciât quia si inde iras-
citur contra Deum agit. In hac autem predicta régula ministra-
2. Le texte latin donne ici un paragraphe non reproduit par la
Règle française.
44. — 1. D. omet corne.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 49
Des defautesK
45. Se aucun frère parlant ou chavauchant ou en
autre manière fallira2 legierement, il meesmes par
son gré doit mostrer la fallie au Maistre, o pur coraige
de satisfaition faire. Et se il ne est costumier, si en
ait legiere penance ; mais se la faillie est trop grieve,
si soit départis de la compaignie des frères, que il ne
boive ne ne mange a nulle table avec les frères; mes
tout seul par soi, et soit sousmis a la miséricorde et
au jugement dou Maistre et des frères, que il puisse
estre sauf au jor dou jugement.
Des grieves colpes.
46. Devant toutes choses devons porveoir se aucuns
frères, puissans ou non puissans, fort ou foible, se
tores non continentur quibus specialiter boc ministerium debe-
tur et comeditur de mala et sacco.
45. — [67]. De levïbus et gravibus culpis. — Si aliquis fra-
ter loquendo vel militando aut aliter aliquid levé deliquerit,
ipse ultro delictura suum satisfaciendo magistro ostendat : de
levibus, si in consuetudinem non habentur, levem penitentiam
habeat. Si vero eo latente per aliquem alium culpa cognita
fuerit, majori et evidentiori subjaceat discipline et emendationi.
Si autem grave erit delictum, retrabatur a familiaritate fratrum,
nec cum illis simul in eadem mensa edat, sed solus refectïonem
sumat, dispensationi et judicio magistri totura incumbat, ut
salvus in judicii die permaneat.
46. — [68]. Qua culpa frater amplius non recipiatur. —
Ante omnia previdendum est ne quis frater potens aut impotens
45. — 1. D. omet le titre.
2. D. faille.
4
50 LA RÈGLE DU TEMPLE.
veulle essaucier petit a petit et enorgueillir et sa colpe
deffendre, remaigne sans descipline. Mais se il ne la
veaut amender, soit mis en plus destroite paine. Mais
se par pietos amonestement est faite a Dieu proiere
por lui, et ne s'en voudra amender, mais plus et plus
s'en voudra orgueillir, soit desracinés dou pitous trou-
pel ; selonc l'apostre qui dit : Auferte malum ex vobis ' .
Ce est a dire : Ostés les mauves de vos. Besoing est que
vos ostés la mauvaise oeille2 de la compaigne des
feables frères.
47. Mais li Maistres, qui doit tenir en la main le
baston e la verge, — le baston, de quoi doit sostenir
les foibleces et les forces des autres; la verge, de
laquelle doit ferir les vices de ceaus qui faudront, —
por amour de droit, per conseill dou patriarche, estudie
celé chose a faire. Mes ausi, come dist mon seignor
saint Maxime1 : Que la debonaireté ne soit plus large
fortis aut debilis, volens se exaltare et paulatim superbire ac
culpamsuam defendere, indisciplinatus remaneat; sedsi emen-
dare noluerit, et districtior eorreptio accédât. Quod si piis
ammonitionibus et fusis pro eo orationibus emendare noluerit,
sed in superbia magis ac magis se erexerit, tune secundum
apostolum de pio eradicetur grege : Auferte malum ex vobis.
Necesse est ut a societate fratrura fîdelium ovus moribunda
removeatur.
47. Ceterum magister qui baculum et virgam manu tenere
débet, baculum videlicet quo aliorum virium inbecilli taies sus-
tenlet,- virgam quoque qua vitia delinquentium zelo rectitudinis
feriat, consilio patriarchae et spiritali consideratione id agere
studeat ne, ut ait beatus Maximus, aut solutior lenitas coi-
46. — 1. Paul. I. Cor. V. 13.
2. Ouaille, brebis.
47. — 1. Il s'agit sans doute de saint Maxime, évêque de
LA RÈGLE DU TEMPLE. 51
que la colpe ; ne2 desmesurée destrece non face retour-
ner le pecheor a maufaire.
De murmure.
48. Nos comandons par le devin amonestement a
vos fuir une pestilence : envie, murmure, livour,
detracion . Adonc chascun se garde estudiousement de
ce que dist l'apostre : Ne sis criminator et susurro in
populo*. Ce est a dire : ne soies2 blameor ni mesdisans
au pueple de Dieu. Mes quant le frère conoistra clere-
ment que son frère aura failli, paisiblement et o pitié
fraternel soit chastié entre eaus il privéement, et se il
ne l'veaut oyr , si ajouste un autre frère , et se il
mepriese l'un et l'autre, devant trestout le chapistre
manifestement le repreigne. De grant aveuglesse sont
bentiam peccantis aut immoderata severitas a lapsu non revocet
delinquentem.
48. — [7\]. De vitanda murmuratione. — Emulationes,
invidias, livorem, murmur, susurraciones, detractiones, divina
ammonicione vitare et quasi quandam pestem fugere vobis pre-
cipimus. Studeat igitur unusquisque vigilanti animo ne fratrem
suum clam culpet aut reprehendat, sed illud apostoli curiose
secum animatvertat, Ne sis criminator, ne susurro in populo.
Gum autem fratrem liquide aliquid peccasse agnoverit, pacifiée
et fraterna pietate juxta domum preceptum inter se et illum
solum corripiat. Et si eum non audierit, alium fratrem adhi-
beat. Sed si utrumque contempserit, in conventu publiée objur-
getur coram omnibus. Magne enim cecitatis sunt qui alios
Turin, mort en 423, qui a laissé un grand nombre d'homélies
que l'on peut lire au t. LVII de la Patrologie latine de Migne.
2. D. que.
48. — 1. Levit. XIX. 16. « Non eris criminator nec susurro. »
2. R. P. que il ne soit.
5^ LA RÈGLE DU TEMPLE.
cil plain qui défraient les autres, et mult sont de
grant maleurté plain qu'il3 ne se gardent de porter
envie les uns as autres ; dont il seront plongié en l'an-
ciene villeté4 dou diable.
Que nul ne se glorifie de ses failles.
49. Ja soit ce que toutes paroles huisouses soient
conçues generaument estre pechié, qui diront cil qui
de lor propre pechié se glorefîent devant le destroit1
jugeor Jhesu Crist. Dont nos demostre2 ce le pro-
phète David, lequel dist : Obmutui et silui a bonis*.
Ce est a dire que a la fiée se doit l'on taire de bien
parler, por silence tener. Tant, se doit l'on plus tenir
et cesser de mal parler por eschiver paine de pechié.
Nos défendons et fermement contredissons que nuns
frères les proesces que il ont faites4 au siècle, lesqueles
detrahunt, et nimiae infelicitatis sunt qui se a livore minime
custodiunt, unde in antiquam versuti hostis nequiciam demer-
guntur.
49. — [42]. De fabulatione propriarum culparum. — Cum
omne verbum ociosum generare agnoscatur peccatum, quid ipsi
jactantes de propriis culpis ante districtum judicem dicturi sunt
ostendit certe propheta. Si a bonis eloquiis propter taciturnita-
tem débet interdum taceri, quanto magis a malis verbis propter
penam peccati débet cessari. Vitamus igitur et audaciter contra-
dicimus ne aliquis frater remanens ut melius dicam stulticias
, 3. D. cil qui.
4. R. P. vieilliesse.
49. — 1. P. corrige droit.
2. D. dont ne nos mostre ce.... qui dist.
3. Psal. XXXVIII. 3. « Obmutui et humiliatus sum, et silui
bonis. »
4. D. R. font. P. corrige ont faites.
LA REGLE DU TEMPLE. 53
seroient meaus dites folies en besoigne de chavalerie,
et le délit de la char que il font o les chaitives femes,
ne reconte a nul frère ni a nul autre ; et se il avenist
chose que il oïst conter a autre frère, tantost le fasse
taire; et se il ne le puest faire taire, tantost abandone
la place et nen baille ses oreilles dou cuer au vendeor
de Tuile.
Que nus ne déniant.
50. Geste usance comandons proprement a tenir et
fermement a garder entre les autres, que nul frère ne
demant par non le cheval de l'autre ne ses armeures.
En quel manere sera donques fait, se l'enfermeté dou
frère ou la foiblesce de ses bestes ou de ses armeures
soit coneue tele que le frère ni puisse aler a la besoigne
de la maison sans damage, vieigne au Maistre et li
mostre celé besoingne en pure foi, ou a celui qui est
quas in seculo, in militari negotio, tam enormiter egit, et car-
nis delectationes miserrimarum mulierum cum fratre suo, vel
alio aliquo, vel de alio commemorare audeat. Et si forte talia
referentem quemlibet audierit, obrautescere faciat, vel quam
tocius poterit cito (a) pede obedientiae inde discedat, et olei
venditori aurem cordis non prebeat.
50. — [36]. Ut nullus nominatim quod ei necessarium erit
querat. — Hanc proprie consuetudinem inter cetera ascribere
jubemus et cum omni consideratione ob vicium querendi teneri
precipimus. Nullus igitur frater remanens assignantur et nomi-
natim equum aut equitaturam vel arma querere débet. Quomodo
ergo si vero ejus infîrmitas aut equorum suorum débilitas vel
armorum suorum gravitas talis esse agnoscitur ut sic incedere
sit dampnum commune -, veniat magistro vel cui est debitum
(a) ms. vicio.
54 LA RÈGLE DU TEMPLE.
en son Jeu en celé office après le Maistre, et en veraie
fraternité, et de ci en avant remaigne en la disposition
dou Maistre ou de celui qui tient cel office.
De bestes et des escuiers.
51 . Ghascun frère chevalier puet avoir in bestes et
non plus, se n'est par le congié dou Maistre, por la
grant mesaise de povreté que en présent est a la mai-
son de Deu et dou Temple Salamon. A chascun frère
chevalier otroions a avoir trois bestes et un escuier ;
et se celui escuier sert de son bon gré a la charité, le
frère ne l'doit batre por nule colpe que il face.
Que nul frère n'ait loraini.
52. Nos défendons de tout en tout que nul frère
nen ait or ne argent en son frain, ni en ses estriers2,
ministerium post magistrum; et causam vera fîde et pura ei
demonstrel; inde namque in disposicione magistri vel post eum
procuratoris res se habeat.
54. — [30]. De numéro equorum et armigerorum. — Uni-
cuique vestrorum militum très equos licet habere, quia domus
Dei templique Salomonis eximia paupertas amplius non permit-
tit inpresenciarum augere nisi cum magistri licentia.
5-1. — [Si], Nullus armigerum gratis servientem feriat. —
Solum autem armigerum singulis militibus eadem causa con-
cedimus, sed si gratis et caritative ille armiger cuiquam militi
fuerit, non licet ei eum verberare, nec eciam qualibet culpa
perçu tere.
52. — [37] . De frenis et calcaribus. — Nolumus ut omnino
aurum vel argentum que sunt diviciae peculiares in frenis aut
52. — 1. Les brides, qu'on ornait de petites plaques de métal.
— Cf. Liv. des métiers, lxxii, stat. des Larmiers.
2. D. son estref. .
LA RÈGLE DU TEMPLE. 55
ni en ses espérons. Ce est ad entendre que il les
achatent; mais se il avient que tel vieill arnois doré
lor soit doné en charité, que l'or ou l'argent soit des-
colouré3, que beauté resplendissable ne soit veue as
autres, ni orguoill : bien le puet avoir. Mes se nuef
arnois li est doné, de ce se porvoie4 li Maistres que il
en fera.
Des covertures des lances.
53. Nul frère nen ait coverture, ni en escu, ni en
lance, quar ce n'est nul profit, ainz atendons * que ce
soit granz damage.
Des mangeur es i .
54. Gestui comandement qui est establi de nos est a
trestous profitable chose a tenir, et por ce comandons
pectoralibus nec calcaribus, vel in strevis umquam appareat,
nec alicui fratri remanenti eraere liceat. Si vero caritative talia
vêlera instrumenta data fuerint, aurum vel argentum taliter
coloretur, ne splendidus color vel décor ceteris arrogantia videa-
tur. Si nova data fuerint, magister de talibus quod voluerit
faciat.
53. — [38]. Tegimen in hastis et clipeis non habeatur. —
Tegimen autem in clipeis et hastis et furellis in lanceis non
habeatur, quia hec non profiscuum immo dampnum nobis
omnibus intelliguntur.
54. — [44]. De manducariis equorum. — Utilis res est
3. Le texte ordonne de peindre les harnais, par-dessus l'or ou
l'argent; le texte français se contente de faire gratter la dorure.
4. P. ajoute garde.
53. — 1. Même sens que entendons.
54. — 1 . D. omet ce titre et ceux de tous les paragraphes sui-
vants.
56 LA RÈGLE DU TEMPLE.
nos que fermement soient tenus de ci en avant2, et
que nul frère ne face de ci en avant mangeure, linge
ne lange3 principaument, ne autre, se non profinel4.
De la chace.
55. Nos contredisons comunalement que nul frère
nen preigne oisel o autre oisel. A relegios ne co vient
pas ajouster a deliz1, mes oyr volentier les comande-
cunctis hoc preceptum a nobis constitutum, ut indeclinabiliter
amodo teneatur. Nullus autem frater facere présumât mandu-
caria linea vel lanea iccirco principaliter facta, nec habeat ulla
excepto profînello.
55. — [46]. Ut nullus avem cum ave copiai nec cum capiente
incedat. — Quod nullus avem cum ave accipere audeat nos
2. Dans la Règle des Teutoniques (c. xxiv), il est au contraire
enjoint de couvrir les fers de lances : c'était pour entretenir le
poli et les maintenir plus aigus. Les chevaliers Teutoniques,
lorsque la Règle des Templiers leur fut donnée, désobéirent à plu-
sieurs des préceptes qu'elle renfermait, à celui-ci entre autres.
Mais, en 1244, ils se firent absoudre par Innocent IV (bulle du
9 février) et obtinrent pour leur Maître le droit de faire les chan-
gements qu'il croirait nécessaires. (Cf. de Wal. Recherches sur
l'ordre Teutonique, Mergentheim, 1807, t. I, p. 38.)
3. Lange, étoffe de laine. Les tisserands de lange à Paris, dit
J. Quicherat, étaient les tisseurs de drap et de serge, tandis que
les tisserands proprement dits s'appelaient tisserands de linge.
(Cf. encore Liv. des Métiers, LXXVI.)
4. Il est impossible d'expliquer ce mot d'une façon certaine.
C'était très probablement une sorte de sac (Cf. § 322), fait de
mailles ou de cordelette pour filée (?). Le seul mot dont on puisse
rapprocher profinel est perfinelli, qui se trouve dans un passage
assez obscur de la Règle imprimée des Teutoniques, et que Du
Gange cite à tort comme un verbe, en lui donnant le sens de
ficeler.
55. — 1. Plaisir, délices.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 57
mens de Dieu et sovent estre en oroisons, et chascun
jor reconoistre a Dieu, o lermes et o plors en ses
oroisons, le mal que il a trespassé. Ne nul frère ne
présume aler2 especiaument o celui home qui prent
oisel o autre oisel. Com il soit covenable chose a tout
home religios aler simplement et humblement et sans
ris et non parler multes paroles, mais raisonablement
et non crier trop haut : et por ce comandons nos espe-
ciaument a tous frères, que il ne voisent en bois o ars
ni o arbalestres, por bestes bercer3, ni o celui qui ce
fera, se n'est por amor de celui garder des desloaus
paiens. Ne ne devés aler après chiens, ne crier, ne
janglier4, ne cheval poindre por covoitise de prendre
beste sauvaige.
communiter judicamus. Non convenit enim religioni sic cum
mundanis delectationibus inherere. Sed Domini precepta liben-
ter audire, orationi fréquenter incumbere, mala sua cum lacri-
mis vel gemitu cotidie in oratione Deo confiteri. Cum homine
quidem talia opérante cum anci pitre vel alia ave nullus frater
remanens hac principali causa ire présumât.
55. — [47]. Ut nullus cum arcu vel abalista percuciat. —
Cum omni religione ire deceat simpliciter et sine risu humiliter
et non multa verba sed racionabilia loqui et non sit clamosa in
voce, specialiter [injjungimus et precipimus omni fratri pro-
fesso ne in bosco cum arculis abalista jaculari audeat, nec
cum illo qui hoc fecerit ideo pergat, nisi gratia eum custodiendi
a perfido gentili, nec cum cane sit ausus clamare vel garulare,
nec equum suum cupiditate accipiendi feram pungat.
2. D. n'aille (même différence que plus haut, § 40). — P. omet
ne présume.
3. Chasser.
4. Babiller, bavarder, railler.
58 LA RÈGLE DU TEMPLE.
Dou lion.
56. Véritable chose est que a vos est doné especiau-
ment, si come por dette, que vos devés mètre vos
armes1 por vos frères, ensi comme fist Jhesu Crist,
et défendre la terre des mescreans paiens qui sont
enemis au fill de la Virge Marie. Geste deffense des-
sus dite n'est mie entendue dou lion, car il vait aviro-
nant et cerchant que il puisse dévorer2, et les mains
de lui contre trestous et les mains de tous contre lui3.
Cornent puent avoir terres et homes.
57. Ceste manière de novele religion créons que par
la devine escripture et par la devine providence prist
comencement en la sainte terre d'Orient. Ce est assa-
voir que la chevalerie armée puisse1 sans colpe tuer
les enemis de la crois. Por ce nos jugons por droit vos
56. — [48]. Ut leo semper feriatur. — Nam est certum quod
vobis specialiter creditum est et debitum pro fratribus vestris
animas ponere, atque incredulos qui semper Virginis filio ini-
micantur de terra delere : De leone non hoc dedimus quia ipse
circuit querens quem devoret , et manus ejus contra omnes
omniumque manus contra eum.
57. — [5-1]. Quod licet omnibus militibus professis terram
et homines habere. — Divina ut credimus providentia a vobis
in sanctis locis sumpsit inilium hoc genus novum religionis, ut
videlicet religionis miliciam admisceretis et sic religio per mili-
tiam armata procédât, hostem sine culpa feriat. Jure igitur
56. — 1. Vos âmes.
2. Petr. 1er ép. V. 8.
3. Gen. XVI. 12.
57. — 1. D. puet.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 59
estre apelés chevaliers dou Temple, o double mérite et
beauté de proesce, et poés avoir terres et homes et
vilains et chans tenir et governer justement, et vostre
droiture prendre d'eaus si come il est establi espe-
ciaument.
Des disme.
58. Vos qui avez abandonées les delitouses richesces
de cest siècle, créons estre subjés de bone volenté
a povreté ; dont nos esguardons a vos qui vives de
vie comunal diesmes avoir. Se li evesques dou leu a
cui la diesme doit estre rendue par droit la vos veulle
doner en charité, par l'assentement de son chapistre,
de celés dismes que l'iglise adonc possiet1. Mes si
aucuns hons lais 2 celles diesmes de son patremmoine
retient encores a son damaige contre l'yglese et la vos
judicamus cum milites Templi dicamini vos ipsos, ob insigne
meritum et spéciale probitatis domum terram et homines habere
et agricolas possidere, et juste eos regere, et institutum debitum
vobis specialiter debetur impendi.
58. — [66]. Ut milites Templi décimas habeant. — Gredi-
mus namque relictis affluentibus divitiis vos spontaneae pau-
pertati esse subjectos, unde décimas vobis communi vita viven-
tibus juste habere hoc modo demonstramus. Si episcopus
aecclesiae cui décima jure debetur vobis caritative eam dare
voluerit, assensu communis capituli, de illis dicimusquas tune
aecclesia possidere videtur vobis tribuere débet. Si autem
quislibet laïeus adhuc illam ex patrimonio suo dampnabiliter
amplectitur, et se ipsum in hoc valde redarguens vobis ean-
58. — 1. D. ha dont puissiez. Il faut sous-entendre ici : « il le
doit faire » de celés dismes, etc.
2. R. P. laist.
60 LA RÈGLE DU TEMPLE.
voudra laissier, par l'otroi dou prélat et de son cha-
pistre faire le puet.
Desjugemens.
59. Nos savons por voir que persecutors sont sans
nombre e gens qui amainent tençons et enforcent
cruelment de tormenter lor amis et les feels de sainte
glyse. Por la clere sentence de nostre concile, nos
esgardons que se aucuns a es parties de la contrée
d'Orient ou en aucun autre leu, et vos demandera
aucune chose, par homes feables et ameors de vérité
nos comandons de la chose a jugier, se l'autre partie
le veaut soffrir. Cestui meesme comandement soit
tenu perpetuelment en toutes choses qui vos seront
tolues.
Des frères vieils.
60. Nos comandons par pitous esguardement que
dem reliquerit, ad nutum ejus qui preest tantum sine con-
ventu capituli id agere potest.
59. — [49]. De omni re super vos quesita judicium audire.
— Novimus quidem persecutores sanctae aecclesiae innumera-
biles esse; et hos qui conlentionem non amant incessanter
crudeliusque inquietare festinant. In hoc igitur concilii sentencia
serena consideratione pendeat, ut si aliquis in partibus orien-
tais regionis in quocumque alio loco super vos rem aliquam
quesierit, vobis per fidèles et veri amatores judices audire judi-
cium precipimus et quod justum fuerit indeclinabiliter vobis
facere precipimus.
59. — [50]. Ut hec régula in omnibus teneatur. — Hec
eadem régula in omnibus rébus vobis in merito ablatis perhen-
niter jubemus ut teneatur.
60. — [63]. Ut senes semper venerentur. — Senes autem pia
LA RÈGLE DU TEMPLE. 61
les veaus frères et foibles soient honorés estudiouse-
ment et soient reguardés selonc la foibleté d'eaus ; et,
sauve l'autorité de la règle en celés choses qui sont
nécessaires a lor cors, ne soient en nule manière en
destrece.
Des frères malades.
61 . As frères malades soit donée estudiouse garde
et mise, et soient servi, selonc ce que dit l'évangile,
corne Jhesu Grist1 : lnfirmus fui et visitastis me2. Ce
est a dire : Je fui malades et vos me vesitastes ; et ce
ne soit mie oblié. Que3 tels frères qui sont mesaisiés
doit l'on traiter en pais et estudiousement, que de tel
service sans doutance gaaigne l'on le règne de
paradis.
Dont nos comandons a l'enfermier que il se porvoie
estudiousement et feelment des choses qui sont neces-
consideratione secundum virium imbecillitatem subportare, ac
diligenter honorare oportet. Et nullatenus districte in his que
corporis sunt necessaria teneantur, tamen salva auctoritate
regulae.
64. — [52]. Ut maie habentibus curapervigil habeatur. —
Maie habentibus fratribus supra orania adhibenda est cura per-
vigil, et quasi Ghristo eis serviatur, ut illud ewangelicum,
lnfirmus fui et visitasti me, memoriter teneatur. Hii etenim
diligenter ac pacienter portandi sunt, quia de talibus superna
retributio indubitanter adquiritur.
64. — [53]. Ut infirmis necessaria semper dentur. — Procu-
ratoribus vero infîrmantium omni observantia atque pervigili
61. — 1. R. P. corne a J. G. dist.
2. Math. XXV. 36. Visitas^' est une erreur du texte latin,
corrigée par D. P.
3. D. quar les.
62 LA RÈGLE DU TEMPLE.
saires as diverses maladies , si corne en viandes , en
chars, en oiseaus, et en toutes autres viandes qui
rendent santé, selonc l'aise4 et le pooir de la maison.
Des frères mors.
62. Quant aucun frère trespasse de vie a mort, la
quele n'est pardonée a nuilui, nos comandons ou pur
coraige chanter la messe pour l'arme de lui, e faire le
servise Dieu par les prestres qui servent au soveran
prestre1 et a vos sont a termine a la charité, et a tous
les frères qui sont présent la ou li cors est fet] sont
a termine en charité, jusques a vu jors, a dire c pater
nostres. E trestous les frères dou comandament de celé
maison ou le frère trespasse doivent dire les c pater
nostres, si come dessus est dit, puis qu'il sauront la
cura precipimus, ut quecumque sustentationi diversarum infir-
mitatum sunt necessaria, fideliter ac diligenter juxta domum
facultatem eis amministrent, verbi gratia carnem et volatilia et
cetera, donec sanitati reddantur.
62. — [3]. Quid agilur pro fratribus defunctis. — Quando
vero quislibet fratrum remanentium morti que nulli parcit
impendit, quod est impossibile auferri, capellanis ac clericis
vobiscum ad terminura caritative summo sacerdoti servientibus
creditum officium et missam sollempniter pro ejus anima
Christo animi puritate jubemus offerre. Pratres autem ibi
astantes et in orationibus pro fratribus defuncti salute fideliter
pernoctantes, centum oraciones dominicas usque ad diem septi-
mum pro fratre defuncto persolvant; ita dico ab illo die quo eis
obi tus fratris denudatus fuerit usque ad predictum diem cente-
narius numerus perfectionis integritatem cum fraterna observa-
4. D. aisément.
62. — \ , P. corrige Roi.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 63
mort dou frère, por la pitié de Dieu. Encores prions
nos et comandons par l'autorité pastoral, que un povre
soit repeu de tel viande et de tel vin jusques a XL jorz
por le frère mort, si corne seroit le frère vif. Toutes
les autres offertes, les queles est oient faites sans dis-
crecion en la mort des frères et en la sollempnité de
pasques et en les autres sollempnités que les povres
chevaliers dou Temple avoient acostumé par lor propre
volenté, en toutes manières deffendons.
63. Mais de jor et de nuit o net coraige soit en sa
profession, que il se puisse acomparer en ce au plus
saige de tous les prophètes ; lequel dist : Calicem salu-
taris accipiam*. Ce est a dire : Je penrai le calice de
salu. Ce est : Je vengerai la mort de Jhesu Crist por
ma mort. Car ensi corne Jhesu Crist mist son cors
tione habeat. Adhuc nempe divina ac misericordissima caritate
deprecamur, atque pastorali auctoritate jubemus, ut cotidie,
sicuti fratri in vocibus dabatur vel debetur ita quod est neces-
sarium sustentationi hujus vitae in cibo et potutantum cuidam
pauperi donec ad quadragesimum diem impendatur. Omnes
enim alias oblationes quas in morte fratrum et in paschali
sollempnitate , ceterisque solempnitatibus domino pauperum
commilitonum Ghristi spontanea paupertas indiscrète reddere
consueverat, omnino prohibemus.
63. — [6]. Ut nullus frater remanens oblationem facial. —
Decrevimus, ut superius dictum est, quod nullus fratrum
remanentium aliam oblationem agere présumât, sed die noctu-
que mundo corde in sua professione maneat ut sapientissimo
prophetarum in hoc se equipollere valeat Calicem salut aris
accipiam, id est mortem in morte mea, morte mea mortem
Domini imitabor, quia sicut Ghristus pro me animam suam
posuit, ita et ego pro fratribus animam ponere sum paratus.
63. — 1. Psal. GXV. 4.
64 LA RÈGLE DU TEMPLE.
por moi , et je sui apareilliés en tel manière mètre
m'arme por mes frères. Ici a covenable offerte ; veés
ci2 vif sacrefice et mult plaisant a Dieu.
Des prestres et des clers qui servent a la charité.
64. Toutes offertes et toutes manières d'aumosnes
en quel que manière soient faites as chapelains et as
clers et as autres qui remaignent par termine a la
charité, par l'université dou comun concile, en toutes
manières nos comandons a rendre. Les serviors de
l'yglise, selonc l'auctorité damedieu, solement viande
et robe aient, et nule autre chose présument a avoir,
se li Maistre par son bon gré ne lor veaut doner en
charité.
Des chevaliers séculiers.
65. Il sont chevaliers en la mason de Dieu et dou
Temple Salamon , qui servent par miséricorde et
remaignent a vos a termine ; dont nos, por pitié, vos
Ecce competentem oblalionem, ecce hostiam viventem Deoque
placentem.
64. — [4]. Capellani victum et vestitum tantum habeant. —
Alias vero oblationes et omnia elemosinarum gênera quoquo-
modo fiant capellanis vel aliis ad tempus manentibus unitati
communis capituli reddere pervigili curaprecipimus. Servitores
itaque aecclesiae victum et vestitum secundum auctoritatem
tantum habeant, et nil amplius habere présumant, nisi magistri
sponte caritative dederit.
65. — [5], De militibus defunctis gui sunt ad terminum. —
Sunt namque milites in domo Dei Templique Salomonis ad
2. D. ci ha.
LÀ RÈGLE DU TEMPLE. 65
proions et a la parfin fermement comandons, se entre-
tant la puissance de Dieu enmenast aucun d'eaus a fin,
por l'amor de Dieu et por pitié fraternel, i povres ait
vu jors viande por l'arme de lui, et chascun frère
estant en celé maison die xxx pater nostres.
De chevaliers séculiers qui servent a termine.
66. A tous les chevaliers séculiers qui désirent o
pur coraige servir a terme a Jhesu Crist et a la mai-
son dou Temple Salamon, nos comandons a acheter
feelment chevau covenable et armes et ce qui li sera
mestier en tel besoigne. En après nos comandons a
l'une partie et a l'autre mètre le chevau en pris et le
pris mètre en escrit, que il ne soit obliés ; et toute la
chouse qui mestier est a l'escuier et au chevalier et
au chevau por sa vie, et meismement les fers au che-
val, soient donés selonc l'aisement de la maison par
terminum misericorditer vobiscum degentes, unde ineffabili
miseratione vos rogamus, deprecamur et ad ultimum obnixe
jubemus, ut intérim tremenda potestas ad ultimum diem ali-
quem perduxerit, divino amore ac fraterna pietate septem dies
sustentationis pro anima ejus quidam pauper habeat et xxxte ora-
tiones dominicas unusquisque dicat.
66. — [32]. Qualiter ad tempus rémanentes recipiantur. — -,
Omnibus militibus servire Jhesu Ghristo animi puritate in
eadem domo ad terminum cupientibus equos in tali negocio
cotidiano idoneos et arma et quicquid ei necessarium fuerit
emere fideliter jubemus. Deinde vero ex utraque parte equali-
tate servata bonum et utile appreciari equos judicavimus.
Habeatur ilaque precium in scripto ne tradatur oblivioni, et
quicquid militi vel equis ejus aut armigero erit necessarium,
adjunctis ei ferris equorum, secundum facultatem domus ex
5
66 LA REGLE DU TEMPLE.
fraternel charitié. Se dedens le terme par aventure
avenist que le cheval morist au service de la maison,
se la maison a le pooir, le Maistre H rende. Se a la fin
dou termine le chevalier s'en vosist retorner en son
pais, la moitié dou pris dou cheval laisse le chevalier
por charité a la maison et l'autre moitié se il li plaist
recevra de l'aumosne de la maison.
De la fiance des sergans.
67. Tant les escuiers corne les sergans qui veulent
servir a la charité a la maison dou Temple por le salu
de lor armes et4 a termine, venans de diverses2 pro-
vinces, a nos semble chose profitable que soient
receues lor fiances, que li envious henemi ne lor mete
en coraige d'eaus repentir, ne retraire de lor bon
proposement.
eadem domo fraterna carilate impendatur. Si vero intérim equos
suos miles aliquo eventu in hoc servicio amiserit, magister ut
facultas domus hoc exigit, alios amministret. Adveniente autem
termino repatriandi medietatem precii ipse miles divino amore
concédât, alteram ex communi fratrum si ei placet recipiat.
67. — [64]. Ut fidem servicium accipiant. — Agnovimus
nempe complures ex diversis provinciis, tam clientes quam
armigeros, pro animarum salute animo servienti ad terminum
cupientes in domo vestra mancipari. Utile est autem ut fidem
eorum accipiatis, ne forte veternus hostis in Dei servicio ali-
quid furtive vel indecenter eis intimet, ut a bono proposito
repente exterminet.
67. — 1. D. omet et.
2. D. ajoute parties et.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 67
Des mantiaus blans.
68. Par comunal consel de trestout le chapistre nos
contredisons et comandons a estre detrenchié si corne
familier vice, ice que sans discrétion estoit en la mai-
son de Dieu et des chavaliers dou Temple que les ser-
gans et les escuiers nen aient blanches robes, dont il
soloit avenir grant damaige a la maison ; quar es par-
ties d'outre les mons4 sourdoient faus frères et mariés
et autres , qui disoient qu'il estoient frères dou
Temple; et il estoient dou siècle. Cil nos aquistrent2
tant de hontes et de damaiges a l'ordre de la cheva-
lerie, que meismes les escuiers de la s'en orgueillis-
soient; por ce fistrent naistre3 pluisors escandles.
Donques soient donées assiduelment robes noires;
mes se il ne les puent teles trover, teles corne les por-
68. — [24]. Quod famuli alba vestimenta, id est pallia non
habeant. — Hoc nempe quod erat in domo Dei ac suorum
militum Templi sine discretione ac consilio communis capituli
obnixe contradicimus et funditus quasi quoddam vicium pecu-
liare amputare precipimus : Habebant enim famuli et armigeri
alba vestimenta, unde veniebant dampna importabilia. Surrexe-
runt namque in ultra montanis partibus quidam pseudo fratres
et conjugati et alii dicentes se esse de Templo, cum sint de
mundo. Hii nempe tantas contumelias totque dampna militari
ordini adquisierunt, et clientes rémanentes plurima scandala
oriri inde superbiendo fecerunt. Habeant igitur assidue nigra ;
sed si talia non possunt invenire, habeant qualia inveniri pos-
68. — 1. L'Arménie, sans doute.
2. P. aquistoient.
3. D. sourd,7*e.
68 LA RÈGLE DU TEMPLE.
ront trover en celé province, teles soient donées; ou
ce qui sera de plus vil pris, c'est assavoir burell.
Des frères mariés.
69. Se les homes qui sont mariés demandent la con-
frairie et le bénéfice et les oroisons de la maison1, en
tel manière les vos otroions a recevoir, que l'un et
l'autre après sa mort vos otroit la partie de son bien et
tout quant que de ci en avant conquistra. Entretant il
doivent mener honeste vie et estudier de bien faire as
frères. Mais il ne doivent mie porter blanches robes,
ne blans manteaus ; mes se le baron muert ançois que
sa feme, li frère doivent prendre la partie de ses biens,
et de l'autre partie ait la dame le sostenement de sa
vie; que ce ne sembleroit pas droit a nos que tels
confrères2 deussent habiter en une maison aveuc les
frères qui ont a Dieu promis chasteé.
sunt in illa provincia qua degunt, aut quod vilius unius coloris
comparari potest, videlicet burella.
69. — [55]. Quomodo fratres conjugati habeantur. — Fra-
tres autem conjugatos hoc modo hàbere vobis permittimus, ut
si fraternitatis vestrae benefîcium et participationem unanimiter
petunt, uterque sue substanciae porcionem et quicquid amplius
adquisierint unitati communis capituli post mortera concédant,
et intérim honestam vitam excerceant, et bonum agere fratri-
bus studeant ; sed veste candida et clamide alba non incedant.
Si vero maritus ante obierit, partem suam fratribus relinquat,
et conjux de altéra vitae sustentamentum habeat. Hoc enim
injustum consideramus, ut cum fratribus Deo castitatem pro-
mittentibus fratres hujusmodiinunaeademquedomo maneant.
69. — 1. D. demandent la confrairie de la meson...
2. D. tels frères habitassent.
LA RÈGLE DU TEMBLE. 69
Des serors.
70. Perillouse chose est compaignie de feme, que
le deable ancien par compaignie de feme a degeté
pluisors dou droit sentier de paradis. Dames por serors
de ci en avant ne soient receues en la maison dou
Temple; por ices, très chiers frères, de ci en avant ne
co vient acostumer ceste usance, que flor de chasteé
tous tens aparisse entre vos1.
Que il n'aient familiarité de femmes.
71 . Nos créons estre perillouse chose a toute reli-
gion trop esgarder face de feme. Et por ce nul de vos
présume1 baisier de feme, ne veve, ni pucele, ne
70. — [56]. Ut amplius sorores non coadunent. — Sorores
quidem amplius periculosum est coadunare, quia antiquus
hostis femineo consorcio complures expulit a recto tramite
Paradisi. Ideoque fratres rarissimi ut integritatis flos inter vos
semper appareat hac consuetudine a modo uti non liceat.
T\ . — [72]. Ut omnium mulierum fugiant oscula. — Peri-
culosum esse credimus omni religioni vultum mulierum nimis
70. — 1. De Wal {Recherches sur l'ordre Teutonique, 1807,- 1. 1,
p. 262) cite pourtant un exemple qui paraît contredire cet avis.
En 1305, l'abbaye des Gamaldules, de Saint- Michel de Lemmo,
ayant été donnée aux Templiers, l'abbesse Agnès se voua à l'Ordre,
en son église, entre les mains du prieur de la maison de Venise qui
était venu prendre possession de l'abbaye. C'est un cas tout parti-
culier, mais le texte du précepte ici énoncé ne doit peut-être se
prendre à la lettre que pour les bâtiments mêmes habités par les
frères. Il est certain que de tout temps l'ordre de l'Hôpital compta
dans son sein des données.
71. — 1. D. n'osse basier famé.
70 LA RÈGLE DU TEMPLE.
mère, ni seror, ne ante2, ne nule autre feme; et
adonques la chevalerie de Jhesu Grist doit fuir en totes
manières baisier de femes, par quoi les homes soloient
maintes fois perillier, que il puissent converser et
maindre3 perpetuelment o pure conscience et o seure
vie devant la face de Dieu.
De non estre compères.
1%. Nos comandons a trestous frères que nul de ci
en avant soit hardi de lever enfans de fons, et nen ait
vergogne de refuser compères ne comeres ; que celé
vergoigne amaine plus gloire que pechié.
attendere, et ideo nec viduam, nec virginem, née matrem, nec
sororem, nec amitam, nec ullara aliam feminam aliquis frater
osculari présumât. Fugiat ergo feminaea oscula Ghristi milicia,
per que soient homines sepius periclitari, ut pura conscientia et
secura vita in conspectu Domini perhenniter valeat conversari.
Il reste un article de la Règle latine, le 65e, qui ne nous paraît
avoir aucun équivalent dans le texte français. Nous le donnons
ici pour compléter le texte du Concile de 1128. — En revanche,
les deux courts articles français qui terminent cette lre partie de
la Règle française ont été ajoutés au texte latin.
[65]. — Ut victus equaliter omnibus distribuatur . — illud
quoque congrue et racionabiliter manutenendum censemus, ut
omnibus fratribus remanenlibus victus secundum loci faculta-
tem equaliter tribuatur. Non enim est utilis personarum
acceptio, sed infirmitatum necessaria est consideratio.
2. Tante.
3. Demeurer, rester.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 71
Des comandemens .
73. Tous les comandemens qui sont dis et écris
dessus en ceste présente règle sont en la discrétion et
en l'esgart dou Maistre.
Ces sont les festes et les jeunes que tuit li frère dou
Temple doivent jeûner et célébrer.
74. Coneue chose soit a tous les frères dou Temple
qui sont présent et qui a venir sont, que il dovent jeû-
ner les vigiles de xn apostres. Ce est assavoir1 saint
Pierres et saint Pol2; la saint André3; saint Jaques*
et saint Phelippes; saint Thomas 5 ; saint Berthelemé6;
saint Symon et Judes7 ; saint Jaques8; saint Mathé9.
— La vigile saint Johan Batiste40. — La vigile de l'as-
cencion11, et les n jors devant, de revoisons12. — La
vigile de pentecoste 13. — Les quatuortens. — La vigile
74. — 1. D. a dire.
2. 28 juin.
3. 29 novembre.
4. Le Mineur. 30 avril.
5. 20 décembre.
6. 23 août.
7. R. Judas. 27 octobre.
8. Le Majeur. 24 juillet.
9. Il faut entendre sans doute ici à la fois les vigiles de saint
Mathias (23 février) et de saint Mathieu (20 septembre) désignés
sous le même nom comme on le voit encore, plus bas, au § 75.
10. 23 juin.
H. Variant du 29 avril au 2 juin.
12. Les Rogations ou petites Litanies. -
13. Variant du 9 mai au 12 juin.
72 LA RÈGLE DU TEMPLE.
saint Laurens14. — La vigile de Nostre Dame de mi-
aoust15. — La vigile de tous sains16. — La vigile dou
baptestire 17. — Et toutes ces festes devant dites
doivent jeûner selonc les comandamens dou pape Inno-
cent par le concile que fu fais en la cité de Pise18. Et se
nule de ces festes devant dites avenoient au jor de
lundi, le samadi avant doivent jeûner. Se la nativité
de Nostre Seignor avendra19 au jor de vendredi, les
frères doivent mangier char, por l'ennor de la feste.
Mais le jor de la feste saint Marc20 doivent jeûner por
les letanies : quar il est establi de Rome por la morta-
lité des homes. Mes se la feste vient dedens les octaves
de pasques, il ne doivent pas jeûner.
Ces sont les festes qui doivent estre gardées en la maison
dou Temple.
75. La nativité de Nostre Seignor1. — La feste2
saint Estiene. — La saint Johan evangeliste3. — Les
14. 9 août.
15. 14 août.
16. 31 octobre.
17. 5 janvier. Ceci est un exemple très curieux et rare du nom
de Baptisterium donné à VÉpiphanie. On ne le relève d'ordinaire
que dans le rite arménien.
18. En 1134, le 30 mai, jour de la Pentecôte. Tous les évoques
d'Occident étaient convoqués par Innocent II. Saint Bernard
assista au concile.
19. D. vient. — 25 décembre.
20. 25 avril.
75. — 1. Cette liste étant régulièrement chronologique, on
voit que les rédacteurs de cette partie de la Règle faisaient com-
mencer l'année à Noël.
2. D. omet la feste. — 26 décembre.
3. 27 décembre.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 73
Innocens4. — Les huitaves de Noël, qui est le jor de la
renuef 5. — Le baptestire. — Sainte Marie la chan-
delor6. — Saint Mathé l'apostle7. — La nonciacion de
Nostre Dame de Mars8. — La pasque ; o trois jorz après.
— La saint Jorge9. — Saint Phelippe et saint Jaques,
il apostres. — L'invention de sainte croiz10. — L'as-
cention de Nostre Seignor. — La pentecoste, et il jors
après. — La saint Johan baptiste11. — Saint Pierre et
saint Pol, n apostres. — Sainte Marie Magdelaine42. —
Saint Jaques l'apostre. — Saint Laurens. — L'assom-
tion de Nostre Dame 1 3 . — La nativité de Nostre Dame i 4 .
— La exaltation de sainte Croiz15. — Saint Mathé
l'apostre. — Saint Michel16. — Saint Symon et saint
Judes. — La feste de17 toz sains. — La saint Martin
fors des charues18. — Sainte Katherine fors des cha-
rues19. — Saint André. — Saint Nicholas fors des
charues20. — Saint Thomas l'apostre.
4. 28 décembre.
5. Le nouvel an.
6. D. omet sainte Marie. — 2 février.
7. Saint Mathias. D. Mathie.
8. 25 mars.
9. 23 avril.
10. 3 mai.
11. 24 juin.
12. 22 juillet.
13. 15 août. P. asention.
14. 8 septembre. Omis dans D. R.
15. 14 septembre. D. l'omet.
16. 29 septembre. Fête de la Dédicace de son église.
17. D. omet feste de.
18. 11 novembre.
19. 25 novembre. R. et P. la placent après la Saint- André, par
erreur.
20. Le patron de la Russie, évêque de Myre, sous Constantin,
mort vers 342. 6 décembre.
74 LA RÈGLE DU TEMPLE.
76. Et nules des autres testes mult petit garde l'on
a la maison dou Temple. Et ce volons nos et conseillons
que soit fermement gardé et tenu, que trestous les
frères dou Temple doivent jeûner dou dimenche devant
la saint Martin jusques a la nativité de Nostre Seignor,
se par aucune enfermeté ne le laissent. Et se tant
avenist chose4 que la feste de saint Martin avenist au
jor2 de dimenche, le dimenche avant doivent tuit li
frère laissier char.
76. — 1. Omis dans D.
2. Id.
[STATUTS HIÉRARCHIQUES]
Ci comencent les retrais et les establissemens
de la maison* dou Temple.
[Retrais dou Maistre.]
77. Li Maistre doit avoir un bestes, et i frère
chapelain , et i clerc a 2 trois bestes , et un frère
sergent a n bestes, et i vahlet gentil home por
porter son escu et sa lance, a une beste ; et quant
il l'aura servi une pièce, li Maistres le porra faire frère
chevalier, se a lui plaist; mes que il ne 1' face trop
sovent. Et si doit avoir un fereeor et un escrivain sar-
razinois3, et un turcople4 et un cuecq5, et puet avoir
n garsons a pié et i turqueman6 qui doit estre gardés
en la quaravane. Et quant li Maistres chevauchera de
terre en autre, le turqueman doit estre menés en
destre par un escuier et par une beste de la quara-
vane; et quant li Maistres retornera, si doit estre mis
en la quaravane, et par guerre le puet tenir7 a sa corde.
77. — \. D. omet de la maison.
2. Avec.
3. Servant d'interprète.
4. Soldat des troupes légères auxiliaires dont le chef était dit
turcoplier; il y en avait aussi dans l'ordre de l'Hôpital. Voyez
§ 69 les Retrais du Turcoplier.
5. Cuisinier. Queus.
6. Un cheval turcoman, race d'élite en Orient, réservée pour
les fatigues de la guerre, et de grande valeur.
7. D. ajoute li mestres.
76 LA RÈGLE DU TEMPLE.
78. Et quant li Maistres chevauche de terre1 en
autre, si puet mener n sommiers. Et quant il est en
herberge ou a l'erbage, si les puet tenir a sa corde. Et
quant il chevauche de terre en autre, ou que il est
guerre, si puet mener mi sommiers; ou se il passe le
flum Jordain ou le pas dou chien2. Et quant il retorne
78. — 1. P. corrige chevauche de leuc.
2. Le Pas du Chien n'est autre que le fameux défilé de Beirout,
où s'arrêtèrent tous les peuples de l'Orient et de l'Europe, Assy-
riens, Égyptiens, Grecs, Romains, Arabes, Croisés et Français.
A l'extrémité nord de la baie de Saint-George, la route de Syrie,
qui passe à Beirout, se trouve arrêtée devant une masse de
rochers et de ravins qui forme une sorte de promontoire. Antonin
le Pieux y fit pratiquer une route qui subsiste encore aujour-
d'hui et qui dut demander des travaux considérables malgré son
étroitesse. Le défilé a de plus un intérêt archéologique à cause
d'une série de cadres et de bas-reliefs, stèles égyptiennes et assy-
riennes, que l'on trouve sur les rochers, et qui ont beaucoup
exercé la sagacité des savants modernes. On remarque aussi une
inscription latine et quelques débris de monuments. — Le nom
de Chien, donné ici au défilé (nous n'avons trouvé nulle part
d'autre exemple de ce nom), vient d'une rivière voisine, le Nahr-
el-Kelb, l'ancien Lycus, dit aussi rivière du Chien, qui traverse
le Kesroan en descendant du Liban, arrose quelques villes impor-
tantes du pays, et se jette torrentueusement dans la mer, au
nord du petit promontoire (le Ras-el-Kelb). Les Phéniciens, dit-
on, avaient comparé aux aboiements d'un chien le bruit de ses
flots tumultueux, et avaient élevé à l'embouchure du fleuve une
statue symbolique de cet animal, dont on veut voir les restes dans
quelques débris de colonne encore debout. — On ne saurait con-
fondre le Chien avec la rivière sacrée d'Adonis (Lucien : De Syria
dea, LXXLE. 8), qui fit longtemps la réputation de Biblos, et
qu'on doit plutôt voir dans le Nahr-Ibrahim. — Voici en quels
termes Guillaume de Tyr mentionne ces lieux, sur la route par-
courue par Baudouin, se rendant à Jérusalem : « Biblum per-
transiens, ad fluvium pervenerat qui cognominatur Canis. Est
autem in eodem loco transitus periculosissimus, inter montes
excelsos, rupium asperitate et ascensu arduo nimis impervios, et
LA RÈGLE DU TEMPLE. 77
a la maison ou il doit sejorner, li somiers doivent
retorner en la somelerie et faire le servise delà maison.
79. Li Maistres doit avoir n frères chevaliers a com-
paignons, qui doivent estre ensi prodomes que il ne
doivent estre jetés de nul consel ou il ait v frères ou
VI, et doivent avoir autel1 mesure d'orge corne li
Maistres. Et quant les frères dou covent prenent la
mesure porxnbestes2, lesbestes dou Maistre prennent
a x. Et quant il est guerre, et les frères chevauchent,
la prevende doit estre comunal, et nen doit croistre
ne amermer3, fors par chapistre. Et tout ensement
est de Tuile et dou vin. Mais li Maistre puet amenui-
sier4 de l'orge tant corne dure l'erbage. Mes quant
l'erbe faut, la prevende doit estre ensi come ele estoit
devant.
80. Se Dieus fait son comandament de nul1 des com-
paignons dou Maistre, il puet prendre a son eus 2 de
son hernois ce que li plaira. Et l'autre partie doit-
retorner au Mareschau en la quarravane.
81 . Li Maistre ne doit tenir clef ne serreure dou
trésor. Mes il puet avoir en trésor une huche o toute
la serreure por tenir1 ses joiaus; et se avoirs est pré-
senté au Maistre, il doit estre mis en la recete.
82! . Li Maistre puet prester des avoirs de la maison
fretosum mare, vix. habens latitudinis cubitos duos, longitudinis
autem stadia quatuor. » (Hist. Belli sacri, 1. X, c. 5.)
79. — 1. Tel.
2. D. omet bestes.
3. D. omet ne amermer. Diminuer.
4. Même sens que amermer.
80. — 1. D. d'aucun.
2. A son besoin, profit.
81. — 1. D. garder.
78 LA RÈGLE DU TEMPLE.
de ci* a m. besanz par une partie des prodomes de
la maison ; et se li Maistres veaut grant avoir prester,
il le doit faire par une grant partie des prodomes de
la maison. Et li Maistres puet doner c besanz ou i che-
val a un prodome ami de la maison, et si puet pré-
senter une coupe d'or ou d'argent, ou robe de ver2,
ou autres beaus joiaus, de c besanz en jus3 por le
profit de la maison ; et li Maistres le doit faire par le
conseil de ses compaignons et des prodeshomes de la
maison ou il sera ; et ce doit estre fait por le profit de
la maison4. Et puet doner toutes armeures, fors espée,
ne fer5 de lance, ne coteau d'armes : ce ne puet-on
doner6.
83. Quant avoirs vient d'outre mer, il doit estre mis
au trésor par comandement dou Gomandour dou
royaume de Jherusalem, et il ne doit riens prendre
ne remuer tant que li Maistres l'ait veu et fait son
comandament.
84. Quant bestes viennent d'outre mer, eles doivent
estre mises en la quaravane dou Mareschau, et li Mares-
chaus nen doit nule doner ne remuer devant que li
Maistres les ait veues ; et si li Maistres en veaut nule
prendre a son cors, il le puet bien faire ; et si puet
i cheval ou n faire garder en la quaravane por doner
as prodomes dou siècle amis de la maison. Et se cha-
vaus sont présentés a son cors, il les puet doner a quel
82. — 1. D. jusques.
2. Vair, fourrure d'écureuil du nord. P. corrige à tort robes
doner.
3. D. en aval.
4. R. omet cette phrase. P. l'ajoute en marge.
5. D. et fors fer de lance et fors...
6. D. omet ces derniers mots.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 79
frère qu'il voudra. — Et li Maistres puet demander et
prendre le quelque chevau que il voudra, d'un des
frères , por doner a un riche home dou siècle , por
acroissement de la maison, ou por chevauchier a son
cors, et au frère en doit estre bel. Etli Maistres, por
ce que li frères a bien gardé le cheval, li puet doner
G besanz se il veaut, dont li frères puisse acheter
i chevau; ou se non, li Maistres doit proier le Mares-
chau qu'il doint au frère tel cheval dont il se teigne
apaiés; et li Mareschaus li doit faire, se il en a, son
comandement.
85. Li Maistres ne puet doner terre, ni aliéner, ne
prendre castel en marche, se non par chapistre, n'il ne
doit relaichier ni alargir nul comandement qui soit fait
par lui, ne par le covent, si ne fust 1 par lui et par le
covent.
Ne ne doit comencer guerre ne faire trives en
terre ni en castel de quoi la maison ait la seignorie
sans le couvent ; mes se tant est chose que les trives
no soient brisées, li Maistres les puet bien aloignier2
par le conseil des frères qui sont en celui païs.
86. Quant li Maistres vient de chevauchier, il puet
bien ! mangier en sa chambre, o quant il est saigniés,
ou quant il a semons 2 chevaliers ou autres gens dou
siècle. Et quant il est dehaitiés, si puet gésir en sa
chambre, et ses compagnons doivent mangier el palais
o les autres frères ; et quant il est guaris, il doit man-
gier a une des tables de l'enfermerie, et meaus en
85. — 1. D. se n'estoit.
2. D. alongier.
86. — 1. D. omet bien.
2. Invité.
80 LA RÈGLE DU TEMPLE.
doit estre a tous les frères de l'enfermerie por amor
de lui3.
87. Li maistres ne puet mètre eomandeors es chiés
des royaumes, se par chapistre ne les i met, come le
Seneschau, le Mareschau, le Gomandeor dou royaume
de Jherusalem, le Comandour de la cité ! de Jherusa-
lem, le Comandeour d'Acre, le Drapier, le Comandour
de la terre de Triple2 et d'Anthioche3, celui de France
et d'Engleterre4, de Peito5, d'Aragon, de Portegal, de
Puille, de Hongrie. Et les només eomandeors des par-
ties d'Occident ne doivent venir en la terre d'Orient,
se par comandement dou Maistre et par chapistre ne
viennent. Et des autres eomandeors des terres et des
autres baillis por la povreté des terres, est en la discre-
cion dou Maistre a mètre par capistre, ou sans cha-
pistre par le conseil d'une partie des prodomes de la
maison ; et se il ne les met par chapistre, il les puet
oster sans chapistre par le conseil d'une partie des
prodeshomes de la maison.
3. D. omet por amor de lui.
87. — 1. D. R. omettent de la cité, P. l'ajoute en marge.
2. Tripoli, au sud de la Syrie, près de la mer; érigé en comté
par les croisés, en 1109.
3. Principauté des croisés, au nord de la Syrie, aujourd'hui
Antakié, sur le Nahr el Asy (Oronte).
4. N'y avait-il qu'un commandeur pour ces deux pays? Le
seul exemple que nous ayons trouvé pour confirmer cette inter-
prétation est celui de Gaufridus de Vicherio, qui portait le titre de
visitator generalis domorum militie Templi in regnis Francie et
Anglie. (1286. Cartul. de Notre-Dame, éd. Guérard, LU, p. 68. —
1288, 4 févr. Bréquigny, Table des diplômes, etc., 1769, etc. —
1290. Delaville le Roulx, les Archives de Malte, Bibl. des Écoles
d'Athènes et de Rome, p. 206.)
5. Poitou.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 81
88. Et1 se viseteors ou comandeors t'ait par chapitre
gênerai est rapelés par le Maistre et par le covent, et
il demore por quelque achoison2 que ce soit, il est relâ-
chés, et doit mander au Maistre et au couvent la boule 3
et la borse 4 ; et d'enqui en avant le viseteor ne se doit
entremetre de la visitacion, ne le comandeor de la
baillie ; ne les frères ne lor doivent estre obéissant,
mes doivent mètre i frère preudome en leu de coman-
deor, et faire a savoir au Maistre et au couvent, et
atendre lor comandement. Et ensi doit estre entendu
des baillis qui se font par conseil dou Maistre.
89. Quant li Maistres veaut aler en la terre de Triple
ou de Antioche, il puet prendre dou trésor m m besanz *
ou plus, se mestier est, por aidier as maisons de la.
Mais il ne les doit mie prendre sans le Gomandour dou
royaume de Jherusalem qui est trésorier dou covent,
qui doit tenir et garder les clés dou trésor ; et il doit
au Maistre baillier les besanz. Mes se tant avenist2 que
88. — 1. D. omet tout ce paragraphe.
2. Occasion, motif.
3. Le sceau, que l'on coulait en plomb et en argent. (Cf. § 234.)
On trouve aussi le verbe boulier, qui signifie marquer, plomber
une étoffe, etc. (Assises de Jérusalem. Bans et ordonnances des rois
de Chypre, XV, éd. Beugnot, II, 365.) Ce sceau était gardé sous
trois clefs, confiées au grand maître et à deux grands dignitaires.
Il en était de même des sceaux des commanderies et prieurés de
l'Ordre.
4. Le sceau et le trésor, les deux signes du commandement.
89. — 1. La valeur du besant variait de 5 à 10 sols, car il
y en avait de différentes espèces. On peut admettre l'évaluation
suivante, que nous trouvons dans l'Inventaire du comte Eudes de
Nevers, publié par M. Ghazaud (Société des Antiquaires de France,
t. XXXII, 1871) : « m m. besanz qui valent m. 1. tornois », soit
6 s. 8 d. le besant, soit, d'après les tables dressées par M. de
Wailly (Mém. Acad. inscr., XXI, p. 296), 5 fr. 93.
2. D. est chose.
6
82 LA RÈGLE DU TEMPLE.
les maisons s'en peussent souffrir, li Maistres doit tor-
ner arriéres les besans au Gomandeor ; et li Goman-
deor les doit mètre au trésor.
90. Quant li Maistres chevauche d'une terre a autre,
il cerchera et regardera les chastiaus et les maisons ;
se il veaut, il fera l'une maison aidier a l'autre se mes-
tiers est. Et se il veaut nule chose prendre des coman-
deors, des choses qui sont en lor comandemens, par
eaus en doit prendre ce que il en prendra ; et ensi doit
estre des baillis dou greignorjusquesau menour.
91 . Se li Maistres ou les comandeors demandent as
comandeors qui sont dessous yaus que il lor monstrent
les choses delà maison, (et) il les doivent mostrer très-
toutes ; et se nul en mentoit ou retenoit aucune chose,
et il en estoit ataint1, il en porroit perdre la maison.
Et se avoirs est2 donés a la maison, et li Maistres
le ressoit, il le doit rendre en la main dou Gomandour
dou royaume de Jérusalem, et il le doit mètre au trésor
comun.
92. Quant li Maistres s'en part4 dou royaume de
Jérusalem, il puet le Gomandeor de la terre2 ou un
autre frère3 laissier en son leu, et a celui qui remaint
en son leu ne croist pooirs, fors de conseillier aucune
chose qui soit avenue en la terre et que li Maistre n'i
puisse venir, et de chapistre tenir, et as armes : quar
tuit sont en son comandement.
Li Maistres ne doit envoier nul frère en son leu en
91. — 1. Accusé, convaincu, condamné.
2. D. fust.
92. — 1. D. se départ.
2. De Jérusalem. Voy. § 110.
, 3. D. omet ce mot.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 83
la terre de Triple ne d'Antyoche, sus les comandeors
qui i sont, se n'estoit por aucune chose qui fust sourse
en la terre, por conseiller, ou por veoir les garnisons
des chastiaus ; et de ces choses li doivent obéir.
Se li Maistre veut envoier un des prodomes de la
maison outre mer en son leu por les besoignes de la
mason, par chapistre le doit faire et envoier, et puet
jeter hors4 tous les baillis sans relaischier fors que le
Seneschau.
93. Quant nos tenons chapistre gênerai, se li Maistres
veaut envoier frères outre mer por lor maladies, ou
por les besoignes de la maison, il doit apeler le Mares-
chau, et le Comandor de la terre, et le Drapier, et le
Comandor d'Acre, et m ou im des prodeshomes de
la maison, et lor doit dire : « Aies veir les frères, quels
seront profitables por envoier en les parties d'outre
mer : » et il doivent aler en l'enfermerie veir les frères,
et veir ciaus qui sont dehors1, et ces qui2 plus lor
sembleront raisnables de mander outre mer se3 doivent
faire mètre en escrit, et puis retorner devant le Maistre
et mostrer l'escrit ; et se il y a aucune chose a amen-
der, por lor conseil doit estre emendés.
94. Se aucuns joiaus est présentés a la maison dou
Temple en aumosne, li Maistres li puet prendre et
doner la ou il voudra, ou mètre en sa huche aveuc ses
joiaus.
Le vin de la complie est en la volenté1 dou Maistre,
4. Hors du conseil du chapitre, pour prendre la décision.
93. — 1. D. ajoute Venfermerie.
2. R. omet sont dehors et ces qui; P. l'ajoute en marge.
3. Si, conj. (ainsi).
94. — 1. D. discrétion.
84 LA RÈGLE DU TEMPLE.
ou de l'tolir, ou d'en doner 2 ; et la quarte beste, et li
segons escuiers des frères chevaliers, et la segonde
bestes des frères sergans, qui ne les ont per chapistre,
sont en la discrétion dou Maistre.
Tous les jors que li Maistres est en la mason dou
Temple, v povres doivent mangier por lui en la mai-
son autel viande corne li frère mangeront.
95. Trestous les frères qui sont mis en penitance par
devant le Maistre, nus ne s' puet lever de la terre, se
par lui ne sont levés; et les mestiers1 et les jeunes li
puent les frères pardoner, fors le lever de la terre et
le vendredi2.
Nul ne puet doner congié de seignier, ne de corre
chevau, de baigner3, ne de bouhorder4 en leu ou li
Maistres soit, se par le Maistres ne le done.
Quant le Maistre chevauche, et aucuns frères s'en-
contre aveuc lui5, ou il se met en sa route6, il ne se
doit partir de lui, se par son congié ne s'en part7.
Quant li Maistres manjue a la table de covent, il puet
présenter de s'escuele a qui que il voudra8, et ce ne
puet nul frère faire, fors le Maistre.
96. Quant vient après pasques por4 les grans des-
pences que les maisons font as moissons, et li coman-
2. Gf/§ 30. (Règle primitive.)
95. — 1. Le travail manuel. Cf. § 493, etc.
2. Le jeune du vendredi.
3. R. omet de baigner; P. l'ajoute en marge.
4. Combattre à la lance, en tournoi ou exercices chevaleresques.
5. D. à l' encontre.
6. Son escorte, sa troupe.
7. D. se par son congié non.
8. D. a qui qui il velt.
96. — 1. R. P. que.
LA REGLE DU TEMPLE. 85
deor dient au Maistre que il n'ont pas char assés, li
Maistres le puet mostrer as frères et doit demander
lor avis ; et se li frère s'acordent de perdre la char le
mardi, si s'en sueffrent. Mais quant li blé seront seés,
il la doivent recovrer2.
Toutes les choses que li Maistre fait par le consel
dou covent, doit comunaument a frères demander lor
avis, et faire ce a qui le plus des frères s'acordera, e li
Maistres3.
Se aucuns hons dou siècle, ou aucun frère dou
Temple, deçà mer ou delà mer, envoie aucun présent
a frère dou Temple ; et Dieus a fait son comandament
dou frère a cui le présent vait, le présent doit aler en
la main dou Maistre.
97. Li Maistres ne doit faire frères sans chapistre,
mais se il vait en leu ou il ne puisse trover chapistre,
et il fust por Dieu proies d'aucun prodome que il le
feist frère, par ce que il fust tant malades que om ne
cuidast que il peust estordre l, adonc par le consel
des frères qui la seront, le puet faire frère se il voit
que il puisse estre frère droiturierement ; et si Dieus
li done santé, au plus tost que il sera a nostre maison,
doit faire sa prophecion devant tous les frères, et
aprendre ce que frère doit faire.
Trestoute la robe que li Maistres laisse de son vestir
ne de son gésir doit estre donné as meseus2 por
2. Les cinq paragraphes précédents sont rangés suivant un
ordre différent dans le ms. de Dijon.
3. R. et P. écrivent se li maistre a mestier des frères. Mais P.
corrige et ne laisse que e li maistres. D. s'arrête à accordera.
97. — 1 . Échapper, éviter la mort. D. qu'il ne puist trespasser.
2. Lépreux.
86 LA RÈGLE DU TEMPLE.
Dieu, ou la que il verra que ele soit meaus3 emploiée.
Et se le Maistre done de ses robes que il aura portées
a nul * frère, il doit faire doner i autre por Dieu, en
leu de celé, ou as meseaus, ou la que il verra qu'ele
soit bien emploiée.
98. Le jeusdi asolu1, la ou li Maistres est, il doit
laver les pies a xm povres, et doit doner a chascun
des povres chemises et braies et n pains et n diniers
et uns soliers. Et se il estoit en leu que il ne le peust
avoir, en.la première maison dou Temple ou il venra
que il le puisse avoir, les doit doner por Dieu 2.
Quant ce avient (que) au tens de guerre, que les
frères sont as armes as chans, li Maistres puet prendre
vi ou vin ou jusques a x frères chevaliers por estre
en sa compaignie.
Trestous les frères dou Temple doivent estre obe-
dient au Maistre, et li Maistres si doit estre obedient a
son covent.
Ci comencent les retrais do Seneschau 4 .
99. Li Senechaus doit avoir un chevaucheures, et
en leu d'une beste mulasse puet avoir un palafroi ; et
doit avoir h escuiers et un frère chevalier a compai-
gnon, qui doi avoir un bestes et n escuiers, et un
frère sergent a n bestes, et i diacre escrivan por dire
ses ores, et un turcople a une beste, et un escrivan
3. D. bien.
4. D. aucun.
98. — i. Le jeudi saint, jour de la grande absolution et du
lavement des pieds.
2. D. omet por Dieu.
99. — 1. D. omet le titre.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 87
sarrazinois avec une beste2; et si puet avoir il gar-
sons a pié ; et tous ices puet mener o soi. Et doit por-
ter autel bolle come li Maistres.
Li Senchau porte confanon bauçan 3 et tente reonde
aussi come li Maistres, et en trestous les leus ou li
Maistres nen est il est en leu dou Maistre. Et quant il
chevauche ses bestes, si doivent avoir autretel pro-
vende come celés dou Maistre. Et en trestous les leus
que li Maistres nen est, tous les somaiges des terres et
des maisons, et toutes les maisons et les viandes, si
sont en comandament dou Senescal.
100. Quant li Seneschal est en une des terres sans
le Maistre, il la regardera et en prendra ce que il vou-
dra, et fera aidier l'une maison a l'autre ; et se il veaut
frères remuer de terre en autre, bien le puet faire,
fors en la terre ou li Maistres sera.
Li Seneschau puet doner a un prodome amis de la
mason un palafroi, ou i mul, ou une mule, ou une
2. D. omet ce membre de phrase.
3. D. R. omettent bauçan; P. l'ajoute en marge. — Ce mot
signifie simplement mi-parti de deux couleurs ; ici le noir et le
blane. Le gonfanon des Templiers était effectivement « d'argent
au chef de sable » ; plus tard on ajouta une croix de gueules
brochant sur le tout ; mais le qualificatif baucent (et non bau-
séant) s'appliquait surtout aux chevaux, etc. C'est une corrup-
tion du sens primitif qui a appelé l'étendard même le baucent,
et alors le nouveau sens n'appartient pas au seul ordre du
Temple, comme on le croit quelquefois, mais à tous chrétiens
ou païens, de l'Orient et même de l'Occident. Godefroy, Dict.
de l'ancienne langue française, cite des textes où le nom de
haussant est donné à l'étendard de Metz. Souvent, c'est ce que
nous appelons la flamme, long et étroit pavillon à deux pointes,
fixé au haut des mâts des navires. (Nous ne relevons pas l'expli-
cation de Bosio, adoptée par Maillard de Ghambure, pour qui
baucent signifie val cento.)
88 LA RÈGLE DU TEMPLE.
selle a croce4, ou une bêle2 coupe d'argent, ou une
robe vaire 3 ou d'escarlate, ou de ci en jus4. Mes très-
tous ices dons doit faire par le conseill des frères qui
seront en les parties ou il sera, por le profit de la
maison.
Ci comencent les retrais dou Mareschau dou couvent
del Temple ' .
1 01 . Li Mareschaus doit avoir nn bestes et n escuiers,
et en leu d'une beste mulace puet avoir i bon turque-
man, et se nul frère li demandoit por cheval, il ne li
donra pas se il ne veaut. Et se il tenoit ronsin2 a
genetaires 3 tel don frères s'en tenist apaiés, et il li
demandast, il li doit doner. Et si doit avoir i frère
sergent a une beste, et il li puet prester se il veaut
100. — 1. La crosse désigne ici l'arçonnière, qui n'était sans
doute appliquée qu'aux selles de combat.
2. D. omet bêle.
3. Varia, gris-bleu, plutôt que de vair, de fourrure (?).
4. D. aval. Mes toz ices...
101. — 1. Le titre manque dans D.
2. Cheval entier. Les roncins étaient des chevaux peu estimés,
mais supérieurs pourtant aux sommiers, qui ne servaient que
dans les équipages. V. Gay (Gloss. archéol.) cite des vers de
E. Deschamps (1360) qui indiquent bien la différence :
Trois manières truis de chevaux qui sont :
Pour la jouste, les uns nommez destriers,
Haulz et puissans et qui très grant force ont.
Et les moyens sont appeliez coursiers,
Ceuls vont plus tôt pour guerre et sont legiers.
Et les derrains sont roncins ; et plus bas,
Chevaulx communs qui trop font de débas,
Ceux labours vont, c'est de genre villain.
3. Proprement cavaliers montés sur des genêts, troupes légères.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 89
une autre beste de la quarravane ; et doit avoir I tur-
cople o une beste, et un aguillier 4 de im teles et de
m bastons et de n croperes, et une grebeleure5, a ses
escuiers et a son hernois; et doit avoir autel hernois
come frère dou covent, et autel provende come li
covens. Et quant il chevauchera en l'erbage avec le
covent, ou aillors, le sôumaige 6 dou Gomandor de la
terre li doit faire porter son aguillier, et son orge et
son chauderon, en quelque terre que il sera.
102. Li Mareschaus doit avoir a son comandement
toutes les armes et les armeures de la maison, celés
que l'on achate por doner as frères dou covent, ou 4 de
don, ou d'aumosne, ou de gaaing. Et tous les gaaings
qui as armes afierent, et encores viegnent il a enchan-
tement 2, si doivent il aler en la main dou Mareschau.
Et tout le hernois qui as armes3 afiert, qui ait esté
de frères dont Dieu ait fait son comandement, aussi
doit venir en sa main ; fors arbalestres, qui doivent
venir en la main dou Comandour de la terre, et les
4. Nous n'avons pu trouver aucun exemple, en dehors de la
Règle, de ce mot qui signifie très probablement une tente de
moyenne taille, moins importante que la tente ronde du maître
et du sénéchal. Elle est ici indiquée avec les toiles et les bâtons,
piquets, etc., qui en formaient la charpente.
5. Petite tente, dont le nom tout spécial ne se retrouve guère
que chez les ordres militaires de l'Orient. Du Gange, au mot Gri-
bellio, cite un passage de la Règle latine des Teutoniques : « par-
vas tentas quae vocantur gribelliones. » D. gribelouoire.
6. C'est le cortège de bêtes de somme et d'équipages qui était à
la disposition de chaque dignitaire de l'ordre pour les courses,
les transports, etc. Cf. un sens plus étroit au § 376.
102. — 1. D. omet le reste de la phrase.
2. Vente à l'encan, enchère. Cf. les Assises de Jérusalem, livre
de Jean d'Ibelin, éd. Beugnot, t. I, p. 129.
3. D. frères.
90 LA REGLE DU TEMPLE.
armes turqueses, que les comandeors achatent por
doner as frères sergens des mestiers qui sont en leur
comandemenz. Et les comandemens A et les départies
des frères doit faire li Mareschaus en tous les leus ou
il est; et il ne doit mètre frères en son leu se il ne
vait fors de la terre, ou se il ne fust malades.
1 03. Quant il est guerre et cris lieve, les comandeors
des maisons doivent leur proies * recuillir, et quant il
les ont recuillies, il doivent tuit venir en l'eschiele 2
dou Mareschau, et puis ne s'en doivent partir sans
congié. Et trestous les frères sergens doivent aler au
Turcoplier et ne s'en doivent partir sans congié3. Et
trestous les frères chevaliers 4 et tous les frères ser-
gans et toutes les gens d'armes sont au comandement
dou Mareschau quant il sont as armes.
Li Mareschaus, en quelque terre que il soit, si puet
acheter chevaus, muls ou mules. Mes il le doit faire
assavoir au Maistre se il y est. Et li Maistres si li doit
faire doner des besans se il voit que mestiers en soit.
Li Mareschaus puet doner a i prodome dou siècle
une selle qui ait esté chevauchée ou rendue, et si
puet doner autre menu hernois, mes que il ne le face
trop sovent; et sans le Maistre ne doit riens faire 5.
104. Quant li Mareschaus est en la terre de Triple
4. Omis dans D.
103. — 1. D. ajoute lor bestiau. Le sens est le même.
2. Escadron, corps de troupes.
3. D. omet toute cette phrase.
4. P. omet les frères chevaliers et tous.
5. P. et R. avaient d'abord et sans ce, ce qui changeait le sens.
P. a effacé ce. D. donne une autre phrase : Li maistres ne deit
riens faire sen le conseil del mareschal en leu o il seit.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 91
ou d'Antyoche , li Comandeor de la terre * li puet
mètre la mareschaucie en sa main se il veaut. Et se il
veaut, il ne li metra pas. Et se li Mareschaus veaut, il
la prendra, et se il veaut, il ne la prendra pas. Et se li
comandeor li met en sa main et il la prent, il puet
doner as frères ce que mestier lor sera, et se il ne la
met en sa main, le menu hernois sera en la main dou
Mareschal dou couvent. Et se il y a mareschau en la
terre, li Mareschau dou couvent nen2 a riens de pooir
en la mareschaucie dou pais , fors des comandemens
de la maison, que il doit faire par tout la ou il est, et
dou menu hernois. Mes se il li prie de cheval 3 qui soit
en la quaravane, por doner a aucun frère qui soit
estant4 en la terre, (et) li mareschaus5 de la terre
l'en a a obéir.
105. Et se li Mareschaus dou couvent li prie de
doner a frère qui ne soit estaiant 4 en la terre, il li
puet refuser se il veaut; mais se il y eust guerre el
pais, et il y eust frère mesaisié de chavau ou d'autre
beste mu lace, et il deust aler en chavauchée, li Mares-
chau dou couvent puet aler en la quarravane et veir
ce que il aura ; et puet comander au marchau 2 de la
terre de tel chevau3 aaisier tel frère, et de celui tel (et)
il en a a obéir. Et quant les frères sont revenus, les
104. — 1. D. ajoute de Triple.
2. D. omet ce membre de phrase et écrit : E il le puet doner et
délivrer as frères e non a riens, etc.
3. S'il le prie de lui donner un cheval.
4. D. en estage : en domicile.
5. D. somareschal.
105. — 1. D. a estage.
2. D. somareschal.
3. D. omet tel chevau.
92 LA REGLE DU TEMPLE.
bestes doivent retorner en la quarravane. Et se il y a
n eschieles de chevaliers, H mareschaus de la terre en
doit avoir l'une ; et se il nen a mareschau en la terre,
li comandeor de la terre doit avoir l'une eschiele, se
a lui plaist et se il le puet soufrir 4.
106. Li Mareschaus dou covent puet mètre se il
veaut par conseil le Souz-Mareschau et1 le Confano-
nier. Et se li Mareschau veaut envoier d'une maison a
autre dou harnois de la mareshaucie a porter en
host, ou en chevauchie, ou en l'erbage, li comandeor
de la terre li doit faire porter sus les sommiers ce que
li Mareschaus li baillera.
En la terre ou li Mareschaus dou couvent soit, li
comandor de la terre ne puet faire sommage des
bestes dou couvent sans parler a lui.
Ensi come il est dit 2 dou Mareschau dou covent en
la terre de Triple3, doit estre en la terre d'Antyoche.
Le Mareschaus dou covent doi faire toz les apeaus
et toz les comandemens as frères, la ou li Maistre
est ou autre en leu de lui, e la ou il est, quar il est
baillis dou couvent *. Le Mareschaus doit tenir cha-
pistre en la terre de Jérusalem, se li Maistres n'i est,
ou le Seneschal, ou autre qui soit en son leu dou
Maistre 5.
107. Quant les bestes vienent d'outre mer, eles
4. D. li conmandeor deit avoir l'une s'il lé veut sofrir.
106. — 1. D. par le conseil del somareschal le confanonnier.
2. D. ajoute desus.
3. D. ajoute en autel menierre.
4. R. P. omettent cette phrase depuis et toz et écrivent seule-
ment apeaus, etc.
5. R. P. omettent cette phrase depuis se li et écrivent Jérusa-
lem, etc.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 93
doivent estre gardées en la quarravane tant que li
Maistres les ait veues. Et li Maistres en puet prendre a
son eus * se mestier li est, ensi corne il est dit dessus,
i chevau ou dos, por doner ; mais il les doit faire gar-
der en la quaravane tant que il les ait donés , et puis
li Mareschaus puet départir les autres bestes 2 as frères
la ou il verra que mestier en sera.
Et se aucuns frères trespassast de cest siècle et il
fust estagant en la terre3, ou il fust mandés sans son
hernois en autre pais, le hernois si doit remanoir en
la mareschaucie de la terre, et le hernois des autres
frères dou couvent doit venir4 en la mareschaucie
dou covent.
108. Quant les frères sont départis4 par les mai-
sons, li Mareschaus ne puet nul remuer se n'est por
changier i frère por autre. Et li Mareschaus dou cou-
vent 2 ne puet prendre nul frère qui soit estagant en
la terre por mètre en couvent, ne por remuer fors de
la terre ; ne li Mareschaus dou couvent ne puet lais-
sier en la terre nul frère de couvent se par le Maistre
non. Quant li Maistres ou les frères jetent les frères
dou chapistre por faire comandeor deçà mer, li Mares-
chaus nen doit pas estre jetés, se li couvent ne li
aura ançois faite mercis 3 de sa baillie ; mes por 4 le
Senechau sans plus, tous les comandeors deçà mer
107. — 1. Ad opus suum.
2. D. omet bestes.
3. D. omet depuis et il fust.
4. D. doivent estre.
108. — 1. D. se départent.
2. D. omet dou couvent.
3. D. omet merci.
4. D. fors.
94 LA. RÈGLE DU TEMPLE.
puet l'en geter dou chapistre por faire mareschau
sans avoir mercis de lor baillies, fors le Seneschau et
le Gomandor dou royaume de Jérusalem.
109. Li Mareschau ne puet jeter son compaignon
de renc por aler de terre en autre por estage, mes
par quinzaine et por somaige et por eschiele l'en puet
jeter.
Li Maistres et li Comandeor de la terre doivent
trover en la mareschaucie ce que mestier y sera, fors
acier et fil de Bergoigne4.
Ci comencent les retrais dou Comandeor de la terre de
Jérusalem et dou Royaume i .
110. Li Comandeor dou royaume de Jérusalem doit
avoir nn bestes, et en leu d'une beste mulace puet
avoir i palafroi et n escuiers, et i frère sergent a
il chevaucheures et un diacre qui saiche escrire et
i turcople a i beste 2, et un escrivain sarrazinois a une
beste, et il garsons a pié come le Seneschau, et une
grebeleure por ses escuiers et un aguillier come li
Mareschaus. Mes li Drapiers doit estre son compainon.
111. Li Comandeor de la terre est trésorier dou
couvent et tous les avoirs de la maison de quelque
part il soient aportés, ou deçà mer, ou delà la mer,
il doivent estre rendus et balliés en la main dou
Comandour de la terre, et il les doit mètre au trésor,
et non doit riens tochier1 ne remuer tant2 que li
109. — 1. Fil de fer.
110. — 1. D. omet le titre. P. omet a.
2. R. P. omettent ce membre de phrase.
111. — 1. D. nus oster.
2. D. jusques a tant.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 95
Maistres les ait veus et contés ; et quant il les aura
veus 3, si seront mis en escrit et li Comandeor les doit
garder4 au trésor, et si en puet faire la besoigne de
la maison. Et se li Maistres ou une partie des prodes-
homes de la maison en veulent oyr conte, il lor doit
rendre.
112. Li Comandeor de la terre doit guarnir la dra-
parie de toutes les choses qui mestiers i seront, et 4
puet prendre ce que il voudra, par le sentiment 2 dou
Drapier ; et li Drapiers 3 l'en a a obéir.
Li Comandeor de la terre 4 puet doner i palafroi 5,
ou un mul, ou une mule, ou une coupe d'argent, ou
robe de vair ou de brunete 6, ou une penne de vair,
ou une tele de Rains, as amis qui font le grant prest7
a la mason. Et toutes robes vaires et de gris et d'es-
carlate et tuit li drap qui ne sont taillié 8 qui vienent
de dons ou d'aumosnes en la maison, sont dou Coman-
dour de la terre ; et les autres robes taillées doivent
venir en la draparie9.
113. Li Gomandor de la terre doit avoir les achas
3. D. omet ces mots.
4. D. mètre.
112. — 1. D. e li conmanderes i puet.
2. D. conseil.
3. R. P. et il l'en.
4. D. del reaime del Jherusalem.
5. Omis dans D.
6. Drap fin, brun ou noir, servant aux personnes de rang.
On le trouve opposé à bureau. Cf. Livre des métiers d'Etienne
Boileau. Introd., éd. Lespinasse et Bonnardot, p. lxiv.
7. D. presenz.
8. D. omet ce membre de phrase.
9. D. omet cette phrase.
96 LA RÈGLE DU TEMPLE.
et les laisses1 de G besanz, et de qui en sus, qui sont
faites as maisons de son comandement. Mais se la
laisse monte de C2 besanz en sus, si doit estre mise
en la recete, et de c besanz en jus doit venir en la
main dou Gomandor de la maison, la ou l'aumosne est
faite3; et se laisse est faite sur mer a la maison, de
grant avoir ou de petit, si doit venir en la recete.
Se esclaf se rechate4, qui soit en la main dou
Comandeor, de m besanz en sus, doit venir en la
recete; et se la raençon monte de M besanz en jus, si
doit venir en la main dou Comandeor ; et se l'esclaf
est de la mareschaucie , et la raençon ne monte a 5
m besanz, si doit venir en la main dou Marechau ; et
se la raençon monte de m besanz en sus, si doit estre
mise 6 en la recete.
114. Li Comandeor puet doner des bestes mulaces
de sa corde, ou une ou n, as frères, ou un de ses som-
miers; mais que il ne Y face trop sovent. Mais li
Comandeor ne doit pas tenir a sa corde la beste que li
frères aura changée, ainz doit aler a la mareschaucie,
si li Mareschaus nen aura doné congié au frère de
changier.
Se li Comandeor fait norir polains as frères de son
comandement, et aucuns frères dou covent li deman-
dast por cheval, et il s'en tenist apaiés, bien en puet
doner, ou un, ou n. Mais que il ne 1' face trop souvent.
113. — 1. Legs. Cf. Assises de la cour des bourgeois, t. GGII.
Éd. Beugnot, t. II, p. 136.
2. D. R. M. besanz. Mais P. corrige C.
3. D. donnée.
4. D. se raint.
5. D. jusque a. — P. exponctue à tort ne.
6. D. venir.
LA REGLE DU TEMPLE. 97
115. Se li Gomandeor a mestier de chevaus por les
frères de ses boveries et de ses mandres i , et il en
demant au Mareschau, il li en doit bien aidier se il a
de quoi, et il li puet bien2 prester polain ou chevaus.
Mais quant il voudra, si les porra bien2 recovrer por
en harnechier les frères dou covent ; et li Gomandeor
les li doit rendre quant il li seront mestier. Et se
aucun frère demande au Mareschau beste que il ait
prestée de la mareschaucie, il la puet doner3, quar
toutes les bestes qui issent 4 de la mareschaucie il
doivent retorner ; mais se li Gomandeor achate polains,
et il les baille as frères 5, ou autres bestes por norrir,
de celés nen doit riens prendre li Marescaus sans
congié dou Gomandeor ou dou Maistre. Et se liMares-
chaus nen a de quoi il les puisse acheter, et il le
mostre au Maistre ou au Gomandeor, il li doit faire
baillier les bestes que li frère de son comandement6
averont norries, celés dont 7 il porra apaier les frères
dou couvent. Et li Maistres 8 nen puet nule 9 prendre
que il meisme 10 ne face assavoir au Gomandeor ; et li
115. — 1. Etables, bergeries. Il y avait des boveries, étables
et parcs à bœufs, même dans les villes. Ainsi, le plan d'Acre
(fin xme s.), conservé au Vatican, en montre deux, appartenant
aux Templiers, dans le faubourg de Montmusart. (Rey, Soc. des
Antic de France, 1878, t. XXXIX, p. 115.)
2. D. omet bien.
3. D. prester.
4. D. sont.
5. D. omet ce membre de phrase.
6. R. P. omettent ce mot.
7. D. de quoi (celé est omis).
8. D. mareschal.
9. D. ajoute chose.
10. D. omet meisme.
7
98 LA RÈGLE DU TEMPLE.
Comandeor Yen a a obéir. Li Gomandeor puet achater
somier, chameus et autres bestes qui mestier li auront
a son afaire.
116. Tuit li gaaing, et toutes les bestes as bardes4,
et tous les esclas, et trestout le bestiail 2 que les mai-
sons dou royaume de Jérusalem gaaingnent3 par guerre,
doivent estre au comandement dou Comandor de la
terre, fors les bestes a selles 4 et les armeures, et les
armes, qui afîerent a la mareschaucie.
Se li Comandeor dou royaume de Jérusalem veaut
chevauchier par la terre, et il porte avoir aveuc lui,
il puet demander au Mareschau des frères tant come
il en aura mestier por mener en sa compaignie, et li
Mareschaus les li doit baillier.
117. Se les bestes dou Comandeor1 fussent lassées
et travaillées, et il eust besoing d'autre bestes por la
besoigne de la maison, il les doit demander au Mares-
chau ou a celui qui sera a son leu , et il les li doit
faire avoir ; et li Comandeor doit mètre les soes bestes
en la quaravane. Et quant il retornera, il doit les soes
bestes prendre, et rendre les autres la ou il les prist.
Si li Comandeor veaut une selle fere guarnir en la
marechaucie, ou por son cors, ou por aucun ami de
la maison2, il le puet bien faire ; mais que il ne le face
trop souvent.
118. Ne li Comandeor de la terre ne puet envoier
116. — 1. Selles, bâts.
2. R. trestoute la bestiaille. — D. bestiage. Mais P. a corrigé.
3. P. gaaignerent.
4. D. omet les bestes a selles.
117. — 1. D. ajoute de Jherusalem.
2. D. ou por autre.
LA REGLE DU TEMPLE. 99
nul frère hors de sa baillie en autre terre por estage,
se par le Maistre ne l'i envoie.
Toutes les maisons et tous les casaus 1 dou royaume
de Jérusalem, et tous les frères qui i sont estans, sont
au comandement dou Comandour de la terre 2.
Ne li Gomandor ne doit faire grans semonces ne
présent as gens dou siècle ni as chevaliers, la ou li
Maistre soit, se n'est a aucuns amis de la maison, pri-
véement. Et se li Maistres n'i est, il le puet faire.
119. Se li Comandeor a mestier de despence, il le
doit faire assavoir au Maistre, et par lui en doit prendre
ce que il en prendra.
Tuit li vaissel de mer qui sont de la maison d'Acre 4
sont au comandement dou Comandour de la terre.
Et le Comandour de la voûte d'Acre, et tous les frères
qui i sont desous lui, sont a son comandement, et
toutes les choses que li vaissel aportent doivent estre
rendus au Comandeor de la terre. Mes se chose nomée
118. — 1. Fermes, villages, domaines ruraux.
2. D. ajoute : dou reaime de Jherusalem.
119. — 1. Acre, ou Ptolémaïde, fut prise aux Arabes en H04
par Baudouin Ier. En 1187, Saladin s'en empara de nouveau, mais
pour peu de temps, car elle retomba au pouvoir des croisés en
1191, après un siège de deux ans dirigé contre elle par Richard
Cœur de Lion et Philippe-Auguste. La place resta dès lors aux
Francs pendant un siècle, et ne leur fut arrachée que par le siège
qui ruina les derniers restes de leur puissance, en 1291, siège pen-
dant lequel les Templiers s'ensevelirent presque tous sous les ruines
de leur donjon. L'ordre du Temple avait plusieurs établissements à
Acre : celui dont il s'agit ici sous le nom spécial de voûte (enclos,
ou lieu entouré par les flots. Cf. Du Gange, v° Volta) est évidem-
ment le donjon et les bâtiments du grand maître et des cheva-
liers, situés au bord de la mer, à l'extrémité du port. C'était l'édi-
fice le plus considérable de la ville. Il était borné à l'est par la
rue des Pisans et au nord par la rue Sainte-Anne. C'était aussi
100 LA REGLE DU TEMPLE.
y est mandée ou au Maistre ou a autre frère, celé chose
doit estre rendue la ou ele est mandée.
Quant2 vient au despartir les frères dou couvent
par les maisons, li Gomandeor puet dire au Mares-
chau : « Tant en metés en tel maison et tant en
l'autre. » Et li Mareschau le doit faire, qu'il n'i doit
mètre plus ne mains.
Ci comencent les retrais dou Comandor de la cité de
Jérusalem^ .
1210. Li Gomandeor de la cité de Jérusalem doit
avoir nu bestes, et en leu d'une beste mulace puet
avoir i turqueman ou i bon ronsin, et n escuiers 2, et
un frère sergent a H bestes, et un escrivain sarrazi-
nois a une beste, et i turcople a une beste 3 ; et doit
avoir autel provende come li Maistres et doit avoir en
la cité de Jérusalem dessouz lui comandeor chevalier.
121. Li Comandeor de la cité1 de Jérusalem doit
avoir x frères chevaliers en son comandement por
conduire et garder les pèlerins qui vont au flum Jor-
dan 2 ; et doit porter 3 tente reonde et confanon bausan
le principal port des Templiers, et c'est ce qui explique que le
commandeur de la voûte, quoique frère sergent, soit un des digni-
taires principaux de l'ordre en Orient. (Cf. § 143.) Voy. VÉtude sur
la topographie d'Acre au XIIIe s., de Rey {Soc. des Antiq. de France,
XXXIX, 1878, p. 115), qui donne le plan conservé au Vatican.
2. D. omet tout ce paragraphe, mais une écriture postérieure
en rappelle en marge les premiers mots.
120. — 1. D. omet le titre.
2. D. omet // escuiers.
3. D. omet le turcople.
121. — 1. D. omet de la cité.
2. Le pèlerinage au Jourdain remonte aux premiers temps du
LA RÈGLE DU TEMPLE. 101
ou enseigne 4, tant corne sa ballie dure. Por ce que
quant il herbergeroit , se il trovoit aucun prodome
mesaisié, que il le meist en la tente, et le servist de
aumosnes de la maison ; et por ce doit il porter tente
reonde et mener somiers et porter viandes, et rapor-
ter les pèlerins souries somiers5 se mestiers est.
182. Quant l'en porte la veraie crois en chevauchée4,
le Gomandour de Jérusalem et les x chevaliers la
doivent garder nuit et jor, et doivent herbergier au
plus près que il porront de la veraie croiz tant come
la chevauchée durera; et chascune nuit H frères
doivent veillier a garder la veraie croiz2; et se par
aventure 3 avenist que herberge fust arestée , tuit
doivent herbergier avec le covent.
123. Li Comandeor de Jérusalem puet doner par-
tout la ou il est i as frères, chevaus, muls et mules,
et selles turqueses a home dou siècle, se ele li est pré-
sentée. Et trestous les gaains qui sont fait par guerre2,
christianisme. Au moyen âge, les pèlerins et les guerriers ne
manquaient pas, après leur visite à Jérusalem et à Bethléem,
d'aller se purifier dans les eaux du Jourdain : ils y lavaient aussi
leurs vêtements et se livraient à divers actes de dévotion. (Cf.
Guill. de Tyr, IX, 3, 15, etc.) Aujourd'hui encore, les Arabes
ou les Grecs qui font partie de l'escorte des voyageurs regardent
le Jourdain comme un fleuve sacré où ils vont se baigner et
faire leurs ablutions.
3. D. aver.
4. D. P. omettent enseigne.
5. D. omet sour les somiers.
122. — 1. Sans doute les reliques que la maison du Temple
possédait.
2. D. omet cette phrase depuis tant come.
3. D. E s'il avenist.
123. — 1. D. omet partout la ou il est.
2. D. E tôt le gain qui est fait outre.
102 LA RÈGLE DU TEMPLE.
outre le flurn Jordain, qui afierent au Comandeor dou
royaume de Jérusalem, li Comandeor de la cité de
Jérusalem en doit avoir la moitié; et trestous les
gaains qui sont fais deçà le flum 3, il n'i prent riens,
ançois sont del grant Comandeor dou royaume de
Jérusalem ciaus qui a lui afierent.
124. Trestous les chevaliers dou siècle qui sont en
Jérusalem et sont affis4 de la maison doivent aler et
herbergier près de lui, et doivent chevauchier a son
confanon. Et tuit li frère qui sont estâgans en la vile,
et tuit cil qui vont et qui vienent tant con il i sont, et8
le Mareschau n'i est, sont en son comandement, et par
son congié doivent faire ce que il feront.
Ci comencent les retrais des Comandeors de la terre de
Triple et d'Antioehe*.
125. Li Comandeor de la terre de Triple et celui de
la terre d'Antyoche, doit chascuns avoir mi bestes, et
en leu d'une beste mulace puet avoir i palafroi, et un
frère sergent a u bestes 2, et i diacre a une beste, et
un turcople a une beste, et i escrivain sarrazinois a
une beste, et i garson a pié. Et, en trestous les leus
ou il sont en lor baillie, sont en leu dou Maistre, se li
Maistre n'i est. Et doivent avoir tente reonde et con-
fanon haussant, et i chevalier a compaignon, que il
puet jeter 3 de renc por aler de terre a autre ; et
3. D. ajoute Jordain.
124. — 4. Fixés, affidés. D. aus solz.
2. D. omet le reste de la phrase.
125. — 1. D. omet le titre.
2. D. omet ce membre de phrase depuis et en leu.
3. D. lever.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 103
doivent avoir autel prevende d'orge corne li Maistres.
Et toutes les gens qui sont estaiant es maisons de lor
baillies sont a lor comandement, ou a armes, ou sans
armes ; et puent chapistre tenir, se li Maistres n'i est,
tant come lor baillies durent4.
126. Et ces comandeors doivent garnir les chas-
tiaus de lor comandemenz de cuiram1, de blé, de vin,
de fer, d'acier, et de sergens por garder les portes ;
et les autres choses doivent trover les chastelains ; et se
riens lor faut, et il n'ont de quoi acheter, les coman-
deors lor doivent trover ou doner de quoi il l'achatent.
127. Les mareschaucies de lor baillies sont a lor
comandemens, et il ont a trover les guarnisons des
chavaus et des muls et des mules, et de l'autre her-
nois1 qui mestier i sera, et il doivent doner as frères
ce que mestier lor sera. Et se il nen a mareschaus en
la terre, il doivent doner le hernois as frères2, et
doivent faire les comandemens de la maison partout
la ou li Mareschaus dou couvent nen est ; et se riens
lor faut, les comandeors lor ont a trover les garnisons
de lor mareschaucies ; et aussi a la draparie doivent
trover ce que mestier i sera. Et se il i eust mareschaus
es terres, les comandeors les puent mètre et oster par
les chapistres des terres ; et tout ensement 3 pueent
les comandeors mètre et oster les drapiers et les chas-
telains4 qui sont en lor baillies.
4. D. omet ces derniers mots.
126. — 1. Cuirain, cuir et tout objet en cuir.
127. — 1. D. et d'autre chose.
2. D. as frères le hernois qui mestier leur sera.
3. D. ausi.
4. Sans doute les officiers commis à la garde des châteaux-
forts de l'ordre; titre analogue à celui de casalier (§ 181), ou
104 LA RÈGLE DU TEMPLE.
128. Ne ces comandeors ne doivent faire gratis
semonces, ne grans presens as gens ni as chevaliers
dou siècle, en leu ou li Maistres soit, se n'est a aucuns
amis1, confrères de la maison. Et nul ne puet doner
congié de seignier, ne de corre chevau ravine 2, ne
de bouhorder3, en leu ou il soit, se par lui non. Ne
ces comandeors nen ont pooir de croistre ne d'amer-
mer la prevende de l'orge, ne les bestes des frères
jeter a haras, se il nen ont comandement dou Maistre
et dou chapistre, se li Maistres est en la terre ; et se il
nen i est4, si le pueent faire par le conseill des frères
dou covent, fors que la quarte beste, qui est en lor
volenté de mètre al haras ou de retenir a demie pre-
vende.
129. Et ces comandeors, se il veulent, il verront
les trésors des chastiaus et des maisons chevetaines 4
de lor comandemens, et les garnisons; et se il en
veulent riens prendre, par les comandeors des mai-
sons en doivent prendre ce que il en prendront.
Et ces comandeors pueent doner bestes, robes et
tout aissi com il est dit dessus dou Seneschau, por le
profit de la maison. Et toz les jors que il sont en mai-
son dou Temple en lor baillies , doivent mangier 2
garde des fermes et casaux. Cette fonction est plus clairement
expliquée au § 633.
128. — 1. D. ou.
2. Ravine n'a pas d'autre sens que rapidité, impétuosité ; mais
il est pris évidemment ici dans le sens de course, traite, temps
de galop. Cf. le § 315, où l'on compte une, deux, trois ravines,
et même une àemi-ravine. D. donne ici corre... a ravine.
3. D. omet ne de bouhorder.
A. D. o s'il i est.
129. — 1. Chefs, principales. P. ajoute des chevetaines.
2. D. omet mangier et ajoute à la fin avoir.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 105
m povres por Dieu viande de frères. Et ces coman-
deors ne puent doner assises a nul home, se par le
Maistre ne 1' font. Et quant le comandeor de la terre3
d'Antyoche vait en la terre d'Ermenie, il puet mener
chapelain et porter chapele 4.
Ci comencent les retrais do Drapier*.
130. Le Drapier dou couvent doit avoir un bestes
et il 2 escuiers et i somelier3, et i aguilier autel corne
li Mareschau 4, et une grebeleure a ses escuiers, et
autre a ses parmentiers5, et le hernois de la parmen-
terie doivent porter li sommiers et son anguillier
ensement.
Le Drapier doit doner as frères ce que mestier lor
sera de vestir et de gésir, tant come il affiert a sa bail-
lie, fors les carpites 6 des liz.
Quant robes vienent d'outre mer, li Drapiers doit
estre au desploier des trosseaus 7, et tous les presens
qui vienent as frères dou couvent il les doit prendre,
3. D. omet de la terre.
4. Les ornements et les vases sacrés nécessaires à la célébra-
tion de la messe. Les évêques, dans leurs tournées épiscopales,
se servaient souvent d'autels portatifs; il en est de fort riches. —
Ce détail est indiqué ici, parce que l'Arménie était pays hérétique
et qu'on n'eût pas trouvé de prêtre sur la route. Pour les posses-
sions des Templiers en Arménie, cf. un chapitre de V. Langlois
dans son Trésor des chartes d'Arménie, etc. Venise, 4863, in-4°, p. 77.
130. — 1. D. omet le titre. P. Trapier, par exception, comme
dans le texte des Teutoniques, Traperarius.
2. D. un.
3. Homme de peine, pour les fardeaux, etc.
4. D. seneschal, ce qui est une faute.
5. Tailleurs de parements.
6. Tapis de laine.
7. Paquets.
106 LA RÈGLE DU TEMPLE.
et rendre la ou il vont. Et il se doit prendre garde
que les frères soient reoigniés honestement 8 ; et se
aucuns ne 1' fust, il li puet comander, et cil l'a a obéir ;
quar après li Maistres et li Mareschaus, li Drapier en
est tenus plus que nul des autres frères9.
131. Li Drapiers se doit prendre garde que se
aucuns frères fait souvercle 4 ou tiegne chose que il
ne doie, que il le face laissier, et rendre la ou il doit,
quar tuit li frère doivent estre contre celui qui fait ou
dit desraisons.
Le Drapier doit avoir dou frère, quant hom le fait2,
toute la robe fors de vair ou d'escarlate ; et se il done
or ou argent ou monoie3 a la maison, quant il seront
jusques a x besanz, doivent estre de la draparie et le
sourplus au Gomandeor de la terre.
Et tout aussi come il est dit 4 dou Drapier dou cou-
vent, est dit et entendu del Drapier de la terre de
Triple et d'Antyoche, fors de l'aguillier, que il ne
doivent pas avoir.
Ici eomencent les retrais des frères chevaliers
comandeors des maisons1.
1321. Les comandeors2 chevaliers des maisons
8. Cf. § 22 (Règle primitive).
9. C'est-à-dire qu'on est plus tenu de lui obéir.... D. en est
plus tenuz des autres frères.
131. — i. D. soacle. Nous ne trouvons à rapprocher de ce mot
que l'italien soverchio (cf. Vocab. La Crusca), qui signifie propre-
ment excès, surabondance, hors des bornes, et auquel répondent
sans doute dans le cas présent les desraisons dont il est parlé
plus bas.
2. Quand on le fait frère.— 3. D. omet monoie 4. D. ajoute de sus.
132. — 1. D. omet le titre. »
2. D. ajoute frères.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 107
doivent avoir un bestes et h escuiers chascun 3, et a
h de lor bestes autel prevende corne li Maistres, et
as autres n bestes 4 come li covent. Et quant li frères
dou couvent tienent ni bestes, il en puent tenir nu ;
et quant les frères dou couvent 5 en tienent n, il en
puent tenir ni. Et ces comandeors puent doner c besanz
au mareschau, et l besanz 6 au drapier, et xx besanz 7
au sos-mareschau, et x besanz au sos- drapier; et a
i 8 frère dou covent puet doner i besanz, ou une cote
ou chemise 9, ou une guarnache 10, ou i cuir de dain u,
ou un bouqueran 42.
133. Les comandeors chevaliers des maisons puent
doner li uns a l'autre jusque a c muis de lor cuisinas,
et faire bontés de lor viandes, et puent changier ou
doner i de lor somiers a i frère de covent, et li frère
dou change doit prendre congié au mareschau, ou
mètre sa beste en la quarravane.
Ne ces comandeors ne doivent faire grans presens,
ne grans semonces as gens dou siegle ] , en leu ou li
Maistres ne li Comandeor de la terre soient, se il ne le
3. D. omet chascun.
4. D. omet bestes. = tex come.
5. D. e quant il.
6. D. omet L besanz.
7. D. omet besanz.
8. D. autre.
9. D. une cote chemise.
10. Variété de la chape et du balandran, sans manches ni
ceinture.
11. Manteau de peau de daim?
12. Tissu fin et défié, de fin; le byssus du moyen âge (V. Gay,
Gloss. archéol.). On voit dans Joinville (éd. Wailly, 451) qu'il
pouvait servir de suaire en Orient.
133. — 1. D. omet ces quatre mots.
108 LA RÈGLE DU TEMPLE.
font par eaus ; se n'est a aucun confrère, ou a aucun
amis de la maison privéement.
1 34. Ne ces comandeors ne autres ne puent ataindre1
nul frère qui soit en lor baillie, par yaus sols, de paroles
que il aient eues entre eaus, par quoi eles viegnent en
chapistre; car autant sera creus li frères come li
comandeor; mais des comandemens que les coman-
deors font as frères qui sont en lor comandemens,
seront creus, et les puent ataindre par eaus sols
a prendre quant que l'on i puet prendre 2 sauf abit.
135. Se le comandeor veaut doner une des bestes
de sa corde a i frère de covent, il en doit prendre
congié a son comandeor, et la beste dou frère del cou-
vent i doi estre mise en la quarravane. Mes se le frère
dou covent fait change de beste2 au comandeor par
le congié dou mareschau , la beste dou frère doit
remaindre au comandeor. Et se li comandeor a aucuns
bons3 polains, il les puet doner as frères de son
conmandement, ou autres chevaucheures se il les a, et
puent doner a lor frères caseliers 4 une beste mulace
ou de quei il l'achatent, et puent achater des vilains
de lor casaus polains et somiers por norir 5.
Ne ces comandeors ne pueent bastir nule maisons
noveles de chaus, ne de mortier, ne de pierres, sans
le congié dou Maistre ou dou grant Gomandour de la
134. — 1. Condamner, convaincre.
2. D. ajoute de frère.
135. — 1. D. omet del couvent.
2. D. omet de beste.
3. D. omet bons.
4. Préposés à la garde du casaux, fermes d'exploitation et vil-
lages. Voyez plus bas § 181, les Retrais du caselier.
5. R. P. achater polains et somiers por norir des vilains de lor
casaus.
, LA RÈGLE DU TEMPLE. 109
terre. Mes maisons decheoites pueent refaire et repa-
reillier.
Ici eomence le retrait dou Comandor des chevaliers 4 .
137. Li Comandeors des chevaliers doit estre au
comandement dou Gomandour de la terre, ou a armes,
ou sans armes, la ou li Mareschaus nen est2, fors de
doner congié as frères de seignier et de baignier et
de corre cheval ravine. Et puet doner congié3 a un
frère de covent de gésir une nuit defors ; et puet
tenir chapistre, la ou li Mareschaus 4 ne li Gomandeor
de la terre ne sont.
Ici comencent les retrais des frères chevaliers et des
frères sergens dou covent i .
138. Les frères chevaliers dou covent chascun doit
avoir ni bestes et i escuier 2, et la quarte beste et li
segons escuiers, se il ont3, est en la discrétion do
Maistre ; et doivent avoir a lor bestes comunaument
prevende4 d'orge; et haubers5 et chauces de fer6, et
137. — 1. D. omet le titre.
2. D. ajoute il n'a poer.
3. D. omet congié.
4. D. n'est et omet ne sont à la fin.
138. — 1. D. omet le titre.
2. D. omet / escuier.
3. D. omet se il ont.
4. D. omet prevende.
5. Cotte de mailles avec coiffe enveloppant la tête et ne lais-
sant que le visage découvert. Pour tout ce qui suit, cf. J. Qui-
cherat, Hist. du costume en France, 2e éd., 1877; Demay, Le
Costume d'après les sceaux; et surtout Viollet-le-Duc, Dictionnaire
du mobilier, t. II et III.
6. Habillement des jambes, d'abord treillissé, puis à mailles
comme le baubert.
HO LA RÈGLE DU TEMPLE.
heaume7 ou chapeau de fer8, espée9, escui0, lance,
mace turquese41, jupeau d'armer, espalieres, soliers
d'armer 42, m cotiaus : i d'armes 13 et l'autre de pain
taillier 44 et i canivet15; et pueent avoir covertures
de chevaus 16, et n chemises 17, et il braies 18, et
il paires de chauces 19 ; et une sainturete petite que il
doivent ceindre sur la chemise. Et ensi doivent gésir
tuit li frère dou Temple, fors quant il sont malades
en l'ospital; et adonc le doivent fere par congié. Et
doivent avoir i jupel a girons 20 devant et derrière, et
7. Casque spécial du chevalier au moyen âge, de forme cylin-
drique et s'emboîtant sur la coiffe du haubert : il couvrait toute
la tête et portait par-devant deux bandes de métal en croix, per-
cées de fentes pour les yeux et de trous pour la respiration.
8. Casque léger, ne couvrant que le sommet de la tête, en
forme de calotte à bords rabattus, peut-être sans brides (J. Qui-
cherat). Voy. fig. dans V. Gay, Gloss. archéologique.
9. Droite, à deux tranchants, pointe arrondie et ne pouvant
par conséquent frapper que de taille.
10. Bouclier triangulaire à deux côtés légèrement courbes, en
bois couvert de cuir; encore une arme spéciale au chevalier,
qui l'orna des premières armoiries.
11. Tête de fer à côtes saillantes, au bout d'un très long manche.
12. Parties diverses de l'armure, pour les épaules et les pieds
(solerets); mais le jupon d'armer .(sagum militare, Du Gange) est
proprement la cotte d'armes, comme nous le verrons plus loin,
recouvrant l'armure.
13. Dague longue portée à la ceinture au côté droit.
14. Petit couteau, dit aussi tranchepain. Voy. fig. dans Gay,
Gloss. archéol.
15. Canif très court, à lame droite.
16. Sous la selle.
17. Pièce de fil qui avait la forme d'une tunique courte.
18. Caleçon flottant retenu par une ceinture. '
19. Tout l'habillement des jambes; elles étaient semelées ou non.
20. Justaucorps, soit orné et entaillé de dents de scie en
forme de girons, c'est-à-dire triangulaires (cf. L. Gautier, La
Chevalerie, p. 405, n.), soit garni devant et derrière, comme un
LA RÈGLE DU TEMPLE. 111
une pelice coverte, et n manteaus blans, l'un a penne
et l'autre sans penne ; mais celui a penne doit rendre
en esté, et le Drapier si li puet bien laissier por sa
mesaise.
139. Et doit avor une chape1, et une cote2, et une
corrée 3 de cuir por ceindre ; et ni dras de lit 4 : ce est
assavoir, i sac por mètre paille, et un lincuel, et une
estamine, ou ce que li Drapier li vorra doner ; et une
carpite, se om lor done, por covrir lor Hz, ou lor hau-
bers quant il chevauchent ; mais la quarpite doit estre
blanche, ou noire, ou reiée5; et n petis sacs, l'un por
mètre lor robe de lit, l'autre por lor jupiaus d'armer,
et lor espalieres ; et i meneor de cuir 6 ou i treslis 7
por mener lor haubers ; et, se il a l'un, il nen puet
avoir l'autre8.
140. Et puet avoir une toalle de mangier, et autre
de teste laver ; et une carpite por grebeler luer orge1 ;
vrai costume monastique, d'un grand pan unique, coupé en
pointe.
139. — 1. Grand manteau droit enveloppant tout le corps et
rattaché sur la poitrine par une bride ou une agrafe ; il y avait
un capuchon.
2. Tunique à manches étroites, portée sur la chemise et courte
comme elle d'abord, puis s'allongeant aux xne et xme siècles.
(Voy. Gay, fig.)
3. Courroie. D. ceinture.
4. Toute la literie, les étoffes ou couvertures quelconques qui
composent le lit : ici, le matelas, le drap et une première cou-
verture légère de laine ou de coton ; plus, une carpite, une grosse
couverture contre le froid.
5. D. omet ou reiée.
6. Sorte de sac. Cf. § 322.
7. Sac fait de mailles de fer.
8. D. omet ce membre de phrase.
140. — 1. D. omet cette phrase depuis et autre de teste. — Gre-
beler, ou gribeler, signifie passer au crible.
112 LA RÈGLE DU TEMPLE.
et une chemise por covrir lor chevaus ; et se la car-
pite a coler, il ne doit avoir point de chemise. Et doit
avoir i chauderon por cuisiner et un bacin2 por mesu-
rer orge; et puet tenir une hache et une raspe par
congié ; et se il vait de terre en autre il nen puet point
porter a toz jors, fors par le congié dou Maistre. Et
puet avoir ni paire de besaces, une de frère et il d'es-
cuiers; et n hanas por boivre, et n flascons3 ; et une
longe, et une cengle a boucle et autre sanz boucle ; et un
escueler de cor4 et i cuillerer5. Et puet avoir i chapeau
de bonet et i de fiautre6 ; et une grebeleure, et i che-
villier 7 ; et lor jupeaus d'armer doivent estre tuit blanc.
141. Et les jupeaus d'armer des frères sergens
doivent estre tuit noir; et la croiz rouge devant et
derrières. Et puent avoir lor manteaus noirs ou bruns ;
et puent avoir tout ensi corne li frère chevaliers, fors
le bernois des bestes que il n'ont pas, et fors la gre-
beleure et le chauderon. Et puent avoir hauberjon
sans manicles1, et chauces de fer sans avant-piés2, et
2. Chaudron et bassin. Cf. V. Gay, fig.
3. D. omet les hanaps et les flacons. — Le hanap est la large
coupe d'honneur, chevaleresque. Le flacon est une bouteille à
panse évasée et plate, portée à l'aide de courroies. (Voy. Laborde,
Gloss. du calai, des émaux du Louvre.)
4. Corne (Liv. des métiers), ou cœur de chêne. (V. Gay, Gloss.
archéologique.)
5. Cuiller?
6. Il y avait chapelier de bonnet ou de coton, et chapelier de
feutre (cf. Liv. des métiers, XCI, XCII), sans compter les autres.
7. Ce mot ne paraît jamais avoir été relevé dans le sens qu'il
a ici, et qui est certainement chevalet. Il aurait pour correspon-
dant une forme cavillerium.
141. — 1. Haubert plus léger, cotte de mailles plus fine et
souvent sans manicles, qui sont les manches du haubert.
2. Découvertes sur le pied, sans doute pour faciliter la marche
LA RÈGLE DU TEMPLE. 1 1 3
i chapeau de fer; et toutes ces choses devant dites
puent avoir selonc l'aise de la maison.
142. Et si puent doner l'un frère de couvent a
l'autre sans congié une garnache que il aura portée l
i an, et une cote vieille, et un jupel vieill, et chemise
et braies et husiaus 2 ; et une lanterne se il la seit fere,
et i cuir de dain, et une chevreline3. Et se aucun
escuier se départ de son seignor, et il a bien fait son
terme a la maison, son seignor ne li doit riens prendre
de robe que il li ait prestée, fors la garnache d'un an ;
et celé de n anz li puet doner se il veaut.
143. 11 y a v frères sergens que chascun doit avoir
n bestes : ce est le Sousmareschau, le Gonfanonier, le
frère Quec dou couvent, le Ferreor dou couvent4, le
Gomandeor de la vote de la mer d'Acre2. Et chascun
de ces v puet avoir n bestes et i escuier 3. Ne nul des
autres frères sergens ne doit avoir fors une beste 4, et
l'autre li Maistres lor puet prester et reprendre quant
lui plaira ; et se il avenist que aucuns de ces v frères
devant només fust mis comandeor en aucune mai-
son, l'autre beste doit avoir le Mareschau.
144*. Nule chose que home dou siècle donnast a
frère dou couvent por son cors, il ne la doit prendre
sans congié, se ne fust aucuns dons ou aucune laisse
à pied. — Dans le costume civil, on disait des chausses coupées.
142. — 1. D. tenue.
2. Bottes courtes, ou souliers très montants.
3. Manteau de peau de chèvre ?
143. — 1. Le forgeron, maréchal ferrant.
2. D. omet d'Acre.
3. D. omet et I escuier.
4. D. remplace ces mots par : que une chevaucheure.
8
114 LA RÈGLE DU TEMPLE.
qui fust donée a la maison en aumosne, et celé puet
prendre et doner a la maison.
Nul frère ne puet acorsier * ses estrevieres2 devers
les pendans, ne sa ceinture, ne la renge3 de l'espée,
ne son braier 4, sans congié ; et devers la boucle le
puet faire sans congié.
Nul frère ne se doit baignier, nesaignier, ne prendre
mecine ni aler en vile 5, ne corre cheval ravine 6, sanz
congié; et la ou il ne puet aler sanz congié, il ne doit
envoier son escuier ne sa beste sans congié.
145. Se li frère sont a la table et il manjuent1, et
le nés seigne a aucun, ou cri de guerre levast 2, ou de
feu, ou de mêlée de chevaus, por eschiver 3 le damaige
de la maison, por toutes ices choses pueent lever sans
congié, et puis torner a mangier a la table se il veulent.
Quant frères sont herbergiés en dortor, il ne se
doit remuer sans congié por gésir en autre ostel ; et
quant il sont en herberge et lor tentes sont tendues,
il nen doivent remuer d'un leu en autre sans congié ;
ne nus ne doit aler en herberge de gens dou siècle ne
de religion, sans congié, se il nen fussent herbergié
près de l'Ospital * corde a corde.
144. — 1. Accourcir.
2. Les êtriers étaient suspendus sous la couverture par des
estrivières de cuir ou en chaînettes.
3. Ceinture dans l'anneau de laquelle était passée l'épée.
4. C'est la corde passée en coulisse dans les braies pour les
retenir, et nouée ou bouclée à la taille.
5. D. omet ces mots.
6. Voy. § 315.
145. — 1. D. omet et il manjuent.
2. D. o cri se levé.
3. P. por escuiers, par erreur.
4. Près du camp des chevaliers de l'Hospital.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 115
146. Quant la campane sone, ou l'en crie por dire
les ores ou por assembler les frères, tuit li frère
doivent aler au mostier ; se par destresse de maladie
ne fust, ou se il n'eust les mains en la paste, ou le fer
buillant en la forge por batre la chaude1, ou il ne
parast le pié dou chevau por ferrer, (ou il ne lavast sa
teste) 2 ; et por ces choses davant dites pueent li frère
remanoir de none et de vespres. Et quant il ont fait
ce que dessus est dit, il doivent aler au mostier por
dire les ores ou por oyr, ou aler la ou les autres
frères sont aies. Mais des autres ores ne pueent rema-
noir 3 sans congié, se par maladie ne remaignent.
147. Et quant li frère oyent ensemble la messe ou
les ores, ensemble doivent agenoillier, et seir, et estre
em pies; quar tout aussi le devise la règle. Mais li
viel et li mesaisié se doivent tenir a une part dou
moustier1, se il ne se puent contenir corne les autres
frères sains 2 ; et cil qui ne sevent quant les frères se
doivent agenoillier, ni estre as ores 3, le doivent
demander a cil qui le sevent et aprendre cornent il le
font, et doivent estre derrières les autres4.
Cornent les frères doivent prendre herberge 1 .
148. Quant le confanon prent herberge , li frère doivent
146. — 1. « Terme de maréchalerie ; se dit de l'action de faire
chauffer le fer et de le forger. » (Littré.)
2. D. omet ce membre de phrase, et P. l'efface.
3. D. demorer.
147. — i. D. omet dou moustier.
2. D. corrige font.
3. D. omet ni estre as ores.
4. D. omet ces derniers mots : et doivent...
148. — 1. D. omet le titre.
116 LA REGLE DU TEMPLE.
herbergier entor la chapele et defors les cordes,
chascun venant en sa route ; et cil qui sont defors si
doivent tendre lor grebeleures defors et mètre lor
hernois par dedens ; et chascuns frères puet prendre
place por toute sa compaignie. Et nul frère ne doit
prendre place, tant que la crie ait crié2 : « Herbergés
vos, seignors frères, de par Dieu3, » que4 li Mareschau
l'ait prise; fors le Maistre, et la chapele, et la tente de
la viande avec son comandor, et le Gomandor de la
terre ; et se aucuns frères l'eust prise, li Mareschaus
la porroit doner a cui que il voudroit, se il ne 1' feist 5
par congié. Et chascun frère puet prendre place el
mostier ou en la chapele ; ce est assavoir de la porte
jusque a la moitié, quar de ci en amont feroient ennui
au prestre, por quoi il est desfendu. Et quant hom
dit les ores, l'un frère doit aler querre l'autre qui
aura sa place jouste6 lui, se il n'i est.
149. Nul frère ne doit envoier en foraige sans con-
gié, ne a busche *, devant 2 que om le criera, se n'est
près de herberge que il puisse oyr la crye. Et doivent
covrir lor selles d'esclavines 3 ou de carpites ou
d'autres choses; et se il font aporter pierres dessus,
il doivent prendre congié. Et la selle a croce4 ne
doivent envoier sans congié; ne nul frère qui ait
2. D. l'en ait crié.
3. P. de par de Dieu.
4. D. ajoute e jusque a tant que.
5. D. ne l'avoit.
6. D. delez.
149. — 1 . Pour faire du fourrage, ramasser de l'herbe ou du bois.
2. D. jusques a tant.
3. Grand manteau de pèlerin, d'étoffe velue.
4. Voy. § 100.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 117
il escuier ne doit envoier que l'un, mais entre la her-
berge, ou près, si que le puisse avoir au besoing se il
i fust mestier. Ne nul frère ne doit aler en desduit,
fors tant que il puisse oyr la crie ou la campane. Et
les frères qui sont estaians es maisons par tens de
guerre, ne doivent chevauchier fors tant eom il est dit
dessus ; ne par guerre, ne par pais, nul frère ne doit
chevauchier sans congié une liue de terre; ne sans
hueses 5, et sur jor entre n mangiers, nul frère de
couvent ne puet chevauchier sans congié. Le crior et
le granatier 6 doivent herbergier o le confanonier, et
ce que il criera doit l'en aussi faire por lui corne por
celui qui le feroit crier7.
150. Quant li frère sont herbergié, et l'on crie as
livroisons, li frère doivent afubler lor mantiaus et aler
bêlement et en pais l'un après l'autre en route, et
prendre de par Dieu ce que l'on lor voudra doner ; et
se gens dou siècle ou frères qui ne. soient herbergé en
l'erberge lor envoient presens de viandes, il les
doivent envoier au Gomandeor de la viande, et nen
doivent riens retenir sans congié. Et se li Comandeor
lor envoie, il en puent mangier et doner4 la ou il vou-
dront; mais plus bêle chose est que li Comandeor la
lor rende, que il la retenist. Et se il a aucun 2 frère
qui manjue viande d'enfermerie, por sa maladie, li
frère qui sont o lui herbergié en puent mangier en
tel manière que li frère nen ait soffraite 3.
5. Bottes.
6. Granatarius ; l'officier chargé du grain pour les chevaux.
7. D. e por celi qui criera deit l'en ami faire com par celi qui le
fera crier.
150. — 1. D. sans congié. — 2. D. nul. — 3. Privation, souf-
france, disette.
118 LA RÈGLE DU TEMPLE.
151. Chascun frère puet semondre tout prodome
que l'on doit honorer, que veigne en sa herberge, ou
se il passe par devant son ostel; et li Comandeor de
la viande doit doner au frère des viandes qu'il aura4
si largement que tuit cil de l'ostel en puissent avoir a
planté 2 por l'amor 3 dou prodome ; et aussi est dit
des baillis corne des autres. Tous porchas de viandes
sont defifendus as frères dou couvent et des viandes
de la maison et d'autres gens, fors les herbes de chans,
et poissons, et oiseaus, et bestes sauvaiges, se il le
sevent prendre sans chacier ; quar la chace est défen-
due en la règle4. Ne nul frère ne doit5 a son ostel
tenir viandes, fors celés que l'on livre a la tente des
viandes, se par congié ne la tient ; et quant le Coman-
deor de la viande fait renc de pièces 6 por livrer as
frères comunaument, il ne doit mètre n pièces de
i luec, ne n hanches, ne deus espaules ensemble;
mais au plus comunaument qu'il porra les doit dépar-
tir as frères.
152. Se li Comandeor de la viande veaut faire crier
a livroisons, il doit faire assavoir au frère sergent
dou Maistre ançois qu'il le face crier ; et quant li frère
sergent dou Maistre vait 4 a la livroison, l'on li doit
doner por le Maistre dou plus beau qui i sera; et
ces compaignons dou Maistre doivent prendre aussi
151. — 1. R. P. omettent qu'il aura.
2. En abondance.
3. D. por honor.
4. Cf. § 55 (Règle primitive).
5. D. puet.
6. D. viandes.
152. — 1. D. et quant il vait.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 119
corne li Comandeor de la viande lor donra en renc2.
Il n'est mie 3 bêle chose que li Comandeor de la
viande face ces presens par la herberge 4 a nul frère
se il n'est mesaisiés, ains doit livrer comunaument,
aussi as uns come as autres; et as mesaisiés puet
doner de H viandes ou de m, et des meillors qu'il aura,
et quant li sain n'auront que d'un mes li mesaisié
doivent avoir de il 5 ; et si lor doit doner a renc as
malades come as sains. Et quant li sain auront de
il viandes, li mesaisié en doivent avoir 6 de m, ou de
plus; ne de mains que de u mes ne doivent avoir,
quant li sain n'auront que d'un mes.
1 53. Les escueles de char de deus frères de covent1
doivent estre teles, que de ce qui remaindra devant
u frères, se puissent soustenir irpovres. Et de deus
escueles de 2 frères face l'on trois de turcople ; et de
deus de turcople face l'en ni de sergens.
Les mesures doivent estre ygaus. Et quant li frère
jeûnent, l'en doit livrer entre n et u 3 quatre mesures
de vin as frères ; et quant il ne jeûnent, entre u frères
v mesures, et entre n turcoples ni mesures ; et aussi
doit estre de la mesure de Tuile. Et aussi4 en la terre
de Triple et d'Antyoche.
154. Nul frère ne doit demander par non chevau,
2. D. omet en renc.
3. D. pas.
4. D. face presenz par herberge.
5. D. omet li mesaisié, etc.
6. D. au mesaisiez deit om doner.
153. — l. D. omet de couvent.
2. R. P. omettent escueles de.
3. D. entre II frères et supp. plus loin as frères.
4. D. deit estre.
1^0 LA RÈGLE DU TEMPLE.
ni mul, ne mule, ne autre chose, se petite n'est; et se
aucun frère eust chevau qui fust restif1, ou tirant, ou
qui se dressast, ou qui il chiet, il le doit mostrer ou
faire mostrer au Mareschal ; et se il est voirs, le Mares-
chal ne li doit faire tenir, ains li doit changier se il a
de quoi. Et se le Mareschau2 ne li veaut changier, li
frère se puet tenir a mesaisié de son chevau se il veut,
tant come il le tendra, que il ne montera sus; ne li
Mareschau ne li doit faire force de monter sus, ne nul
comandement, se par sa bone volonté n'est.
1 55. Se cri se lieveen la herberge, cil qui sont devers
le cri doivent issir celé part o lor escus et o lor lances,
et les autres frères doivent aler a la chapele por oyr le
comandement que l'en fera. Et se cri lieve fors de
herberge, il ne doivent issir sans congié, ne por lion
ne por beste dévorant.
Cornent li frère vont en rote 1 .
1 56. Quan li covent veaut chevauchier, les frères 2 ne
doivent faire mètre lor seles ne trousser, ne monter,
ne movoir de la place, fors ensi come 3 le Mareschau
le fera crier, ou come il le coumandera ; mais les che-
villiers4, et les flascons vuis5, et la hache de berrie,
154. — t. D. o que son cheval arbraste o que il fust restis, il
le deit faire monstrer ou nontier al mareschal.
2. D. S'il.
156. — 1. D. omet le titre. Route est ici employé, comme à
peu près partout dans la Règle, avec le sens de troupe.
2. D. 11.
3. D. quant.
4. Voy. § 140, n.
5. Vides. — Mss. vis; mais P. corr. vuis.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 121
et la corde de berrie 6 et le puisor 7 puent il mètre
sour les bestes avant que l'on crie le trousser. Et se
aucun frère veaut parler au Mareschau, il i doit aler a
pié, et quant il aura parlé a lui, il doit retorner a sa
place ; et hors de sa place il ne doit aler avant la crie
por monter8, fors tant come la herberge de ses com-
paignons dure.
157. Quant le Mareschau fait crier le monter, li
frère doivent regarder lor places, que riens de lor
hernois ne remaigne, et puis doivent monter et aler
en route bêlement !, le pas ou l'embleure2, lor escuiers
après eaus, et mètre se en la route se il trove place
vuide a lui et a son hernois; et se il ne la treuve vuide,
bien la puet demander a i frère qui prise l'aura, et il
li donra se il veaut, et se il ne veaut il ne li donra mie.
Et quant il ont prise la route, chascun frère doit
mètre son escuier et son hernois devant soi. Et se il
est nuit, ait 3 silence, se ce ne fust por aucune besoigne
profitable, et puis doit aler bêlement et en pais a sa
route jusques a l'endemain que il ayent oy prime ou
dite, en la manière que il est establi en la maison, et
tant come la herberge dure. Li frère qui a prise la
route, la puet doner a i autre frère qui prise ne l'aura,
et devant lui, que derrières nul ne la doit doner ; et
6. D. omet de berrie. On ne trouve d'autre explication de ce
mot que plaine, campagne unie. Ces objets sont peut-être dési-
gnés par là comme servant spécialement aux campements.
7. Puisoir, instrument de pêche du genre filet (pressorium.
Du Gange).
8. D. avant que l'en crie le monter.
157. — 1. D. et en pais.
2. L'amble.
3. D. tenir.
\%% LA REGLE DU TEMPLE.
puis ces H frères, ne autre qui donée l'auroit ne prise
en ceste manière, ne la porroit doner a nul autre
devant ne derrières.
158. Et se il frères veulent parler l'un a l'autre, le
premier doit venir au derrain en tel manière que lor
hernois soit devant eaus * ; et quant il auront parlé,
chascun doit retorner en sa route. Et se aucun frère
chevauche de coste la route por son afaire, il doit aler
et venir dessous le vent ; quar se il aloit desus le
vent, la poudre feroit mau et ennui a la route. Et se
tant avenist chose que frère ne peust ou ne seust a
venir a sa route, un des frères le doit mètre devant
lui tant que il soit jors, et puis doit torner a sa route,
au plus beau et au plus tost que il porra. Et aussi
est-il dit des escuiers2. Et nul frère ne doit chevau-
chier en coste la route, ne n, ne ni, ne un, ne plus,
por soulacier 3 ne por parler, ains doivent aler après
lor hernois, et tenir chascun sa A route bêlement et en
pais.
159. Ne nul frère ne se doit esloignier de sa route
por abevrer ne por autre chose * sans congié ; et se
il passent aiguë corrant, en terre de pais, il pueent
abevrer lor bestes se il veulent 2 ; mes que il ne facent
grevance a la route. Et se il passent aiguë en terre de
regart3, et le confanon passe outre sans abevrer, il
158. — 1. D. omet eaus.
2. D. omet cette phrase.
3. 8e divertir.
4. D. tenir lur rote.
159. — 1. D. omet por abevrer ne por autre chose.
2. D. sans congié.
3. Inspection, surveillance, garde et ronde de gens de guerre.
Voy. encore plus bas.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 123
ne doivent abevrer sans congié; et se le confanon
s'areste por abevrer, il pueent abevrer sans con-
gié. Et se cri lieve en la route, les frères qui seront
devers le cri pueent monter sour lor chevaus et prendre
lor escus et lor lances, et tenir tout quoi 4, et atendre
le coraandement dou Mareschau ; et li autre se doivent
traire vers le Mareschau por oyr son comandement.
100. Quant, il est guerre et li frères sont herbergiés
en ostel ou en herberge arestée1, et cri lieve, il ne
doivent issir sans congié, tant que le confanon soit
issus; et quant il est issus, il doivent tuit aler après
au plus tost que il porront, et ne se doivent armer ne
desarmer sans congié ; et se il sont en enbuschement,
ou il gardent forriers, ou soient en leu ou il aient regart,
ou il voisent de leu en autre, il ne doivent oster frain
ni selle, ne doner a lor bestes a mangier sans congié.
Cornent doivent aler en eschiele l les frères2.
161. Quan il sont establis par eschieles, nul frère ne
doit aler de l'une eschiele a l'autre ne monter sur son
chevau3 sans congié ne prendre escu ne lance sans con-
gié ; et quant il sont armé, et il vont en eschiele, il doivent
mètre4 devant eaus lor escuiers avec les lances, et
ceaus avec les chevaus derrière eaus, en tele manière
corne le Mareschau comandera, ou celui qui est en son
leu ; ne nul frère ne doit torner la teste de sa beste
4. Quieti.
160. — 1. D. omet en ostel ou en herberge arestée.
161. — 1. Escadron.
2. D. omet le titre.
3. D. omet ne monter sur son chevau.
4. D. i metent.
124 LA REGLE DU TEMPLE.
devers la coe, por baeter5 ne por cri, ne por autre
chose, puis qu'il vont en eschiele.
1 621. Se aucun frère veaut assaier son chevau por
savoir cornent il s'en porroit aidier ou se il i eust riens
a adrecier 4 en la sele, ou es covertures, il puet dessus
monter por saillir un poi sans congié, et puis torner
bêlement et en pais2 en s'eschiele; et se il voloit
prendre son escu et sa lance, il doit prendre congié ;
et qui veaut sa teste armer de sa coiffe de fer3, il le
puet bien sans congié; mes il ne la puet pas desarmer.
Ne nul frère ne doit poindre ne desranger sans congié4.
163. Et se il avenist par aventure que aucun cres-
tien alast folement, et aucun turc li corrust sus, por
lui ocirre, et il fust en péril de mort, et aucun 4 qui
fust celé part vousist partir de s'eschele por lui secorre,
et sa consciense le repreist que il le peust secorre 2,
bien le porroit faire sans congié, et puis retorner en
s'eschiele bêlement et en pais. Et se il autrement poi-
gnoit ni desrenjast, justise en seroit prise si grant
come 3 d'aler a pié a la herberge et prendre en li tout
quant que l'en i porroit prendre sauf son 4 abit.
5. Combattre. D. Initier.
162. — 1. Ajuster.
2. D. omet et en pais.
3. Autrefois partie intégrante du haubert, la coiffe devint au
xme siècle un capuchon de mailles, parfois muni d'un calot pour
le crâne, et tombant assez bas sur la poitrine. (Quicherat, Hist.
du costume, p. 208. Cf. V. Gay, Gloss. archéol.)
4. D. omet cette phrase. Poindre, charger; desranger, bouscu-
ler, mettre les rangs en désordre.
163. — 1. D. frères.
2. D. rescore.
3. D. l'en le puet faire, etc.
4. D. sanz l'abit.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 125
Quant le Mareschau prent le confanon por poindre A .
1 64. Quant le Mareschau veaut prendre le confanon
de la part Dieu, de la main dou Sousmareschau, li
Sousmareschau doit aler au Turcoplier se le Mares-
chau ne le retent. Et puis le Mareschau doit comander
a v ou a vi frères chevaliers2, ou jusque a x frères, a
garder lui et le confanon ; et ices frères doivent grever
lor enimis tout entor le confanon, au plus beau que il
porront, et ne s'en doivent despartir ni esloignier,
ains se doivent tenir au plus près que il porront dou
confanon, que, se il est mestier d'aier, que il li
peussent aidier. Et li autre frère pueent poindre avant
et arriéres, et a destre et a senestre, et la ou il cuide-
ront grever lor henemis, en tel manière que, se le
confanon a mestier d'aye, que il li puissent aidier, et
le confanon a eaus, se mestier lor estoit.
165. Et le Mareschau doit establir le Gomandeor
des chevaliers a porter i confanon ploie entor sa lance,
et cil doit estre i des x 4 . Et celui frère ne se doit
esloignier dou Mareschau, ains se doit tenir2 au plus
près que il porra, que, se le confanon dou Mareschau
chiet ou dessire, ou aucune mésaventure li avient,
dont Dieu ne veulle 3, que il puisse desploier son con-
fanon; ou se non, si se doit contenir en tel manière
que les frères se puissent ralier a son confanon se
164. — 1. D. omet le titre; poindre est ce que nous appelons
charger.
2. D. omet chevaliers et plus loin frères.
165. — 1. D. omet et cil doit estre I des X. — Un des dix
baillis du chapitre.
2. D. omet ains se doit tenir.
3. D. omet dont Dieu ne veulle.
126 LA RÈGLE DU TEMPLE.
mestier lor soit. Et se li Mareschau estoit si 4 blecés
ou atornés que il ne peust fornir la pointe, celui qui
porte le confanon ploie doit fornir la pointe. Et cil qui
sont establis por garder le confanon doivent aler a
lui ; ne li Mareschau, ne nul qui confanon porte ploie
en la bataille 5, nen doit ferir ni abaissier por nulle
achaison de ferir.
166. Et ceaus noméement qui mainent eschiele de
chevaliers4 ne doivent poindre ne desrengier se par
congié ou par acort dou Maistre ne 1' feissent, se il i
estoit, ou de celui qui en son leu seroit ; se il ne Y cove-
nist faire par force, ou que l'en fust en pas estroit, que
l'en ne peust legierement le congié prendre 2 ; et se
il avenist en autre manière, grant justise en seroit
prise, et l'abit ne li porroit remanoir. Et chascun
comandeor d'eschiele puet3 avoir confanon ploie et
puet comander jusque a x chevaliers de garder lui et
le confanon. Et tout aussi come il est dit dou Mares-
chau, est dit de toz les comandeors qui mainent
eschieles.
1 67. Et se il avenist que aucun frère ne peust assener
a4 son confanon, que il fust aies trop avant par paor
de sarrazins qui fussent entre lui et le confanon, ou il
ne seust que il fust devenus, il doit venir au premier
confanon que il trovera des crestiens. Et se il treuve
celui de l'Ospital, il se doit tenir a celui et doit faire
4. D. fust ensi.
5. D. omet en la bataille.
166. — 1. D. omet de chevaliers.
2. D. o demander.
3. D. deit.
167. — 1. Se diriger vers. D. avenir a.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 127
assavoir a celui qui conduit l'eschiele ou a autre2 que
il ne puet venir a son confanon, et iluec doit estre
bêlement et en pais tant que il puisse venir a son
confanon. Ne ne se doit remuer de s'eschiele3 por
plaie ne por bleceure sans congié ; et se il est si atains
que il ne puisse prendre le congié, il doit envoier
aucun frère qui le preigne por lui.
1 68. Et se il avenist que la crestienté tornast a des-
confiture, dont Dieus l'en gart, nul frère ne se doit
partir dou champ por torner a guarison, tant corne il
y eust confanon haussant en estant * ; quar se il s'en
partoit, il en perdroitla maison a toz jors mais. Et se
il veoit qu'i n'i eust mes nul recourrer, il doit venir2
au premier confanon de l'Ospital ou des crestiens se
il en y a ; et quant celui ou les autres confanons 3 tor-
neront a desconfiture, dès ici en avant puet aler le
frère a garison, la ou Dieu le conseillera4.
Ci comencent les retrais dou Turcoplier* .
169. Le frère Turcoplier doit avoir im bestes, et
2. D. omet ces mots depuis et doit faire...
3. D. omet de s'eschiele.
168. — 1. Debout.
2. D. il veit.
3. D. o Vautre.
4. D. o Dieu plaira.
169. — 1. D. omet le titre. On peut consulter, sur le caractère
et les fonctions de cet officier, les Memorie storiche su la dignità
e le preminenze del Turcopiliere descritte dal comm™ Fr. Vinc.
Gastelli dei principi di Torremuzza, 1784. Vol. ms. in-folio con-
servé aux Archives nationales sous la cote MM. 27. Ce travail a
été imprimé (Nuova raccolla d'opuscoli di Aut. sicil., 1. 1, pet. in-4°).
Il ne s'agit dans cet ouvrage que de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem, mais la dignité de turcoplier est un emprunt fait
par les Hospitaliers à l'ordre du Temple; on ne trouve, en effet,
128 LA RÈGLE DU TEMPLE.
au leu d'une mule 2 puet avoir un turqueman ; et doit
avoir une grebeleure et prevende corne 3 li couvent ;
et la prevende, et la grebeleure, et le chauderon
doivent porter li somier. Et se il est en ostel ou en
herberge, et cri lieve, il ne doit issir sans congié;
mais le Mareschau le doit assener une fois de ce que
il devra faire. Et il s'en doit issir en aucun leu, et
d'iqui doit envoier, celé part ou le cri est, un turcople
ou il por veoir que ce est ; et puis il le doit faire assa-
voir au Mareschau ou a celui qui sera en son leu, que
il puisse mander et comander * son comandement.
170. Et quant le Turcoplier vait a correors i et l'en
li baille v ou vi ou vm chevaliers, de x en aval, il sont
au comandement dou Turcoplier ; et se il en y a x et
il y a comandeor des chevaliers et confanon haussant,
le Turcoplier sera a son comandement. Et quant les
eschieles dou covent sont ordenées, le Turcoplier doit
tenir sa gent en eschiele et estre aussi come li autre,
et se doit contenir2 en tele manière, dou confanon
porter, come il est dessus devisé3 dou Mareschau. Ne
il ne doit poindre ne hardier 4, se ensi non 5 come le
Maistre ou le Mareschau le comandera.
guère d'officier de ce nom dépendant de l'Hôpital avant la
seconde moitié du xme siècle; la plus ancienne date citée par
M. Delà ville le Roulx (les Archives de l'Ordre de Saint- Jean à
Malte, 1883) à cette occasion est 1248.
2. D. beste mulace.
3. D. autele com.
4. D. al coumandeor.
170. — 1. Avec des coureurs, des éclaireurs.
2. D. tenir.
3. D. dit.
4. Attaquer, charger, harceler.
5. D. 5e ausi con.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 129
1 71 . Tuit li frère sergant, quant il sont as armes,
sont au comandement dou Turcoplier, et sans armes
n'i sont pas; mais li turcople i sont, ou as armes, ou
sans armes.
Li Sousmareschau, le Confanonier, le frère sergant
dou Maistre, celui dou Mareschau1 et celui dou Goman-
dour de la terre, se il ne sont en l'eschiele dou Turco-
plier 2, ne sont mie en son comandement.
172. Les frères sergens qui sont armés de fer se
doivent contenir as armes si come il est devisé des
frères chevaliers ; et les autres frères sergens qui armé
ne sont1, se il le font bien, bon gré en ayent-il de
Dieu et des frères. Et se il voient que il ne puissent
soufrir ou que il soient bleciés, il se puent traire
arrière sans congié se il veulent, et sans damaige que
il en ayent de la maison.
Se l'en met frères por garder les sergens d'armes,
il ne se doivent départir por poindre, ne por autre
chose, sans congié ; mais se le Mareschau ou les frères
poignent, il doivent mener les sergens serrés et ren-
giés après, au plus beau que il porront, que, se les
frères auront mestier d'aye, que les sergens les
puissent rescorre2.
Ici comencent les retrais dou Sousmareschau A .
173. Li Sousmareschau doit avor n bestes et une
grebeleure et prevende come le couvent; et les sou-
171. — 1. D. omet cet officier et change l'ordre des autres.
2. D. s'i ne sont en eschele, ne sont a son...
172. — 1. D. omet qui armé ne sont.
2. D. aidier.
173. — 1. D. omet le titre.
9
430 LA RÈGLE DU TEMPLE.
miers li doivent porter la grebeleure. Et il doit livrer
as frères le menu hernois et faire chargier et rapa-
rellier se il puet et se il l'a2, et puet doner selles
vielles, et loutres, et bociaus 3, et puiseors 4, lances,
espées, chapiaus de fer, armes turquoises vieilles et
arbalestres, qui escharront a lamareschaucie5, et pen-
niaus6 nues7; et tout autre menu hernois de ci en
avant puet 8 doner et livrer la ou le Mareschau est et
nen est, se n'est aucune chose ou le Mareschau meist
desfence. Et de l'autre gros hernois li Sousmareschaus
nen a riens a doner, se ensinc non 9 come le Mares-
chau comandera.
174. Et se frère vait outre mer, ou il trespasse de
cest siècle, et le Mareschau veulle doner entérinement
le hernois ou faire garder de tant come il voudra, il le
doit mander et comander au Sousmareschau1, et il
le doit faire ; ni, avant que le Mareschau l'ait veu, nen
puet riens doner li Sousmareschau. Et se li Mareschau
ne li mande2, puis que il l'aura veu ne n'i met des-
fence, il puet doner ce que a lui en affiert.
175. Tous les frères des mestiers * de la marchau-
cie sont en son comandement, et a lui doivent res-
2. D. omet cette phrase depuis et faire chargier.
3. Petits tonneaux, barils.
4. Puisoirs.
5. D. omet ces mots depuis vieilles.
6. Coussinets à rembourrer la selle.
7. D. viez.
8. D. et tôt ce a il a doner.
9. Fors com.
174. — 1. D. qu'il le gart, e il le deit garder juque a tant que
li mareschal Vait veu, e n'en...
2. D. omet ne li mande.
175. — i. D. omet des mestiers.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 131
pondre de lor labor, ou a celui qui sera 2 en son leu,
et il lor doit porchacier 3 et faire avoir toutes les
choses qui a lor labor affiert4. Et il les puet envoier
au servise de la maison et doner congié de aler des-
duire 5 de maison en autre as jors de feste. Et la ou le
Mareschau n'est, le Confanonier est en son comande-
ment si come il est dessus devisé. Et se il y eust
escuier sans seignor, et le Soumareschau le demande
por mètre en la quarravane des chevaus, ou se il le
prie d'aucun escuiér de carra vane 6 doner a un frère,
il li doit faire; et li doit le Confanonier baillier tant
d'escuiers come il en demandera, se il les a7, por
mètre en la caravane, et li en doit obéir. Et li Sous-
mareschau, se il eust trop d'escuiers en sa carra vane,
et le Confanonier en eust mestier, il les li doit baillier,
sauve la garnison de la quaravane 8.
176. Et en tous les leus ou le Confanonier n'est, le
Sousmareschau puet prendre la justise des escuiers se
il veaut et il le forfont 4 ; et puet 2 prendre les
escuiers de carravane et doner as frères que il verra
que mestier en auront, et mètre des 3 escuiers de cara-
vane en la caravane des bestes. Et se le Confanonier
2. D. est.
3. Procurer.
4. D. e il lur deit doner les choses qui afierent a lur labor, e faire
avoir.
5. Se réjouir, festoyer.
6. D. omet ce mot.
7. D. omet ces mots.
8. D. balier bonement e en pais for que tant con il aura mestier
en sa carevane.
176. — 1. Et s'ils se rendent coupables d'une faute envers lui.
2. D. omet puet.
3. D. e puet mètre II ; omet de caravane.
132 LA REGLE DU TEMPLE.
assemble chapistre d'escuiers, et le Sousmareschau y
veulle venir, il puet tenir le chapistre, et puet4 prendre
justise des escuiers se il le veaut. Et trestous les
escuiers que l'en a prestes as frères de mestiers ou as
frères qui n'ont que une beste, doivent aler au Confa-
nonier quant l'en criera que les escuiers de caravane
y voisent.
Ci comencent les retrais dou Confanonier*.
177. Li Gonfanonier doit avoir n bestes et une gre-
beleure et prevende come le couvent, et les somiers
li doivent porter la grebeleure ; et tous les escuiers de
la maison sont en son comandement en tous les leus
ou il est, et les doit retenir et prendre leurs fiances,
et leur doit les establissemens de la maison retraire,
et les choses por quoi il puent perdre la maison et
estre mis en fers et frustes 2 ; et faire paier quant il
ont fait lor terme. Et puet 3 faire tenir chapistre et
assembler quant il plaira et4 mestier sera, et prendra
la justise de ceaus qui l'auront forfait, en la manière
qu'il est establi a la mason ; et si lor doit faire doner
orge, paille, solliers. Li grenetiers e la gaite5 sont a
son conmandement , e deit avoir chascuns d'eaus
i beste6.
178. Et se li frère sont ensemble, et il envoient lor
4. D. omet puet, et plus loin trestous.
177. — 1. D. omet le titre.
2. Fustigés.
3. D. omet puet.
4. D. omet il plaira et.
5. Sentinelle, éclaireur.
6. R. P. omettent cette phrase.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 133
bestes et lor escuiers au sommaige de la maison * , ou
a l'erbe, ou a autre part comunaument, le Confano-
nier les doit mener et remener en route, un confanon
haussant au chief de la route. Et en tous les leus ou
les escuiers et les frères manjuent au covent, le Confa-
nonier doit garder les tables ; et2 les frères sont en her-
berge, et li escuier 3 prennent livroison, il ne s'en doit
entremetre se il ne veaut.
179. Quant le couvent chevauche en route, le Con-
fanonier * doit aler devant le confanon et le doit faire
porter a un escuier, ou a la gaite, et doit mener la
route en tel manière come le Mareschau2 comandera.
Et quant il est guerre, et les frère vont en eschieles,
un turcople doit porter le confanon, et le Confanonier
doit faire aler les escuiers en eschiele 3. Et se le Mares-
chau et les frères poignent, les escuiers qui mènent
les chavaus en destre doivent poindre après lor sei-
gnor, et les autres doivent prendre les mules ou lor
seignor chevauchent , et doivent remaindre o le Confa-
nonier. Et il doit avoir i confanon ploie en sa lance ;
et quant le Mareschau poindra il doit faire mètre les
escuiers en eschieles, et desploier son confanon; et
doit aler après ceaus qui poignent, au plus beau et au
plus tost4 et au plus ordenéement que il porra, le pas
ou l'embleure, ou au meaus qu'i li semblera.
178. — 1. D. omet ici de la maison et le met plus loin, après
autre part.
2. Suppl. en tous les leus ou...
3. D. omet li escuier.
179. — 1. D. il.
2. D. li maistre.
3. D. faire aler les escheles.
4. D. omet et au plus tost.
134 LA RÈGLE DU TEMPLE.
Des frères sergens comandeors des maisons i .
180. Les frères sergens comandeors des maisons
doivent avoir une beste et autale prevende2 come le
covent ; et puet doner a i frère mi deniers ; et puent
avoir un de lor sergens por escuier. Et se le Confano-
nier li baille i escuier quant il li plaira 3, il le puet
prendre.
Des frères kasaliers i .
181 . Les frères kasaliers doivent avoir n bestes et
i escuier et autel prevende d'orge come li Maistres ; et
puent doner a i frère un deniers ; et puent tenir une
esventriere 2 as bestes que il chevaucheront.
Cornent le Maistre et les frères doivent mangier
en covent 4 .
1 82. Le Maistre et tous les autres frères fors et sains
doivent mangier a la table dou covent et oyr la beneis-
son ; et chascun doit dire une pater noster ançois que
il trenche son pain ne que il manjue. Et quant il aura
mangié, si doit rendre grâces a Dieu de ce que il aura
180. — 1. D. omet le titre.
2. D. ajoute d'orge.
3. D. il vodra.
181. — 1. D. omet le titre. Ce sont les officiers commis à la
garde des casaux, ou fermes de l'Ordre. On trouve ce titre une
fois pour les Hospitaliers, en 1273, dans Pauli (Cod. diplomatico) ,
casalarius. (Delaville le Roulx, Arch. de Malte, p. 215.)
2. D. ventrière.
182. — 1. D. omet le titre.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 135
doné; et ne doit parler devant ce que il ait rendues
grâces au mostier se il est près, et se il n'est près, au
leu meisme.
183. Li Maistres ne nul autre frère ne doit avoir
a la table dou couvent fioles de vin ne d'aiguë, ne
soffrir que frère les i porte. Et se home dou siècle
trametoit i présent de vin ou de viande, le Maistre
sans plus puet le présent envoier en l'enfermerie ou
la ou il li plaira, fors a la table dou covent. Et tous
les autres frères, se riens lor est présentés, il le doivent
envoier au Maistre se il est a la table dou couvent, et
se il n'est a la table, as frères de l'enfermerie2. Et se
le Maistre manjue a autre table ou a la table d'enfer-
merie, quant il ne manjue au covent, le présent li
doit estre envoie 3.
1 84. Se tant est chose que l'on done buef a la table
dou couvent, et mouton, ceaus qui ne manjuent buef,
le Gomandeor de la maison les doit mètre a une part
de la table dou couvent, fors le Maistre et le frère cha-
pelain. Chascun frère puet demander se il veaut de la
viande des sergens i .
Se l'en aporte as frères char crue ou soursemée ou
qui flaire, il la puet rendre et l'en li doit changier se
l'en en est aisiés2.
185. Maintes fois done l'en en covent a tous les
frères 4 de n chars, por ce que cil qui ne manjue de
183. — 1. D. envoioit.
2. D. ou a la table al frère enfermier.
3. D. si li deivent envoier.
184. — l.'D. demander de la viande as escuiers.
2. D. ... qui flaire; il le deit montrer a ses compaingnons e en
li deit changier.
185. — 1. D. omet a tous les frères.
136 LA REGLE DU TEMPLE.
l'une manjue de l'autre, ensi corne a noel et a pasques,
et as il karesmes pernans 2 ; et de m chars, quant les
maisons en sont aisées, et les comandeors le veulent.
Et les escueles doivent estre coumunaus si come est
dit en l'escrit dou comandeor des viandes3.
186. Au jor que il ne manjuent de char doivent
avoir de n cuisinas; mes se l'on done eus, ou formage,
ou poisson, il ne doivent avoir que d'un cuisinât, se
les comandeors ne leur veulent faire bonté. Mais as
deus karesmes4 lor doit doner de dos mes ou de m, que
celui qui ne voudra de l'un ait de l'autre. Et quant
se vient au dimenche ou au mardi ou au jeusdi, il est
usée chose que l'en lor done poisson frès ou salé, ou
autre companaige2. Mais se il ont3 poisson le lundi, ou
le mecredi, ou le vendredi, ou le samadi4, le Coman-
deor de la maison 5 lor pue bien tolir i des cuisinas
se il veaut, se il lor done le poisson de sa borse 6.
187. Usée chose est que au vendredi l'en lor1 done
d'un cuisinât, et puis après herbes ou autre compa-
naige; et chascun frère puet demander ce que l'en
manjue a la table dou covent, et que l'en done as
2. Les Templiers observaient deux carêmes par an (cf. §§ 76,
351), avant Pâques et avant Noël. Les deux carêmes prenants
étaient : le mardi gras et le dimanche avant la Saint-Martin
(11 novembre).
3. Cf. § 151.
186. — 1. D. quarantaines.
2. Tout ce qu'on mange avec du pain : companaticum.
3. D. mes se l'en lor done.
4. D. omet le samedi.
5. D. omet de la maison.
6. D. ajoute cette phrase : E sergent escuiers qui geunent chacun
jor deivent aver de H cosinaz e chacuns sa mesure de vin.
187. — 1. D. on ne lor done que.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 137
autres frères. Mais bêlement doit parler chascun frère
et tenir silence, et escoter le clerc qui list la leçon 2.
Et chascun puet doner de sa viande a ceaus qui sont
entor lui, tant corne il puet estendre le bras sans plus 3.
188. Le Maistre puet doner de sa viande as frères
qui manjuent4 a terre et font lor penitance. Et por ce
doit l'en mètre en l'escuele dou Maistre tant de viande
come a un frères, ou de char, ou de poisson, ou
d'autre companaige; ne le Maistre ne autre ne doit
avoir autre viande, ne boivre ne mangier, fors ce que
l'en done comunaument as frères dou couvent. Ne
nul frère ne doit avoir place qui soit soe, a table de
couvent, fors le Maistre et le frère Chapelain qui man-
jue près de lui. A toz les leus ou le maistre est deivent
mangier ni povres, e quatre a chascune maison che-
vetaine e en chastiaus, por Dieu e por les frères,
viande des frères. Quant la campane sone, li frère
Chapelain e li povre e tuit li frère chevalier se puent
seoir, e li frère sergent deivent atendre tant que la
petite campane sone, e puis se deivent seoir; dei-
vent emplir la table dedenz et puis defors2. Henas,
escueles, et toailles doivent estre comunaus, fors le
Maistre et les frères chapelains a cui l'en l'a soufert
dou henap 3 .
189. Quant le couvent a de ni mes de char, ou
d'autre viande, la maisnée doit avoir de n. Mais li
2. R. P. omettent la leçon. Cf. § 24.
3. D. omet sans plus.
188. — 1. D. a ceus qui sont.
2. R. P. omettent tout ce passage et se contentent de rappeler
chacune des deux phrases : A toz les leus ou le maistre est, etc.
Quant la campane sone.
3. D. l'en suefre leur enas.
138 LA RÈGLE DU TEMPLE.
turcople et tuit cil qui raanjuent a lor table doivent
avoir de ce que l'en manjue au couvent1. Et les
povres que l'en fait mangier a la maison ou il sont
establis, doivent avoir autant de viandes et autreteles
corne les frères dou couvent 2.
Les retrais dou frère enfermieri .
190. Le frère enfermier doit avoir tant de discré-
tion que il doit demander as frères mesaisiés, qui ne
pueent mangier, e nen osent, de la comunal viande de
l'enfermerie , l'enfermier lor doit demander de quele
viande il porront mangier, et il le doivent2 dire puis
qu'il lor demande 3 ; et il lor doit faire apareillier et
doner tant que il puissent mangier de la comunal
viande de l'enfermerie. Et noméementas frères foibles
et mesaisiés * et relevés de maladie doit 5 si come il
est dit dessus. Et a ceaus qui sont malades de quar-
taine 6 puet doner char tous les jors de la semaine
fors le vendredi, et tout ensement le karesme Saint-
Martin jusques as avens, et as avens m jors la semaine.
191 . Tuit li frère mesaisiés et li vieil qui ne puent
soufrir la viande dou couvent doivent mangier a la
table de l'enfermerie ; et li frère sains 4 , quant il sont
189. — 1. D. li couvenz menjue. — 2. D. autretels li couvenz.
190. — 1. D. omet le titre.
2. R. P. doit.
3. R. P. omettent puis qu'il lor demande.
4. D. omet et mesaisiés.
5. D. faire.
6. De fièvre quarte.
191. — 1. D. omet sains.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 139
seigniés, il doivent mangier m fois sans plus. Et se le
frère seignié, ou li viel, ou cil qui ont la quartane
demandent de la viande dou couvent, l'en lor en doit
doner. Mes as autres frères qui manjuent por lor
mesaise, ne lor doit l'en riens doner, se n'estoit2 por
assaier s'il porroient soufrir le couvent ; et por ce lor
en puet l'on doner une fois ou deus. Et se il la puet
soffrir, si doit aler mangier au couvent.
192. Lentilles, ne fèves a l'eschorche, ne chos s'il
n'estoient floris, ne char de buef, ne truie, ne chievre,
ni bouc, ne chastron1, ne anguiles2, ne doit l'en
doner a table d'enfermerie, fors quant le covent en
manjue, et a ceaus que nos avons dit dessus, et quant
aucun frère manjue en semonce par celui qui semondre
le puet. Formaige ne puet l'on doner por mes en l'en-
fermerie.
193. Quant le Maistre veaut 4 mangier a la table de
l'enfermerie, il doit mander a l'enfermier que il li face
atorner viandes. Et a la table qui plus près sera de
l'enfermerie doit l'en faire 2 mètre une toaille, et vin,
et aiguë en fioles, et coupe de verre ; et puis le frère
enfermier doit faire tant atorner de viandes, que très-
tous les autres frères soient amendés por li.
Nul frère qui manjue a la table de l'enfermerie ne
puet avoir fioles de verre, ne coupes, se ne fust por
aucun gentill home 3 ou por aucun grant ami de la
maison.
2. D. si ne fust.
192. — 1. Mouton ou veau.
2. R. P. omettent anguiles.
193. — 1. D. deil.
2. D. omet faire.
3. D. omet gentil home.
140 LA RÈGLE DU TEMPLE.
1 94. Tuit li frère qui ne puent oyr les ores ne aler
au mostier por lor mesaise doivent aler en l'enferme-
rie gésir. Mais bone chose est que il soient avant con-
fès et comeniés, et que il prient le Chapelain de l'eno-
liement 1 se mestier est. Mais le Maistre sans plus puet
gésir en sa chambre quant il est malades. Et chascun
frère quant il est malades puet m fois mangier en son
lit, se il veaut : c'est assavoir le jor qu'il ne puet aler
au mostier por sa maladie, l'endemain jusques a
vespres, que il doit entrer en l'enfermerie se il n'est
amendés. Mais as frères qui seront malades de menoi-
son2, ou de laide naffre3, ou de geter par la goule, ou
de frénésie, ou d'autre laide * maladie que les autres
frères ne puissent soffrir, a ceaus doit l'en baillier
une chambre au plus près que l'en porra de l'enferme-
rie, tant il soit bien amendés et que les autres frères
le puissent soufrir.
1 95. Le frère enfermier doit faire tant aparellier des
viandes as frères qui gissent en l'enfermerie et ce
que chascun demandera, se il le puet trover en la
maison ou a vendre en la vile, et sirop se il demandent.
Et si lor puet doner congié de seignier et de rere lor
testes l'enfermier. Mais de rere lor barbes, ou de
trenchier plaies mortels, ou de prendre médecine, est
le congié a prendre dou Maistre ou de celui qui tient
son leu.
196. Le Gomandeor de la maison doi trover au
frère enfermier ce que mestier li sera a la table de
194. — 1. L'administration de l'extrème-onction.
2. Dysenterie.
3. Blessure.
4: R. P. omettent laide.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 141
l'enfermerie, et a l'enfermerie la ou H frères gisent
malades * ; et doi mètre a son comandement la bouteil-
lerie, et la grant cuisine, et le four, et la porcherie,
et la galinerie, et le jardin. Et se le Gomandeor ne
veaut ce faire, il doit doner au frère enfermier tant
de monoie que il puisse 2 en l'enfermerie faire avoir
ce que mestier y sera.
Le Gomandeor de la terre doit faire avoir as frères
ce que mestier lor sera, et ce dont il achèteront les
mecines que mestier lor auront.
197. Quant les frères issent de l'enfermerie, il
doivent aler au mostier tout premièrement por oyr la
messe et le servise de Jhesu Grist, et après puent
mangier m fois en l'enfermerie1, et puis en pueent
issir, se i sont guaris en tele manière2 que il puissent
aler au mostier oyr toutes les ores. Et puis doivent
mangier a la table d'enfermerie tant que il puissent
seurement mangier de la viande dou couvent.
Le Comandeor de la terre, ou le Maistre, doivent
trover le miege fesicien 3 as frères malades por eaus
visiter et por doner conseill de lor maladies 4.
196. — 1. D. a l'enfermerie des frères.
2. D. a table de l'enfermerie et en l'enfermerie des frères.
197. — 1. D. a l'ospital.
2. D. s'i sont tant guéri.
3. Les deux mots signifient médecin.
4. Ici finit le ms. de Dijon. Tout le reste de la Règle se trouve
uniquement dans les mss. de Rome et de Paris.
[ÉLECTION DU GRAND-MAITRE]
De Veslection dou Maistre dou Temple.
198. Quant le Maistre dou Temple trespasse et
Dieus fait son comandement de lui, se il trespasse au
royaume de Jérusalem, et le Mareschau est présent, il
remaint en leu de Maistre, et doit tenir le chapistre
por l'office de la mareschaucie que il tient, tant que
par lui et par le couvent et par tous les baillis deçà
mer ayent esgardé et fait Grant Gomandeor qui tiegne
leu de Maistre. Et si doit assembler tous les prodomes
de la baillie, et doit prier toz les perlas de la terre et
les bones gens des relegions, que il soient a son obse-
quie et a son enterrement. Et o grant luminaire de
cierges et de chandeles son servise doit estre fait, et
sevelis o grant honor. Et cest luminaire de chandeles
est otroié a lui solement por l'ennor de la maistrie.
199. Et trestous les frères qui sont présent doivent
dire dedens vn jors ce pater nostres, et tout ensement
doivent faire tous les frères qui sont de la baillie de
celé maison; et si i doivent estre se il ne lor co vient
remaindre por aucune nécessité. Et c povres doivent
estre repeus por l'arme de lui au disner et au soper.
Après, doit l'en son hernois départir si come d'un
autre frère de couvent, fors la robe de son cors et de
son gésir, qui doit venir en la main de l'aumosner, et
doit estre donée entérinement por Dieu as mesaus, si
LA RÈGLE DU TEMPLE. 143
corne ii faisoit de ses robes vieilles quant il pernoit les
nueves.
200. En après, si doit faire assavoir le Mareschau
le trespassement dou Maistre au plus tost que il porra a
toz les comandeors des provinces deçà la mer, et que
il viegnent a jor nomé por la maison conseillier et por
eslire Grant Gomandeor qui tieigne leu de Maistre. Et
se estre puet sans grant damaige de la maison, en
Jherusalem ou dedens le royaume doit estre célébrée
l'eslection dou Maistre. Car la est le chief de la mai-
son et la sovraine province de tout le Temple.
201 . Mais se il avenist que le Mareschau ou tout le
couvent fust en la terre de Triple ou d'Antyoche, et le
Maistre trespassat ici, ce que dessus est dit dou Mares-
chau dou Temple el royaume de Jérusalem doit estre
entendu des n comandeors de ces n provinces et cha-
cun por soi . Ensi come le Mareschau deveroit tenir le
chapistre d'eslire le Grant Gomandeor se il se faisoit
dedens le royaume de Jérusalem, en tele manière le
doit faire le Gomandeor de la terre de Triple ou d'An-
tioche. Et se il trespasse dedens le royaume de Jéru-
salem et le Mareschau ne fust au royaume, le Coman-
dor dou royaume de Jérusalem doit faire son obsequie
si come i des autres comandeors des provinces, et
doit faire assavoir au mareschau et au couvent et as
autres comandeors la mort dou Maistre au plus tost
que il porra, el non de la sainte Trinité.
202. Et le Grant Gomandeor qui a faire est por tenir
leu de Maistre, se il se fait dedens le royaume de
Jérusalem, le Mareschau doit tenir le chapistre si come
il est dessus dit , et doit estre esleu d par le comunal
202. — 1. Le Grand Commandeur*.
144 LA RÈGLE DU TEMPLE.
acort et a la volenté de toz les frères ou de la plus
grant partie, el leu et en non de Dieu.
203. Le Grant Comandeor se doit traire a une part
avec le Mareschau et avec les comandeors des m pro-
vinces, se estre y pueent, que il ne soient empeichés
de canonical empeeschement avec les autres prodomes
baillis, et autres cels que a lui et as autres prodomes
semblera qui soient a apeler por conseill doner, et
ne mie tous. Et ensemble avec aus traitera dou tens
et dou jor que il puissent assembler covenablement
de l'eslection faire. Et chascun des comandeors des
provinces doit venir au jor nomé, sans mander querre,
avec une partie des prodomes de sa baillie que sans
damaige porra amener.
204. Et de celi jor en avant le Grant Gomandor
doit porter la boule * du Maistre et faire toz les coman-
demens de la maison en leu dou Maistre jusques a Tore
que Dieu aura porveu la maison de Maistre et de
governeor. Et si doit estre ausinc obéis corne le
Maistre se il vivoit.
205. Et trestous les frères dou Temple deçà mer
doivent jeûner m vendredis en pain et en aiguë, dès
icele ore jusques au jor nomé de l'eslection. Et dès
icest jor en avant, chascun comandeor doit aler en sa
baillie et traitier la besoigne de la maison au plus
beau et au meaus que Dieu li ensoignera, et doit prier
et comander a ses frères que il soient en oroison et en
prières, que Dieu conseille la maison de Père et de
Maistre. Et ceste prière meismes doit estre faite a
toutes bones gens de religion.
204. — 1 . Le sceau, la bulle.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 145
206. Venu le jor nomé de l'eslection dou Maistre,
le couvent et trestous les baillis, ensi corne dessus est
dit, doivent assembler en leu nomé, selonc ce que bien
lor semblera. Et quant ce vient après matines dou jor
que l'eslection se veaut faire, le Grant Gomandeor
doit semondre la plus grant partie des prodeshomes
de la maison, et non pas toz les frères, et doivent par
conseil mètre fors h ou ni prodomes de la maison,
frères et des plus comunaus, et plus, se mestier est ;
et ensi lor doit l'en comander que il voisent for dou
conseill, et il y doivent obéir.
207. En après, le Grant Gomandeor face sa demande
d'eaus, et celui a cui s'acordera tout le conseill ou la
plus grant partie, celui sera Gomandeor de l'eslec-
tion. Après, si les doit rapeler et a celui qui est esleu
doit faire a savoir que il est de par Dieu fait Comandeor
de l'eslection dou Maistre. Et celui qui est esleus doit
estre tel que il aime Dieu et justise, et soit comunaus
a toutes lengues et a toz les frères, et que il aime pais
et concorde en la maison, et ne maintiegne parties.
Et trestous les xin esliseors dou Maistre doivent estre
tels, et de diverses provinces et de diverses nations.
Et ançois que il partent dou conseil, le Grant Coman-
deor entre lui et trestous les autres frères dou con-
seill si doivent doner un frère chevalier por compai-
gnon, itel corne il est dessus. Et cestui conseill et ceste
assemblée soit tous tens faite sans remuer.
208. Après les matines dou jor de l'eslection, por
ce que il puissent veillier por Dieu prier jusques au
jor, dès ici en avant les h frères doivent aler en la
chapelle por Dieu proier que il les adresse et conseille,
que il puissent parfaitement et selonc sa volonté acom-
10
146 LA RÈGLE DU TEMPLE.
plir l'office et le comandement qui lor est enchargé. Et
chascun doit horer par soi, et ne doivent parler a
nul autre frère, ne nul autre frère a eus ; ne assembler
ensemble se n'est por parler de ceste chose que il ont
a traitier. Et doivent toute nuit permaindre en oroi-
sons et traiter de l'afaire de l'eslection, et trestous les
autres frères del conseil s'en puent départir ; et ceaus
qui sont mesaisiés reposer en lor lis et prier Dieu
qu'i conseille la maison, et les autres frères sains
selonc la puissance de lor cors doivent estre en oroi-
sons et en proieres jusques au jor.
209. La prime sonée et les frères venus au mostier
oyr prime, et chantée la messe dou saint Esperit o
grant devocion, et oye tierce et midi, humblement et
en pais entrent en chapistre. Et oy le sermon et la
prière faite selonc la costumance de l'ordre de la che-
valerie, et après, le Grant Comandeor doit prier les
frères et comander que il apelent entre aus la grâce
dou saint Esperit, par laquele il puissent avoir tel
Maistre et tel pastor par qui la maison soit conseillée
ettrestoute la sainte terre, en qui servise la maison est
establie et ordenée. Et trestous frères se doivent age-
noillier en terre et faire et dire ces oroisons corne Dieu
lor aura enseignié.
210. Et après, le Grant Comandeor doit faire venir
le Comandeor de l'eslection et son compaignon devant
lui et devant tout le chapistre, et lor doit comander
en vertu d'obédience cestui office qui dessus est dit,
en péril de lor armes et en guerre dou paradis, que
toute estuide et toute entente aient d'eslire lor com-
paignons que en celui office seront aveuc aus. Et si lor
LA RÈGLE DU TEMPLE. 147
doit encores comander que ne por grâces, ne por
liayne, ne por amor, mais soulement Dieu voiant
devant lor yeaus, eslisent tels compaignons par lor
sens, lesquels ententent a la pais de la maison si
come dessus est dit d'eaus; et il doivent issir de
chapistre.
21 1 . Et ces il frères doivent eslire autre n frères, et
seront mi. Et ces nu doivent eslire autre n frères, et
seront vi. Et ces vi frères doivent eslire autre n frères,
et seront vm. Et ces vin frères doivent eslire autre
il frères, et seront x. Et ces x frères doivent eslire
autre n, et seront xii, en l'ennor des xn apostres. Et
les xn frères doivent eslire ensemble le frère chape-
lain por tenir le leu de Jhesu-Crist ; lequel se doit mult
esforcier de tenir les frères en pais et en amor et en
acort : et seront xm frères. Et de ces xm doivent estre
les vm frères, chevaliers, et les un frères, sergens, et
le frère chapelain. Et ces xm frères esliseors doivent
estre tels come dessus est dit dou Gomandeor de
l'eslection, de diverses nations et de divers païs, por
la pais de la maison tenir.
212. En. après, tous les xm esliseors doivent entrer
devant le Gomandeor et devant les frères, et le Coman-
deor de l'eslection doit proier les frères ensemble très-
tous et le Grant Gomandeor que il prient Dieu por eaus,
quar de grant faiz les ont charchiés. Et tantost toz les
frères ensemble doivent se geter en terre en oroisons
et prier Dieu et tous les sains et toutes les saintes par
qui la maison prist comencement, que il la conseille et
adresse de Maistre tel come il set que mestier a la
maison et a la sainte terre.
X
448 LA RÈGLE DU TEMPLE.
213. Après, se doivent tous xm endressier davant
le Grant Gomandeor, et il doit comander a tous les
xm esliseors et chacun par soi, que, en celui office ou
il sont ordenés, ayent Dieu devant lor yeaus et n'en-
tendent] a autre chose mais a l'ennor et au profit de la
mason et de la sainte terre. Et1 celé personne qui lor
semblera plus profitables a trestous ou a la plus grant
partie, il ne lairont a mètre en celui leuc, ce est de
Maistre, por nule haine ne por nule maie voillance. Et
celui qui profitable ne lor semblera a trestous ou a la
plus grant partie, por nule grâce ne por nule amor ne
l'apelent ne eslisent a tenir si grant leu corne de la
Maistrie.
214. Et cestui comandement soit fait a toz les
xm esliseors devant trestout le chapistre par le Grant
Gomandeor en tel manière : « Nos conjurons, — de par
Dieu, et de par ma dame sainte Marie, et de par mon
seignor saint Pierre, et par tous sains et de par toutes
saintes de Dieu, et de par tout le chapistre, en vertu
d'obédience, sous paine de la grâce de Dieu et que au
jor dou jugement, se en tele manière come vos devés
n'aies en ceste eslection, soies tenu de rendre conte et
raison devant la face de Dieu et de toz ces sains, —
que vos, tel frère dou Temple eslisiés qui vos sem-
blera plus digne et plus profitable et plus comunal a
trestous les frères et a la maison et a la sainte terre,
et de meillor renomée. »
215. Et le Gomandeor de l' eslection doit prier le
Grant Gomandour et trestous les frères que il prient
Dieu por eaus, que il les conseille. Et trestous les
213. — 1. Mss. Et quant, ce qui suppose un régime qui manque.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 149
xin esliseors s'en istront ensemble de chapistre et iront
en tel leuc qui sera covenable d'élection faire.
216. El nom de la sainte Trinité, c'est dou Père et
dou Fis et dou saint Esperit. Amen. — Ci comence-
ront a traitier de l'eslection et des personnes nomer,
les queles sembleront profitables a eslire por Maistre.
Premièrement, des personnes des frères qui sont deçà
la mer, ou el couvent, ou es baillies. Et se tant est
chose que Dieus veulle soufrir qu'il soit trové profi-
table a cet luec tenir, et le comunal acort i soit de tous
xin ou de la plus grant partie, celui soit esleus Maistre
dou Temple.. Mais se il avenist chose que plus profi-
table persone fust trovée es parties d'outre mer, et
acorde i eust de toz xm ou de la plus grant partie,
celui soit esleus a Maistre dou Temple.
21 7. Et se il avenist chose, dont Dieu les desfende,
que les xm frères se partissent en m parties ou en
un et ne fussent acordables, le Comandeor de l'eslec-
tion aveuc aucun des autres prodeshommes doivent
venir en chapistre devant le comandour et devant tres-
toz les frères, et lor doit requerre que il soient en oroi-
sons et en prières, que Dieus les adresse ; sans nule
parole tenir de la discorde qui entre aus est, dont Dieus
les desfende. Et cestes prières doivent estre faites
pluisors fois, as requestes des esliseors. Et trestous les
frères se doivent agenoillier et abaissier en terre, et
prier la grâce dou saint Esperit que les esliseors con-
seille et adresse de Maistre faire. — Après il doivent
retorner a lor compainons en la place de l'eslection
faire.
218. Et se il avenist chose par quoi il se peussent
acorder a une persone eslire, celui est Maistres que
150 LA RÈGLE DU TEMPLE.
par le comunal acort de la plus grant partie est només
et esleus.
Et celui qui ensi comunaument est esliz, se il est
deçà la mer, come nos avons dit dessus, et est el cha-
pistre aveuc les autres frères, tous les xin esliseors
doivent venir devant le Gomandeor et devant tous les
autres frères dou chapistre.
219. Et le Comandeor de l'eslection doit dire, por
soi et por tous ses compaignons comunaument, a très-
tous les frères : « Biaus seignors, rendes grâces et
merci a nostre seignor Jhesu-Crist et a madame sainte
Marie, et a tous sains et a toutes saintes, que nos
somes acordé tous comunaument. Et si avons de par
Dieu esleu par vos comandemens le Maistre dou
Temple ; vos en tenés vos apaiés de ce que nos en
avons fait? » Et il doivent dire tous ensemble et chas-
cun par soi : « Oïl, de par Dieu. » — « Et li prometés
vos a tenir obédience tous les jorz de sa vie ? » — Et
il doivent respondre : « Oïl, de par Dieu. »
220. Après, doit faire demande au Grant Comandour
en ceste forme : « Gomandeor, se Dieus et nos t'avons
esleu por Maistre dou Temple, prometés vos a estre
obedient tous les jorz de vostre1 vie au couvent et
tenir les bones costumes de la maison et les bones
usances? » Et il doit respondre : « Oïl, se Dieu plaist. »
Et celé demande doit estre faite a ni ou a un de plus
prodomes de la maison.
221 . Et se la personne est présente qui est esleue,
il doit venir parler a lui en tel manière et nomer le par
220. — 1. Mss. promete nos... tous les jorz de nostre vie....
LA RÈGLE DU TEMPLE. 151
son nom, et dire : « Et nos, el nom dou Père et dou
Fis et dou Saint Esperit, nos avons esleu a Maistre et
eslisons vos, frère No... » — Et adonc le Gomandeor
de l'eslection doit dire as frères : « Biaus seignors
frères, rendes grâces a Dieu; veés ci nostre4 Maistre. »
Et tantost les frères chapelains doivent comencier Te
Deum laudamus. Et les frères se doivent tantost lever,
et prendre le Maistre en grant devocion et a grant joie,
et porter le entre lor bras a la chapele, et offrir le a
Dieu devant l'autel, qu'il l'a porveu a la governance
de la maison ; et il doit estre a genoillons devant l'au-
tier tant que l'orison soit dite a Dieu por lui. Et les
frères chapelains doivent dire :
%%%. Kyrie eleison. — Christe eleison. — Kyrie
eleison.
Pater noster Et ne nos inducas in temptationem.
r. Sed libéra nos a malo.
Salvum fac servum tuum. r. Deus meus, sperantem
in te1.
Mitte ei, Domine, auxilium de sancto . r. Et de Syon
tuere eos2.
Esto ei, Domine, turris fortitudinis . r. A fade ini-
mici*.
Domine, exaudi orationem meam. r. Et clamor meus
ad te veniat4.
Dominus vobiscum. r. Etcumspiritu tuo.
221. — 1. P. vostre.
222. — 1. Ps. LXXXV, 2.
2. Ps. XIX, 3.
3. Ps. LX, 4.
4. Ps. CI, 2.
152 LÀ RÈGLE DU TEMPLE.
Oratio5.
Or émus. — Omnipotens sempiterne Deus, miserere
famutô tuo et dirige eum secundum tuam clementiam in
viam salutis eterne, ut, te douante, tibiplacita cupiat et
tota virtute perficiat, per Dominum...
2123. De toutes les choses qui ont estées dites et
retraites entre les frères esliseors doit estre tenue
silence, a celer corne chapistre ; quar grant escandre
et grant haine en porroit sordre, qui souffreroit a
retraire les paroles qui entre les frères ont estées dites
et retraites.
5. R. omet la rubrique.
[PÉNALITÉ]
Ces sont les choses per quoi frère de la maison
dou Temple pert la maison.
De symonie.
224. La première chose par qui frère dou Temple
pert la maison si est symonie; quar frère qui vient
par symonie a la maison la doit perdre par ce ; quar
il ne puet sauver s'arme. Et symonie se fait par don
ou par proumesse a frère dou Temple ou a autre qui
li puisse aidier a entrer en la relegion dou Temple.
De descovrir chapistre.
225. La segonde chose si est se frère descuevre son
chapistre a nul frère dou Temple qui n'i ait esté, ou
a atre homme.
Qui tue ou fait tuer crestien ou crestienne.
226. La tierce chose est qui tue ou fait tuer cres-
tien ou crestiane.
De larrecin.
227. La quarte chose est larrecin, qui est entendu
en pluisors manières.
154 LA RÈGLE DU TEMPLE.
Qui ist de chastel ou de maison close fors par porte.
228. La quinte chose est qui ist de chastel ou de mai-
son close par autre luec fors par la droite porte.
De comune.
229. La sixte chose est comune faire; quar comune
est faite de deus frères ou de ci en amont.
De cil qui fui as sarrazins.
230. La septime chose est qui laisse la maison et
s'en voise a sarrazins (il en perdra la maison).
De hérésie.
231. La huitisme chose est herisie, ou qui vait
encontre la loy de nostre Seignor.
De cil qui laisse son confanon por paor des sarrazins.
232. La novisme chose est se frères laisse son con-
fanon et fuit por paor des sarrazins (il en perde la
maison).
Ces sont les choses par quoi frère dou Temple pert son abit.
Qui refuse le comandement de la maison.
233. La première chose est, se frère refuse le coman-
dement de la maison et se maintient en sa redie4, et
ne veulle faire le comandement c'om li aura fait, l'en
233. — 1. erredie, folie.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 155
li doit lever l'abit, et le puet om mètre en fers ; et se
il se repent avant que on li ait levé l'abit, et damaige
n'en est avenu a la maison, l'abit est en la volenté des
frères, ou dou prendre ou dou laissier. Car il est dit
en nostre maison que quant om comande a i frère qu'i
face la besoigne de la maison, il doit dire, « de par
Dieu; » et se il disoit « je n'en ferai(s) riens, » tan-
tost cil comandor doit assembler les frères et tenir
chapistre, disant les viels homes de la maison que om
li puet lever l'abit por le comandement que il a refusé ;
quar la première promission que nos faisons si est
obédience.
De frère qui bat frère.
2l34. La segonde chose est, se frère met sa main irée-
ment ni corrossousement sur autre frère , l'abit ne li doit
remaindre ; et se la bateure est laide, om l'en puet
mètre en fers. Et si ne doit porter confanon haussant
ni boule d'argent, ne estre en eslection de Maistre ; et
ce a esté fait maintes fois. Et avant que om li esgarde
la faute, il se doit faire assoudre, quar il est escome-
niés ; et se il nen est assois, il ne doit mangier avec
les frères, ne doit estre au mostier. Et se il fiert home
de relegion ou clerc, il se doit faire assoudre avant
qu'om li esgarde la faille.
De frère qui bat ères tien ou erestienne.
235. La tierce chose est, se frère fiert crestien ou
erestienne d'armes esmolues, ou de pierre, ou de bas-
ton, ou de chose dont il le puisse tuer ou mahaignier a
i cop, l'abit est en la volonté des frères ou dou prendre
ou dou laissier.
156 LA RÈGLE DU TEMPLE.
De frère qui est ataint de feme.
236. La quarte chose est se frère estoit ataint de
feme, quar nos tenons a ataint se frère entret en mau-
vais leu, ou en mauvaise maison, aveuques mauvaise
feme soûl a sol, ou aveuques mauvaise compaignie;
l'abit ne li puet demorer, et si le puet om mètre en
fers. Et ne doit porter confanon haussant ne boule d'ar-
gent, ne estre en eslecion de Maistre; et ce a esté fait
de pluisors.
De frère qui met mensonge sur autre frère, dont il dée
perdre la maison.
237. La quinte chose est, se frère met chose sur
autre frère dont il puisse perdre la maison se il en
fust ataint, se le frère qui repris l'aura ne le puet
ataindre, l'abit ne li puet demorer, puis que il li fait
crier merci en chapistre ; et se il se desment en cha-
pistre, l'abit est en la volonté des frères ou dou prendre
ou dou laissier; et se il ne 1' fa venir en chapistre,
om ne 1' puet venir a l'abit por chose que il die, puis
que il se desmente et ne se veaut maintenir en sa
erredie.
De frère qui se met blasme sur soy.
238. La vi chose est, se frère se met mensonge des-
sus por avoir congié de la maison, et fust atains, l'abit
ne li puet demorer.
De frère qui demande congié.
239. La septisme chose est, se frères demande con-
LA RÈGLE DU TEMPLE. 157
gié en chapistre de aler a sauver s'arme en autre reli-
gion, et l'en ne li veulent doner, et il dit que il lais-
sera la maison, l'abit est en la volonté des frères ou
dou prendre ou dou laissier.
De frère qui dit qu'il s'en yra as sarrazins.
240. La vm chose est, se frère disoit que il s'en iroit
a sarrazins, encores ne le deist-il par ire ne par cor-
ros, l'abit sera en la volenté des frères ou dou prendre
ou dou laissier.
De frère qui baisse confanon en fait d'armes.
241 . La ix chose est, se frère dou Temple qui porte
confanon en fait d'armes, et il le baisse por achaison de
ferir, et damaiges n'en avient, l'abit est en la volenté
des frères ou dou prendre ou dou laissier. Et se il en
fiert, et damaige en avient, l'abit ne li puet demorer ;
et si li puet hom esgarder de mètre en fers ; ne que
jamais ne porte confanon, ne soit comandeor en fait
d'armes. ,
De frère qui porte confanon et poigne sans congié.
242. La x chose est, se frère qui porte confanon
poigne sans congié de celui qui doner li puet, se
. adonques n'estoit en pas estroite ou en leuc ou il ne
peust avoir le congié assi come il est dit en les retrais,
l'abit est en la volenté des frères ou dou prendre ou
dou laissier. Et se grant damaige en avenist, om le
porra esgarder de mètre en fers; ne que jamais ne
porte confanon, ne ne soit comandeor en fait d'armes.
158 LA RÈGLE DU TEMPLE.
De frère qui poigne sans congié.
243. La Xi chose est, se frère qui est en fait d'armes
poigne sans congié, et damaige en avient, l'abit est en
la volenté des frères ou dou prendre ou dou laissier.
Mais se il vet i crestien en perill de mort, et sa cons-
cience le reprent que il le puisse secorre, ensi corne
il est dit es retrais, il le puet faire. Et en autre
manière nul frère dou Temple ne doit poindre sans
congié.
De frère qui refuse a autre la viande dou Temple.
244. La xn chose est, se frère refuse a autre frère,
alant ou venant, le pain et l'aiguë de la maison, si que il
ne le laist mangier aveuc les autres frères, son abit ne
li doit demorer par ce : quar quant hom fait frère, l'en
li promet le pain et l'aiguë de la maison, et nul ne li
puet tolir por chose que il face, se n'est aussi come
est establi en la maison. Ou qui desfendist la porte a
frère, et que il ne laissast entrer dedens la porte.
De frère qui done Vabit a home qu'il ne doit.
245. La xra chose est, se frère done l'abit de la
maison a home a qui doner ne le deust, ou a qui
il nen l'a pooir de doner, ou sans chapistre, l'abit ne
li doit demorer. Et celui qui a pooir dou doner ne li
puet tolir sans chapistre, et se il le faisoit, l'abit ne li
puet demorer.
De frère qui prent chose d'autre, par quoi il ayde
a estre frère.
246. La xim chose est, se frère pernoit chose d'orne
LA RÈGLE DU TEMPLE. 159
dou siècle par ce que il li deust aidier a estre frère dou
Temple, l'abit ne li puet demorer par ce : quar il fait
symonie.
De frère qui brise boule de Maistre ou oV autre.
247. La xv chose est, se frère brise boule de
Maistre ou de celui qui tient son luec, sans congié
de celui qui doner li puet, l'abit est en la volonté des
frères ou dou prendre ou dou laissier.
De frère qui brise serreure.
248. La xvi chose est, se frère brise serreure sans
congié de celui qui doner li puet, et autre damaige
n'en avient, l'abit est en la volenté des frères ou dou
prendre ou dou laissier.
De frère qui done a home dou siècle les aumosnes de
la maison.
249. La xvii chose est, se frère dou Temple done
les aumosnes de la maison a home dou siècle, ou a
autre que a frère dou Temple, sans congié de celui
qui doner li puet, son abit est en la volonté des frères
ou dou prendre ou dou laissier. Et la chose porra estre
si grant aver, ou se il alienet terre, cel abit ne li porra
demorer; et, por le grant damaige de la maison, le
porra hom esgarder de mètre en fers.
De frère qui preste chose de la maison sans congié.
250. La xvni chose est, se frère preste chose de la
maison sans congié de celui qui doner li puet, en luec
160 LA RÈGLE DU TEMPLE.
ou la maison la perdist, l'abit ne li puet demorer; et
le prest porra estre si grant, et en tel leu, que hom le
metra en fers.
De frère qui preste sa beste a autre frère sans congié.
251 . La xix chose est, se frère prestast sa beste a
autre frère en aucun luec ou il ne peust aler sans con-
gié, et la beste se perdist, ou moreust, ou se mahai-
gnast, l'abit est en la volenté des frères ou dou prendre
ou dou laissier. Mais il le puet bien prester en desduit
en la vile ou il set.
De frère qui porte choses oV autrui avec celés
de la maison.
858. La xx chose est, qui porte choses d'autrui avec
celés de la maison, dont les seignories des terres en
perdent lor droitures, l'abit est en la volenté des
frères ou dou prendre ou dou laissier.
De frère qui disoit a son escient que les choses d'autrui
estoient de la maison.
253. La xxi chose est, se frère disoit a son essient
que les terres ou l'aver d'autrui fust de la maison et
il ne le fust, et fust prové ne ataint que il le feist ou
par malice ou par convoitise, l'abit est en la volenté
des frères ou dou prendre ou dou laissier. Mais se la
conscience le dit, il le puet dire ou faire toute garentie
sans aver damaige.
De frère qui ocist, ou mahaigne, ou pert esclaf.
254. La xxn chose est, se frère ocist, ou mahaigne,
LA RÈGLE DU TEMPLE. 161
ou pert esclaf par sa defaute, l'abit est en la main des
frères ou dou prendre ou dou laissier.
De frère qui ocist, ou mahaigne, o pert beste.
255. La xxm chose est, se frères ocist ne mahai-
gnast beste, ou perdist par sa defaute, l'abit est en la
main des frères ou dou prendre ou dou laissier.
De frère gui chace, et damaige en avient.
256. La xxiiii chose est, se frère chace, et damaige
en avient, l'abit est en la volenté des frères ou dou
prendre ou dou laissier.
De frère qui assaie ses armeures.
257. La xxv chose est, se frère assaie armeures et
damaige en avient, l'abit est en la volenté des frères,
ou dou prendre ou dou laissier.
De frère qui donast beste, fors chien ou chat.
258. La xxvi chose est, se frère de bergerie ou de
mandre1 donast beste, fors de chien ou de chat, sans
congié de son comandor, l'abit est en là volenté des
frères ou dou prendre ou dou laissier.
De frère qui fait maison neuve sans congié.
259. La xxvii chose est, se frère fait maison neuve
de pierre ne de chaus sans congié dou Maistre ou dou
Comandor de la terre, l'abit est en la volenté des frères
258. — 1. Étable, bergerie.
11
162 LA RÈGLE DU TEMPLE.
ou dou prendre ou dou laissier. Mais les autres mai-
sons descheues puet il redrecier sans congié.
De frère qui fait le damaige de la maison a escient.
260. La xxviii chose est, se frère dou Temple fait le
damaige de la maison a son essient, ou par sa defaute,
de ira deniers en amont, l'abit est en la volenté des
frères ou dou prendre ou dou laissier : car tout damaige
nos est deffendu. Et le damaige porroit estre de si
grant quantité que l'en le porroit mètre en fers.
De frère qui passe la porte por entention de laissier
la maison.
261 . La xxix chose est, se frère passe la porte par
entention de laissier la maison, et puis se repent, om
li porroit aler a l'abit; e se il va a l'Ospital, ou en autre
luec fors de la maison, l'abit est en la volenté des frères
ou dou prendre ou dou laissier. Et se il y va une nuit,
l'abit ne li doit demorer.
De frère qui laist la maison et gist u nuis de fors.
262. La xxx chose est, se frère laisse la maison et
s'en vait, et gist n nuis dehors la maison, il en pert
son abit, que devant i an et i jor il ne le doit recovrer.
Et se il retient les choses qui sont desfendues plus de
n nuis, il en pert la maison.
De frère qui rent son abit par sa volenté, ou getast
par corros.
263. La xxxi chose est, se frère aucun rende son abit
par sa volenté ou il le getast par corros a terre et ne
LA RÈGLE DU TEMPLE. 163
le veulle reprendre par proiere ne par semondre que
l'en li face, et autres frères l'en lievent avant de lui, il
en pert son abit, et devant un an et un jor ne le doit
recovrer. Et se il le reprent avant par sa volenté, il
seroit en la volonté des frères ou dou prendre ou dou
laissier.
264. Et se il par aventure ne le vousist reprendre,
et aucun frère preist l'abit et li meist au col dou frère
qui l'abit auret rendu, le frère en perdroit le sien :
quar nul frère ne doit rendre abit ne faire frère fors
le chapistre. Et celui a qui l'abit est rendu en tel
manière sera en merci des frères ou dou prendre ou
dou laissier.
265. Et en toutes les autres choses, — fors de n der-
raines, de celui qui gist il nuis defors la maison, et de
celui qui rent son habit par sa volonté, qui sont d'an
et de jor ensi come nos avons dit dessus, — mais les
autres failles de l'habit sont en la volenté des frères,
selonc que la faille est faite et au portament dou frère,
ou dou prendre ou dou laissier.
266. Et quant om esgarde a un frère l'abit, om le
tient a pris aussi comme est dit en la maison ; et se
om prenï a frère son abit, puis est quite de toutes les
penances que il avoit a faire.
Et quant l'en prent a frère l'abit et l'en le met en
fers, il doit herbergier et mangier a la maison de l'au-
mosner et nen est tenu de venir au mostier ; mais il
doit dire ses hores, et doit laborer aveuques les esclas.
Et se il morroit faisant sa penance, l'en li doit faire
servise de frère.
Et nul frère qui nen ait pooir de faire frère nen a
pooir d'oster abit sans congié de celui qui li puet doner.
164 LA RÈGLE DU TEMPLE.
Ce sont les' failles qui pueent estre esgardées
a la maison dou Temple.
267 . La première est de la maison perdre ; et si y
a choses dont l'en le puet mètre en fers et en prison
perpétuel.
La i segonde chose est de l'abit ; et si a choses de
quoi l'en le puet mètre en fers.
La tierce chose est, quant hom laisse l'abit por Dieu
a aucun frère, celui est a m jorz tant que Dieus et les
frères le relaschent ; et doit estre mis adès en sa penance
sans respit.
La quarte chose est de n jors ou dou tiers la pre-
mière semaine.
La quinte chose est de n jors sans plus.
La vi est a i jor sans plus.
La vn est au vendredi et a la descipline.
La vin est quant hom met frère en respit devant le
Maistre ou devant aucuns prodeshomes de la maison,
por estre assenés d'aucunes choses dont les frères ne
soient certains.
La rx est quant om met frère au frère chapelain .
La x est quant om met frère en pais.
Ces sont les retrais des frères chapelain^.
268. Les frères chapelains doivent faire autele pro-
mission come les autres frères, et aussi se doivent tenir
come les autres frères ; fors d'en dret del pater nostre
doivent dire les hores. Et doivent porter robe close,
267. — i. Les mss. donnent ici une rubrique : De l'abit perdre.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 165
et rere lor barbes , et puent porter gans. Et quant il
sont en présent ou frère trespasse, \\ doivent chanter
la messe et dire le servise, en luec de c. pater nostres.
Et as frères chapelains doit hom porter honor, et
lor doit hom doner de la meillor robe de la maison,
et doivent seir a la table premier près dou Maistre, et
premiers doivent estre servis.
269. Les frères chapelains doivent oyr les confes-
sions des frères ; ne nul frère ne se doit confesser a
autre part fors que a lui, par que il puisse avoir le
frère chapelain sans congié. Car il en ont greignor
pooir de l'apostoile1 d'eaus assoudre que un arce-
vesque.
270. Se frère chapelain faut, il doit crier merci en
son chapistre corne un autre frère, sans agenoillier, et
doit faire ce que li frère li esgarderont. Se frère cha-
pelain laisse la maison et puis revient crier merci a la
porte, il se doit despuillier a la porte dou chapistre, et
venir au chapistre devant les frères, et crier merci,
sans agenoillier. Et se il ne fait chose par quoi il doit
perdre la maison, on le doit mètre en sa penance, et
doit estre un an et un jor sans son abit ; et doit man-
gier a table de maisnée sans toaille, et doit faire tous
les jeunes que les autres frères font qui sont en
penance, tant que les frères le relaschent ; et doit venir
le dimenche a la descipline privéement au frère chape-
lain, et aussi doit faire de toute descipline que il doit
rendre ; et puet chanter privéement ensur semaine sans
note. Et quant les autres frères qui sont en penance
laborent aveuques les esclas, le frère chapelain doit
dire son sautier en luec de laborer.
269. — 1. Le pape.
166 LA RÈGLE DU TEMPLE.
271 . Et se il y a frère chapelain qui soit de mau-
vaise vie, ou qui met discorde entre les frères, ou
qu'il mete escandre, on se puet de lui délivrer plus
legierement et a mains de conseill que de un autre
frère ; que ensinc nos comanda l'apostoile quant il nos
dona les frères chapelains. Et se il fait penance avec
son abit, il doit mangier a table de turcoples sans
toailles. Et il puet bien faire tel chose que on le metra
en fers ou en prison perpétuel.
Ces sont les choses de quoi frère chapelain ne puet
assoudre.
272. Ces sont les choses de quoi frère chapelain ne
puet assoudre frère dou Temple. Ce est assavoir, se
il tue home ou feme crestianne.
L'autre est, se frère met sa main sur autre frère en
manière que il feist sanc trait de naffre 4 .
L'autre, se frère dou Temple met sa main sur nul
home d'autre religion, ni en clerc, ni en prestre, qui
soit ordenés de sainte yglise.
L'autre est, se frère qui ait ordres2 et les mete en
nie quant il vient a la maison, et après se confesse3;
et quant il vient a la maison per symonie.
273. Le frère chapelain ne les puet pas assoudre,
car l'apostoile les a retenus en l' yglise de Rome ; et por
ce covient qu'il s'en fassent assoudre au patriarche ou
a l'arcevesque ou a l'evesque de celui païs ou il sont.
272. — 1. Sang tiré d'une blessure.
2. Ordres de cléricature.
3. P. omet ces mots depuis en nie.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 167
[Formules de profession.]
274. « Vis abrenunciare seculo? r. Voïo. — Vis
profiteri obedientiam secundum canonicam institutio-
nem et secundum preceptum domini pape? r. Volo. —
Vis assumer e tibi conversationem fratrum* nostrorum?
r. Volo. »
Tune ille qui eum alloquitur dicat post : Deus auxi-
lietur et benedicat nobis2 ; totus psalmus dieatur.
275. Post ea dicat professionem suam : « Ego No...
regulam commilitonum Christi et milicie ejus Deo adju-
vante servare volo, et promitto propter vite eterne pre-
mium, ita ut ab hac die non mihi liceat collum excutere
dejugo régule ; et ut heepeticio professionis mee firmiter
teneatur , hanc conscriptam obedientiam in presentia
fratrum in perpetuum trado, et manu mea sub altare
pono, quod est consecratum in honore Dei omnipotentis
et béate Marie et omnium sanctorum. Et dehinc pro-
mitto obedientiam Deo et huic domui, et sine proprio
vivere, etcastitatem tenere secundum preceptum domini
pape, et conversationem fratrum * domus milicie Christi
firmiter tenere. »
276. Tune dimittat eum super altare, et prostratus
dicat : « Suscipe me Domine secundum eloquium tuum
274. — 1. Ms. de P. morum. C'est sans doute un souvenir des
formules de profession en usage chez les Cisterciens et dans les-
quelles se trouvent les mots « conversionem morum vestrorum. »
Ces formules, comme la plupart des prières indiquées dans cette
Règle, sont en effet empruntées à l'ordre de Saint-Benoît (cf.
Martène, De antiq. mon. ritibus, c. v, p. 683).
2. Ps. LXVI : « Deus misereatur nostri et benedicat nobis. »
275. — 1. P. morum.
168 LA RÈGLE DU TEMPLE.
et vivant. » Tune alii : R. « Et non confundas me ab
expectatione mea l . » Postea dicat : « Dominus illumi-
natio mea. r. Dominus protector vite mee2. » Postea :
Kyrie eleison. — Christe eleison. — Kyrie eleison. —
Pater noster. — Tune sacerdos dicat : Et ne nos3...
Psalmus : Levavi occulos*. — Ostende nobis Domine*.
— Salvum fac servum tuum 6. — Intret postulatio mea in
conspectu tuo Domine"1. — Erravi sicut ovis queperiit8.
— Ecce quam bonum9. — Sit nomen Domini benedic-
tumi0. — Domine exaudi orationem11.
Oratio.
2177. Or émus. — Suscipe quesumus Domine hune
famulum tuum ad te de procella hujus seculi laqueis-
que dyaboli fugientem, ut ad te susceptus et instanti
seculo salvatum, et in futuro seculo se gaudeat a te
féliciter muneratum : per Christum...
« _
Oratio.
278. Deus qui per te et per sanctos patres nostros
regulare magisterium precipue sanexisti, quesumus cle-
276. — 1. Ps. GXVIII, 116.
2. Ps. XXVI, 1. v. Dominus illuminatio mea et salus mea
quem timebo? r. Dominus protector vitœ mea? a quo trepidabo?
3. inducas in tentationem...
4. Ps. GXX, 1.
5. Ps. LXXXIV, 8.
6. Ps. LXXXV, 2.
7. Ps. CX Vin, 170.
8. Ibid., 176.
9. Ps. CXXXH, 1.
10. Ps. GXII, 2.
11. Ps. XXX VIE, 13.
«
4
LA RÈGLE DU TEMPLE. 169
mentiam tuam ut, omnium sanctorum tuorum interces-
sione placatus, clementiam super hune famulum tuum
seculo abrenunciatum.respicias, et cor ejus a seculi
vanitate couvert as, et ad superne vocaiionis amorem
accendas, et gratiam quam in te perservas infundas, ut
proteccionis tue munitus presidio quod te douante pro-
mittit hoc impleat, et sue professionis exsecutor effec-
tus ad ea que perseverantibus in te promittere dignatus
es pertingere mereatur. Ver Dominum nostrum Jhesum
Christum filium tuum, qui tecum vivit et régnât...
A
[VIE CONVENTUELLE]
[Règlement journalier des frères.]
279. Chascun frère dou Temple doit savoir que il
n'est de riens tant tenus come de Dieu servir, et a ce
doit mètre chascun tout son estuide et s'entente, et
speciaument en oyr le sien saint servise ; quar a ce ne
doit nul faillir ne guenchir 4, tant com il en soit aisiés.
Car ensi come dist nostre règle, se nos amons Dieu,
nos devons volentiers oyr les soes saintes paroles et
entendre2.
280. Et nus frère ne doit estre sans son abit quant
les hores se chantent. Et se frère boit ou manjue, il ne
doit estre sans son abit; et doit tenir son abit en tel
manière que il ait les las de son manteau en son col.
Et se il a sa chape quant il oït ces hores, il la doit
avoir vestue o son jupel d'armer, se il nen avoit man-
tel ; et en tele manière porroit bien mangier le frère,
se il nen avoit mantel.
281 . Quant la campane de matines sone, chascun
frère se doit lever tantost et chaucer soi, et affubler1
son manteau, et aler au mostier et oyr le servise;
quar nus ne doit demorer, se il nen est travailliés, le
279. — 1. Esquiver, proprement gauchir.
2. Cf. § 24. (De la leçon.)
281. — 1. Proprement agrafer, puis en général revêtir.
LA REGLE DU TEMPLE. 171
jor, ou se il nen fust mesaisiés, et par ces choses puet
demorer en son lit. Mais il en doit faire prendre congié
dou Maistre ou de celui qui est en son luec. Et chascun
frère puet venir a matines en braies et en chamise, et
sans autre ceinture fors la petite, et en coiffe ; mais
chaucés doit estre de chausses et de soliers, et doit
avoir son abit aussi come dessus est dit. Et toutes les
autres hores les frères doivent oyr vestus et chau-
ciés de toutes riens, selonc que le tens et la saison le
requiert.
282. Quant les frères sont au mostier et les matines
se chantent, chascun doit tenir silence et oyr le ser-
vise bêlement et en pais ; et doit dire xm fois la pater
noster por matines de nostre Dame, et por celés dou
jor xm fois si li plaist. Mais se il veaut, il se puet bien
soffrir dou dire, puis que il les otl, mais plus bêle
chose est que il les die que se il s'en soffre.
283. Quant li frère partent de matines, chascun doit
aler regarder ses bestes et son arnois, se il est en luec
ou il puisse aler et doie, et se il y a aucunes riens a
amender, il li doit amender ou faire amender. Et se
il a mestier por parler o son escuier, il li doit parler
bêlement, et après s'en puet aler couchier arrière.
Mais il doit dire une pater nostre quant il sera cou-
chiés, por ce que se il a de riens failli, ou de brisier la
silence ou d'aucune autre chose, que nostres Sires li
perdone.
284. Quant la campane de prime sone, chascun
frère se doit tantost lever et vestir et chaucier de toute
riens, ensi come dessus est dit, et doit aler au mostier
282. — 1. Se passer de le dire, puisqu'il les entend.
172 LA REGLE DU TEMPLE.
et oyr le servise entérinement. Et tout premièrement
il doit oyr ou dire prime; et après doit oyr la messe
se il puet ; et après la messe doit oyr ou dire tierce et
midi : car ensi est acostumé a la maison. Et se chas-
cun frère oïe ou die tierse et midi devant la messe,
bien le puet faire. Et quant la première messe est
chantée, se l'en i chante plus de messes au mostier,
bien les puet oyr chascun frère : ançois les doit oyr
que laissier se il nen a autre chose a faire ; et toutes
fois se le frère veaut aler quant la messe première est
dite et il ait oy tierce et midi, bien le puet faire. Mais
devant que il aille autre part, doit chascun frère aler
regarder son hernois, ensi corne dessus est dit.
285. Quant li frère sont issus dou mostier, se il ne
chevauchent ou l'en ne lor fait autre comandement,
chascun doit aler en sa place et apareillier ses armures et
son hernois, se riens y a a apareillier, ou le doit faire
apareillier, ou doit laborer pels ou chevilles1, ou autre
chose que affiert a lor office. Et se doit esforcier chas-
cun frère que li Henemis ne les treuve huisous, quar
le Henemis assaut plus hardiement et plus volentiers
de mauvais desirers et de vaines pensées, et de dire
laides paroles, home huisous, qu'il ne fait celui que il
treuve entrepris d'aucun bon labor.
286. Quant la campane de mangier sone, chascun
frère doit mangier au premier couvent1, que nus ne
puet demorer sans congié, se non por ces choses qui
285. — 1 . Les pieux et piquets pour les tentes.
286. — 1. C'est-à-dire la première table, celle des chevaliers ;
une seconde était servie ensuite pour les sergents, etc.; une troi-
sième même, si le grand nombre des frères du couvent l'exigeait.
Cet usage était constant dans tous les ordres,
LA RÈGLE DU TEMPLE. 173
seront ci après nomées. Mais chascun frère doit prendre
garde estudieusement que, devant qu'il manjue nule
chose, que il ait dit ou oï matines, prime, tierce et
midi, et surtout ces lx pater nostres, lesqueles sont
establies a dire a chascun frère dou Temple, chascun
jor, por les frère et por les autres bienfaitors mors et
vis, c'est assavor les xxx por les mors, que Dieu
délivre des poines de purgatoire et les mete en para-
dis, et les autres xxx por les vis, que Dieu les gart
de pechié et lor para* oint les fautes que il ont faites,
et les condue a bone fin. Et ces lx pater nostres nul
frère ne doit laissier que il ne les die chascun jor tout
entérinement, se il nen eust tele maladie que il ne les
peust dire sans damaige de son cors.
287. Quant li frère sont venus a la table por man-
gier, se il ont prêtre, il le doivent faire venir et attendre
le tant que il soit venus, se il est en luec ou il puisse
tost venir; et après doivent garder que il ait a la table
pain et vin et aiguë, se il ne doivent autre chose man-
gier et se il y ait ce que i doit estre. Le prestre, se il
y est, doit faire la beneisson, et chascun frère doit dire
une pater nostre en pies, et puis se doit aseir et puet
trenchier son pain ; et devant que il ait en tel manière
fait de la beneisson, il ne doit trenchier son pain ne
mangier ne boire. Et en celé meisme manière, se il nen
avoient prestre, doit chascun frère faire dou pater
nostre et des autres choses ; et après puet mangier de
par Dieu.
288. En tous les leus ou il y ait covent, tant corne
le couvent manjue, doit lire aucun clerc la sainte les-
son ; et ce fu establi por ce que li frère tenissent meaus
silence, et entendissent a les saintes paroles de nostre
174 LA RÈGLE DU TEMPLE.
Seignor ; et ensi le comande la règle. Quar sachiés,
en tous les leus ou le couvent manjue, doit estre tenue
silence, et par frères et par tous autres gens. Et assi
meisme quant li frère manjuent a table d'enfermerie,
doit chascun mangier bêlement et en pais, et tenir
silence.
289. Quant li frère manjuent au couvent, nus ne
doit mangier ne boivre fors tele viande corne le covent
mangera et bevra comunaument, ne Maistre ni autre,
se ce ne fust changes, c'est a savoir que l'en donast
a aucun frère aucune viande de change, por ce que il
ne mangeoit de celé dont le covent avoit esté servis
devant comunaument. Quant l'on sert le couvent, toz
jorz doit l'en aporter, après le mes, le change, por ce
que, se il en y a aucun qui ne manjue del mes, qu'il
puisse mangier dou change se il veaut. Et li changes
tous jors au couvent doit estre pires que le mes que
l'on done devant ; et chascun frère qui ne manjue dou
mes comunal puet prendre le change se il veaut.
290. Chacun frère qui manjue au couvent puet
demander de la viande de la masnée se il l'aime plus
que la viande dou couvent, et l'en li doit doner. Mais
se il manjue de la viande de la masnée, il ne doit point
mangier de la viande dou couvent; ou se il manjue
de celé dou couvent, il ne puet mangier de celé de la
masnée. Et se, chascun frère qui manjue au couvent
puet demander de ce que les autres frères manjuent,
mais il se doit garder que il ne manjue de change.
291 . Quant li frère manjuent au covent, nus ne doit
doner de la viande de devant soi, ne pain ni autre
chose, a nul home, ne a nul oisel, ne a nule autre beste.
Ne doit semondre nul home de bevre a son henap, si
LÀ RÈGLE DU TEMPLE. 175
ne fust tel home qui fust digne de mangier au cou-
vent. Mais se aucun autre home venist parler a un
frère qui manjast au couvent, bien le porroit semondre
le frère de bevre ; mais il doit faire aporter de vin de
la boteilarie ou d'autre part que de la table de couvent.
292l. Et de mangier l'en puet semondre tout pro-
dome qui venist au palais quant li frère manjuent;
et le puet faire seir a unes des tables dou palais, a
tele come a cel home afiert. Mais toutes fois le frère
doit parler ou faire parler au Gomandor de la maison,
ou a celui dou palais ; et il ne li doivent refuser. —
Et quant il manjuent aussi a la table d'enfermerie, nus
ne doit doner de la viande devant soi a nul home, ni
a oisel, ni a beste ; ne doit semondre home de bevre
ni de mangier, se non come dessus est dit des frères
qui manjuent au couvent. Mes toutes fois il est plus
lait que le face au couvent que qui le fait en l'enfer-
merie; et tout est desfendu.
293. Nul frère qui demore au covent ne doit por-
ter chaussons1, ne deus paires de chauces; ne doit
gésir en materas sans congié, ne doit tenir esclavine
ni carpite, ne autre chose qui fust a aisément de son
cors, sur la pailace sans congié, fors le linceau2 sole-
ment.
294. Quan li frère sont assis por mangier au cou-
vent, puis que il ont brisé lor pain, nus qui l'ait brisé
ou qui ait mangié ne beu aucune rien, ou soit au man-
gier ou au soper, ne se doit lever ne poi ni assés tant
que il ait dou tout mangié. Et se il sont au premier
293. — 1. Se portaient sur les chausses. (Cf. Liv. des métiers,
LV, 4.)
2. Le drap de lit.
176 LA RÈGLE DU TEMPLE.
covent , nus ne se doit lever tant que il se lievent
ensemble, se ce ne fust que le nés seignast a aucun
frère; quar cil se porroit lever sans congié, et puis
torner au mangier quant le sanc li seroit estanché.
Et por cri d'armes, se il sont certains que li cris soit
levés par frère ou par aucun prodome, et por meslée
de chavaus, et por fuec, se il se preist en lor maison,
se porroient lever aussi sans congié, et puis torner
au mangier.
295. Quant li frère ont mangié au premier covent,
il se doivent lever tuit ensemble comunaument, quant
le clerc qui lit dit Tu autem Domine, etc.; et nus ne
se doit demorer a la table, et doivent tuit ensemble
aler au mostier se il est près, et doivent rendre grâces
a nostre Seignor de ce que il lor a doné ; et doit dire
chascun une pater nostre, et le prestre et clerc, se il
en y ait, doivent aler devant les frères au mostier, et
doivent rendre grâces a Dieu et faire dire ces oroisons
come est acostumé a la maison. Et se le mostier n'es-
toit près, en la place meisme doivent dire lor oroisons
et faire les grâces, ensi come dessus est dit se il
fussent au mostier. Et puis que le frère est levés de
la table, il ne doit dire bone parole ne maie, tant que
il ait rendues grâces a Dieu, ausi come dessus est dit.
296. Quant li frère vont mangier a la table au der-
rain couvent, il doivent faire de la beneisson ensi come
il est dist de ceaus qui mangierent au premier couvent ;
et doivent estre servis d'autel viande et de tant come
le premier ont esté servis, et en tel manière; et nule
autre viande ne doit l'on doner as derrains, fors de
tele come li primiers auront eue, se il i ait de tele.
Mais se celé viande failloit au derrain covent, il coven-
LA RÈGLE DU TEMPLE. 177
droit que l'on servist les frères d'autre viande. Mais
eele viande ne doit estre mie miaudre i que celé dont
l'on aura servi l'autre couvent ; et saichés que li frère
le doivent prendre en pacience et tenir s'en en pais.
Mais bien saichés que celui qui sert les frères, et cil
qui départ la viande, doivent en tel manière la chose
départir que li derrain en ayent aussi corne li premier.
297. Quant li frère manjuent au derrain covent,
l'en ne lit pas la sainte lesson ; mais toutes voies li
frère doivent faire de silence et d'autre chose assi corne
dessus est dit de ceaus qui manjuent au premier
covent, fors que tant que chascun frère qui manjue au
derrain couvent s'en puet lever de la table quant il a
mangié; mais il doit faire de grâces et des autres
choses ensi come il est dit dessus de ceaus qui man-
juent au premier covent.
298. Et en ceste meisme manière le puet faire chas-
cun frère qui manjue en l'enfermerie, soit au premier
covent ou au derrain, et dou lever, et des grâces.
Mais bien sachiés que li frère qui manjuent a table
d'enfermerie au derrain couvent, ne doivent estre ser-
vis de nule autre viande fors de tele come li premier
auront esté servis, se ce n'estoit que la viande fust
faillie, quar adonques lor covendroit a doner de aucune
autre. Et se l'on le feist, il seroit tenu a glotonie, et
devroit on chargier grant penance a celi qui l'auroit
fait ; et ce est a entendre de ceaus frères qui puent
souffrir la comunau viande de l'enfermerie; quar a
plus mesaisiés covient que l'en face avantages, et as
viels, et as foibles; et ensi le comande la règle.
296. — 1. Meilleur. — R. maindre. Mais P. a corrigé.
178 LA RÈGLE DU TEMPLE.
299. Quant le comandeor dou palais voit qu'il y ait
grant planté de la viande de l'enfermerie, et poi de
celé de covent, il puet bien dire as frères qui doivent
mangier a table de covent au derrain couvent, que il
aillent mangier o lui a la table d'enfermerie ; il li en
doivent obéir, et le comandeor dou palais puet faire
servir ceaus frères, de la viande de l'enfermerie, ensi
come le premier covent aura esté servi.
Quant li frère ont rendues grâces a Dieu assi come
dessus est dit, il s'en pueent aler en lor places et
doivent faire au meaus que nostre Sire lor enseignera.
300. Quant il est près de none o de vespres ou de
quelque hore que ce soit, chescun frère se doit tenir
en tel place qu'il puisse oyr la campane, ou que l'on
le trovast se aucuns l'alast querre por oïr ces hores.
Après, quant la campane de none sonera, chascun doit
aler au mostier oïr none. Et après, quant la campane
de vespres sonera, chascun frère doit aler oyr vespres,
que nus ne doit demorer sans congié, fors le frère
dou four, se il avoit les mains en la paste, et le frère
de la grosse forge se il avoit le fer boillant au feu,
lequel puet demorer tant que il aye batue celé chaude * ;
et le frère de la ferrerie se il parast le pié de cheval
ou d'autre beste de selle, ou se il l'eust paré, il puet
demorer tant que il ait ferré. Mais tantost come il
auront faite celé besoigne, il doivent aler au mostier
ou la ou l'en chante les hores, et les doivent oïr, ou
dire, se il ne les puent oïr.
301 . Et devés savoir que nus frères, se il nen est
mesaisiés, ne doit bevre vin entre mangerie et vespres ;
300. — 1. Cf. § 146, note.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 179
et cil n'en doivent point boivre qui manjuent au covent,
fors que une fois maintenent que none est chantée.
302. Quant li frère ont oy vespres ou dites, tuit cil
qui manjuent n fois le jor doivent aler souper au pre-
mier covent, que nus ne puet demorer sans congié, se
non ensi com dessus est dit de ceaus ni, les quels pueent
demorer de mangier et de souper, et de none et de
vespres, por celés choses qui sont dessus nomées; et
doivent faire au souper, de la beneisson et de la les-
son et de grâces et des autres choses, ensi corne des-
sus est dit que il doivent faire au mangier.
303. Quant li frère jeûnent, il doivent oïr none ou
dire, devant qu'il manjuent, et puis puent mangier se
ce ne fust en la grant karesme ; quar en celé karesme,
puis que li premier dimenche est passé, doit chascun
frère oyr et dire vespres devant que il manjue, au jor
que il jeune.
304. Quant la campane de complies sone, tuit li
frère se deivent assembler au mostier ou la ou il ont
acostumé a assembler, et pueent bevre tuit comunau-
ment, cil qui bevre vorront, aiguë ou vin tempré, si
au Maistre plaist, ou selonc ce qui sera acostumé en
celé maison ; mais il le doivent faire en tele manière
que il n'i ait superfluité ; et en tele manière le
comande la règle. Et après, se l'on i fait comande-
ment, il i doivent obéir bêlement et en pais. Après,
doit chascun frère oïr complie, ou dire, se il ne sont
en leu ou il les puissent oïr.
305. Et quant la complie est chantée, chascun frère
doit aler regarder ses bestes et son hernois se il sont
en leu, corne dessus est dit; et se il veaut riens dire
a son escuier, il le doit dire belment et soef , et puis s'en
180 LA REGLE DU TEMPLE.
puet aler couchier. Et quant il sera couchiés, il doit
dire une paternostre, por ce que, se il ait de riens failli
puis que la complie fii dite, Dieus li pardoint. Et chas-
cun frère doit tenir silence depuis que complie est
comancée jusques après la prime, se ce ne fust par
aucune nécessité.
306. Et doit chascun frère savoir que, se ne sont en
luec ou il puissent pïr les hores, chascun doit dire por
chascune de ces hores ci après nomées la pater nostre
tantes fois come il est nomé ci après, c'est assavoir
por prime, tierce, midi, none et complie. Por chascune
hore xrni pater nostres : vu fois por les hores de nostre
Dame, et vu fois por les hores dou jor. Et les hores de
nostre Dame doit l'on toz jors dire et oïr en estant;
et celés dou jor, l'en puet toz jors dire et oïr en séant.
Et por vespres doit chascun dire xvm fois la pater
nostre : ix fois por celés de nostre Dame, et ix fois por
celés dou jor. Et les hores de nostre Dame doit on
dire tous jors premièrement a la maison, fors que les
complies de nostre Dame, que l'on doit dire tous jors
derrainement en la maison, por ce que nostre Dame
fu comencement de nostre religion, et en li et a honor
de li sera, se Dieu plaist, la fin de nos vies et la fin de
nostre religion, quant Dieu plaira que ce soit.
307. Et chascun frère qui oye les hores se puet
bien soufrir dou dire se il veaut ; mais plus bêle chose
est que il les die, que si s'en souffre, et plus saine
est. Et sachiés, quant li frère sont au mostier, tuit se
doivent ensemble agenoillier ou estre en pies ou en
séant tant come le servise se chante ; se ce ne fust aucun
qui ne le peust faire por son mesaise en tel manière,
et cil doit estre en une part après tous les autres frères.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 181
308. Chacun fratre est tenus de oïr ces hores entéri-
nement, et nus frère ne doit issir dou mostier tant que
ces hores soient finées, se ce ne fust por besoigne que
il ne peust eschiver, ou por ce que il aloit querre
celui qui ait place de coste lui au mostier, lequel il
doit aler querre se il n'estoit venu quant l'on comence
le servise, et se, le doit querre au mains en la place de
son lit et des bestes. -
309. Ghascun frère se doit prendre garde que il
soit au finement des hores, por ce noméement qu'il
est acostumé en la maison que au finement des hores
fait hom les apeaus et les coman démens, fors que a la
complie ; quar adonques lOr doit hom faire a collation,
devant que la complie se comence. Et por ce les fait
on devant, quar se l'on les faisoit après, l'en briseroit
la silence ; et toutes fois bien le porroit l'on faire se
besoing i estoit, mais meaus est sans pechié se l'on le
fait avant que après. — Et nul frère ne doit partir de
la place ou il font lor collation tant que la petite cam-
pane sone, se ne le faisoit par comandement; et ja
soit ce que nus frères ne vosist boivre, si i doit il
venir avec les autres por savoir se l'en i fera coman-
dement.
310. Ghascun frère est tenu de oyr volentiers les
comandemens. Ghascun frères qui n'ait esté au fine-
ment des hores, doit demander as autres qui y auront
esté se l'on i a fait nul comandement, et il li doivent
dire, se ce ne fust chose qui lor fust desfendue. Mais
se comandement a esté fait, come de mander frères en
servise, ou por assés d'autres choses, il doit venir
tantost a celui qui aura fait le comandement, et
li doit dire : « Beau sire, je ne fui pas au coman-
182 LA RÈGLE DU TEMPLE.
dément; » et après doit faire ce que celui li cou-
mandera.
31 1 . Quant la campane sonera por assembler les
frères, nul frère ne doit demorer sans congié. Nul
frère ne doit prendre congié por autre frère, ne des
hores, ne de apel, ne de chapistre, ne de nule riens,
se le frère por qui il prent le congié ne li ait dit ou
mandé.
Quant un frère dit a un frère que il li preigne congié
d'aucune chose a qui aferra congié, cel frère li doit
prendre le congié; et se il ne li prent, il en est char-
giés et li autres en est délivrés.
312. Quant un frère veaut prendre congié des
hores por un autre frère, il doit dire en tel manière :
« Sire, donés congié a itel frère; » et le doit nomer,
et il doit dire la chose por quoi le frère veaut
demorer des hores, ou soit por mesaises ou por autre
chose; et ce fu establi en tel manière por ce que le
comandeor conoisse le frère. Et se il voit que celui
frère est acostumés de perdre ces hores trop souvent,
le comandeor le doit amonester, et prier li qu'il se
gart ensi corne la règle le comande ; et se le frère ne
s'en veaut chastier, le comandour le doit faire passer
par la justice de la maison et li puet refuser le congié.
Nul frère ne doit dire a home dou siècle que il li
preigne congié, ni a autre, fors a frère dou Temple ;
mais il puet bien mander, par un home dou siècle ou
par aucun autre, a un frère, que il li preigne le congié.
31 3. Quant le Maistre fait comandement a un frère,
le frère doit dire « de par Dieu, » et doit faire le
comandement se il puet et sait. Et se il ne puet ne ne
sait faire, il doit prier a aucun qu'i prie le Maistre que
LA RÈGLE DU TEMPLE. 183
il le relaische dou comandement, por ce que il ne le
puet faire, ou ne set, ou que li comandemens fust
desrainables ; et li Maistres est tenus de relaissier le
frère, se il voit que la chose soit en tel manière. Et en
tel manière le doit faire chascun comandeor a tout
frère qui fust a son comandement ; et aussi chascun
frère doit dire « de par Dieu, » a tout comandement
que son comandour li feist, et après faire ensi corne
dessus est dit. Chascun frère se doit garder de faire
ce que est desfendu a la maison.
314. Quant frère vient a prime, il doit estre vestus
et chauciés de toute rien; quar il ne doit venir en
chemise, ni en guarnache s'il nen avoit cote ou jupel,
ni en coife. Nus frères ne se doit pigner après complie ;
nul frère ne doit porter mantel sur sa teste, se non
quant il est en enfermerie et quant il vait a matines,
quar adonques le puet porter; mais il ne le doit pas
tenir quant le servise se chante.
315. Chascun frère se doit prendre garde estudio-
sement de son hernois et de ses bestes. Nul frère ne
doit corre son chevau dont il ne tient apaiés , ni galo-
per sans congié, et noméement celui dont il ne fait
servise; le pas ou Tembleure se puet aler desduire.
Nul frère ne puet corre chevau ravine entérine1 sans
congié. Se il ne porte arbalestre et veaut tendre a che-
val la ravine, il puet corre son cheval une ravine ou n
ou m sans congié se il veaut. Nul frères par hastive ne
puet corre son chevau avec autre persone demie ravine
sans congié. Nus frères ne doit corre cheval ravine
315. — 1. Ravine doit, s'entendre ici sans doute par une
course, une traite de cheval. (Cf. § 128, n.)
184 LA RÈGLE DU TEMPLE.
entérine, ne porter armes, sans congié, en chausses ;
et demie ravine le puet faire. Quant frère vont apen-
séement por corre ravine, il doivent chaucer lor
heuses. Quant frères bohordent, il ne doivent jeter
lances, quar il est desfendu por damaige qui porroit
avenir. Nus frère ne doit mareschaucer 2 sa beste, ne
faire chose par quoi la covenist sejorner sans congié.
316. Nul ne doit prendre nule chose d'autrui place
sans congié dou frère de qui place est. Se aucun frère
treuve la beste d'aucun autre frère en sa place, il ne
la doit oster ni remuer, mais il doit dire au frère de
qui la beste est que il li livre sa place, et le frère li
doit délivrer; li Mareschaus ou celui qui est en son
leu li doit faire livrer.
Ghascun frère qui chevauche entre son desduit doit
laissier sa place et son hernois en comande a aucun
frère.
317. Nus ne doit gajeure mètre, ni a cheval ni a
autre chose, se ce ne fust materas1 sans fer, ou autre
chose qui ne costast argent ne a lui ne a autre, corne
lanterne descoverte, ou masse de fust2, ou pels de
berrie ou de grebeleure3. Et ces choses meismes, qui
ne coustent argent ensi come dessus est dit, puet
doner un frère a autre sans congié. Et chascun frère
dou Temple puet juer o autre frère, o sa balestre4,
x copons de chandele sans congié, mais nient plus; et
tant puet perdre le jor; et puet mètre en guage la
2. Ferrer ou panser.
317. — i. Trait d'arbalète.
2. Masse en bois.
3. Pieux pour les campements ou les tentes.
4. Arbalète.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 185
fausse corde de s'arbalestre por les copons ; mais il ne
doit mie laissier la corde la nuit sans congié. Et autre
guage frère ne puet ni ne doit mètre, a traire de arba-
lestre. Nul frère ne doit seignier5 son baudrier sur sa
guarnache ne sa ceinture ensur jor.
Chascun frère puet juer a chevilles tout marrain6
sans fer, ou au forbot7 se le marrain est sien. Et sachiés
que a nul autre jeu frère dou Temple ne doit joer,
fors qu'a marelles8 as queles chascun puet juer se il
veaut por desduit sans mètre gajeures. As eschas ni a
tables9 nul frère dou Temple ne doit juer, ne as escha-
çons.
318. Et se frère treuve autrui bernois, il ne le doit
retenir ; mais se il ne set de qui la chose est, il la doit
porter ou faire porter a la chapele ; ou se il sa voit de
qui la chose est, il la doit rendre. Se l'on aporte her-
nois a la chapele, qui ait esté trovés, et l'arnois soit de
la maison, et autrement l'on ne set de quel frère il est,
se le harnois afiert a la mareschaucie , l'en le doit
rendre a la mareschaucie, ou la parmenterie se il est
de la parmenterie, ou a acuns des autres mestiers en
celé manière.
319. Nul frère ne doit faire avantage de la provende
5. Geindre.
6. Merrain signifie tout objet en bois de charpente; mais il est
impossible de deviner à quelle espèce il est spécialement appliqué
ici.
7. Forboter signifie chasser, mais nous ne connaissons aucun
exemple de ces deux jeux de chevilles et de forbot.
8. Méreaux, jetons, dont on se servait en jouant sur le marel-
lier, sorte de jacquet, table carrée avec des lignes marquées en
diagonales, etc.
9. Échecs et trictrac.
186 LA RÈGLE DU TEMPLE.
a nului de ses bestes, en manière que les autres bestes
eussent mesaise. Nul frère ne doit porchacier orge sans
congié por ses bestes, fors la provende de quoi l'en
livre comunaument au grenier. Nul frère ne doit rete-
nir une provende d'orge en sa place quant il prent
l'autre prevende, et se il la retient il le doit conter.
Quant li frère donent demie prevende apenséement a
lor bestes, la demie prevende doit estre de x1; et
sachiés que as bestes de quarravane doit l'on doner
demie prevende tous jors, mais ele doit estre de x; et
as bestes aussi que les frères de mestier tienent doit
l'en doner demie prevende de x. Et ensi doit estre toz
jorz, se le covent ne s'estoit autrement acordés nomée-
ment que la demie prevende fust de plus ou de mains.
320. Nul frère de covent ne doit entrer en vile, ne
en casai, ni en chastel, ni en jardin, ne en mandre1,
ne en maison, dedens une lègue près de l'estage, sans
congié ; se ce ne fust qu'il alast aveuques aucun frère
bailli, lequel eust pooir de mener le en celui luec.
Et saichés que chascun frère se doit garder, soit de
covent ou de mestier, qu'il n'entre en vile ni en jar-
din, ni en mandre s'ele n'estoit a son comandement.
Nul frère, ni de covent, ne de mestier, ne doit man-
gier ne boivre vin sans congié en luec qui soit a une
lègue de terre ou a mains de maison ou il ait estage
de frères, se ne fust par grant nécessité ; mais aiguë
puet bien bevre s'il en a besoing. Et vin porroit bien
bevre se il estoit avec un evesque ou avec un arce-
vesque, ou avec aucune autre persone de yglise qui
319. — 1. Dix mesures?
320. — 1. Ferme.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 187
fust graindre en dignité que evesque. Et a l'Ospital de
saint Johan puet bien boivre se il veaut, et se mestier
li est ; mais il le doit faire en tel manière come il feroit
se il estoit a maison.
321 . Quant aucun frère vait a aucun des mestiers
por sa besoigne, il ne doit entrer en la garde robe
sans congié dou frère qui est sur celé office ou de
major. Quant li frère de covent demandent as frères
de mestiers les choses qui lor ont besoing, il le doivent
demander bêlement et en pais ; et les frères des mes-
tiers lor doivent doner bêlement et sans noise et sans
damaige, se il en sont aisié; et se il n'en sont aisié, il
lor doivent escondire1 bêlement et en pais. Et se il le
faisoient en autre manière, justise en devroit estre
prise, quar discorde enporroit sordre entre les frères ;
et sachiés, chascun frère se doit garder que ne meuve
son frère a ire ne a corros, et ce est aspre comande-
ment de la règle2.
3221. Nul frère ne doit mener1 son hauberc ni ses
chauces de fer en sac, ni en guarelle2, ni en profinel,
mais en meneor de cuir ou en trellis le doit mener;
mais le treslis ne doit pas pendre en corde por mener
son hauberc, mais entre mains le puet mener, tant
321. — 1. Refuser.
2. Cf. par ex. § 234.
322. — 1. Dans le sens de porter en course.
2. Sorte de sac, ainsi que les suivants.
Pour le profinel, cf. § 54. Pour le meneor et le treillis de fer,
cf. § 139. Pour garelle, on trouve dans une charte de Jean d'Ibe-
lin, datée de 1256 (Pauli. Godice diplom., n° 128, I, p. 151), un
exemple catégorique : il est parlé de charretées de terre compo-
sées de 4 gardées de blé de semaille et de 4 autres d'orge. — Ce
mot ne paraît pas avoir jamais été relevé.
188 LA RÈGLE DU TEMPLE.
come il ou un sergent le porra tenir de une part ; et
par congié le puet tenir et pendre en cordes.
323. Nul frère ne doit mangier au palais en chape
vestue, ni au couvent, ni a l'enfermerie, et nus frères
qui ait le matin mangié au couvent ne puet souper le
soir autre part fors que au couvent, ne Maistre ne
autre. Mais se il avenist que le Maistre eust mangié le
matin en l'enfermerie et chevauchast le jor meismes
en desduit ou en autre part, et menast o soi frères qui
eussent le matin mangié au couvent, bien les puet le
Maistre semondre qu'il soupent o lui en meismes le
palais ou il auront mangié le matin. Mais se le Maistre
a mangié le matin au couvent, il doit souper le vespre
au covent se il soupe, et non autre part. Et quant le
Maistre manjue a autre table que au covent, l'aumo-
nier doit prendre celé viande toute qui se lieve de
celé table, por doner as povres sergans et as povres
escuier qui sont en l'enfermerie ; et doit prendre de
la table d'enfermerie les broés * et le rost, et le man-
gier blanc, s'il i ait.
324. Nus frère ne doit porter chaperon en sa tête.
Nul frère ne doit porter coife sans chapiau de bonet1.
Nul frère ne doit pendre 2 son mantel entor son lit en
croches, quar chascun frère est tenus de porter honor
a son habit. Nus frère ne puet faire paindre sa lance
sans congié, ne puet forbir s'espée sans congié, ni son
chapel de fer, ne son cotiau d'armes, ni paindre son
chapeau de fer.
323. — 1. Brouets, de brod, jus de viande, sauce, bouillie.
324. — i. Cf. § 140, n.
2. P. prendre.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 189
325. Nul frere ne doit jamais jurer ne irés ne paies1,
ne doit jamais dire laide parole ne vilaine, et mains
la doit faire. Chascun frere est tenu de dire et de
faire totes cortoisies et toutes bêles paroles. Nus frères
ne doit porter gans de cuir, fors li frere chapelain a
qui l'en les souffre de porter por l'ennor dou cors
nostre Seignor, lequel il tient sovent entre ses mains;
et le frere masson les portent aucunes fois, et l'en le
sueffre por le grant travail que il souffrent et por ce
que il ne se blessent si legierement en lor mains;
mais il ne doivent nul porter quant il ne laborent mie.
Chascun frere doit porter gans d'armer quant il a
vestues ses espaulieres por armer soi , et autrement
il ne doit nul porter sans congié.
326. Nul frere ne doit tenir retrais ne règle, se ne
les tient par le congié dou couvent ; quar par le cou-
vent ont esté desfendus et furent desfendus a tenir as
frères, por ce que les escuiers lestroverent aucune fois
et les lisoient, et nos establissemens si descovroient
as gens dou siècle, laquel chose peust estre damages de
nostre relegion. Et por ce que tel chose ne peust ave-
nir, le couvent establit que nus frere ne les tenist, nul
frere se il ne fust bailli, tel qui le peust tenir por l'of-
fice de la ballie.
327. Ne doit porter ne tenir monée sans congié.
Quant un frere demande monée a aucun frere de
nostre bailliz por acheter aucune chose, il en doit
acheter au plus tost que il porra ce por quoi il li
demande, et autre chose il ne doit acheter sans con-
gié; mais par congié le puet faire, et chascun frere
325. — 1. Apaisé, d'tm satisfait, content. De même apaié.
190 LA REGLE DU TEMPLE.
dou Temple bailli le puet faire et doner tel congié ; et
chascun frère bailli puet doner congié a un autre
frère de doner i canivent1 d'Antioche ou d'Engleterre.
Et se frères sont en luec ou il n'y aie point de cou-
mandeor de chevaliers sur eaus, et il ait aucun frère
chevaliers bailli entre aus , de celui doivent prendre
les congiés que mestier lor seront.
328. Et se il n'avoient ni comandour de chevaliers
ne autre frère chevalier bailli, li frère meisme par
acort pueent mètre comandeor des chevaliers un des
frères qui seront en la présence, celui qui lor semblera
plus resnables, et de celui il doivent après prendre
lor congiés. Et se les frères estoient frères sergens,
bien porroient prendre le congié d'aucun frère sergent
bailli, se il i fust et se il n'eussent autres comandeors
de chevaliers. Mais bien sachiés que nul frère sergent
ne doit estre comandour de chevaliers, ne doit tenir
chapitre en leu ou il ait chevaliers.
329. Chascun frère dou Temple, et Maistre et autre,
se doit garder ententivement que il ne tiegne monée
en propre, ne or ne argent ; quar religiose persone ne
doit avoir propre, si corne dit li sains : que home reli-
gious qui a maille ne vaut maille. Nul frère ne doit
avoir propre de nule chose, de poi ni d'assés, ni en
comande ne fors comande, et especiaument est def-
fendu de monée sur toute autre chose. Mes les frères
baillis puent tenir les choses qui lor est besoing por lor
offices, mais il les doivent tenir en tel manière que il
les mostrent a celui en quel comandement il sont, se
il lor demande ; quar si les escondisoient et estoient
327. — 1. Couteau à lame courte, canif, dague.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 191
ataint4, il lor seroit conté a larrecin, et en perdroient
la maison, don Dieu gart tout frère dou Temple.
330. Toutes les choses de la maison sont comunaus,
et sachiés que Maistre ni autre n'a pooir de doner
congié a un frère de tenir propre, ne de un denier ni
de plus, ne de faire chose, que ce que il a promis a
Dieu et voé especiaument et noméement, ce est assa-
voir obediense et chasteté, et vivre sans propre. Mais
le Maistre puet bien doner congié a un frère, quant il
vait de terre en autre, ou quant il se remue de luec en
autre, de porter monée por faire sa besoigne et por
acheter ce que mestier li sera, et cestui meisme con-
gié li puet doner autre comandeor se il y ait ; mais
tantost come le frère sera la ou il doit demorer, il doit
rendre ce que li sera demoré de la monée au trésor ou
a celui qui li aura doné, se il le puet rendre, et doit,
quar il ne la doit tenir poi ni assés.
331 . Car se il avenist que un frère moreust, et l'on
li trovast monoie sur lui, ni en sa robe de vestir ne de
jesir, ni en ses besaces, il li seroit conté a propre et a
larecin. Et ces mauvais frères on ne doit enterrer o
les autres bons frères qui sont aies de cest siècle, ni
doit estre mis en terre benedite, et li frère ne li sont
tenus de dire le pater nostre, ne de faire le servi se que
il doivent faire por frère mort; mais il le doivent faire
enterrer aussi come un esclaf , dont Dieu gart tous
frères dou Temple.
332. Mais se il avenist que aucun frère moreust, et
l'on trovast après que il eust monée au trésor en
329. — 1. S'ils refusaient de les déclarer et étaient convaincus
d'en avoir.
192 LA RÈGLE DU TEMPLE.
comande, ou en comandement d'aucun autre frère
bailli, l'en ne doit pas faire aussi de celui frère corne
il est dessus dit dou mauvais frère, por ce que.cestui
ne l'a pas desur soi ne en luec ou la maison le peust
perdre ne deust par raison. Ja soit ce que il eust failli
laidement et trespassé son vou et sa promesse, en
doit l'on avoir merci et faire li por pité et por misé-
ricorde ensi come a un autre frère, et prier por l'arme
de lui, que Dieu li pardoint. Mais se l'on trovast la
coumande fors de nostre maison, et le frère de cui la
comande estet fust mort, que ne l'eust confiés1 a tel
home par qui la maison le recovrast ou le deust reco-
vrer, de tel frère devroit l'en faire aussi come il est
dessus dit de celui mauvais frère a qui l'on auroit
trovée la monée sur lui.
333. Et sachiés que se le Maistre meisme avoit mise
la comande defors de la maison en tel manière, et
morust, que ne se confessast en tel manière que la
maison l'en peust recovrer ou deust, l'on devroit de
lui faire autel et pis come dessus est dit dou frère
faus et mauvais ; quar sachiés que tant come la persone
plus tient, et plus devra en nostre maison, se il fait tel
laide faille en apenséement.
334. Et sachiés que nus frère, ne trésorier ne autre,
ne doit tenir ensi longuement la comande de un autre
frère, et especiaument de monée ni d'or ne d'argent ;
et celui qui le fait faille laidement et prent partie en
lait pechié ; ançois doit le frère qui garde la comande
amonester le frère de qui la comande est, que il en
achate ce por quoi la monée li fu donée, ou que il la
332. — 1. Confessé.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 193
rende au trésor ou a celui qui li dona, et celui l'en
doit obéir.
335. Et sachiés que nus frère ne doit mètre comande
de monée fors au trésor, et, se il n'ait trésorier, au
Gomandour dou palais ou au comandeor de la maison
dont il sera d'estage. Et les comandes des dras cosus
et a coudre se doivent mètre en la parmenterie, fors
les cotes des escuiers cousues, et les chemises, et les
braies, et les guarnaches de berrie, les queles se
doivent mètre en la chevestrie i ; et tout le harnois
qui se vent de la parmenterie se doit comander a la
parmenterie, et celui qui se vent de la soumares-
chaucie, et chascun frère quant il met son hernois en
comande dessus. Et nul frère ne doit prendre comande
d'autre frère sans son congié.
330. Nul frère de mestier ne de prison, ne autre
nul, ne doit batre esclaf en manière que li mete les fers
au col sans congié , se il ait desservi i ; ne le doit
mètre en eschiele2 ne larder3, sans congié; mais le
doit bien batre et puet sans congié d'escorgées4 se il
335. — 1. Mot forgé sur chevestre, licou, et qu'on peut traduire
par la sellerie, l'arsenal pour équipements de campagne.
336. — 1. Mérité.
2. Gibet, pouvant servir aussi de pilori, avec carcan. L'échelle
du Temple de Paris est restée debout, près de l'enclos, au coin
de la rue des Vieilles-Haudriettes, jusqu'au xvmc siècle ; elle était
alors considérée comme une des curiosités du quartier, que les
Guides de Paris ne manquaient pas de signaler aux étrangers.
Sauvai l'avait encore sous les yeux, et dit que c'est la dernière
qui soit demeurée debout à Paris. (Cf. Antiq. de Paris, II, 602,
etc.) On y pendait, étranglait, piloriait encore de temps en temps
à cette époque.
3. Percer de son épée.
4. Étrivières.
13
194 LA RÈGLE DU TEMPLE.
ait desservi, mais que il se gart de mahaigner5 le.
337. Nul frère, se il n'est fiz de chevalier ou de fiz
de chevalier, ne doit porter mantel blanc, ne li autre
frère ne le doivent soufrir. Mais se le père de aucun
gentil home avoit esté mort devant que il eust receu
chevalerie et fust tel que le deust estre1 etpeust, por
ce son fiz ne perdroit mie sa gentillesse, ançois peust
estre chevalier et frère dou Temple et porter mantel
blanc. Nul frère qui ne fust de loial matrimoine ne
doit porter mantel blanc, tout fust-il chevalier et fis de
chevalier.
338. Quant aucun frère dou Temple est si viel que
il ne puet user le fait des armes, il doit dire au Mares-
chau en tel manière : « Biau Sire, je vos pri por
Dieu que vos pernés nostre hernois et le donés a itel
frère que en face le servise de la maison, quar je n'en
puis point faire ensi corne mestier seroit a moi et a la
maison. » Et le Mareschal le doit faire et puet, mes il
doit doner au prodome aucune beste soef enblant, por
lui desduire, se le frère le veaut avoir ; mais toutes
fois en doit le Mareschal parler au Maistre devant que
il preigne le hernois dou frère. Car ni Mareschau ni
autre ne puet prendre le harneis de un frère, ni par
volenté ni encontre sa volenté, sans parler au Maistre
ou a celui qui tenist leuc de Maistre, en manière que
l'on li ostast tout son hernois.
339. Mais se un frère ait une beste dont il ne puisse
faire le servise ensi corne il est acostumé a la maison,
il la puet bien rendre au Mareschau, et le Mareschau
5. Blesser, estropier.
337. — 1. Être chevalier.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 195
la doit prendre et puet, sans parler au Maistre ni a
autre; et en doit doner un autre au frère se il en est
aisié et le frère en est mesaisiés. Et sachiés que en tel
manière le doivent faire les vies homes de la maison
et ceaus qui ne puent faire lor service por le profit de
lor armes et de la maison. Car sachiés, il est grant
damaige de la maison quant un frère tient m ou
un bestes et son autre hernois sans faire servise a la
maison. Les viels homes doivent mostrer bon essample
as autres et se doivent estudiousement garder que il
ne fassent outrage, ne en mangier, ne en boivre, ni
en robes, ni en nule chose, por ce especiaument que
li jeune frère se doivent mirer en eaus, et au porte-
ment des viels homes li jeune doivent aprendre de
quel portament il doivent estre.
[Service religieux.]
340. Chascun frère se doit esforcier de vivre hones-
tement et de mostrer bon essample as gens dou siècle
et d'autre religions en toutes choses, en tel manière
que cil que le veiront ne pouissent nul mal noter en
son portement, ne en son chevauchier, ne en son aler,
ne [en] son boivre, ne en mangier, ne en son regarder,
ne en nul de ses fais ne de ses euvres. Et especiaument
se doit chascun frère esforcier détenir soi humblement
et honestement quant il oit le servise nostre Seignor,
ou le dit, et doit faire ces oroisons et ces aflictions1
ensi come il est acostumé a la maison.
341 . Quant li frère sont au mostier ou a autre part,
340. — 1. Génuflexions, prosternations.
196 LA RÈGLE DU TEMPLE.
et les hores se chantent ou li Frère meisme les dient,
chascun doit faire teles avenies1 come sont acostumées
a la maison tous les jors ; se ce ne fust tels jors que
Ton feist ix leçons en celé maison ou il seroient, ou
ce ne fust dedens les octaves des festes des ques l'en
ait acostumé a faire octaves en la maison dou Temple,
et as avens quant les antiphoines se chantent les quels
l'on claime les Os2, li frère ne doivent point faire de
venies as vespres, mais a toutes les autres ores les
doivent faire. La veille de l'aparission3, ne de noel,
ne fait l'on point de avenies a nule des hores ; et tous
jors quant l'on laisse les avenies, les doit hom laissier
la veille de la feste, que l'on doit faire ix leçons a
none del jor.
342. Quant vient a la grant karesme, toutes fois que
le prestre ou le diacque dit flectamus genua, quant la
messe se chante, tuit li frère qui ne sont mesaisiés se
doivent agenoillier, et quant il dit levate, se doivent
lever. Le premier mecredi de la grant caresme, tan-
tost come les matines sont dites, le prestre et le clerc
doivent comencer les vu psalmes penitentials, et tant
come les vn psalmes se dient, tuit li frère doivent estre
en pies ; fors que a la fin de chascune psalme, quant
l'en dit gloria patri, se doit chascun frère agenoillier
et lever soi maintenant. Et quant les vn psalmes sont
341 . — 1 . Veniae, inclinations, génuflexions, particulièrement
dans un but de pénitence. (Cf. du Gange, qui donne de nombreux
textes de statuts monastiques.)
2. Les grandes Antiennes de Noël, qui commencent par 0 : 0
sapientia..., 0 Adonaï..., 0 radix Jesse..., 0 clavis David..., 0
oriens..., 0 rex gentium..., 0 Emmanuel... (Les 17, 18, 19, 20,
21, 22 et 23 décembre.)
3. L'Epiphanie, 6 janvier.
LA REGLE DU TEMPLE. 197
fenies, le prestre et le clerc doivent comencier la téta-
nie et dire la toute bêlement et soef, a toutes les oroi-
sons que s'i affierent ; se disant, les frères se doivent
agenoillier sur lor pis4 et escouter cel servise o grant
devocion. Et ces vu psalmes et ceste letanie se doit dire
en tel manière tous les jors tant que au mecredi saint,
se feste de ix leçons n'i avenist, et chascun jor le
doivent li frère faire ensi come dessus est dit.
343. Et le premier mecredi meismes de la grant
karesme, lequel l'on claime le mecredi des cendres,
tuit li frère doivent recevoir les cendres sur lor chief ;
lesquels cendres le frère chapelain lor i doit mètre, ou
un autre prestre se il ne poeent avoir frère chapelain,
en remembrance que nos somes cendres et en cendres
retornerons4.
344. Quant vient le samadi a mi karesme, que l'en
chante celé antiphene que est apelée média vita, a
toutes les fois que l'en dit sancte Deus, sancte fortis,
sancte et immortalis, tuit li frère doivent faire avenies
a toutes les fois que l'on dit sancte, soit feste ou non.
345. Mais dou mecredi saint, puis que none est
sonée, ne se font point d' avenies en la maison finques
au lundi après les octaves de la pentecoste, se ne fust
le jor dou vendredi saint, a la fin des hores, quant l'en
dit Kyrieleison, Xristeleison, Kyrieleison, et miserere
mei Deus, quar adonques doit chascun estre a genoils
et sur son pis finques les oroisons sont fenies, a chas-
cune des hores ; et celui vendredi meismes, quant le
342. — 1. Expression employée ici dans le sens de se pros-
terner.
343. — 1. C'est la traduction de la formule « Mémento homo
quia pulvis es et in pulverem reverteris. »
198 LA REGLE DU TEMPLE.
diacres ou ie prestre dit flectamus genua, quant l'on
chante le servise, se doit chascun frère agenoillier ; et
quant il dit levate, se doit lever si come est dessus
dit. Et après la pasque, totes les fois que l'on fait
commémoration de la résurrection, se doit chascun
frère agenoillier. Et nule autre avenie les frères ne
doivent faire fors ensi come il est retrait.
Mais sachiés bien que li frère mesaisié ne sont pas
tenus de faire ces avenies ne ces afflictions tant que il
soient si amendé que il le puissent faire sans grevance
de lor maladie.
346. Le jeusdi saint, est acostumé a la maison que
l'on sone les campanes a matines et as autres ores
finques a la messe. Mais puis que la messe est comen-
cée, ne les doit-on soner finques a la veille de pasques
quant l'on comence Gloria in excelsis, et en celé ore
les doit l'on soner bien et hautement. Le jeusdi saint
ne doit l'en doner point de pais4 ; mais quant la messe
est chantée et les vespres, l'aumosner doit avoir apa-
reilliés xm povres o aiguë chaude et cifles2 ou ga vêtes
et toailles3 assés.
347. Et li frère doivent laver les pies as povres et
essuer o les toailles, et après baisier lor pies humble-
ment. Et sachiés que li aumosnier se doit prendre
garde que cil povre qui doivent estre lavés nen aient
laides maladies as pies ni en jambes; quar par aven-
ture porroit faire mal au cuer d'aucun frère. Et entre-
tant come cel servise se fait , le prestre et le clerc
346. — i. Le baiser de paix.
2. Mot sans doute formé sur un diminutif cyphulus (scyphus,
flacons, aiguières).
3. Serviettes.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 199
doivent estre en surpelis et o la croiz et doivent dire
tels oroisons corne sont acostumées a la maison a cel
jor. Et après, le comandeor de la maison, se il n'i ait
major, doit doner as povres qui auront esté lavés a
chascun n pains et uns soliers nuef, et deus deniers.
Et tout ce se doit faire le jeusdi saint, devant que les
fratres manjuent.
348. Le jeusdi saint, quant il est près de complie,
l'on doit batre une table1, et au son de celé table li
frère se doivent assembler au palais ausi corne il feissent
se l'on sonast la campane ; et le prestre et le clerc
doivent aler aussi au palais, et doivent porter la croiz.
Et adonques aucun prestre ou diaque doit lire au palais
l'évangile, celé qu'il ont acostumé a lire a cel jor, et
la doit lire sans titre; et se puet seir quant il lit se il
veaut, mes il doit estre revestus; et quant il aura leu
une piesse2 il se puet reposer. Et li sergent doivent
aporter le vin as frères, et li frère puent bevre se il
veulent ; et quant il auront beu, celui qui lit doit lire
ce que est demoré de l'évangile. Et quant l'évangile
sera finie, li frère et li prestre et li clerc doivent aler
au mostier ; et li prestres doivent laver les autiers, et
après doivent jeter vin et aiguë par dessus les autiers.
Et adonques est acostumé a la maison que tuit li frère
aillent aorer les autiers et baisier les, et doit chascun
frère traire un poi de cel vin tempré, que est espandu
sur les autiers, en sa bouche, et*le doit boivre. Et
après, quant tuit li frère qui sont présent ont en tel
manière fait, la complie se doit chanter ; et quant ele
348. — 1. Une crécelle, pour remplacer la cloche.
2. Un certain temps.
200 LA RÈGLE DU TEMPLE.
est chantée, li frère doivent faire ausi come il est des-
sus retrait.
349. Le jor dou vendredi saint, tuit li frère doivent
aorer la croiz o grant devocion ; et quant il vont a la
croiz, il doivent estre nus pies. Et doivent celui jor
jeûner en pain et en aiguë et mangier sans toaille ; mais
les tables doivent estre lavées devant que l'en mete le
pain par dessus ; et a nul autre jor frère dou Temple
ne doit mangier sans toaille se il ne fust en penance en
terre, car adonques doit mangier sur le pan de son
mantel et sans toaille, ensi come sera retrait ci après
quant luec sera.
Et ja soit ce que li frère manjuent au couvent le jor
dou vendredi saint, bien se puet lever de la table
quant il aura mangié se il veaut au premier couvent,
et ce ne puet-il faire mais a nul autre jor.
350. Les autres jeunes lesquels les frères dou Temple
doivent faire sont ces : ce est assavoir que il doivent
jeûner toz les vendredis, de la feste de toz sains
jusques a pasques, fors le vendredi qui est entre les
octaves de noel. Et se la feste de noel avenist au jor
de vendredi, tuit li frère doivent mangier char por
honor de la feste de noel. Et encores se la feste de
l'aparicion1, ou de la purification de nostre Dame2,
ou de saint Maté3 l'apostre, avenoitau jor de vendredi,
li frère ne sont tenus déjeuner vendredi.
351 . Encores tuit li frère dou Temple sont tenus de
jeûner chascun an deus caresmes ; et comencent a jeu-
350. — 1.6 janvier (l'Epiphanie).
2. 2 février.
3. Saint Mathias, 24 février.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 201
ner tous tens, la première, le lundi devant la feste saint
Martin qui est en novembre1, et doivent jeûner tant
que a la veille de noel. L'autre caresme doivent comen-
cer toz jors le lundi devant le mecredi des cendres,
et doivent jeûner finques a la veille de pasques.
352. Chascun frère est tenu de jeûner la veille de
l'aparetion et la veille de saint Mathé l'apostre, et le
jor de saint Marc4, et la veille de saint Phelippe et de
saint Jaque H apostres2, et m jorz devant l'ascention,
et la veille de la pentecoste, et la veille de saint
Johan baptiste 3 , et la veille de saint Pierre et
de saint Pol, n apostres 4, et la veille de saint Jaque
apostre5, et la veille de saint Laurens 6, et la veille de
saint Barthelomé apostre7, et la veille de saint Mathé
apostre8, et la veille saint Symon et saint Jude
apostres9, et la veille de saint André apostre10, et la
veille de saint Thomas apostre11. — Les jeunes de
mi tens sont assi tenus a faire as frères dou Temple :
et si les font une fois le mecredi et le vendredi et le
samadi qui vient après le mecredi des cendres; et
une autre fois les font le mecredi, le vendredi et le
samadi après le jor de la pentecoste ; et la tierce fois
351. — 1. Le il.
352. — 1. 25 avril.
2. 30 avril.
3. 23 juin!
4. 28 juin.
5. 24 juillet.
6. 9 août.
7. 24 août. s
8. Saint Mathieu, 21 septembre.
9. 27 octobre.
10. 29 novembre.
11. 20 décembre.
202 LA RÈGLE DU TEMPLE.
le font le mecredi, le vendredi et le samadi qui vient
après la sainte Groiz de septembre12; et la quarte et
la derraine fois, le mecredi, le vendredi et le samadi
après la sainte Lucie virge43.
353. Et nul autre jeune li frère dou Temple ne
doivent faire sans congié, ne ne puent, fors les ven-
dredis et les autres jeunes qui lor sont esgardé en
chapistre ; et ceaus il ne font pas par congié, ançois le
font par comandement dou chapistre. Et se lor sont
enchargés vendredi en penance, ou aucun autre jeune,
il les doivent faire, et si les pueent faire sans congié
autre fors que le confessor.
354. Mais bien sachiés que frère dou Temple ne se
doit confesser fors que a son frère chapelain, si ne le
feist par grant nécessité, et que il ne peust avoir nul
frère chapelain ; mais par congié le porroit faire.
355. Et doivent savoir tuit li frère dou Temple que
toz jors après none doit l'on dire vespres des mors en
la maison, et li frères les doivent oyr, se ce ne fust
vigile d'aucune feste dont l'en feist ix leçons, quar
adonques se pueent soufrir de dire vespres des mors ;
et l'avant-veille de noel, et l'avant veille de l'apari-
tion, et le jor de sainte Trinité, et dedens les octaves
des festes que l'on ait acostumées a faire a la maison,
se puet hom soffrir de dire vespres de mors.
356. Et ausi devés savoir que vigiles de mors se
doivent dire tous jorz au Temple entre none et vespres,
fors que en la grant caresme, en la quele, puis que le
premier dimenche est passé, l'on les dit entre man-
gier et complie as jorz que l'on jeune, et as autres
12. 14 septembre (l'Exaltation de la sainte Croix).
13. Le 13 décembre.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 203
jors a tele hore corne dessus est dit. Mais par celé
meisme raison que l'on laisse vespres des mors, puet
hom laissier les vigiles ; et celés vigiles li frère chape-
lain et les autres prestres et les clers doivent dire par
eaus. Et li autre frère se puent bien soufrir de l'oïr
se il veulent; mais sachiés que mult est plus bêle
chose que il les oyent, se il nen ont greignor besoigne
a faire.
357. Il est acostumé a nostre maison que l'en dit
toz jors au mostier, devant que l'on comence matines,
le xv psalmes, fors que a feste de ix leçons, et
fors la veille de noel, et fors la veille de l'apa-
rition. Mais dedens les octaves de noel , ne de
pasques, ne de pentecoste, ne de l'assumption
nostre Dame, ne de la feste de qui le saint est de
l'yglise1, ne dit-on nules des xv psalmes. — Les ores
de nostre Dame doit l'on dire toz jorz en la maison
dou Temple fors que la veille de noel, ne le jor ne
dedens les octaves, ne la veille de l'aparition; ne le
jor de la purification de nostre Dame ne dedens les
octaves, se la septuagesime n'i avenoit, ne dit l'en en
la maison que un servise.
358. Mais se la septuagesime avenist dedens les
octaves, il covendroit que l'on feist toutes les ores toz
les jors, et le servise de nostre Dame, et celui dou jor
après la septuagesime, et que l'en leissast les octaves.
Le jor de la nuntiation de nostre Seignor1, ne le jor
de rainpalmes2, ne le jeusdi saint, ne le vendredi
357. — 1. Lisez, comme plus bas, du saint de qui l'église est.
358. — 1. L'Annonciation à la sainte Vierge, dite aussi Con-
ceptio Domini. 25 mars.
2. Les Rameaux. Dominica in ramis palmarum.
204 LA RÈGLE DU TEMPLE.
saint, ne la veille de pasques, ne le jor ne dedens les
octaves, ne le jor de l'ascention, ne la veille de la
pentecoste, ne le jor ne dedens les octaves, ne le jor
de l'assumpcion nostre Dame ne dedens les octaves,
ne le jor de la nativité nostre Dame 3 ne dedens les
octaves, ne le jor de toz sains, ne le jor dou saint de
qui l'yglise est ni dedens les octaves, ne le jor de la
dedication de l'yglise en qui parodie4 il sont estaiant,
ni dedens les octaves, ne fait l'en que un servise en la
maison dou Temple.
359. Et tout le servise que l'on fait en cel mostier
que nos avons ci retrait, chascun frère doit oyr enten-
tivement se il en est aisiés, et en est tenus ; fors que
des vigiles des mors il s'en puet bien soufrir ensi corne
dessus est dit.
Mais li frère mesaisié quant il ne pueent oyr le ser-
vise ni faire les afflictions ensi come les sains quant
il sont au mostier, il se doivent tenir a une part dou
mostier par derrières les autres frères, et puent estre
en séant, et en tel manière il doivent escouter le ser-
vise ograntdevocion, et tenir silence, et faire et dire
le bien que il porront sans grevance de lor cors.
360. Encores doivent savoir tuit li frère dou Temple
que l'on doit faire en nostre maison, la ou il y a mostier
ou yglise, procession le jor de noel, et de l'aparicion,
et de la chandelor, et de rainpalme, et de pasques,
et de l'ascention, et de la pentecoste, et de î'assump-
tion de nostre Dame, et de la nativité de nostre Dame,
et de tous sains, et del saint de qui est l'yglise, et de
la dedication de lor yglise. Et ces processions sont
3. 8 septembre.
4. Paroisse.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 205
apelées generaus, por ce que tuit li frere generaument
qui sont présent en celé maison ou la procession se
fait y doivent estre se il en sont aisiés, et ne pueent
demorer sans congié. Encores se il estoient en les
apartenances de la maison, en quelque leu que il
soient, se doivent il estre a la procession se il puent.
361 . Et si fait l'en au Temple encores autres pro-
cessions les queles sont apelées privées, por ce que li
frere chapelain et li prestre et li clerc les font privée-
ment sans les autres frères. Car li autre frere ne sont
tenu d'aler se il ne veulent, mais se il veulent bien y
pueent aler. Mais se les processions voisent en leu ou
li frere n'i puissent aler as autres jors sans congié, il
en doivent prendre congié d'aler la, et autrement il
ne doivent aler.
362. Tuit li frere dou Temple doivent porter grant
honor et grant révérence a lor mostier ; et sachiés que
nul frere ne doit jeter dou mostier nule rien que i soit
mise por faire servise au mostier ou a ceaus qui
laiens oyent lor servise, se il ne l'en getast par con-
gié, ni potence ni autre chose, tout la eust il aportée.
363. Nul frere ne doit estre, tant come le servise se
dit, pur non que il demore en celé partie dou mostier
en laquele le prestre et le clerc demorent quant il font
le servise nostre Seignor, se il ne le font par congié,
se il ne fust frere chapelain ou clerc, por ce que
par aventure lor feroit aucune grevance a faire lor
servise.
De toutes les autres choses que afierent au servise
nostre Seignor doit chascun1 au meus qu'il porra
363. — 1. Suppl. faire.
206 LA RÈGLE DU TEMPLE.
segon l'aisse de la maison et erisi come nostre orde-
naires, lequel fu estrais de l'ordenaire del Sépulcre, le
devise.
364. Et devés savoir que, en celé meisme manière
que il est dit dessus, li frère se doivent contenir de aler
au mostier et de oïr le servise quant il sont par les
estages ; en tel manière le doivent faire quant il sont
en herberge, de aler en la chapele ou la ou le servise
se chantera, fors que tant que en luec de la campane
il ont maintes fois la crie. Et sachiés que li frère sont
tenus de obéir a la crie aussi come a la campane, ou
come a celui qui le fera crier.
365. Et quant se vient que l'en crie que les frères
dient matines par lor ostels, ou lor autres hores, il se
doivent tantost lever et dire les ; et en quelque leu
que frère soient ou il n'aient point de prestre ni autre
qui lor die les hores, il doivent dire por chascune hore
ceaus pater nostres qui lor sont establies a dire se il
en sont aisiés, en tel manière que il rendent a nostre
Seignor ce que il li doivent rendre au terme qui lor
est establi. Quar le terme il ne doivent trespasser a
lor pooir, encores est il en eaus que il le rendent
devant le terme que après ; mais toutes fois se aucun
obliast qu'i ne rendist a Dieu la deue dete au terme
qui est establi, il la doit rendre après au plus tost que
il porra.
[Discipline en campagne.]
366. Quant li frère sont herbergié, il doivent avoir
I comandor, lequel doit estre sur les viandes ; et celui
doit despartir et livrer les viandes as frères, bien et
LA RÈGLE DU TEMPLE. 207
comunaument ensi come il est devisé ci après ; et celui
comandour doit estre uns des viels hommes de la
maison, et tel qui doute Dieu et s'arme ayme. Quant
les frères se veulent herbergier, il ne puent tendre
m grebeleures sans congié ensemble, ne de qui en
sus, mais il puent tendre sans congié n et non plus.
367. Quant li frère sont herbergié, se il manjuent
au covent, il se doivent contenir et de mangier, et de
lever, et de lesson, et de toute autre chose, ensi come il
[est] dit dessus qu'il doivent faire par les autres estages ;
et se il manjuent en l'enfermerie, il se doWent conte-
nir ensi come il feroient se il fussent en lor autres
estages. Et se il avenist que les frères manjassent par
ostels, chascun frère se doit prendre garde des autres
frères, especiaument de ses compaignons, que il se
contienent bien et bel come prodome et ensi come il
est establi, et que li uns ne meine plus aspre vie que
l'autre ne que li comuns, se non ensi come la règle
le comande, et que li autre ne s'abandonent, ne se
alargissent a faire les choses qui fussent contre la
honesté et les bones costumes de notre maison.
368. Quant l'en crie que li frère doivent aler as
livroisons, il doivent aler de chascun ostel i ou H, et
puent mener de lor maisnées ceaus qu'i lor semblera
que bien soit por aporter lor viandes ; et le comandour
de la viande lor doit doner en renc au plus comunau-
ment que il porra, que ne doit faire bonté ni avantage
a nului, se ne fust por son mesaise ; que ensi li
comande la règle, que hom ne doit pas regarder la
persone, mais la mesaise dou frère. Et la persone dou
Maistre doit l'on regarder, quar a lui doit l'on doner
dou meillor et dou plus bel, mes as compaignons
208 LA RÈGLE DU TEMPLE.
dou Maistre et as autres frères qui sont en sa com-
paignie doit om doner come en renc aussi corne au
comunal. Et se présent de viandes sont mandés comu-
naument au couvent, il doivent estre porté a la tente
des viandes, et le comandor des viandes le doit dépar-
tir comunaument par tous les frères.
369. Et se le comandor des viandes veaut faire
présent as frères d'aucune chose, comunaument le doit
faire. Et sachiés que li frère ne doivent faire nul autre
porchas de viande fors ce que l'en done au comunal,
se ce ne fussent herbes de chans, ou poissons se il le
sevent prendre par eaus meismes, ou bestes sauvaiges
se il les sevent prendre sans chasser, en manière que
il ne trespassent les comandemens de la maison. Ou
se vins ou aucun autre viande vient a aucun frère, de
présent ou d'autre partie, il le doit mander a la tente
de viande, et le doit faire assavoir au comandor ; et
se le comandor le veaut retenir, bien le puet faire,
mais ne seroit pas bêle chose, quar il est plus bêle
chose que il li rende.
370. Quant li frère sont en herberge, li frère de l'un
ostel puent bien présenter de tel viande come il auront
as frères de un autre ostel, et est bêle chose que il le
facent.
Et sachiés que la pièce de char de n frères doit
estre tele que de ce qui demorera devant n frères s'en
puissent bien soustenir deus povres ; et de la pièce de
n frères doit l'on doner a m turcoples ; et de la pièce
de n turcoples doit hom doner a m persones d'autre
maisnée.
Et sachiés que les piesses ne furent pas establies si
larges ne si grans, por ce que li frère ne li sergant
LA RÈGLE DU TEMPLE. 209
en puissent bien raemplir lor ventres, quar il en
puissent bien et aiséement passer o mains, mais tuit
premièrement furent establies si grans et si bêles por
amor de Deu et des povres, por doner a l'aumosne.
Et por ce fu establi encores que nul frère, ne au cou-
vent ne en l'enfermerie, ne peust riens doner de la
viande de devant soi, por ce que l'aumosne ne s'ape-
tissast; por quoi chascun puet savoir que, tant come
l'en apetisse la livroison qui fu establie as frères come
de viandes, tant apetisse l'aumosne.
371 . Et encores est il comandement a la maison
que li frère, quant il sont servi de char ou de for-
mage, trenchent de lor piesse en tel manière que il en
ayent assés, et que il laissent la piesse bêle et entérine
au plus que il porront, sauve que il en ayent assés et
largement ce que besoing lor en sera. Et ce fu ensi
establi por ce que la piesse fust plus honorable por
doner a aucun povre honteus, et au povre plus hono-
rable de prendre la.
372. Quant le comandor de la viande fait livrer la
char as frères, il se doit prendre garde, ou cil qui est
en son leu, qu'il ne mete ensemble deus bones piesses
ne il mauvaises, come deus hanches ou n espaules;
mais doit doner de l'un et de l'autre au plus comu-
naument qu'il porra. Et en tel meisme manière doit
l'en servir le couvent au palais, que deus bones
piesses ne mandent ensemble, mais après la bone la
mauvaise toz jors, por ce que li uns frère change o
l'autre tous jors.
373. Et chascun frère puet doner de la viande de
devant soi as autres frères qui sont entor lui, tant
come il puet estendre le bras, mais non plus ; et tous
14
$10 LA RÈGLE DU TEMPLE.
jors celui qui a le miaudre doit semondre celui qui a
le pior. Et se il avenist que en aucun hostel eust i ou
h ou plus qui mangassent por lor mesaise viande d'en-
fermerie, li frère qui sont herbergié o eaus en puent
mangier en tel manière que il n'i ait mesaise. Et
sachiés que le comandour de la viande doit doner a
celui frère mesaise de la viande en tel manière que li
compaignons del frère en puissent avoir aucune riens
se il en voloient.
374. Le comandor doit livrer aussi en renc la
viande d'enfermerie corne celé de couvent. Le coman-
dor de la viande doit faire avantage as frères mesai-
siés de celés viandes que il aura ; et quant li frère qui
sont sains ont de h mes, les mesaisiés en doivent
avoir de m; et quant il ont de un tant soulement, li
mesaisié en doivent avoir de n au mains. Et se il lor
veaut faire point de bonté, bien le puet faire, et pre-
sens lor puet faire ; et ce ne puet il pas faire as sains,
se non comunaument ensi come dessus est dit. Se un
prodome ou deus dou siècle ou de religion passast
devant la herberge, chaucun frère le puet semondre
quant il passe devant son ostel ; et le comandor de
viande doit doner au frère qui aura semons le prou-
dome si largement des viandes que il aura, por amor
dou prodome, que tuit cil de l'hostel en aient a planté.
375. Nul frère ne doit tenir a son hostel nules
autres viandes fors celés que l'en done a tente des
viandes, sans congié.
Quant pain ou vin demore en ostel de un jor en
autre, le frère de l' ostel le doit rendre ou le doivent
conter a la tente quant il prennent lor livroison. Et
sachiés que les livroisons, c'est assavoir les piesses et
LA RÈGLE DU TEMPLE. 211
les mesures, doivent estre comunaus, et les autres
livroisons aussi. Et quant li frère jeûnent, l'en doit
doner entre n frères mi mesures de vin, et quant il ne
jeûnent v mesures; et entre il turcoples doit l'en
livrer m mesures; et ensi doit estre la mesure de
Tuile, et par toute la terre deçà mer.
376. Quant li frère sont en herberge, il ne doivent
aler en desduit sans congié fors tant que il puissent
oyr la crie ou la campane, ne as estages meismes, fors
tant que il puissent oïr la campane. Ni puent faire
soumage meismes de lor bestes, près ne loing, sans
congié ; et est entendu por somaige toute chose que
l'on trossast entre les arsons de la sele, ou que pen-
dist deçà ou delà.
Quant frère veaut mander ses bestes au somaige,
ou veaut porter aucune chose dessus sa beste, il doit
faire covrir la selle ou le panel *, quel que ce soit, d'une
esclavine o d'aucune autre chose.
377. Nul frère, ni en herberge ne en autre part, ne
puet prester sa beste a frère ni a autre home sans con-
gié por aler plus loing desduit. Nul frère, ne en her-
berge ne en autre part, ne doit laissier prester son
chevau ne s'autre beste sans congié. Nul frère ne doit
la nuit laissier a nule de ses bestes les entraves ne la
muselière en nule place sans congié.
378. Quant l'on done congié as frères de aisier lor
chevaus et lor bestes la nuit, nul ne doit tenir la che-
mise dou chevau par tel congié sur son chevau , si
enpressement la chemise n'i estoit nomée. Et devés
376. — 1. La couverture ou la housse qu'on plaçait sous la
selle. Cf. penniaus, § 173.
212 LA RÈGLE DU TEMPLE.
savoir que quant frère prent congié ou demande, de
quel chose que ce soit, il doit bien faire entendre et
esclarsir la chose por quoi il demande le congié a
celui a qui il demande le congié ; et ne doit faire nule
couverture. Et tel qui ait le pooir de doner le congié
au frère, quant il aura bien entendu la chose por quoi
il le demande, se la chose est raisonable et il le puet
doner sans damaige de la maison, il est bêle chose
que il done le congié.
379. Quant les bestes manjuent paille comunau-
ment, nul frère ne doit doner herbe a ses bestes sans
congié, et noméement entre les bestes qui manjuent
paille ne lor en doit il point doner. Nul frère ne doit
mètre a ses bestes bouriaus4 ne cordes, ni autres
choses por faire le ambler, sans congié. Et il frères
ne doivent chevauchier en une beste.
380. Et se tant avenist que cris levast en la her-
berge, li frère qui sont herbergié de celé part ou le
cris est levés se doivent traire celé part o lor escu et
lor lance, et ne se doivent esloignier de la herberge
tant qu'il aient autre comandement ; et tuit li autre
frère qui ne sont de celé partie doivent tantost aler en
la chapele por oyr le comandement se l'on en fait
point. Mais se le cris estoit defors la herberge, il
doivent issir sans congié au cri por quelque chose que
i fust levés.
381 . Quant la herberge se doit despartir, et il
semble bon au Maistre et as autres prodeshomes que
se départe, le Gomandeor de la terre4 doit assener le
379. — 1. Colliers.
381. — 1. De Jérusalem (voy. § 180). Les mêmes règles sont
LA RÈGLE DU TEMPLE. 213
Mareschau combien de frères il metra a chascun des
estages; et le Mareschau l'en doit crere, quar le
Comandor sait meaus de nul autre combien de frères
pueent demorer en chascun des estages, et combien
chascun en puet soufrir. Et adonques le Mareschau
doit faire le renc por despartir les frères, et, ensi
come il est dessus dit des autres choses, au plus
comunaument que il porra ; et les doit mander par les
estages se il puet, ensi come le Gomandour li aura
conseillé. Et quant le Mareschau aura les frères des-
partis, et lor aura fait comandement que il s'en aillent
par lor estages, chascun frère doit requerre son her-
nois et le hernois de l'hostel, en tel manière que,
quant il partiront de la héberge, qu'i n'i demore rien
de son hernois, si ne fait par congié.
382. Et le Mareschau ou celui qui fera le renc doit
doner a chascun des estages un comandor des che-
valiers; et celui comandor des chevaliers, quant les
frères seront en lor estages, lor doit doner la place de
lit et des bestes, et les pailliers1 ; et si lor doit doner
en renc au plus comunaument qu'il porra. Et celui
comandor des chevaliers lor doit tenir chapistre, si
plus grant n'i venist qui fust en la présence, et doit
faire les comandemens ; et li frère doivent obéir aussi
a lui come il feroient au Maistre, quar tuit sont a son
comandement, et de lui doivent prendre les congés,
ceaus que il lor porra doner.
Et s'il avenoit qu'il eust estages de frères en aucune
mandre, le comandor de la maison ou dou chastel en
applicables du reste dans les autres provinces de l'ordre, comme
d'habitude.
382. — 1. Les litières.
214 LA RÈGLE DU TEMPLE.
qui comandement la mandre sera2 les choses que
mestier seront as frères aussi come se il fussent estaiant
en la maison ou au chastel dont il est comandor, fors
les vernigaus et les escueles, lesquels le comandor de
la vote lor doit trover.
383. Et quant li frère sont par les estages, il se
doivent mult esforcer de contenir se, en tel manière
qu'il soit a honor de Dieu et de la maison, et au pro-
fit de lor armes ; et chascun se doit garder a son pooir
que il ne corrosse son frère.
Et chascun se doit prendre garde estudiousement
de son frère, que il ne face, ne die, ne se contente *
en fait ni en semblant, en manière que ne deust.
384. Et se autre frère veist que autre frère feist
chose que ne deust, ou aucun mauvais semblant, il
l'en doit chastier par lui tout soûl une fois; et se le
frère ne se veaut chastier par sa prière ne par son
amonestament , il doit apeler un autre frère et l'en
doit amonester, ovant le frère. Et se il ne s'en veaut
amender, encores par l'amonestament de n frères,
le bon frère doit reprendre le frère qui ne se veaut
amender, au premier chapistre ou il seront ensemble,
devant tous les frères, et faire passer par la justise de
la maison ; car tout ensi le comande la règle.
Et sachiés que tuit li frère qui seront en cel cha-
pistre doivent estre contraire a celui frère qui fait tel
déraison ou autre ; car nus frère ne doit a son escient
maintenir déraison, et noméement en chapistre; quar
se il le faisoit, la justice de la maison s'en porroit cor-
2. Suppl. donnera ?
383. — i. Ne se contienne, ne se tienne.
LA RÈGLE DU TEMPLE. %\ 5
rompre laidement, et en tel manière le religious seroit
perdu.
385. Et devés savoir que comandemens est de la
maison, que en tous les leus ou il y ait assemblés
un frères, ou de qui en sus, que il tienent chapistre
se il puent covenablement, la veille de noel et de
pasques et de pentecoste ; et aussi doivent tenir cha-
pistres chascun dimenche, fors les dimenches des
octaves des m festes devant nomées, desquels est en
la discrétion des frères et de celui en qui comande-
ment il sont ou dou tenir ou dou laissier ; et por le
proufit de la maison et le besoing, l'en porroit bien
soufrir a tenir chapistre a aucun autre dimenche, mais
toutes fois il se devroit faire par l'esguart des frères
qui seroient présent, ou d'une partie des plus prodes-
homes.
[TENUE DES CHAPITRES ORDINAIRES]
386. Chascun frère, quant il entre en chapistre,
se doit seigner el non dou Père et dou Fis et dou saint
Esperit, et doit oster son chapeau de bonet et sa coife
si nen est pelés l, — et se il est pelés il puet laissier la
coife ; et tout en pies doit dire une pater nostre devant
que il s'asée, et puis se doit aseir, et ensi le doit faire
chascun. Et quant tuit li frère ou la plus grant partie
seront venus après, celui qui doit tenir le chapistre,
devant que il comence son sermon, doit dire as frères :
« Beaus seignors frères, estes sus en pies, et priés nostre
Seignor que il tramete hui la soe sainte grâce entre
nos ; » et adonques tuit les frères se doivent lever en
pies, et doit chascun dire une pater nostre.
387. Et le frère chapelain, se il est présent, doit faire
aussi sa proiere autele come li semblera, devant que
le chapistre se comence, ce est le sermon. Et puis se
doivent seoir, et saichés que il se doivent prendre
garde ententivement que nul home, se il ne fust frère
do Temple, ne le puisse oïr quant il tienent lor chapistre.
388. Quan la prière est faite, celui qui doit tenir le
chapistre doit comancer son sermon en non de Dieu,
et faire le au plus bel que il saura et au miaus, et doit
amonester les frères, et prier et comander que il
s'amendent.
386. — 1. Chauve.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 217
Et puis que le sermon est comencés, nul frère ne se
doit remuer de sa place por aler arrière sans congié,
mais avant puet bien aler sans congié.
389. Quant cil qui tient le chapistre aura feni son
sermon, chascun frère qui cuide avoir failli se doit
lever en pies et doit faire dou chapel et de la coife
ensi come dessus est dit, et doit venir devant celui
qui tient le chapistre, et se doit agenoillier une fois
ou il ou plus, et doit estre humblement come cil qui
se confesse, et doit dire en tel manière : « Biau sire,
je cri merci a Dieu et a nostre Dame et a vos et as
frères, de ce que je ai failli en tel manière ; » et racon-
ter la faute entérinement et veraiement ensi come il
aura esté, que il ne doit mentir, ne por honte de la
char, ne por paor de la justise de la maison ; quar se
il mentist, ce ne seroit pas confessions, et sachiés que
nostre chapistre furent establi por ce que li frère se
confessassent de lor fautes et les amendassent.
390. Après que le frère aura retrait tout ce de quoi
il cuidera avoir failli, et se sera bien confessés enté-
rinement, celui qui tient le chapistre li doit comander
que il s'en aille defors, et le frère s'en doit aler en tel
leuc que il ne puisse oïr ni entendre ce que diront li
frère qui seront au chapistre ; quar nul frère, puis que
il est hors dou chapistre ou par faute ou por ce que
il est en penance, ne doit escouter ce que li frère qui
sont en chapistre font ni dient ni regardent. Après,
quant le frère est hors dou chapistre, celui qui tient
cel leuc doit retraire la faute del frère devant tout le
chapistre, et se doit prendre garde que il ne change
riens ; et quant il lor aura retrait ensi come le frère
aura confessé, si en doit demander comunaument lor
218 LA RÈGLE DU TEMPLE.
avis et faire ce que la plus grant partie s'acordera.
391 . Et quant li frère comunaument auront dit lor
avis ensi corne lor semblera, et le comandour aura bien
entendu a quel chose la plus grant partie s'acorde, il
doit faire retorner le frère devant soi, et li doit mos-
trer la faute, et retraire come ele est grant et cornent
les frères le tienent a failli ; et li doit comander que il
face ce que li frère li ont esgardé, et li doit retraire
l'esgart des frères; mais il ne doit pas dire : « tel
frère fisttel esgart, » ou « s'acorda a ce, » quar il auroit
descovert son chapistre.
392. Quant i frère crie merci en chapistre d'aucune
faute, tuit cil qui cuident estre entaiché de cel pechié
en doivent aussi crier merci aveuc celui ; et chascun
frère, quant il crie merci de une faute, doit crier merci
de toutes les fautes de qui il cuide avoir failli ; et de
tant de fautes come il aura faites, quantes que seront,
l'on ne li puet esgarder mes que une penance, puis
que il en aura crié merci de toutes ensemble.
Quant un frère crie merci d'une faute, nul autre
frère ne se doit lever por crier merci de sa faille tant
come celé soit regardée, se n'estoit entachiés de celé
meisme faille ensi come dessus est dit. Se un frère
crie merci de x4 fautes a une fois et co vient qu'i soit
en respit de une de celés, il covient qu'il soit en res-
pit de toutes.
393. Quant li frère sont en chapistre, tuit doivent
estre contre celui qui fait ou dit desraison, et chascun
se doit tenir bêlement et en pais; et ne doit nus par-
ler, se l'on ne li demande d'aucune chose, ou se ce
392. — 1. C, dans le ms. de Paris.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 219
ne fust que aucuns feist ou deist déraison ; quar tuit
doivent1 estre contre celui qui fait ou dit déraison.
Chascun le puet reprendre sans lever soi de sa place
et sans congié, mais qu'i le face maintenant que il aura
fait ou dit la desraison, et chascuns est tenu de faire
le amender; et en nule autre manière frère ne puet
reprendre autre frère de sa place, fors le Maistre. Et
le Maistre puet reprendre et doit, de sa place, tuit
autre frère que il veule, sans remuer se.
394. Chascun frère, quant vient en chapistre, doit
venir apensés et remembrés se il a de riens failli ni
trépassé son vou et sa promission, et au chapistre
meisme s'en doit bien apenser : et se il ait bien oies
ou dites ses hores, et se il ait corrossé son frère de
nule chose, et se il ait bien gardés les comandemens
de la maison. Et se il cuide de riens estre failli, si en
doit crier merci et amender se devant que il parte
del chapistre. Quar puis que le sermon dou chapistre
est fenis, nul frère ne doit reporter sa faille dou cha-
pistre, ançois se doit amender en toutes manières se
il puet ; et se il reportast a son escient la faille, ele
seroit plus grant, et s'en iroit desobedient.
395. Mais bien saichés que le Maistre ne nus autre
qui tiegne chapistre ne doit faire nule chose que se
doit faire par chapistre et par esgart des frères, devant
que il ait faite la prière et le sermon autel come li sem-
blera ; quar en toutes les assemblées de chapistre que
nos faisons, devons requerre la grâce nostre Seignor
au coumencement.
396. Nul frère ne puet demorer de chapistre sans
393. — 1. Mss. dévoient.
220 LA RÈGLE DU TEMPLE.
congié, se il ne fust malades en l'enfermerie. Nus frère
ne se doit despartir de chapistre sans congié, se il ne
cuidast tantost revenir en cel chapistre meisme devant
que le chapistre despartist. Nul frère puis que le ser-
mon est fenis ne puet riens mostrer a autre frère sans
congié, en manière que il le feist lever de sa place, ne
que il meismes se levast ; mes tant quant frère est en
pies par devant celui qui tient le chapistre, chascun
se puet lever de sa place sans congié et reprendre le
frère qui est en pies de ce que il saura que il aura failli .
397. Quant aucun frère sait que son frère ait fait ou
dit chose que il ne doit, il en doit faire amender au
premier chapistre ou il seront ensemble andui4, et ne
le doit laissier issir dou chapistre sans faire le amen-
der ; mais bêle chose est que le frère qui sait que son
frère aie fait ce, que il le doie apeler2 au frère qui aura
failli, devant que il entrent en chapistre, a une part,
et que il l'amoneste par devant un frère ou n, en tel
manière : « biau frère, membre vos de tel chose, » et
li doit retraire la faute ; et li doit dire : « amendés
vos au premier chapistre que vos serés. » Et dient li
prodome que assés a dit un frère a un autre quant il
li dit : « membre vos de tel chose ; » et cil a qui l'on
dit ceste parole se doit tenir por repris et s'en doit
amender au premier chapistre ou il sera, ensi come
est dessus dit.
398. Nul frère ne doit reprendre autre frère par
devant nul home, se il ne fust frère dou Temple ; et
un frère ne puet reprendre ni doit, en chapistre ni de-
397. — i. Tous deux, ambo duo.
2. Pour rappeler.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 221
fors, son frère, ni porter garentie contre lui par oyr
dire ; mais, de ce que il aura veu et oy, le puet reprendre
et porter guarentie contre lui ; et se il le faisoit autre-
ment, il seroit trop lait et porroit estre tenue comune4.
399. Quant li frère veaut reprendre un autre, il se
doit prendre garde que il ne le repreigne d'uisouses
choses; mais se il ne l'ait repris par defors ensi
come dessus est dit, ou encores se il l'a repris et le
frère ne se veulle amender, il le doit faire en tel
manière quant il seront en chapistre. Quar devant que
il se lieve il doit dire a celi qui tient le chapistre :
« Gomandour » ou « biau sire, donés moi congié de
parler a un frère; » et cil li doit doner le congié.
400. Et quant il a eu le congié, il se puet lever et
doit apeler par non le frère que il veaut reprendre,
et celui se doit lever en pies et doit oster son chapel
et sa coife se il est apelés, et doit venir devant celui
qui tient le chapistre. Adonques le repreneor li doit
mostrer bêlement et en pais celé chose de la quele il
sait que il a failli ; quar par cuider nus ne doit
reprendre son frère. Et si il doit dire en tel manière :
« Beau frère, criés merci de tel chose, » et li doit
retraire la chose ou la faute ensi come ele aura esté
dite ou faite. Et celui qui est repris doit dire : « Biaus
sire, je crie merci a Dieu et a nostre Dame, et a vos
et as frères, de ce de quoi cestui m'a repris ; » et se
doit agenoillier a chascune fois que il sera repris.
401 . Et s'il set de quoi il est repris en vérité, le
frère qui est repris le doit otroier devant tous les
frères, quar nus ne doit mentir en chapistre. Mais se
398. — 1. Comune : Voy. § 418.
%%% LA RÈGLE DU TEMPLE.
la chose dont il est repris est mensonge, il doit dire
en tel manière : « Biau sire, je cri merci a Dieu et a
nostre Dame et a vos et as frères de ce de quoi cestui
me reprent, — et se doit agenoillier — mais saches que
la chose n'est pas en tel manière. » Ou puet dire :
« Messire, non, place a Dieu que je feisse onques celé
chose. » Ou : « Sire, la chose est autrement. » Et
doit dire plainement de la chose ; quar, ensi corne est
dessus dit, il ne doit mentir ne por la honte de la char,
ne por paor de la justice de la maison.
402. Et celui qui aura mestier de guarentie ne doit
pas apeler par nom celui que il veaut traire por garen-
tie, ne nomer le, sans congié, mais il doit dire a celui
qui tient le chapistre : « Sire, il y a frère qui set ceste
chose, » i ou plus; et adonques le comandeor doit
dire : « Se il y ait nul frère qui saiche riens de ce,
vieigne avant. » Et se il ait aucun qui saiche cornent
la chose a esté, il se doit lever et venir devant le
comandor, et doit porter guarentie de ce qu'il aura
veu et oy ; et ne doit dire autre chose fors la vérité,
et celé il ne doit celer ni changer, por amor ni por
maie voillance de l'une part ne de l'autre, quar ce
seroit trop grant pechiés, et porroit estre conté a
comune.
403. Et se le frère qui sait la chose ne se voloit
lever, quant le comandor l'aura comandé une fois ou
deus en la manière que dessus est dite, le comandor
doit dire au frère qui veaut l'autre frère traire a gua-
rentie : « Biau frère, faites le venir avant. » Et adonques
celui Je puet apeler par nom, et celui se doit lever et
faire ensi come dessus est dit de la guerentie. Et a cel
frère qui doit porter la guerentie porroit l'on et devroit
LA RÈGLE DU TEMPLE. %%3
regarder grant faute et enchargier li grant penance, se
il sait riens de la chose por qui il estoit apelés en gua-
rentie, por ce que il ne se leva tantost corne l'on fîst
comandement.
404. Et se le frère qui est repris veaut reprendre
celui qui l'a repris, et il sait que il ait failli de rien,
bien le puet reprendre sans demander autre congié,
tant come il seront en pies ; et si le doit reprendre et
mostrer li sa faute ensi come dessus est dit.
405. Et celui qui sera ataint de sa faute le coman-
dor doit geter fors, ou ambedeus se il sont ataint;
mais il ne doit nul frère jeter de chapistre por nule
chose de quoi le frère fust repris, se il n'estoit ataint.
Et quant H frère seront defors, le comandor doit
raconter la cose ou la faute de quoi il auront crié merci
et seront ataint, ensi come ele aura esté retraite devant
lui, et après en doit demander comunaument as frères
qui seront en cel chapistre lor avis, et faire ce a que
la plus grant partie s'acordera. Et quant li frère ave-
rontdit ce que lor semblera comunaument, il doit faire
de ceaus frères qui sont defors ensi come dessus est dit
de cel frère qui crie merci par sa volonté de sa faute.
406. Et se li frère esgardent que li frère qui sont
defors soient adès mis en penance, le comandor les
i doit mètre maintenent que il lor aura retrait l'esgart
des frères ; et encores se li frère n'i esgardent que il
i fussent adès mis en lor penance, le comandor qui tient
le chapistre, tantost come il lor aura retrait le resgart
des frères, lor puet dire : « aies vos despoillier, » et
puet prendre la descipline et mètre les adès en penance
se il voit que il soit bien ; et li frère en sont aisiés quar
ce est en sa discrétion.
224 LA RÈGLE DU TEMPLE.
407. Un frère puet reprendre un autre frère en la
manière que dessus est dite par soi , ou il ou m ou
vint ; mais un frère ne puet ataindre un autre frère par
soi soûl, mais deus frères puent ataindre un autre
frère ou deus ou C, quant les deus et les c voient que
la chose n'est pas en tel manière, tant quant ils ont
en chapistre, quar guarentie de non n'est receue ne
nostre chapistre, se per autre chemin ne se puet
ataindre.
408. Mais se un frère ou h disoient en chapistre a
un autre frère : « Biau frère, vos feistes tel faute a
Ghastiau pèlerin1 dimenche ; criés merci; » et le frère
respont : « Non, place a Dieu, quar je estoie dimenche
a Barut2; » et il le puet prover par un autre frère ou
par plus que ce soit vérités, le frère qui fu repris doit
estre quites, et li frère qui l'ont repris sont ataint que
408. — 1. Aujourd'hui Athlit, au sud d'Acre, entre Gésarée
et Caïpha, à la hauteur de Nazareth. La route du littoral fran-
chissait en cet endroit un passage dangereux, coupure de main
d'homme pratiquée à travers une crête rocheuse, qu'on appelait
le Détroit ou Pierre-Encise. Ce lieu servant souvent aux attaques
des Musulmans, les Templiers y avaient élevé une tour. Puis,
en 1218, ils construisirent sur un promontoire en face, qui abri-
tait un petit port, une de leurs forteresses les plus considérables.
Après diverses attaques infructueuses, le Château-Pèlerin tomba
pour toujours aux mains des païens, en 1291, année de la ruine
de l'Ordre en Orient. (Descript. dans J. de Vitry. — Cf. surtout
Rey, Étude sur les monuments de Varchit. milit. des croisés, 1871,
in-4°. Documents inédits; p. 93-100, planches X-XI.) Ce n'est
qu'en 1838 que cet édifice intéressant fut ruiné, par les ordres
d'Ibrahim Pacha, qui voulait employer les matériaux.
2. Beirout, Béryte, prise par Baudouin en 1111 (Guill. de Tyr,
XI, 13), perdue seulement en 1291. C'était une des villes fortes du
royaume de Jérusalem ; tout au nord, au-dessus de Saiete (Sidon),
sur le petit promontoire qui forme actuellement la baie de Saint-
Georges.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 225
il ont menti sur lui, l'on les puet blasmer de comune;
et en tel manière puet l'on ataindre guarentie de non
par autre chose ne par autre chemin.
409. Et se il avenist que n frères ou plus repreis-
sent un autre frère ou deus ou plus, et le Maistres ou
celui qui tient le chapistre doutent que li frère feissent
la reprise par malice, il puet et doit l'un frère faire
issir de chapistre et oyr de l'autre de quel chose il le
reprendra a son frère, et cornent il seit la chose de
quei il le reprent, et se il le vit ou l'oit ; et quant il
aura bien enquis la chose de celui, il doit et puet faire
celui issir dehors, et apeler l'autre et oïr de lui ensi
come de l'autre ce que il sait de celé chose. Si amdui
s'acordent, le frère qui ait esté repris est ataint, et se
il ne se acordent, le frère qui ait esté repris est quites
et délivre de celé chose dont il l'avoient repris ; et si
puet l'on noter assés de mal sur les autres il et conter
a grant mauvaisté et encores a comune.
410. Et sachiés que nul frère dou Temple ne puet
estre ataint par nul home dou siècle ni d'autre reli-
gion, ni par n ni par plus, se non par frères dou
Temple, et en tel manière come dessus est dit, de nule
chose en tel manière que justise de la maison corrust
sur lui.
411. Mais se aucun prodome dou siècle ou de reli-
gion, tel qui fussent dignes d'estre creus ou qui
fussent confrères de la maison , 'disoient au Maistre
por vérité que tel frère fait la honte de la maison, le
Maistre por la guarantie de ceaus prodomes en puet
travaillier cel frère assés, et faire li de la durté1 assés,
411. — 1. P. durée.
15
226 LA RÈGLE DU TEMPLE.
et le doit faire sans parler as frères et sans lor esgart.
Et sachiés que le mauvais frère doit li bons Maistres
partir et esloignier de la compaignie des bons, et ensi
le comande la règle.
412. Quant cil qui tient le chapistre demande as
frères lor avis d'aucune chose en chapistre, il doit
demander premièrement a ceaus que plus doivent
savoir de ce chose et des usaiges de la maison, et
après as autres comunaument, segont que il valent
plus et sevent, et segont que il sont de meillor vie.
Chascun frère, quant l'on li demande son avis en
chapistre, il doit dire ce que meaus li semblera, quar
ce ne doit laissier por l'amor de l'un ne por haine de
l'autre, ne por apaier l'un ne por corrousser l'autre ;
mes pleinement doit avoir Deu devant ses yaus, et
por amor de Dieu en doit faire et dire ce que il dira
et ce que il fera. Nul frère ne doit reprendre autre
frère fors par charité et par entention de faire li sau-
ver s'arme.
413. Quant aucun frère est repris d'aucune chose
ou faute que il ait faite, il ne s'en doit corrosser,
ansois en doit mercier celui qui l'a repris; et se un
frère reprent un autre d'uisouzes, bien li en puet
l'on enchargier penance.
41 4. Et saichent tuit li frère dou Temple que quant
un frère est issu fors de chapistre, ou por ce que il
ait esté repris d'aucune faille, ou por ce que il meismes
en ait crié merci de son gré, l'en doit regarder le
portement dou frère et la vie, et la qualité et la quan-
tité de la faute. Et se la persone est de bon portement
et la faute est legiere, les frères l'en doivent passer
LA RÈGLE DU TEMPLE. %%1
legierement; et se la persone est de mal portement
et la faute est grant et laide, li frère li en doivent
enchargier aspre penance et dure; et mainte fois
fait hom au prodome de la grant faute petite, et au
mauvais de la petite grant : quar assi corne li bons
doit proufit et honor avoir en sa bonté, aussi le
mauvais doit avoir damaige et honte en sa mau-
vaistié.
Et sachiés que por la plus petite defaute et desho-
bedience de quoi frère trespasse le comandement de
la maison, puet l'on regarder deus jorz entiers la
première semaine segont le portement dou frère ; mais
por nulle faille ne puet l'on plus regarder si non tou-
chast a l'abit ou a la maison, dont Dieu gart chascun
frère.
415. Et devés savoir que puis que celui qui tient le
chapistre a jeté un frère fors de chapistre por esgar-
der a li faute, cel frère ne puet retorner au chapistre
por reprendre autre frère, sans congié ; mais por crier
merci d'aucune faute que il eust obliée, puet bien
retorner et doit sans congié.
Ghaucun frère doit bien et volentiers faire la penance
qui li est enchargée par chapistre.
[Pénalité. ,]
41 6. Et cestes sont les penances lesquels l'on puet
enchargier as frères, a ceaus qui l'auront desservi.
La première est de la maison perdre, dont Dieu en gart
chascun. — La segonde est de l'abit perdre. — La
tierce est quant l'on laisse l'abit por Dieu. — La quarte
228 LA RÈGLE DU. TEMPLE.
est a deus jors et au tiers1 la première semaine. —
La quinte, quant l'en prent a frère ce que l'on i puet
prendre sans l'abit, ce est a deus jorz. — La sixte est
de un jor. — La septime est au vendredi. — La
hutisme est au frère chapelain2. — La nuveme est
pais. — La disaime est en respit3.
417. La première est de perdre la maison a toz
jors.
Mais puet l'on esgarder et doit a tout frère por
ix choses, desqueles est la première symonie. Ce
est assavoir, quant frère est venu en la maison por
don ou por promesse que il en ait fait, ou autre por
lui a son seu, ce que a Dieu ne place que seit : quar
cil qui sera en tel manière venu a la maison perdra la
maison se il en est ataint provés ; et celui qui en tel
manière li aura doné l'abit devroit perdre le sien
abit, et jamais ne devroit avoir a son comandement
nul frère, ni pooir de doner abit dou Temple ; et tuit
cil frère qui seroient acordé que li abit fust donés en
tel manière, se il savoient que il ne le deussent faire,
devroient perdre le lor abit, ne jamais ne lor devroit
l'on demander de faire frère.
418. La segonde est se frère descovrist son cha-
pistre a nul home, ni a frère ni a autre, se il n'eust
esté.
416. — 1. Deux et trois jours de pénitence par semaine, jus-
qu'à la levée de la punition. Voy. plus loin, § 493, etc.
2. La sentence est commise au jugement du frère chapelain.
3. L'ordre des deux derniers titres de ce code est interverti,
comme on le verra plus loin. Le répit ou réserve d'une sentence
au jugement du grand maître doit porter le n° 9; et la paix ou
l'acquittement, le n° 10.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 229
La tierce est se frère ocist crestien ou crestienne.
La quarte est se frère fust entaichés de Tort puant
pechié de sodomie, lequel est si ort et si puant et si
orrible que il ne doit estre només.
La quinte est se frère feist comune contre autre
frère ; et comune se fait de deus et de qui en sus, quar
i home sol ne puet faire comune.
419. La siste est se frère fuie de champ por paor
des sarrazins, tant come il eust baussan en estant, et
laissast le confanon. Et ce est a entendre des frères
chevaliers et des frères sergens aussi quant il sont
armés de fer. Mais se il eust aucun frère sergent que
ne fust armés de fer, et sa conscience le repreist que
il ne peust faire l'aidance, ne soufrir la ou le besoing,
bien se porroit traire arrière sans damaige que il eust
de la maison, si d'autre chose n'i failloit. Mais i frère
chevaliers ne le porroit pas faire en tel manière, ou
fust armé de fer ou non ; quar cil ne doit laissier le
confanon por nule chose sans congié, ni par bleceure,
ni por autre chose.
420. Mais se le frère chevalier ou le frère sergent
estoit blecés en tel manière que il ne li semblast que il
poïst soufrir le besoing, il puet prendre ou faire
prendre congié de retraire se ; et le Mareschal ou cil
qui est en son luec li doit doner se il li demande, ou
autre por le frère blecé, et par cel congié le frère
blecé se puet retraire sans damaige que il ait de la
maison. Et se il avenist que le frère chevalier ou le
frère sergent aussi fussent armés sans fer, li un come
li autre en tel manière doivent demorer o le confanon
tuit comunaument, et frère chevalier et frère sergent,
que nus ne s'en doit despartir tant come il y ait con-
230 LA RÈGLE DU TEMPLE.
fanon haussant en estant. Et se aucuns le faisoit, il
perdroit la maison, tuit fust-il frère sergent; car
adonques puis que il sont tuit comunaument armés,
comunaument devroient prendre ce que Dieu lor vou-
dra doner.
421 . Mais se il avenist que il n'i eust haussant en
estant, et il y eust autre confanon de crestiens en
estant, il doivent aler a celui, ou soient armé de fer
ou non, ensi come dessus est dit, et especialment a
celi de l'Ospital. Et se il n'i ait aucun confanon de
crestiens, chascun puet aler a garison la ou Dieu le
conseillera et li enseignera sans damaige avoir de la
maison ; mais bêle chose est que nostre frère se
tiegnent tous jorz ensemble se il pueent, et o confa-
non et sans confanon.
422. Le septime est se frère est trové en mescre-
andise, ce est se il ne creit bien as articles de la foi
ensi come l'yglise de Rome y creit et le comande a crere.
La hutisme est se frère laissast la maison et s'en
alast a sarrazins.
423. La novisme est se frère feist larrecin de les
choses de la maison; et cest pechié si a moût de
branches, et en mult de manières i puet l'en cheoir
qui ne s'en prent garde ententivement ; et toutes fois
por chascune manière, quant frère le fait, il en pert la
maison se il en est provés. Et sachiés que l'en claime
larrecin quant le frère emble des choses de la maison.
Et se frère ist de chastel ou d'autre maison fermée de
nuit fors que par la porte, il li est conté larrecin. Se
le Maistre ou i comandour demandast de un frère qui
fust a son comandement que il li mostrast les choses
de la maison qui seroient en son comandement et en
LA RÈGLE DU TEMPLE. 231
son pooir, le frère les doit toutes mostrer; et se il en
retenist aucune chose que il ne li mostrast, il li seroit
conté a larrecin.
424. Se frère laissast la maison et en son aler enpor-
tast aucunes des choses que il ne deust enporter, et
en tele manière avec celé chose il y eust deus nuis
fors de la maison, il li seroit conté a larrecin. Se frère
meist les aumosnes fors de la maison en manière que
il les donast ou prestast ou les meist en comande, il
ne les doit pas noier si home li demande, ançois les
doit assembler; car se il les neiast et après en fust
provés, se il seroit conté a larecin. Et toutes ces choses
dessus nomées feroient perdre la maison a tôt frère
qui les feist, segon les usaiges de la maison, sans
recovrer.
425. Et saichenttuit li frère dou Temple que quant
il avient que un frère par son pechié ou par sa grant
meschance l laisse la maison et s'en vait, cel frère se
doit prendre garde estudiousement que il ne porte
autre chose fors ce que nos vos dirons ci après. Il s'en
puet aler ensi corne il vait a la prime au mostier, fors
que il ne doit porter nule chose double, ni coutel
d'armes ; mais il en puet porter sa chemise, et ses
braies, et son jupel de vestir, et sa cote, et sa garnache,
et sa ceinture, et ses chauces, et ses soliers; et si en
puet porter i mantel ou sa chappe, mais se il enporte
l'un il ne doit mie enporter l'autre. Mais se li man-
teaus li est demandés, il le doit rendre, que il ne le
doit retenir en nule manière. La segonde nuit il en
perdroit la maison a tous jorz.
425. — 1. Malheur.
232 LA RÈGLE DU TEMPLE.
426. Encores sachiés que tout ne fust il demandés,
si en perdroit le frère la maison se il le retenist, puis
que il seroit aie fors de la maison deus nuis ou de qui
en sus; et ensi le pert por deus nuis corne por c.
Mais bien sachiés que mult est bêle chose, et est euvre
de charité et de miséricorde, que li mantiaus li soit
demandés. Et si en puet enporter une coiffe et 1 braier.
Et toutes ces choses dessus nomées sont a entendre
celés que il tient vestues en son cors quant il s'en
vait fors de la maison, mais que il ne les eust prises
de la place d'aucun autre frère.
427. Les choses que il ne doit porter sont cestes :
ce est assavoir, or ni argent ne nules armeures. Ce
est chapiau de fer, ni jupel d'armer, ni espaulieres,
ni hauberc, ni hauberjon, ni espée, ne lance, ni escu,
ne masse turquese, ni coutel d'armes, ni chauces
de fer, ni arbalestre, ni armes turquoises, et brie-
ment se contient tout en ceste parole : ne nule riens
qui as armes aferra. Et se il enportast nule de ces
choses dessus nomées, il en perdroit la maison sans
recovrer.
Ghascun frère se doit garder que il ne mete sa main
en besaces ni en huche d'autre frère sans congié de
celui qui doner li puet, et se il le faisoit, l'en li porroit
conter a larecin, et encores se le frère qui feroit ceste
chose estoit de mal portement.
428. Et se frère feist chose por quoi il doie perdre la
maison a toz jors mais, avant que l'on li done congié
de la maison il doit venir tous nus en ses braies, une
corrée a son col, au chapistre devant tous les frères;
et se doit agenoillier par devant le Maistre, et doit
ausi corne il est dessus devisé de celui que l'on mete
LA RÈGLE DU TEMPLE. 233
en penance a i an et a i jor ; et après , le Maistre li
doit faire chartre de congié, que il s'en aille sauver en
autre religion plus estrete.
429. Et dient aucuns de nos frères que il doit
entrer en l'ordre de saint Benoit ou de saint Augustin,
et que il ne doit entrer en nule autre relegion ; mais
ce ne lor otroions nos pas, quar en toute relegion plus
estroite puet entrer por sauver s'arme, se li frère de
celé religion li veulent consentir, fors que en la rele-
gion de l'Ospital de saint Johan, douquel fu establi en
tel manière, par acort des frères dou Temple et de
ceaus de l'Ospital, que ja nus frère qui issist de l'Os-
pital ne venist au Temple en manière qu'il preist
l'abit de lor maison. Ni en l'ordre de saint Ladre4 nul
frère dou Temple ne puet entrer, se ne fust por ce
que il devenist mesiaus ; ne en plus large relegion frère
qui laisse la maison do Temple n'i puet entrer sans
dispensation de celui qui a le pooir.
430. Encores devés savoir que il y a aucunes autres
choses por quoi frère dou Temple porroit perdre la
maison. Quar il est establi en nostre maison que quant
le Maistre ou autre qui ait le pooir de doner l'abit de
la maison a aucun home (et) le veaut doner, il le doit
faire jurer sur sainte évangile que il dira vérité de
tout ce que il li demandera ; et quant il aura juré et
429. — 1. L'ordre hospitalier et militaire de Saint-Lazare,
fondé en Orient dès le commencement des croisades, suivait la
règle de Saint-Augustin ; il reçut, comme les ordres du Temple
et de l'Hôpital, de nombreux privilèges et donations des rois et
des princes, mais ne fut confirmé par la papauté qu'en 1255, le
22 mars (bulle d'Alexandre IV). Les chevaliers portaient la
croix verte. — (Cf. encore § 443.)
234 LA RÈGLE DU TEMPLE.
promis, celui qui le doit faire frère li doit dire : « Biau
dous amis, pernés vos garde que vos dite vérité de ce
que nos vos demanderons, quar se vos en mentiés et
après en estoiés provés que vos en eussiés menti, vos
en sereés mis en fers, et vos en feroit l'on assés de la
honte, et en perdriés la maison. »
431 . Après, se il doit estre frère chevalier, cil qui
le fait frère li doit demander : « Biau dous amis, avés
vos, ni home par vos que vos le sachiés, doné ne pro-
mis nule chose a nul home par quoi vos aidast a venir
a nostre religion, quar ce seroit simonie et ne vos por-
roiés sauver. Estes vos chevalier et fis de chevalier,
ou estes vos estrais de chevaliers devers vostre père,
en manière que vos deiés estre et pussiés chevaliers?
Estes vos de loial matrimoine? Avés vos fait vou ni
promission, ni avés porté habit de nulle autre reli-
gion? Avés vos feme espouse ni plevie4 ni jurée : dites
en vérité, quar se vos en mentiés et vos en fussiés
atains, l'en vos osteroit J'abit et vos feroit l'on de la
honte assés, et après vos rendroit l'on a vostre feme.
Devés vos nule dette par quoi la maison en peust estre
travaillée : quar se vos le faisiés l'on vos osteroit l'abit
et vos feroit assés de la honte, et puis vos rendroit
l'on au détour2. Avés vos nule maladie reposte? Estes
vos prestres, ni avés ordres sacrés ?
432. Et celui qui veaut estre frère doit respondre
briement, a chascune de ces demandes dessus dites, oy
ou non ; mes toute fois il doit dire la vérité, quar se
il en mentist et après fust provés que en eust menti et
431. — 1. Fiancée.
2. Employé ici dans le sens rare de créancier.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 335
que il s'en fust parjurés, l'on le devroit mètre en fers
et faire li de la honte assés, et puis doner li congié de
la maison ; et se il eust feme, et se il estoit endetés,
rendre le a son detor.
433. Mais li prodome de nostre maison si s'acordent
que, se celui qui en tele manière seroit rendus pooit
tant faire a sa feme que ele s'en entrast en aucune reli-
gion et se rendist, ou se il avenist que ele moreust,
et il estoit en autre manière de bone vie et de honeste,
que, sans ce que les usances de la maison s'en bri-
sassent, il porroit retorner a la maison si as frères
plaisoit, sans faire penance ; mais il feroit son vou et
sa promission ausi come devant au comencement. Et
de celui qui seroit rendu au détour dient nostre pro-
dome que il puet faire en tel manière meisme, quant il
seroit délivrés dou détour en tele manière que il ne li
peust rien demander ni a la maison por lui.
434. Mais se il estoient prestres ou que il eussent
ordres sacrés, ce est que il fussent diacres ou sos-
diacres, il ne seroient pas mis en fers, ne ne li feroit
hom autre honte fors que l'on li osteroit l'abit, et après
l'on le rendroit au patriarche ou a l'evesque. Et a celui
frère ne doivent soufrir que il demore en abit de che-
valier, car nostre règle desfent que frère ne porte man-
tiau blanc se il n'estoit chevaliers; ni onques ne fu
usés ne veu que frère chapelain portast mantel blanc
en la maison dou Temple, se il ne fust apelés au regi-
men d'aucune eveschié ni d'arceveschié. Mais quant il
avient que aucun frère chapelain est esleu arcevesque
ou evesque d'aucune yglise, il puet porter mantel
blanc ; mais avant que il le porte il le doit requerre
mult humblement et dévotement et au Maistre et au
236 LA RÈGLE DU TEMPLE.
couvent, que il li otroient l'abit de frère chevalier, et
il li doivent otroier debonairement et volentiers por
amor de la dignité a que il est venus, et por ce que
il est grant honor de la religion.
435. A chevalier ne demande l'on pas se il est sers
ou esclaf de nul home, quar puis que il dist que il est
chevalier de vers père, de loial matrimoine, se il est
vers, il est frans par nature.
436. Mais se il disoit que il est chevaliers et tel qui
puet et doit estre chevaliers ensi come dessus est dit,
et ne fust vers, l'on li doit oster le manteau blanc et
doner li congé de la maison, et bien li porroit l'on
faire de la honte assés. Mais toute fois dient li pro-
dome de la maison que se le frère en tel manière avoit
perdu le mantel blanc et requeroit o grant devocion
que, por Dieu et por nostre Dame et por pité et por
miséricorde, li otroiast l'on l'abit de frère sergent, et
prometoit que il serviroit Dieu et la maison dou Temple
en abit de frère sergent, bien et humblement et leau-
ment cum un autre bon frère sergent, et que il obei-
roit as comandemens de la maison, garderoitson vou
et sa promission ensi come il avoit promis a Dieu et
a nostre Dame et a la maison, bien le porroient souf-
frir en tel manière, et otroier li et doner l'abit de
frère sergent. Et le Maistre, ou autre qui eust son pooir
quant a ce se le Maistre i estoit, il li devroit mètre
l'abit de frère sergent au col et li devroit demander,
devant que il li donast cel abit, se il le prometoit, ensi
come dessus est dit ; et se il l'otreast, adonques li por-
roit mètre le mantel au col, et li devroit otroier le
pain et l'aiguë de la maison et les autres choses que
l'on promet as frères ensi come l'en fist au comence-
LA RÈGLE DU TEMPLE. 237
ment. Et ensi le porroient faire nostre prodome se a
eaus plaisoit, mais il se doit par esgart des frères.
437. Mais bien sachiés que se il ne semblast bon as
frères que cel frère demorast en la maison, que il li
porroient bien doner congié por toz jorz mais, et
sachiés que tout frère a qui l'on done congié de nostre
maison se doit rendre au plus tost que il porra en
autre religion et en plus estrete. Et se doit faire en
toutes manières, se il puet, dedens XL jorz, et se il ne
se voloit rendre, et li frère le puent trover, il le doivent
prendre et mètre le en fers, et doner li sa soustenance,
et le doivent tenir en tel manière tant que il ait pensé,
ou autre por lui, de son ordenement ensi corne il est
dessus devisé. Et ce fu establi en tel manière, por ce
que aucun mauvais, quant il estoient partis de la mai-
son, aloient par le monde et vi voient hontousement et
deshordenéement, et mult de damaiges et de hontes en
avenoient a la maison, et por ce fu establi ensi que
mais ne se peust faire.
438. Quant l'on demande a celui qui veaut estre
frère se il ait nule maladie reposte, il en doit dire la
vérité; et se il eust la maladie et il la neast, — quar
quant l'on le doit faire frère, l'on li demande en cha-
pistre, — et après, quant l'abit li fust donés, seroit
provés que il en eust menti, il en porroit estre mis en
fers et perdre la maison, se la maladie fust tele que
il en fust mahaignés de tout le cors ou d'aucuns de ses
membres, ou tele que l'on cuidast bien veir que il ne
peust jamais guarir por vérité. Mais se la maladie
estoit legiere et tele que il en deust amender dedenz
brief termine, ne seroit pas bêle chose que il en per-
dist la maison, quar ce n'est pas entendu de ces mala-
238 LA RÈGLE DU. TEMPLE.
dies legieres, ançois li doivent faire li frère merci et
miséricorde.
439. Et encores se le frère estoit mahaigniés4, bien
le porroient li frère soffrir a lor maison, se a eaus
plaisoit, o tôt son abit, se la maladie n'eust en soi autre
grant laidure ; mais cel soffriment se devroit faire par
esgart des frères. Mais bien sachiés que il ne seroit pas
bone chose que il se usast en la maison de soufrir les
en tel manière, puis que il s'en seroient parjurés, se la
maladie touchast a mahaing de cors et de membre.
Et ensur que tout devés savoir que se la maladie tou-
chast a meselerie2 ou a celé maie maladie que l'on
claime epilentique, ou que fust autre maladie enfec-
tive3, l'on li doit doner congié de la maison por toz
jorz mais, quar en nule manière l'on ne le puet ne le
doit retenir en la compaignie des frères a qui l'on done
congié de la maison. La maison nen est de riens tenue
de prover de nule chose, por ce que il l'avoit neié
quant il li fut demandé par son sairement, et s'en estoit
parjurés.
440. Mais celui qui en tel manière seroit malades,
se il l'avoit confessé devant celui qui l'auroit doné l'abit
et devant tuit le chapistre en audience de tous quant
cil qui le devoit faire frère li demanda, et après celui
qui li auroit demandé li donast l'abit, tout fust il fait
par acort des frères devant les quels li malades auroit
regeï 4 et reconeu sa maladie , l'on ne li devroit ni
439. — 1. Blessé, ou atteint d'un défaut corporel.
2. Lèpre.
3. P. enflective.
440. — 1. Avoué, confessé.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 239
porroit oster i'abit ni doner li congié de la maison se il
ne le requeroit ; mais bien le porroit on mètre en aucun
luec privé fors de la compaignie des frères, et en celui
luec l'on li devroit doner ce que mestier li seroit corne
a un autre frère mesaisié.
441 . Mais celui qui li auroit doné I'abit et tuit cil
qui s'i seroient acordé en tel manière ont deservi que
li abit lor soit osté, qu'i ne lor doit demorer ni puet
par raison, por ce que I'abit a esté doné par lor acort
a tel home qui n'estoit digne d'avoir le. Et saches que
(a) ces frères que s'i seroient acordé auroient faucées
lor consciences si faucement et si laidement que jamais
l'on ne lor doit demander conseill de faire frère ; et
celui qui auroit doné I'abit a tel home, ou a autre
qui ne fust digne a son escient, ne doit jamais avoir
pooir de faire frère, ançois le doit avoir perdu a
toz joz.
442. Et si aucune laide maladie avenoit a un frère
puis que il auroit receu nostre abit, l'en devroit mètre
cet frère en aucun luec privé ensi corne dessus est dit,
et porvoir bien et bel de ce que mestier li seroit por
sa maladie tant come il vivroit, se la maladie ne tou-
chast meselerie, quar de celi doit estre autrement et
en autre manière.
443. Quant il avient a aucun frère que par la volenté
de nostre Seignor il chiet en meselerie et la chose est
provée, li prodome frère de la maison le doivent amo-
nester et prier que il demande congié de la maison et
que il se rende a saint Ladre, et que il preigne I'abit
de frère de saint Ladre ; et le frère malade se il est
home de bien lor en doit obéir, et encores lor seroit
plus bêle chose que il requist le dit congié par sei
240 LA RÈGLE DU TEMPLE.
meismes devant que l'on l'eust amonesté ne prié. Et
se le frère requiert ledit congié, le Maistre ou celui a
qui il afiert li doit doner ledit congié, mes il le doit
faire esgart des frères ; et après, le Maistre et li pro-
dome de la maison li doivent porchacier et aidier com
li abit de saint Ladre li soit donés. Et se doivent
prendre garde estudiousement que tel nostre frère,
que en tel manière sera rendus a saint Ladre, n'i ait
grant mesaise de les choses qui li soient mestier a sa
povre soustenance tant corne il vivra.
444. Mais toutes fois bien saichés que se le frère qui
en tele manière sera devenus meseaus fust si durs que
il ne vousist demander le congié devant dit ne partir
soi de la maison, l'on ne li doit ni ne puet jeter
l'abit ni oster, ni jeter fors de la maison, mais, ensi
corne dessus est dit des autres qui ont laides mala-
dies, le doit l'on mètre a une part fors de la compai-
gnie des frères, et en celé place doner li sa souste-
nance.
445. Et sachiés que toutes celés choses que l'on
demande a frère chevalier quant il doit estre frère,
toutes celés meismes et en celé meisme manière le
demande hom a frère sergent, quant l'on li veaut doner
l'abit ; et celé meisme justise en doit l'on prendre se il
en mentist. Et tant plus demande l'en a frère sergent
se il est sers ni esclaf de nul home; et se il estoit, et
le confessast par devant les frères, l'on ne li doit doner
l'abit ; et se il le neiast quant l'on li demande el cha-
pistre ou il auroit esté frère, et après quant il auroit
esté frère fust provés que il en eust menti, l'on li doit
oster l'abit et le doit on rendre par sa main a son sei-
gnor.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 241
446. Se celui qui fust frère sergant fust chevaliers
et il le niast aussi au chapistre, quant cil li demande
que le devoit faire frère, et sur ce l'abit de frère ser-
gant li fust donés, et après il fust atains que il fust
chevaliers, l'en li doit oster l'abit et mètre le en fers,
et faire li de la honte assés et doner li congié de la
maison; quar se il est chevaliers et tels qui le doit
estre, il ne puet demorer a la maison en abit de frère
sergent, quar, ensi corne celui qui n'i est ne le doit
estre ne doit porter en la maison mantel blanc, ensi
celui qui est chevaliers en tel manière come il doit
estre ne doit en la maison porter mantel brun.
447. Mais bien dient aucun que si au Maistre et as
frères plaisoit que il li otroiassent le mantel blanc por
pitié et miséricorde, que en tel manière le porroient
retenir a la maison, mais sans mantel blanc il n'i por-
roit demorer. Mais nos ne nos acordons pas que jamais
tel home puisse demorer en la maison, quar par tels
semblances s'en porroit faire et porchacier deceve-
mens et damaiges a la maison et as frères.
448. Nul frère dou Temple por quant que il soit
gentils hons, se il n'est chevaliers devant que li habit
li soit doné de Temple, puis que il ait receu l'abit, ne
puet jamais estre chevaliers ne porter mantel blanc si
ne fust tel qui fust evesques ou de qui en sus, ensi
come il a esté retrait dessus.
449. Au frère chapelain quant l'on le veaut faire
freré doit hom demander tout en celé manière come
il est dit dou frère chevalier ou dou frère sergent, fors
que l'on ne li demande point se il est sers ni esclaf
d'aucun home, quar puis que il est prestre il doit estre
franc, ne se il ait femme espouse ni plevie ni jurée. Et
16
242 LA RÈGLE DU TEMPLE.
en tel manière meisme doit dire vérité celui que l'on
veaut faire frère chapelain, quant l'on li demande, come
cil que l'on veaut faire frère chevalier ou frère sergent.
Et se il en mentist et après en fust provés que il en
eust menti, l'on li porroit faire ausi come dessus est
dit de un autre frère, fors que il ne seroit pas mis en
fers ne li feroit l'on autre honte, mais l'on li prendroit
l'abit et le rendroit on au patriarche ou a l'evesque.
450. Et si y a encores une autre chose par quoi
frère puet perdre la maison ; ce est assavoir, se aucun
home se rent a maison por home lai, et l'on li done
l'abit de la maison come a home lai, et après il se face
ordener as sains ordres sans congié de celui qui li puet
doner, l'on li puet doner congié de la maison se li
Maistre et li frère s'i acordent. Et bien le pueent lais-
sier et soufrir le a la maison se il veulent en abit de
frère chapelain ; mais en autre abit ni a nul autre ser-
vise il ne puet demorer en abit en nostre maison, puis
que il est ordenés a saintes ordres en nostre maison.
Mais ce que l'on en fera doit estre fait par esgart des
frères. Et se li Maistre et les frères sueffrent que il
demore a la maison, il li doivent faire crier merci de la
desobedience que il a faite, quar il se fîst ordener sans
congié, et li doivent enchargier grant penance et
dure, segont la discrecion des frères et segont son autre
portement. Mais bien seroit plus saine chose que il
eust congié por toz jorz mais, por chastier les autres.
451 . La segonde penance que l'on puet regarder a
frère plus dure et plus aspre après la maison, si est
de l'abit perdre, dont Dieu gart chascun frère ; et ceste
penance esgarde l'on a frère por assés de meschances
LA RÈGLE DU TEMPLE. 243
qu'i li puet avenir. Car l'on puet regarder a perdre
l'abit a un frère, se il avoit bouté et féru autre frère
par ire ou par corrous en manière que li eust fait les
pies remuer de sa place, ou se.il li eust rompu par
corrous les laz de son mantel. Et cel frère qui ce auroit
fait en tel manière seroit escomeniés et se devroit faire
assoudre. Et tantost corne frère est sans son abit, ses
armeures doivent estre rendues a la chevestrerie1 en
la carra vane, et si les puet hom doner as frères quant
il en auront mestier ; et ses bestes aussi doivent estre
rendues a la carravane dou Mareschau, et si les puet
doner as frères qui en seront mesaisiés.
45*2!. Et se frère ferist par corros aucun crestien, de
chose dont a un cop le peust tuer ou mahaignier, l'abit
ne li doit remanoir.
Se frère fust prové que il eust jeu4 o femme, l'abit
ne li puet remanoir et si le doit l'om mètre en fers.
Et jamais ne doit porter confanon baussan ni boule,
ni doit jamais avoir frères a son comandement, ne
doit estre en eslection de Maistre en manière que il
soit un des xin eslisanz.
453. Se frère met mensonge sur soi meismes, l'abit
ne li doit remanoir.
Se frère dit que un autre sien frère ait dit ou fait
chose dont il deust1 ou peust perdre la maison se il
en estoit provés, et il ne le peust ataindre, et en feist
tout son pooir de ataindre le, et ne se veaut repentir
0
451. — 1. Sellerie ou magasin pour les équipements de cam-
pagne. Cf. § 335.
452. — 1. Part, de gésir.
453. — 1. Mss. : dit ou fait chose par quoi le frère se il eust dit
ou fait chose dont il deust ou peust, etc.
244 LA RÈGLE DU TEMPLE.
ni desmentir, ançois demore tous j ors en s'erredie2,
l'abit ne li puet remanoir.
454. Car sachiés que quant un frère met sur un autre
frère en son chapistre chose de quoi le frère sur qui la
chose est mise peust perdre la maison se il en estoit
provés, et le frère ne le puet ataindre, il doit perdre
le sien abit se il ne se veaut desmentir, et dire en tel
manière : « Beau seignors frères, devant tous el cha-
pistre je vos fais asavoir que je ai dit sur cest frère,
et sachiés que ce que je ai dit mau de lui est tout
mensonge, quar je ne sai veraiement fors que bien. »
L'abit est en la volenté des frères ou dou prendre ou
dou laissier. Et sachiés que tel frère que en tel manière
se sera desmentis en son chapistre ne doit jamais estre
creus contre nul frère, de chose qui touche a la maison
ni a l'abit, ne l'on ne li doit demander son avis, quar
il meismes s'est provés et atains a mauvais, et nus
puis que il est provés qu'i soit mauvais ne doit jamais
estre creus contre nul home de bien.
455. Si frère ocist ou pert esclaf por sa defaute,
l'abit ne li doit remaindre.
Se frère dit par cert, encores le die par corrous, par
ire, que il s'en ira as sarrazins et frères l'oient, et le
frère que la parole ait dite n'est de bon portement,
l'abit n'en puet remaindre ; mes se le frère est de bon
portement, l'abit est en la merci des frères ou dou
prendre o dou laissier.
456. Se frère tue ou mahaigne bestes de sele par
ire ou par corrous, ou par sa defaute, l'abit est en la
volonté des frères.
2. Sa folie.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 245
Se frère portast chose de gens dou siècle ou d'autre
que dou Temple, et deist que de la maison fussent, et
ne fust vers, et les seignorages des terres en per-
dissent lor droitures et lor pahages1, l'abit ne li puet
remanoir.
Se nul frère qui n'eust pooir donast beste vive de
mi pies, se ne fust chien ou chat, for de la maison,
l'abit est en la mercis des frères.
457. Se aucuns frères fust révélés4 envers les coman-
demens de la maison et les refuse sans repentir et
demore en s'erredie, et ne velle faire l'amendement
por prières ni por amonestement, l'on li puet prendre
l'abit et mètre le en fers et tenir le longement en tel
manière. Mais il est plus bêle chose, quant il avient
que un frère, ou par ire ou par corros, dit que il ne
fera le comandement de la maison, que l'on le laisse
refroidir son corros ; et après l'on doit aler a lui et li
doit l'on dire bêlement et en pais : « Biau frère, por
Dieu faites le comandement de la maison. » Et se il le
fait et damaiges nen est avenus, l'on li doit soufrir por
Dieu et avoir bone merci de lui, et l'on li puet faire
grant bonté et grant miséricorde ; et en tel manière est
plus bêle chose selonc Dieu. Et se il ne le veaut faire,
hom li doit hoster l'abit et faire de lui ensi come des-
sus est dit de mètre en fers.
458. Le Maistre ou un autre comandor qui tiegne
chapistre, se il, a un frère qui soit a son comande-
ment, comandast que il criast merci d'aucune chose,
et le frère ne vousist crier merci, ançois demorast en
456. — 1. Péages.
457. — 1. Révolté.
246 LA RÈGLE DU TEMPLE.
sa erredie, l'abit ne li doit demorer. Mais ce ne por-
roit pas estre fait en tel manière se un simple frère
repreist un autre frère simple ; quar se un frère simple
ne veaut crier merci por un autre frère que ne soit son
comandeor, il ne doit pas perdre son abit ; mais bien
le puet l'on enchargier grant penance et aspre et dure.
Car maintenent que un frère dit a autre : « criés
merci de tel chose, » le frère en doit crier merci se
il est en leuc, et faire ensi corne dessus est dit.
459. Se frère demande congié en son chapistre et
l'on ne li veaut doner, et sur ce il dit que il s'en ira et
laissera la maison, l'abit ne li doit remaindre.
Se frère brisast la boule dou Maistre, l'abit ne li
doit remaindre.
Et dient aucuns de nos viels homes que se aucuns
frère brisast la boule de celui qui seroit en luec de
Maistre, l'en li porroit oster l'abit par meisme celé
raison, tout ne fust la faute si laide, por le damaige
qu'en porroit avenir.
460. Se frère donast l'abit de la maison en manière
que ne deusl, ou le donast a tel home que ne fust
digne d'avoir le, l'abit ne li puet demorer, et celui
qui en tel manière aura doné l'abit ne doit jamais avoir
pooir de faire frères.
Se aucun frère prestast des aumosnes de la maison
sans congié a tel home ou a tel luec ou la maison les
perdist, l'abit ne li doit remaindre. Se frère qui n'en
ait pooir donast des aumosnes de la maison as gens
dou siècle ou d'autre religion que dou Temple sans
congié, l'abit ne li doit remanoir.
461 . Se frère a qui il n'afîer feist maison neuve de
pierre et de chaus sans congié, l'abit ne li doit
LA RÈGLE DU TEMPLE. 247
remaindre. Les autres maisons decheoites puet il redres-
sier et apareillier sans damaiges que il i ait, ainçois li
doit l'on bon gré savoir.
462. Se frère s'en vait par ire ou par corrous fors
de la maison et gist une nuit fors sans congié, l'on li
puet prendre l'abit se l'on veaut et as frères plaist, et
laisser se as frères plaist. Mais de ceste chose sachiés
que l'on doit bien garder le frère et son portement : se
il est de bon portement et de bone vie et d'oneste, li
frère li doivent plus de bonté faire, de tant que miaus
li puent laissier l'abit, et plus hardiement et plus legie-
rement se doivent et puent acorder de laissier li. Mais
se il gist deus nuis defors sans congié, et ait rendues
les choses bien entérinement que il doit rendre, que il
n'ait riens enporté que il ne doit porter, il porra
recovrer son abit quant il aura esté en penance un an
et un jor ; mais devant que il ait esté en penance i an
et i jor il ne le doit recovrer. Mais se il enporte chose
que il ne doie enporter, et gist n nuis defors, et celé
chose sans congié, il a perdue la maison por toz jors.
Et sachiés que il est mult seure chose a frère qui laisse
la maison, que se il ne veaut retorner maintenant
dedens les deus jorz, que il le segont jor mande le
mantel a la maison ; quar se il le retenist les deus
nuis, il en porroit perdre la maison ensi corne dessus
est dit.
463. Se frère getast son abit en terre devant frères
par corrous, et li frères li priassent que il le repreist
son abit, et il ne le vousist prendre, et aucun frère
l'en levast devant que il l'eust repris, il ne le puet
recovrer devant i an et un jor ; mais se aucun frère
preist l'abit dou frère qui l'auroit geté et li tornast au
248 LA RÈGLE DU TEMPLE.
col, celui frère qui en tel manière aura rendu l'abit a
cel frère qui l'auroit gité il perdroit le sien abit, et
l'autre frère que en tel manière l'auroit recovré seroit
en la merci des frères ou dou prendre ou dou laissier.
Et devés savoir que celui qui en tel manière rendroit
l'abit a celui frère qui l'auroit geté perdroit son abit
par ceste raison, quar nul frère qui ne puet doner
abit ne le puet rendre, et qui le fait il en doit perdre
le sien. Et ensi come l'on done l'abit par chapistre, ensi
le doit om rendre par chapistre, et por ce doit savoir
chascun frère que chascun comandour ne puet prendre
l'abit dou frère- qui refuse son comandement, tout soit
le frère a son comandement, quar nus comandour qui
ne puet faire frère ne doit prendre abit de frère. .
464. Mais se il avenist que aucun comandour qui
ne peust faire frère eust frères a son comandement,
et aucuns de ceaus frères refusast son comandement,
il li doit faire amonester ensi come dessus est dit; et
après, se il ne vaut faire le comandement, il puet tan-
tost ^oner la campane et assembler les frères. Et
quant les frères seront assemblés, il doit tenir cha-
pistre, et doit celui faire crier merci de ce que il a
refusé son comandement, et le doit jeter defors ; et li
frère se doivent tuit acorder que il soit en respit, ou
devant le Maistre ou devant cel comandor qui ait pooir
de prendre l'abit.
465. Et nulle faille por quoi frère puet perdre l'abit
ne se doit regarder ne juger devant tel qui nen ait
pooir de prendre l'abit, ni celui qui tient le chapistre
ne le doit soufrir, ne li frère ne se doivent acorder; et
se nus s'acordoit, bien le puet hom esgarder a faille et
enchargier grant penance, quar il ne seroit pas raison
LA RÈGLE DU TEMPLE. 249
que li frère feissent lor esgart sur un frère devant tele
persone que ne peust prendre au frère ce que li frère
li auroient esgardé, ques que fust l'esgart des frères,
grant ou petit. Et por ce fu establi en la maison, segon
que seroit grant ou petite la faille, que ele se regardast
devant le Maistre ou devant tel comandor qui eust
pooir de conplir l'esgart des frères quels que il fust,
durs ou legiers.
466. Et sachiés que maintes fois avient au Temple
que un comandour puet faire frère sergent et non pas
frère chevalier, et cel comandour qui ne puet faire
frère chevalier ni doit, ne puet prendre l'abit de frère
chevalier, quar nul ne doit prendre ni ne puet, fors
tel abit corne il puet doner a frère. Et ensi come chas-
cun se doit garder que il ne done l'abit en la manière
que il ne doit, ensi se doit garder qu'il ne le preigne
d'un autre frère en la manière que il ne doit ; et se il
le faisoit, par celé meisme justice en devroit passer.
Et por ce que li abit ne se preist en la manière que
ne deust, fu establi que se preist devant le Maistre ou
devant tel qui tenist son luec dou Maistre. Et nus n'a
pooir de faire frère ni de prendre abit privéement, se
il ne tient luec dou Maistre ou se le Maistre ne li ait
doné congié especiaument de faire le.
467. Se frère rent ou tramet son abit par sa volonté,
il ne li doit recovrer devant un an et un jor.
Et si devés savoir, que que soit esté dit dessus,
que de toutes les choses qui ont esté retraites por
quoi frère puet perdre l'abit, toutes fois il est en la
merci des frères ou dou prendre ou dou laissier, fors
de ces m deraines : ce est a entendre de celui qui
l'aura geté, se autre frère l'eust levé avant que il l'eust
250 LA RÈGLE DU TEMPLE.
repris, et de celui qui l'eust rendu par sa volonté, et
de celui qui eust geu n nuis defors sans congié ensi
corne dessus est dit.
468. Et sachiés que tant corne frère est sans abit,
il doit estre defors la porte dou mostier et doit venir
le dimenche a la discipline après l'évangile au frère
chapelain se il est en présent, et, se le frère chapelain
n'i estoit, a celui prestre qui fera le servise, et doit
venir a sa discipline o grant devocîon et recevre le en
patience devant tout le pueple qui sera au mostier.
Et quant celui frère vient a la descipline, il doit estre
tous nus fors de ses braies, lesquels il doit avoir
chaucées, et doit estre chaucés de chausses et de
soliers. Et quant il aura receu la descipline, il s'en doit
ret orner fors dou mostier la ou est sa robe, et se doit
vestir de sa robe et oïr le servise nostre Seignor bêle-
ment et en pais aussi come un autre frère ; quar tout
frère qui est en penance sans son abit est tenu de oïr
le servise nostre Seignor entérinement, aussi come un
autre bon frère ; et quant il en veaut demorer des
ores, il en doit prendre congié ou faire prendre ensi
come un autre frère.
469. Mais se il avenist que aucun frère qui fuista
un an et i jor en penance fust malades en tel manière
que il convenist que il demorast tout cel an o une
grant partie de l'an en sa place sans aler au mostier,
au chief de l'an H devroit l'on rendre son abit. Et li
doit om conter por fait aussi le tens que il ait demoré
malades en sa place, con cel tens el quel il a faite dou
tôt sa penance, et con il fust chacun jor venus au
mostier et chascun dimenche a sa descipline ; por ce
que il nen est demoré en lui que il nen ait faite sa
LA RÈGLE DU TEMPLE. 251
penance, et quant Dieu veaut douer la santé ou la
maladie a home, nul ne le puet refuser. Et se le frère
morust faisant sa penance, l'on doit faire de lui corne
d'un autre frère, et li doit l'on coudre la croiz sur lui
come a un autre frère.
470. Et tant quant frère est en penance, il doit gésir
en l'ospital, et se il est mesaisiés, l'aumosner li doit
faire avoir les choses qui li auront mestier por sa
maladie; et tant quant il est mesaisiés, il puet man-
gier a l'ospital. Et tant con il est sains, il doit laborer
o les esclaf, et quant il manjue, il doit seoir en terre
par devant la maisnée et mangier de lor viande, et
toz jorz doit tenir vestue une chape sans crois.
471 . Et se l'amosnier fait aucune fois a la maisnée
de ce que se lieve devant les frères aucune pitance, a
ceaus frères qui sont a terre ne dorra il point, ou
soient sans abit ou soient o tout lor abit, quar il n'en
doivent point avoir. Mais se le Maistre manjue au cou-
vent, il puet mander de la viande de van soi as frères
qui manjuent a terre, mais nul autre ne lor puet riens
doner; ne le Maistre meisme, se il mangast en l'enfer-
merie ou autre part fors au couvent, ne lor en puet
doner. Et ensi le puet le Maistre faire a frère qui est
en penance o tout son abit.
472. Et chascun frère qui est sans abit en penance
doit jeûner m jors la semaine en pain et en aiguë, tant
que Dieu et li frère le relaissent d'aucun des jors ; et
li frère, se il fait sa penance bien et bel, il li puent
relaissier d'un jor ou de deus quant bien lor semblera.
Et ce sont les jors que il doit jeûner tant con il est
sans abit : le lundi, le mecredi, le vendredi. Et quant
li frère relaissent autre frère qui est sans abit de un
r
252 LA RÈGLE DU TEMPLE.
jor, le premier de quoi il le relaissent doit estre
entendu le lundi, et le segont le mecredi ; et dou tiers
li frère ni nul autre ne le puent relaissier, ce est dou
vendredi. Car a tôt frère qui manjue en terre par
esgart des frères co vient qu'il jeune le vendredi, ou
soit sans abit ou a tout son abit; mais tantost corne
il est levé de terre, il est quites dou vendredi et de
tos les autres jors tant come il afiert a celé penance
por quoi il fu mis a terre celé fois.
473. Et quant l'on rent l'abit a frère qui ait esté
en penance sans abit, il ne doit pas estre levés tan-
tost de terre, ançois doit mangier a terre a tout son
abit au mains une fois ou plus. Et tant come il est a
terre, puis que li abit li est rendus, il demore au
vendredi; mais puis que il a mangié une fois a terre
o tout son abit, l'on le puet lever quant a Dieu et as
frères plaira ; et si le puet om longuement tenir se as
frères plaist et il n'ait faite sa penance en la manière
que il doit.
474. Et nus frère ne doit laissier la maison por
entrer en autre religion sans congié dou Maistre et
dou couvent, et se il le faisoit autrement, que il n'en
eust congié dou Maitre et dou couvent, et il vousist
retorner arieres en la maison, il ne porra pas recovrer
la maison devant un an et i jor que il sera en penance
ensi come dessus est dit; et est acostumé a la mai-
son. Et encores dient aucuns, que puisque le frère ait
demandé congié de entrer en autre relegion, et li
Maistre et li couvent li ait doné, et li frère i soit
entrés par cel congié, que cel frère ne doit jamais
retorner en nostre maison ne li covent ne le doit
soufrir.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 253
475. Et sachiés que [se] nostre Père l'apostoile,
qui est maistres et peires de nostre relegion sur tous
autres après nostre Seignor, fait prière a la maison
por aucun qui en tel manière ou en autre eust laissée
la maison, il la fait sauve la justise de la maison; quar
il ne fait ni ne veaut pas legierement faire proiere por
quoi la justise de la maison se perdist, ançois veaut
et comande qu'ele soit prise en ceaus qui l'auront
deservie selonc les usances de la maison.
476. Et tout frère, puis que li abit li ait esté pris par
esgart des frères, est quites et délivres de toutes les
autres penances que il avoit a faire a celé ore que li
habit li fu pris; et ce fu establi en tel manière, por ce
que assés li estoit penance dure et aspre la grant
mesaise et la grant dolour et la grant honte que il
avoit quant il perdi son abit et toute l'onor que il
jamais deust avoir en la maison. Mes a ceaus qui sont
a i an et a i jor ne sont pardonés les penances que il
avoit a faire quant il laissa la maison, ançois est tenus
de faire les quant il aura recovert son abit, por ce que
a celui n'a pas esté faite la honte ne pris li abit par
devant les frères, ançois par sa mauvaistié a faite honte
premièrement a son cors et après a Dieu et as frères
et a la maison dou Temple ; quar il est desparti de si
bêle compaignie et de si sainte corne il est de la mai-
son dou Temple, ou quar se délivrera de si honorée
et de si bêle chose con est li habit dou Temple : ne doit
pas avoir profit en sa folie ne en sa mauvaistié, ançois
il doit avoir damaige.
477. Et nul frère qui ait perdu son abit par esgart
des frères ou en autre manière par sa folie, ensi come
dessus est dit, ne doit jamais dire son avis en chapistre
â54 LA RÈGLE DU TEMPLE.
contre frère, de faille qui puist monter a la maison
perdre ou l'abit, ni celui qui tient le chapistre ne li
en doit riens demander. Nul frère qui ait perdu son
abit par sa mauvaistié ne doit jamais, ne puet, porter
guarentie contre autre frère de chose qui touchast a
l'abit ni a la maison, ne l'om ne le doit creire ; mais,
. tant que a deus jorz ou a trois1, puet porter guaren-
ties et dire son avis, et de qui en jus.
478. Nul frère qui ait perdu son abit par sa mau-
vaistié ne doit jamais au Temple porter boule ne
bourse, ni doit ne puet estre comandor des cheva-
liers, ni porter confanon haussant, ni avoir frères a
son comandement; et li Maistres ne nus autres qui
tient chapistre ne doit demander son avis, de chose
qui se face par esgart des frères, a nul frère qui ait en
chapistre faucée sa conscience se il en est ataint, ne il
ne l'en doit dire.
479. Ne le Maistre ne autre ne puet par raison
mètre en pais frère, de faille qui monte a la maison
perdre ou a l'abit, ne doit soufrir qu'il soit mis en
pais; et se il le fait, il fait contre Dieu et contre sa
promission, quar la justise doit estre prise en chas-
cun frère quant il fait ce qu'i ne doit, et ensi doit
miaus estre prise au greignor come au menor ; car
ont plus grant leuc tient la persone ou plus lait est le
fait, se il fait ce que il ne doit, et tant come la faille
est plus grant et plus laide, tant en doit hom miaus
prendre la justise.
480. Et se frère feist chose de quoi il peust perdre
477. — 1. Mais s'il ne s'agit d'infliger comme pénitence que
deux jours, ou trois... ou moins encore.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 255
la maison, et de celé chose il est en respit, il ne puet
ni ne doit porter guarentie contre autre frère, de grant
faille ni de petite, tant come il demore en cel respit.
481 . Nul frère qui ait faite chose par quoi il doit
perdre la maison, et frère le puet ataindre, encores
fust-il mis en pais, ce que ne puet estre ne ne doit,
ni doit jamais porter guarentie contre frère de grant
faille ne de petite, ni doit ni puet dire son avis, ne cil
qui tient le chapistre ne li en doit demander ; ne doit
ni ne puet reprendre frère de nule riens que il ait
faite, tout l'ait il veu. Quar il ne doit estre creu contre
frère de nule riens ; quar nul qui ait faite chose par
quoi il doit perdre la maison nen est frère dou
Temple, et especiaument se il en puet estre atains par
frères qui le sevent, n ou plus.
482. Et sachiés que li frère qui sevent que aucun
frère aie fait chose par quoi il doie perdre la maison,
faillent laidement se il l'en cèlent, quar puis que il a
fait ce par quoi il doie perdre la maison, il ne demore
a la maison en la manière que bon frère i doit demo-
rer, por qui il ne feroit jamais proufit, et grant
damaiges i porroit venir a la maison. — Et de nulle
faille par quoi frère doit perdre la maison puis que il
en est atains, ne puet hom regarder a frère autre
penance fors que la maison perdre, se non est, en si
come il est dessus retrait de cel qui vient en chapistre,
des choses que l'on li demande quant l'on le fait frère,
et après est provés que il en ait menti.
483. Se le Maistre ou autre qui tiegne chapistre ou
ne le tiegne met en pais frère, de faille qui monte a
perdre la maison, encores le face il par devant frères,
le frère qui est mis en pais n'est pas quites, quar
256 LA RÈGLE DU TEMPLE.
chascun frère qui saiche vérité de la chose l'en puet
reprendre et doit, toutes les fois qu'i sont ensemble en
un chapistre ; et le puet faire passer par la justise de
la maison se l'on le puet ateindre. Et nul frère qui ne
puet faire frère ne doit soufrir que faille qui touche a
la maison ou a l'abit soit regardée devant lui se il
tenist chapistre.
484. Et saichent tuit li frère dou Temple que se
l'abit est pris a un frère a i chapistre, et en cel
meisme chapistre li est rendus par la prière des frères
et por sa grant repen tance, puis que il soit aies fors
de la porte de la maison ou cel meisme chapistre se
tient, sans abit, il demore a deus jors, quar le tiers li
est pardonés quant l'abit li est rendus, por [la] grant
honte et por la grant angoisse que il ait receue par
devant les frères. Encores se en cel chapistre meismes,
devant que il passast la porte, li abis li estoit rendus
par la prière des frères, mes que li abis eust esté pris,
si demoreroit il a deus jors, et li seroit pardonés li
tiers ensi come dessus est dit. Mais il ne se puet pas
user que li abis soit rendus en tel manière sans issir
fors de la porte ; quar quant om prent l'abit, on le
prent par comunal demande des frères, et le doit om
rendre par comunal esgart et par comunal demande
des frères qui seront en cel chapistre.
485. Encores dient li viels homes de nostre maison
que quant l'abit est esgardés a perdre a i frère, l'on
l'a por pris se il est de grant repentance et de bon
portement ; mais bien sachiés que segont les establis-
semens de la maison, puis que li frère ont esgardé que
li abis soit pris a un frère, il li doit estre pris ; et se
li frère li veulent laissier après por la grant repen-
LA RÈGLE DU TEMPLE. 257
tance que il véent au frère, il convient que il soit de
rechief jeté defors, et que la demande en soit faite une
autre fois a tous comunaument ; et adonques se li frère
s'i acordent a laissier, il le puent laissier. Et se le frère
qui ait perdu son abit manjue au palais sans habit un
mangier et le jor meismes, li est rendu l'abit a 1 jor
quant li abit li est rendus, quar les il jors li sont par-
donés por la honte que il ait receue, par devant les
frères premièrement, et après par devant les meismes
frères et les gens dou siècle. Et se il avoit mangié au
palais xx jors ou xxx ensi meismement, quant l'abit li
est rendus, demoreroit il a un jor, que cel ne li puet
estre pardonés tant quant les chapistres se tienent a
celui especiaument qui ait pooir de lui mètre en
penance. Et nul qui ne puet faire frère ni prendre son
abit ne puet mètre frère en penance sans abit; car
besoing est que cil qui mete frère en penance sans
abit aye pooir de doner li congié, et por soi et por
son chapistre, d'aler en autre religion *por sauver
s'arme se il demande ledit congié.
486. Et quant l'aumosner le veaut remembrer devant
les frères, il doit dire en tel manière : « Biaus seignors,
tel home, ou tel sergent, ou tel chevalier — et nome
le, — qui fu nostre frère, est a la grant porte et requiert
la maison que il a laissée par sa folie, et atent la merci
de la maison. » Et cil qui tient le chapistre doit dire :
« Biaus seignors frères, savés nul de vos que tel home
qui fu nostre frère ait faite chose ni porté riens fors
de la maison par quoi il ni puisse ni ne doit retorner
et recovrer la maison ?» Et adonques, se il y ait nul
frère qui riens en saiche il le doit dire, et nul ne doit
dire mais ce que il saura de vérité.
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258 LA RÈGLE DU TEMPLE.
487. Et se il n'ait faite chose par quoi il doie perdre
la maison ensi corne dessus est dit, et cel fol frère aura
esté une grande piesse a la porte por miaus reco-
noistre sa folie, et quant as prodomes semblera que
il soit bien que il doie venir devant eaus en chapistre,
il se doit despoillier tout nu en braies a la grant porte
la ou il est, et si doit venir en chapistre avec une corde
en son col devant cel qui tient le chapistre et devant
tous les frères, et agenoillier soi devant cel qui tient le
chapistre1, et de cel luec il doit prier et souploier o
plors et o lermes a tous les frères comunaument, et
requerre les o grant humilité que il aient pitié de lui.
Et adonques cil qui tient le chapistre li doit dire :
« Biau frère vos vos estes folement portés de ce que
vos avés laissié la maison et vostre religion. » Et celi
qui veaut la maison recovrer doit dire « que il se
repent mult, dont il en est mult dolent et mult corrous-
sés de ce que il s'est portés si folement, et que il s'en
veaut amender mult volentiers ensi come il est establi
en la maison. »
488. Et se le frère connust estre de mal portement
et que il en fera sa penance bien et bel, cil qui tient
le chapistre li doit dire en tel manière : « Biau frère
vos savés que vos avés a faire une grant penance, et
longe, et se vos demandissiez congié de rendre vos
en autre religion por vostre arme sauver, je cui que
vos fereés vostre profit. » Et se il demande le dit con-
gié ensi come dessus est dit, cil qui a le pooir de lui
mètre en penance si a le pooir de doner li le dit con-
487. — 1. P. omet par inadvertance ces mots, depuis et devant
tous.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 259
gié, o le conseill des frères qui seront au chapistre
auquel il demandera le dit congié. Et se il ne demande
le dit congié, l'om neli puet doner ni ne doit le congié,
ne li doit hom neer que il ne retorne a la maison et
rccovrer por ce, quar il nen ait faite chose por quoi il
doie perdre la maison ; mais avant que il veigne el cha-
pistre por crier merci, le puet hom et doit mètre en
lonc respit et faire le atendre longuement a la porte
por quoi il puisse bien conoistre sa folie et sa malaurté.
489. Mais ne portant, se le frère qui veaut la maison
recovrer est coneus de bon portement, li frère li doivent
tantost faire issir de chapistre fors et le doivent faire
vestir de celé robe corne a lui afiert, et doit avoir ves-
tue une chape sans crois, et celé il doit tenir vestue
ensur jor. Et celui qui tient le chapistre doit dire et
comander a l'aumosner que il se preigne garde de li
et que il le face dormir et herbergier en sa maison,
quar en tele manière est establi en la maison, et que
il li enseigne les choses que il doit faire. Et puis que il
est en penance, l'aumosnier li doit aprendre ce que il
doit faire, et doit l'aumosner mètre le jor en escrit que
le frère comença sa penance, por ce que l'on en sée
remembrant. Et quant il aura son terme compli, c'est
I an et i jor, l'on li doit tantost rendre l'abit, et si li
doit l'on rendre par chapistre, et faire de lui ensi corne
dessus est dit. Et tout frère qui est en penance sans
abit est quites de l'année dou servise qui li afiert,
mais il ne doit touchier nule armeure.
490. Et sachiés que quant i frère qui ait laissée la
maison vient por recovrer la maison, se il laisse la
maison deçà mer, l'on le doit trametre la ou il laissa
la maison, et la il doit estre mis en penance et doit
200 LA RÈGLE DU TEMPLE.
faire ensi corne dessus est dit de recovrer la maison,
se il n'aie faite chose par quoi il doie perdre la maison.
Mais se il laisse la maison delà la mer et vien deçà
mer por crier merci et por recovrer la maison, bien
le puet om mètre deçà mer en sa penance, se as frères
plaist et se l'on est bien certain que il n'ait faite chose
ne portée fors de la maison por quoi il doie perdre la
maison. ♦
491 . Et sachiés aussi que quant un frère s'en vait
par entention de laissier la maison, li aumosnier doit
apeler un frère ou H prodomes et doit aler en la place
dou frère qui s'en est aies et doit mètre en remem-
brance et en escrit tout ce que il trovera dou bernois
dou frère, et ne plus ne mains ; por ce que, quant le
frère retornera par la volonté nostre Seignor por reco-
vrer la maison, que l'on sée remembrant se il en ait
riens porté 4 que il ne deust porter, et especiaument
que l'on saiche se l'on treuve son hernois ou non quant
il s'en fu aies ; et de qui en avant il en doit estre fait
ensi come dessus est dit de doner li congié, ou de
mètre le en penance, ou de rendre l'abit.
492. Et quant l'on rent a frère son abit, celui qui le
rent doit dire en tel manière : « Biau frère, se entre-
tint com vos avés esté en penance vos aies de riens
trespassé le comandement de la maison, criés merci
au premier chapistre ou vos serés. » Et cil frère qui a
recovert l'abit le doit faire ensi come celui li ait
comandé. Quar sachiés que tout frère qui est en penance
sans abit se doit garder de trespasser le comandement
de la maison, de faire ce que il en doit faire ensi et
•
491. — 1. P. porce que.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 261
meaus come il fust o tout son abit ; et se il faut de
riens, il se doit amender ensi come i autre frère, quant
il aura recovert son abit au premier chapistre ou il
sera. Et a nul l'on ne doit esgarder son abit ni parler
sur son abit, se il nen ait faite tel faille por quoi il le
puisse perdre ; quar mult seroit laide chose que l'on
esgardast a frère tel penance que il nen eust desservie,
ou tel justise que l'on ni deust prendre ni peust segont
l'establissement de la maison.
493. La tierse faille que l'on puisse regarder a frère
plus grant, si est quant l'on laisse l'abit por Dieu, et
cel frère est a m [jorz] entérinement4 tant que Dieu et
li frère li fassent merci et li eslaischent d'aucuns des
jorz; et cel frère doit adès estre mis en sa penance
sans respit, et doit mener l'asne ou faire aucun autre
servise des plus vils de la maison, c'est de laver les
escueles en la cuisine, ou peler les aus et les ciboles,
ou faire le fuec — et celui qui mené l'asne i doit estre,
et aidier auchargieret au deschargier — , et doit porter
son mantel lacé bien estroit, et doit aler au plus hum-
blement que il porra.
494. Et nul frère ne doit avoir honte de penance,
en manière que il l'en laisse a faire ; mais chascun doit
avoir bien honte de faire le pechié, et la penance doit
chascun faire volenterement. Et cel frère a qui l'on
laisse l'abit por Dieu doit faire celé penance première-
ment que nule autre que jl en ait a faire. Et se il est
dehaitiés, l'aumosnier li puet doner le bruet de l'enfer-
merie ; et se il estoit issi malades que il se covenist
493. — 1. Trois jours de pénitence par semaine. Cf. § 47»2.
262 LA RÈGLE DU TEMPLE.
entrer en l'enfermerie, il doit mostrer son mesaise a
l'aumosnier ; et il le doit mostrer au Maistre ou a cel
qui tien cel office, c'est le Mareschau ou le Comandour
des chevaliers. Et ces doit assembler les frères et lor
doit mostrer la mesaise del frère et demander en con-
seill, et si quant li frère auront entendu la maladie
dou frère si s'acordent a lever, il lor doit demander se
il s'acordent que il soit mis en l'enfermerie ; et il se
doivent acorder se le frère est si malades que il en ait
grant mestier.
495. Et adonques si puet le frère entrer en l'enfer-
merie, et la se doit contenir come un autre frère
malades et aisier soi et mangier de tout ce que il cui-
dera que bon li soit come un autre frère. Mais tantost
come il li sera comandé, il doit retorner en sa penance
sans parler as frères, et ne doit mangier au palais fors
que a la terre, tant que Dieu et li frère li aient fait
merci et l'aient levé de terre ; mais il puet tant sofrir
en l'enfermerie etdemorer, qu'il puisse soffrir la viande
dou couvent.
496. Et saichés que tout aussi come le frère qui est
en penance doit estre levés par esgart des frères,
aussi doit entrer en enfermerie par esgart des frères
se maladie li sorvient, demorant en la penance segont
les usances de la maison, se li frère autrement ne
s'acorderent qu'il fust levés por Dieu et por sa mala-
die ; et ensi doit estre quelque penance que li frère
face, ou de m jors entérinement ou de h jorz et del
tiers, ou de n ou de i jor. Et tel penance come de lais-
sier l'abit a frère por Dieu regarde l'on a frère qui ait
faite chose por quoi il porroit et devroit perdre son
abit, et li porroit on prendre si as frères plaisoit a
LA RÈGLE DU TEMPLE. $63
raison. Et de tele faille qui monte a l'abit l'on ne doit
jugier as frères nule petite penance, quar assés fait
l'on de bonté as frères puis que il ait faite chose par
quoi l'on li doit et puet prendre et oster l'abit : se l'on
li laisse por Dieu, de tant est en la merci des frères.
A nul frère ne puet om esgarder m jors plainement
se il n'ait faite chose par quoi l'on li puisse prendre
l'abit.
497. La quarte penance que l'on puisse regarder
as frères plus grant, si est a deus jors et au tiers la pre-
mière semaine, se le tiers i est només ; mais se le tiers
n'i estoit només, il seroit a deus jors sans plus, et ceste
penance puet on esgarder a frère por la plus petite
faille que il trépasse le comandement de la maison. Et
se le tiers jor i est només simplement sans déterminer
quels soit li tiers, cel tiers doit estre le lundi. Mais se
li frère dient en tel manière : nos acordons a deu jors
et au tiers la première semaine a tel jor corne il fist
la faute, il doit jeûner por le tiers jor quelque jor que
ce soit, se il ne fust dimenches. Et se il ait faite la
faute a dimenche, il doit jeûner le lundi au luec dou
dimenche; et se il ait faite la faute le mecredi o le
vendredi, il doit jeûner le lundi por le tiers jor; et a
quelque jor autre il face la faute, il doit jeûner a tel
jor corne il aura la faute faite.
498. La quinte penance que l'on puet regarder a
frère plus grand, est sans plus de H jors ; et frère qui
est a il jors ou au tiers la première semaine, ou a m jors
tout plainement, doit mener l'asne et faire l'un des
vils servi ses de la maison. Et doit faire de la penance
264 LA RÈGLE DU TEMPLE.
ensi corne dessus est dit, et doit aler le dimenche a la
discipline au comensament dou chapistre, devant que
l'on face la prière. Et quant l'on regarde a frère que
l'on preigne ce que l'on i puet prendre sans son abit,
il doit estre entendu qu'il soit a n jors non plus; et
ceste soloit estre la plus grant penance que l'on esgarda
a frère sans l'abit. Mais après, por la diversité de
aucuns mauvais frères, un fu mis le tiers la première
semaine por ce que il ne se voloit amender ni garder
de faire ce que il ne devoit faire.
499. Et a cel frère qui est a n jors, ou a deus et au
tiers, ou au tiers jor tout plainement, ou se il estoit a
i jor, puet hom bien quant l'on le met en penance dire,
se il est frère chevalier ou frère sergent dou covent,
que il se preigne garde de son hernois, et se il estoit
frère de mestier, que il se preigne garde de son labor
ou de son office1.
*
500. La sexte penance est a i jor sans plus, et cel
frère qui est a i jor nen est pas a l'asne ni au mes-
tier, ensi come dessus est dit de ceaus qui sont a
n jors, ou a n et au tiers, ou a m jors plainement.
501 . Et nul frère qui soit en penance a terre ne doit
touchier armeures se ne fust por ce que eles se guas-
tissent en aucun luec et que il ne les peust autrement
amender. Et sachiés que chascun frère, quant il est en
penance, se doit tenir bêlement en sa place ensur jor,
et Se il sait laborer de charpenterie ou d'autre chose,
499. — 1. C'est-à-dire qu'il lui est permis, par faveur, de con-
tinuer à remplir ses fonctions ordinaires et qu'il ne les perd pa^.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 265
il li doit faire. Et ensi se doivent contenir tous les. frères
qui sont en penance.
Et nul frère, tant corne il est en penance, ne doit
aler a nul apel ni a nul comandement qui se face par
assemblement des frères, mais privéement lor puet
l'on demander de conseill se besoing est. Et se un
frère ou deus ou plus sont en penance et cri lieve/et
l'on ait mestier des frères, li chapistre lor puet pres-
ter chevaus et armes sans lever les de terre et sans
avoir grant mercis d'eaus ; mais tantost corne il seront
retorné dou cri, il doivent retorner en lor places, ensi
corne il furent devant, et tenir soi en la manière come
il faisoient devant. Mes li Maistres ni autres ne lor puet
prester chevaus ni armes, ne donner lor congié que il
les prennent, sans acort des frères, ne les lor meismes
ni autres, quar aussi poi puent il prendre lor chevaus
ne lor armeures come celés des autres frères sans con-
gié, tant come il sont en penance.
Et sachiés que frère qui est a i jor ne vait pas le
dimenche a la descipline, ensi com font cil qui sont a
deux jors ou plus.
502. Quant le Maistre ou cil qui a le pooir veaut
mètre frère en penance, il li doit dire : « Biau frère,
aies vos despoillier se vos estes aisiés ; » et se il est
aisiés, il se doit despoillier et après doit venir devant
celui qui tient le chapistre, et se doit agenoillier. Et
adonques celui qui tient le chapistre, ou qui doit
prendre la descipline, doit dire : « Biau seignors
frères, veés ci vostre frère qui vient a la descipline ,
priés nostre Seignor qu'i li pardoint ses defautes. »
Et chascun frère le doit ensi faire et dire une pater
nostre, et le frère chapelain, se il est présent, doit
266 LA RÈGLE DU TEMPLE.
aussi prier nostre Seignor por lui en tele manière
corne bien li semblera. Et quant la prière est faite,
celui qui tient le chapistre doit prendre la descipline
dou frère aveuques unes escorgées4 se il veaut, tele
corne li simblera, et se il nen a escorgées, il le puet
prendre o sa ceinture se il veaut.
503. — Et sachiés que quant li frère font ceste
prière en chapistre ou autre part, il doivent estre en
pies si ce ne fust tel jor que l'on feist au mostier ave-
nies1 ; mais a tous les jors que Ton fait avenies au mos-
tier, se chapistre se tient, tuit li frère se doivent age-
noillier a toutes les proieres que il feront en chapistre
comunaument, et a ceïe dou comensament et a les
autres ; et au jor meismement que l'on fait ix leçons se
doivent agenoillier a la proiere que l'on fait a fin dou
chapistre, fors cil qui tient le chapistre, lequel doit
estre en pies tant corne il ait faite la proiere, mais
après se doit agenoillier quant li frère chapelain fait
l'asolucion ou quant il dira sa pater nostre. Et por ce
fu establi que li frère fussent de genoils a celé prière,
quar le Maistre ou cil qui tient le chapistre les assois
dou pooir que il ait devant que il comence sa proiere.
504. Et après la proiere de celui qui a tenu le cha-
pistre, chascun frère doit dire sa confession, et li frère
chapelains, après que li frère ont dite lor confession,
doit faire l'asolution autele come bien li semblera. Et
se le frère chapelain n'i estoit quant cil qui tient le
chapistre a faite sa proiere, chascun frère [qui] est a
genoils, ensi come dessus est dit, doit dire une pater
502. — 1. Courroies, étrivières attachées à un manche.
503. — 1. Voy. plus haut § 341.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 267
nostre, et puis s'en puet aler se il veaut, se il n'ait
atre comandement. —
505. Mais se le frère qui doit estre mis en penance
dist que il n'en est pas aisiés, le Maistre ou le coman-
dour ne li doit pas faire force de entrer en penance
si ce ne fust frère que l'on eust laissié l'abit por Dieu,
quar cel frère doit entrer adès en sa penance, soit
sains ou malades, se la maladie n'estoit si grevouse
que apertement il eust grant péril ; et se il estoit en
tele manière, il doit estre mis en enfermerie par esgart
des frères maintenant, et tantost come il sera amen-
dés il doit entrer en penance sans respit. Et se le
frère qui doit entrer en penance dit que il ait aucun
mesaise par quoi il ne puist entendre a la descipline
en chapistre, cil qui tient le luec le puet mander au
frère chapelain, qui en doit prendre la descipline ; et
en tele meisme manière doit estre fait de tout frère
qui ait maladie reposte, quant l'on le veaut mètre en
penance, ou si vendredi li estoit esgardés. Et tout
frère qui doit entrer en penance doit prendre la des-
cipline devant que il comence sa penance.
506. Et sachiés que chascun frère doit faire les
penances l'une après l'autre en ordre, ensi come il li
sont enchargées, (que) celé qui li fu enchargée premiè-
rement, et après les autres en tel meisme manière ; se
ce ne fust frère a qui l'on laissast l'abit por Dieu, — quar
cel frère a qui l'on * laisse l'abit doit faire celé penance
premièrement, quantes que il ait a faire des autres, et
doit estre adès mis en penance s'ans respit, ensi come
dessus est dit ; — ou se ce ne fust que li frère esgar-
506. — 1. Mss. quar a cel frère que l'on...
LA REGLE DU TEMPLE.
dassent a aucun frère espressement que il feist premiè-
rement celé penance que il li ont esgardée derraine.
Quar maintes fois esgarde l'on a frère, por son mal
portement, ou por ce que sa faille est trop laide, ou
por ce que il est costumiers de faillir, que il soit adès
mis en sa penance qui li ait esté enchargée derraine-
ment, toute première. Et il doit estre fait ensi corne
li frère ont esgardé.
507. Et cil doit adès estre mis en penance se il en
est aisiés; mais se il n'en est aisiés*, l'on li doit sou-
frir tant que il soit amendés. Mais cil qui tient le
chapistre ne le puet pas relaissier que il n'i entre adès
en sa penance, ni por mesaise ni por autre chose, sans
parler as frères et demander lor; mais li frère li
doivent respiter tant qu'il soit amendés. Mais tantost
come il sera guaris, il le doit faire assavoir a celui
qui ait pooir de mètre le en penance; et cil doit
assembler les frères après la prime en aucun luec
privé, se ce ne fust jor que l'on deust tenir chapistre,
et quant li frère sont assemblé, cel frère se doit des-
poillier ensi come se il fust en chapistre, et après doit
venir devant celui qui a pooir de mètre le en penance,
et se doit agenoillier. Et adonques cil qui tient cel
office doit dire as frères : « Biau seignors, veés ci
vostre frère qui vient a la descipline, proies nostre
Seignor qu'i li pardoint. » Et de qui en avant il doivent
faire de la proiere et de la descipline ensi come il
fussent en chapistre.
508. Et tout frère qui doit rendre descipline au
Maistre ou a autre qui tiegne chapistre, doit avoir son
507. — 1 . P. omet mais se il n'en est aisiés.-
LA RÈGLE DU TEMPLE. 269
mantel afublé1, fors que les estaches2 doit tenir fors
de son col quant prent la descipline. Et tôt les frères
que l'on met en penance3 a jorde chapistre, l'on i doit
mètre au definement dou chapistre, se ce ne fust
frère que l'on i eust mis maintenant que sa faille li
eust esté esgardée ensi corne dessus est dit.
509. Et quant le Maistre ou autre qui ait le pooir
veaut prendre descipline de frère, il doit dire au frère,
devant que il la preigne, quant la proiere est faite por
lui : « Biau frère, repentes vos de ce que vos avés
en tel manière failli ; » et celui doit repondre : « Sire,
oïl mult. » Et le Maistre ou cil qui tient cel luec li doit
dire : « Garderés vos en vos de ci en avant? » et le
frère doit dire : « Sire, oïl se Dieu plaist. » Et
adonques il puet prendre la descipline tele corne li
plaist et autele corne il est acostumé a la maison.
Et quant il ait prise en tel manière, il doit dire :
« Aies vos vestir; » et quant il est vestus, il doit
retorner devant lui, et il li doit dire : « Aies vos ent
defors. » Et li puet dire se il veaut le comandor que
il se preigne garde1, se il est frère de couvent, et se
puet laissier se il se veaut ; et se il est frère de mes-
tier, il li puet comander se il se veaut que il se preigne
garde de son labor.
510. Et le frère qui est en penance ne se doit
entremetre de son hernois ne de son labor se l'on ne
li comande, mais il doit dire a un frère : « Biau frère,
pernés garde de nostre hernois ; » et le frère a qui
celui aura recomandé son hernois le doit garder ensi
508. — 1. Revêtu et agrafé. — 2. Les agrafes ou attaches, en
métal ou en étoffe. — 3. P. en descipline penance.
509. — 1. Suppl. de son hernois.
270 LA RÈGLE DU TEMPLE.
♦ come le sien; et en tel manière meisme le doit faire
tôt frère a qui l'on comande son hernois a garder. Et
est plus belc chose que le frère qui est en penance
comande son hernois por garder a aucun frère, que se
il meismes le gardast; por ce que, se le Mareschau ou
le Comandor des chevaliers ait mestier de hernois por
le besoing de la maison, et face renc por prendre le
hernois des frères mesaisiés, que celui en qui comande
est le hernois dou frère qui est en penance se met en
renc por cel hernois que il ait en sa garde : et ensi se doit
mètre un frère en renc se l'on li demande, por le her-
nois que il a en garde de un autre frère, come il feroit
por le sien se il estoit comandement. Et sachiés que
quant l'on comande que li frère qui ont le hernois dou
frère mesaisié en garde se metent en renc, ceaus
frères qui sont en penance se doivent mètre en renc,
et ensi puet l'on prendre de ces frères come de ceaus
qui sont en enfermerie.
511. Et sachiés que cil qui tient le chapistre doit
prendre la descipline de tous les frères qui sont en
penance, nul par devant lui, se ne fust por lor
mesaise ; et se le mesaisés i est, celui qui tient le cha-
pistre le doit trametre au frère chapelain ensi come
dessus est dit. Ou se frère fust mis en penance dedens
les octaves de noel ou de pasques ou de pentecoste,
le frère chapelain devroit prendre celé descipline pri-
véement. Et se un frère chapelain estoit mis en
penance, un autre frère chapelain en devroit prendre
la descipline. Et le frère chapelain doit prendre toutes
les desciplines que il prent des frères, privéement,
fors celés que il prent le dimenche après l'évangile,
dou frère qui est en penance sans abit.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 271
512. Et chascun frère qui est en penance a terre o
tout son abit, doit mangier au pan de son mantel ; et se
chien ou chat mangast o le frère tant corne il demore
en terre, il le doit chacier. Et por ce fu establi que
quant li frère manjuent a terre, home meist en eus
banc ou autre chose et que un sergent les gardast,
por ce que la maisnée, ni beste ni autre laidure, ne lor
peust faire grevance. Et tant corne frère est en penance
et manjue, il se doit tenir bêlement et humblement au
plus qu'il porra, et ne doit rire ne jaugler1.
513. Quant aucun frère est en penance, l'on doit
regarder le portement dou frère ; et se il est de bon
portement en la penance et defors, li frère en doivent
avoir plus tost merci que de i autre qui fust d'un
autre manière.
Mes vos devés savoir que le Maistre ni autre qui
ait pooir de mètre frère en penance, ne doit prendre
descipline des frères dedens les octaves de pentecoste ;
mais se il avenist que l'on tenist chapistre dedens les
octaves desdites festes, et vendredi fust esgardés a frère
en cel chapistre, le Maistre ou celui qui tient cel luec
doit dire a cel frère, quant il aura retrait l'esgart des
frères, que il preigne la descipline dou frère chapelain
quant les octaves seront passées.
514. Et se li frère regardent a un frère que il soit
a i jor ou a deus et au tiers, ou qu'il soit adès mis en
sa penance, il doit estre respité jusques au lundi après
les octaves, et cil qui li esgardent avoir autel enten-
dement. Et adonques cil qui ait le pooir doit assem-
bler les frères après la prime, et doit faire de cel frère
É ' i té *'■ *
512. — 1. Plaisanter, joculare.
272 LA RÈGLE DU TEMPLE.
mètre en penance, ensi corne dessus est dit que dou
frère que l'on met en penance a jor que l'on ne tient
chapistre. Et tout ce fu establi en tel manière por
honor et por révérence dou cors nostre Seignor que
li frère ont receu.
515. Mais ne portant se li frère a qui la penance
seroit esgardée estoit de trop mauvais portement, ou
se la faille estoit trop laide, ou se l'on li eust laissié
l'abit por Dieu, bien le porroit l'on mètre et devroit
en penance dedens les dites octaves, se li frère s'i
acordoient ; mes li frère chapelain devroit prendre la
descipline privéement, quar as jors des festes et as
tous jors doit on constraindre le mauvais frère que il
face sa penance, et destorber le de sa mauvaistié et de
mau faire.
516. Et sachiés que quant i frère crie merci en cha-
pistre de sa faute, celui qui tient le chapistre ne le
doit ne ne puet faire retorner seoir ne retenir laiens,
ançois le doit giter ensi come dessus est dit ; quai1 la
règle comande que le frère qui ait failli soit soumis a
un jugement dou Maistre ou de celui qui tient son leu
et des frères aucunes fois, por ce que la faille est
legiere ou por eschiver la riote ; et le fait om torner
seoir, ja soit ce que il soit desraisons.
517. Mais sachiés que le Maistre ou autre qui tenist
chapistre, se le voloit faire torner seoir, li frère le
puent jeter defors, et cil qui tient le chapistre lor en
doit obéir, soit Maistre ou autre. Mais quant le Maistre
met frère en penance par devant soi, nul ne le puet
lever de terre fors le Maistre, se par congié dou
Maistre ne le faisoit, ne ne le puet faire laissier dou
servise taat corne le Maistre est présent en c'estage ou
LA RÈGLE DU TEMPLE. 273
le frère fait sa penance sans son congié. Mais se le
Maistre vait fors de cel estage, li frère li puet pardo-
ner le mestier et les jeunes, fors le vendredi, lequel
il doit jeûner tant come il demore en terre ; mais de
terre ne le puet pas lever sans congié dou Maistre.
51 8. Et se frère sont en erberge et ne manjuent en
couvent, li frère qui seront en penance doivent man-
gier en la tente dou Maistre se il y est, mais se le
Maistre nen ait tendue sa tente, et le Mareschau y ait
la soe tendue, li frère de la penance i doivent mangier
en celé ou en la tente dou Comandour de la terre,
se les autres tentes n'i estoient qui sont nomées.
51 9. Et chascuns frère qui est en penance doit venir
mangier quant le couvent manjue et souper quant le
couvent soupe, si ce ne fust jors que il jeunast et li
couvent manjast n fois, quar a tel jor il ne doit man-
gier finques none soit chantée. Et quant le frère qui
est en penance vient au palais por mangier, il doit
venir si par tens que il soit en sa place ou il doit man-
gier quant l'on comencera la beneiçon.- Et se frère qui
est en penance veaut boivre a none ou a complie , il
doit venir boivre come li autre frère, et adonques il
puet boivre autel vin come les autres frères qui ne
sont en penance, mais quant il manjue au palais il doi
boivre vin de maisnée. Et tant come frère sont en
penance, il doivent boivre deus d'un hanap ensemble
si ce ne fust qu'il i eust frère qui fust turcoples ; et se
il avenist que li uns frère ne peust soufrir le vin si
fort come l'autre, dient aucun que l'on lor porroit bien
doner a chascun son hanap.
520. Et quant un frère fait bien et bel sa penance,
et il ait demoré tant come il semble raison a celui que
18
974 LA RÈGLE DU TEMPLE.
il afiert de lever le por son bon portement ou por
prière d'aucun prodome ou por aucune autre bone
raison, cil qui ait le pooir doit assembler les frères
quant il li semblera que bon soit, et doit dire as frères :
« Biaus seignor, tel frère a esté une piesse en penance,
et il me sembleroit bien que il fust levés si a vos
plaist. j> Et se il en a esté prié d'aucun prodome, il le
doit dire devant les frères, et doit nomer le proudome
qui li ait faite la proiere. « Toutes fois la justise de la
maison est en Dieu et en vos, et tant corne vos la
maintendrés Dieu vos maintendra ; je vos demanderai,
et vos en dires ce que miaus vos en semblera. » Et
après si lor doit demander a tous comunaument, et
premièrement a ceaus qui plus valent et plus sevent ;
et se la plus grant partie s'acordent au lever, tuit li
frère se doivent agenoillier devant que l'on le face
venir, et doivent faire ensemble une corte prière por
lui, que Dieu li doint grâce que il de ci en avant se
puisse garder de péché.
531 . Et après se doivent lever, et celui qui tient cel
leu le doit faire venir devant les frères, et li doit dire
devant tous : « Biau frère, li frère vos font une grant
bonté quant il vos peussent tenir longuement en la
penance se il vosissent, segont les usanses de la mai-
son, et il vos lèvent orendroit de terre, et por Dieu
gardés vos aussi bien de ce que vos ne devés faire
come se il vos i eussent tenu longuement. » Et adonques
cel frère qui est levé de penance doit mercier toz les
frères, et de qui en avant cil doit faire de soi et de
son hernois et des autres choses ensi come il faisoit
devant que il fu mis en penance, et miaus se il peust.
Et maintes fois avient que quant frères sont levés de
LÀ RÈGLE DU TEMPLE. 275
penance par la prière d'aucun prodome dou siècle,
chevalier, ou evesque, ou aucune grant persone , que
l'on coumande as frères qui ont esté levé que il li aillent
mercier; et bien le puet hom faire qui se veaut, et s'en
puet laissier qui se veaut, et plus honeste chose me
sembleroit le laissier que le faire.
522. Mais bien sachiés que le Maistre ni autre n'a
pooir de lever frère de penance sans parler as frères
et sans lor esgart ; et se li frère s'acordent a lever, soit
levés de par Dieu, et se il ne s'acordent tuit ou la plus
grand partie que il soit levés, le frère doit demorer
en sa penance tant que a Dieu et as frères plaira ; et
autrement il ne doit estre levés.
523. La septime1 est au vendredi et a la descipline;
et cil frère a qui li frère ont esgardé le vendredi doit
rendre la descipline en celé place meisme, tantost come
celui qui tient le chapistre li aura retrait l'esgart des
frères, devant que il torne seir, se ce ne fust por son
mesaise ou que il fussent dedens les octaves de noel
ou de pasques ou de pentecoste ; quar par ceste rai-
son le doit trametre cil qui tient le chapistre au frère
chapelain, et le frère chapelain en doit prendre la des-
cipline. Et cel frère a qui le vendredi est esgardés par
chapistre, doit jeûner en pain et en aiguë le premier
vendredi qu'il sera aisiés, et doit mangier au covent
et d'autel pain come li couvens mangera, se ce ne
fust le vendredi des festes nomées entre les octaves;
car ces il ne jeuneret pas, mes le premier qui ven-
droit après jeuneret se il estoit aisiés. Et se il estoit
523. — 1. Les mss. donnent sexte par erreur. Cf. la liste des
peines, § 416. La sexte est au § 500. *
276 LA RÈGLE DU TEMPLE.
en luec ou ne mangast, il porroit mangier le pain et
l'aiguë a la hore establie que li frère qui junent doivent
mangier.
524. Et se le frère qui est mandés au frère cha-
pelain fust en luec ou il ne puist trover frère chape-
lain, le comandor qui seroit sur les frères et qui ave-
roit le pooir assembleroit les frères après la prime, et
par devant les frères il prendroit la descipline quant
le frère seroit amendés. Mes le comandor et tuit li
frère qui sont présent doivent faire de la descipline
et de la pater nostre et des autres choses ensi come
dessus est dit que l'on doit faire au frère que l'on met
en penance, fors que cest frère ne juneroit fors le ven-
dredi qui li a esté enchargiés par le chapistre, ensi
come dessus est dit. Et sachiés que toutes les desci-
plines que le Maistre ou autre frère que ne soit frère
chapelains prent, doit prendre par devant les frères,
fors celé dou frère qui eust maladie reposte, laquele,
se il n'i eust frère chapelain, le Maistre ou un autre
comandor porroit prendre ; mais il la doivent prendre
privéement.
525. Et dient que aucun prestre dou siècle, qui ser-
vist la maison a la charité, puet prendre la descipline
de un frère, se il n'i ait frère chapelain ; mais ja soit
ce que ce soit en tel manière, il nos semble plus bêle
chose que le Maistre ou aucun autre comandor la
preigne privéement, ensi come feist le frère chapelain,
mes que il soit chevaliers, fors les desciplines que li
frère chapelains enchargent en penance as frères, car
celle doit prendre le frère chapelains se il y est, et
se il n'i estoit mie, un autre prestre prodome qui ser-
vist a la maison la porroit prendre privéement après
LA REGLE DU TEMPLE. 277
matines o quant semblerait bon au frère qui rendroit
la descipline.
526. Les octaves sont as frères chapelains; et puis
que li frère ont esgardé a un frère que il soit au frère
chapelain, il est au justisement dou frère chapelain et
doit faire a son pooir ce que le frère chapelain li
comandera , quar autrement il ne feroit l'esgart des
frères ne dou couvent.
527. La novisme est quant l'on met frère en respit
jusques devant le Maistre ou devant aucuns autres
prodomes de la maison. Et saichent tuit li frère dou
Temple que quant aucune faille vient en chapistre, et
la faille touchast a l'abit, ou si fust novele, ou si fust
laide, o si fust tele que li frère ne fussent certains que
il en deussent faire, il le doivent mètre en respit, tant
que devant le Maistre ou devant tel autre prodome
frère de la maison qui ait le pooir et le saver de adre-
cer la et de mener la en tele manière que soit segont
Dieu et les usances de la maison.
528. Et sachiés que un frère qui est de mau porte-
ment puet l'on et doit mètre en respit tant que devant
le Maistre et devant les autres proudomes de la mai-
son por une petite faille, por ce que il en ait plus de
honte et por ce que il s'en chastie miaus, et por ce que
la faille li soit prise plus près. Car sachiés que le
Maistre est tenus, plus que nus que il, au fol frère et
au musart prendre la faille plus près que a un autre
frère, qu'i li face de la petite faille grant, ensi corne
dessus est dit, finques a deus jors et au tiers ; mes de
qui en sus il ne doit riens prendre, se la faille ne tou-
278 LA RÈGLE DU TEMPLE.
choit a l'abit ensi corne dessus est dit, de faire li
aucune durté se il l'eust desservi, la quele li Maistre li
puet faire par ce meismes.
529. Et se le frère est mis en respit par esgart des
frères tant que devant le Maistre, d'aucune faille, le
frère doit crier merci de celé faille de quoi il est en
respit au premier chapistre que le Maistre vendra, se
le frère i est présent. Et sachiés que le Maistre, quant
il aura entendue la faille dou frère, soit grant ou petite,
il le doit jeter defors, quar il ne le doit ni ne le puet
faire torner seoir sans esgart des frères, puis que par
esgart des frères fu mis en respit ; quar le premier
esgart des frères ne seroit mie tenus, se la faille n'es-
toit mie regardée au frère devant celi devant lequel li
frère avoient esgardée que i li fust esgardé ou jugé.
530. Et se aucun frère est mis en respit de aucune
faille en la terre de Triple ou d'Antyoche, tant que soit
devant le grant Comandor de celé meisme terre, celé
faille ne doit estre esgardée devant nul bailli dou
Temple se non devant celui, ou devant le Maistre,
devant lequel les frères ont esgardée que la faille soit
jugée; et en tel meisme manière doit estre fait de
toutes les failles qui sont mises en respit devant tous
les autres baillis qui tienent en lor provinces luec de
Maistre, por ce que il sont en luec de Maistre.
531 . La disiesme est quant l'on met frère en pais;
et cest esgart puet hom faire sur frère quant il est avis
a ceaus qui esgardent la faille, ou ce de quoi le frère a
crié merci, que il nen i ait de riens failli, ne de poi ni
d'assés. Cel frère qui tient l'autre a failli ne se doit
puis acorder que il soit mis en pais, car au meisme
LA RÈGLE DU TEMPLE. 279
couvent que il le mande au frère chapelain, car nul
pechiés ne doit estre sans penance, grande o petite ;
mais cil qui ne le tienent de riens a failli se doivent et
puent acorder que il soit mis en pais, quar ne seroit
pas bêle chose que il li enchargassent penance sans
pechié, et sur ce que il l'eussent esgardé que il n'i
a voit de riens failli.
532. Après que li frère se sont amendé de lor fautes
ensi corne dessus est dit, et lor penances luer ont esté
esgardées bien et bel segon les usances de la maison,
et le chapistre est près de fenir, le Maistres ou cil qui
tient le chapistre, devant qu'i le départe, il doit mos-
trer as frères et aprendre cornent il doivent vivre ; et
lor doit aprendre et retraire les establissemens, une
partie, et des usances de la maison, et lor doit prier
et comander que il se gardent de maus semblans et
plus de maus fais, et que il s'esforcent et estudient de
porter soi en tel manière en lor chevaucher et en lor
parler et en lor esgarder et en lor mangier et en
toutes lor euvres, que l'on n'i puisse noter nule super-
fluité ne nule déraison, et que il se preignent espe-
ciaument garde en lor roigner et en lor robes, qu'il n'i
ait nul desordenement.
533. Après, quant il aura mostré as frères ce de
que li semblera que bon soit, se il veaut mètre frères
en penance devant que il parte son chapistre, bien les
i puet mètre ceaus qui auront penances a faire, et
s'en puet laissier se il veaut et il ait besoing des frères ;
mais bien sachiés que mult est bêle chose de faire
penance.
534. Et se il veaut mètre frères en penance, il doit
280 LA RÈGLE DU TEMPLE.
dire en tel manière : « Tuit cil qui ont a faire
m penances ou deus, ou de tant come li semblera,
viegnent avant se il sont aisiés de penance faire. »
Et tuit cil qui en ont a faire tantes come il dit, doivent
venir avant devant celui qui tient le chapistre ; et celui
qui tient le chapistre adonques doit dire as frères
que en tel manière seront venus devant lui por faire
penance, a tous ensemble, se il li semble bon que tous
soient mis adès en la penance, ou a une partie, se il en
eust trop, ou se li sembloit bon que il en retenist por
le proufit de la maison une partie, que il s'aillent
despoillier; et il le doivent faire. Et quant il seront
despoillié en la manière que il est usé en la maison,
il doivent retorner devant celui qui tient le chapistre
et se doivent agenoillier humblement et o grant devo-
cions ; et après tantost le comandor et li frère doivent
faire la proiere, et de la descipline ensi come dessus
est dit des frères que l'on met en penance.
535. Et se cil qui tient le chapistre vousist retenir
des frères qui seront venus avant por faire penance,
bien le puet faire ; et se le comandor de la maison o
autre qui ait frères a son comandement dit a celui qui
tient le chapistre : « Biau sire, por Dieu, soufrés vos
de tel frère mètre en penance tant qu'a une autre fois,
quar je ai mestier de lui por le proufit de la maison, »
il s'en puet soufrir se il veaut, et le puet mètre en
penance se il veaut aussi. Mais sachiés que chascun
doit entendre au profit de la maison tant quant il puet
sans damaige de s'arme, mais le damaige de s'arme
nus ne doit faire a son escient por nule chose qui soit.
536. Et sachiés que tous jors doit l'on mètre en
penance premièrement ceaus qui ont plus de penance
LA RÈGLE DU TEMPLE. $81
a faire se il en sont aisiés; et a nule autre puis que
chapistre est comencés l'on ne doit mètre frères en
penance, fors ceaus que l'on i met par esgart des
frères maintenant que l'esgart des frères lor ait esté
retrait, quar ces i covient mètre adonques por ce que
les frères li ont esgardé, ensi come dessus est dit.
537. Et sachiés que quant un frère vait outre mer
par le comandement de la maison, il est usé en nostre
maison que devant que il se recuille, il doit prier le
Mareschau ou celui qui est en son leu que il assemble
les frères, et celui le doit faire ; et quant li frère sont
assemblé, cil qui doit aler otre mer doit venir devant
eaus et lor doit prier humblement et requerre et por
Dieu et por nostre Dame, se il ait faite aucune chose
que il ne deust encontre eaus, que il li doivent par-
doner, et por Dieu le facent et por miséricorde, et
relaissent des penances faire que il ait a faire, por l'an-
guisse et por le travaill qu'i li covendra soufrir et sur
mer et en autres parties par le comandement de la
maison. Et dient nostres viels homes que li frère
puent cel frère et le doivent faire pardoner les
penances toutes que il aura a faire ; et dient que se les
frères li perdonent que il est quites de toutes ces
penances, et se il ne li perdonent il n'est pas quites.
538. Après, quant cil qui tient le chapistre ot mis
les frères en penance ensi come dessus ait esté dit, se
il n'i ait autres choses a dire ni a faire, il puet bien
despartir son chapistre en tel manière, et doit dire :
« Biau seignors, nos poons bien despartir nostre cha-
pistre, quar la merci Dieu il n'i a riens se bien non ; a
Dieu et a nostre Dame place que en tel manière soit il,
et le bien i croist tous jors nostre Seignor. » Et doit
282 LA RÈGLE DU TEMPLE.
dire : « Biaus seignors frères, vos devés savoir cornent
il est dou pardon de nostre chapistre, et qui prennent
partie et qui non, quar sachiés que cil qui vivent ensi
come il ne doivent et eschivent la justise de la maison,
et ne se confessent ni s'amendent en la manière qui
est establi en nostre maison, et cil qui les amones de
la maison tienent en non de propre ou en manière
que il ne doivent, et cil qui les jetent en non defors
de la maison a tort et a pechié et a desraison, ne
prennent partie au pardon de nostre chapistre ne as
autres biens que se font en nostre maison.
539. « Mais cil qui se confessent bien de lor defautes,
et ne laissent a dire ne a confesser lor failles por honte
de la char ne por paor de la justise de la maison, et
qui sont bien repentant des choses que il ont mau
faites, cil prennent bone partie au pardon de nostre
chapistre et as autres biens qui se font en nostre
maison ; et a ceaus fais je autel pardon come je puis
de par Dieu et de par nostre Dame, et de par mon
seignor saint Pierre et mon seignor saint Pol apostres,
et de part nostre père l'apostoille, et de par vos
meismes qui m'avés doné le pooir ; et prie a Dieu que
il par sa miséricorde et por l'amor de la soe doce
mère, et por les mérites de lui et de tous les sains,
vos deet1 pardoner vos fautes ensi come il pardona a
la gloriose sainte Marie Magdalaine.
540. « Et je, biau seignors, cri merci a vos tous
ensemble et a chascun par soi, que se j'ai fait ou dit
envers vos chose que je ne deusse faire, ou vos ai
corroussé par aventure d'aucune chose, que vos por
539. — 1. Mss. deés.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 283
Dieu et por sa douce mère le me deéV pardoner; et
pardonés li uns as autres por nostre Seignor, que cor-
rous ni haine ne puisse demorer entre vos. » — Et ensi
l'otroie nostre Sire par sa miséricorde, et li frère le
doivent faire tout en tele manière qu'i lor prie et lor
comande.
541 . Après il doit dire : « Biaus seignors frères vos
devés savoir que, a toutes les fois que nos départons
nostre chapistre, nos devons prier nostre Seignor por
pais. » Et doit comencer sa prière au plus bel et au
miaus que Dieu li enseignera, et doit prier especiau-
ment por pais et por l'yglise et por le saint reaume de
Jérusalem, et por nostre maison, et por toutes mai-
sons de religions, et por tous autres homes religious,
et por nos confrères et por nos consuers, et por tous
nos bienfaitors de nostre maison, mors et vis ; et tout
au derrain il doit prier por tous ceaus qui sont aies
de cest siècle et qui atendent la miséricorde de nostre
Seignor, et especiaument por ceaus qui gisent en nos
cimentires, et por les armes de nos pères et de nos
mères, que nostre Sire par sa dousor lor pardoint lor
defautes et les amoine prochainement en luec de repos.
Et cestes preeres nos devons faire toz jors en la fin de
nos chapistres; et se a celui qui tient le chapistre
semble bon de faire plus de prière, c'est en sa dis-
crecion.
542. Après, se le frère chapelain est présent, il doit
dire : « Biaus seignors frères, dites vos confessions
après moi. » Et il doivent dire ensi corne le frère cha-
pelain lor enseignera ; et quant tuit auront dit lor con-
540. — 1. Deviez.
284 LA RÈGLE DU TEMPLE.
fession, le frère chapelain doit dire l'asolution et
assoudre tous les frères ensi come li semblera que
bon soit et ensi come il est acostumé a nostre maison.
Quar sachiés que li frère chapelain a grant pooir de
par nostre père le pape de assoudre les frères toutes
fois selon la qualité et la quantité de la faute. Mais se
le frère chapelain n'i estoit, chascun frère doit dire
après la prière une pater nostre, et le salu de nostre
Dame une fois.
543. En quel manière les prières des chapistres se
doivent faire et en quel manière les frères doivent
estre tant come les proieres se font, et quant se
doivent agenoillier et faire avenies et quant non, il a
bien esté retrait dessus : por quoi nos ci orendroit en
taisons nos.
[NOUVEAUX DÉTAILS SUR LA PÉNALITÉ]
Ces sont les choses par quoi frère pert la maison
a tozjors.
544. La première chose par quoi frère pert la mai-
son a toz jors mes est symonie, quar frère qui est
venus a la maison par symonie ne puet sauver s'arme
et a perdue la maison ; et celui qui le ressoit pert son
abit. Car symonie se fait par don ou par promesse
que l'en fait as frères dou Temple ou a autre home
qui li puisse aidier a venir a la maison.
545. Il avint, au tens dou Maistre frère Hermant
de Pierregort1, qu'il avoit frères proudomes qui
repristrent lor consciences et se conseillèrent as saiges
homes, et troverent qu'il erent venus par symonie.
Si furent a grant mesaise de cuer, et vindrent devant
le Maistre frère Hermant de Pierregort et li distrent
545. — 1. Grand maître de 1229 à 1244, successeur de Pierre
de Montaigu. La liste manuscrite des grands maîtres, conservée
au British Muséum (Gotton., Nero. E, 6), et suivie par YHistoire
des Templiers du Père M[ansuet] J[eune], distingue sans preuves
bien concluantes un Armand de Peiragros, puis un Hermant de
Périgord, qui ne sont probablement qu'un même personnage. Cet
Hermant était précepteur de Sicile et de Galabre. On a du reste
peu de détails sur lui; on sait qu'il fit relever en 1240 la forte-
resse de Saphet, ruinée par les Sarrazins, qui la redoutaient
beaucoup. Il périt à la grande défaite de Gaza, où l'armée chré-
tienne fut écrasée par les Gorasmiens alliés aux Égyptiens. (Gf.
Père M[ansuet] J[eune], I, 338-390, et Wilcke, I, 244-262.)
286 LA RÈGLE DU TEMPLE.
as grans lermes et a grant tristesse de cuer, et des-
covrirent tout lor fait. Et le dit Maistre fu a grant
mesaise, quar il estoient prodomes et de bone vie, et
de bone religion et de nete. Et le dit Maistre ot privé
conseill aveuques les viels homes et les plus saiges de
la maison et ceaus qui plus savoient de ce fait ; et lor
comanda en vertu d'obédience qu'il ne deussent par-
ler a nul home de ce fait, et qu'i le conseillassent en
bone foi et au profit de la maison.
546. Et il le conseillèrent en tele manière, et regar-
dèrent que li proudome estoient si saiges et si de bone
vie qu'il seroit grant damaiges et grans escandres a
la maison se il perdoient la maison. Et ne voudrent
mener les choses avant, et mandèrent a Rome a
l'apostole * un frère qui li conta tout le fait, et li sou-
plierent que il mandast son pooir a l'arcevesque de
Gesaire2 qui estoit amis de la maison et privés. Li
apostoiles le fist volentiers et li manda letres.
547. Et quant eles furent venues au Maistre, li
546. — 1. Grégoire IX (1227-1241) ou encore Gélestin IV
(1241-3) ou Innocent IV (1243-54).
2. Le nom de ce prélat est, jusqu'à présent, impossible à iden-
tifier d'une façon certaine. Gams cite, en 1227, un certain Petrus,
dont le nom, ou plutôt l'initiale, se retrouve dans divers textes,
depuis 1206 jusqu'à 1230 au moins (années 1206, 1230. Strehlcke,
Tabul. ordinis Theutonici, nos 40, 73-4. — 1230. Delaborde, Chartes
de Terre Sainte, p. 98. — 1220. Delaville Le Roulx, Les Archives de
Malte, p. 49. — 1207. Du Gange, Familles d'outre-mer, p. 758, etc.).
On a en outre un acte de 1239, qui porte le nom entier de Bertrandus
(Strehlcke, n° 87). C'est plutôt à celui-ci qu'il faut attribuer l'in-
tervention dont il s'agit dans notre texte. — Gésarée, aujourd'hui
Kaisarijeh, fut conquise par les chrétiens en 1101. La ville est
située dans l'ancienne Samarie, sur la mer, au sud du Château-
Pèlerin. (Voy. une description de ses ruines par Rey, Monuments
de l'arch. militaire en Orient, p. 221, et pi. XXII.)
LA RÈGLE DU TEMPLE. 287
Maistres prist les letres et les frères, et les manda
a l'arcevesque de Gesaire, et manda aveuques
les dis frères les frères qui avoient esté au conseil
privé dou Maistre une partie; et fu fait de l'un
comandeor, et li dona pooir de faire frères par lor
conseill. Il vindrent devant l'arcevesque aveuques les
frères qui estoient a la maison par symonie et li bail-
lèrent la chartre do pape ; et la chartre devisoit qu'il
assouzist les dis frères en la forme qu'en doit assoudre
de symonie; et li frère se conseillèrent entérinement,
et il lor dist qu'i couvenoit qu'i laissassent lor abit.
548. Si rendirent lor abit a celui qui estoit lor
comandor. Et il le prist, et l'arcevesque les assolst,
et le dit comandeor et li autre frère qui estoient en sa
compaignie entrèrent en une chambre et tindrent cha-
pistre. La vindrent li frère qui avoient laissié lor abit
et requistrent por Dieu et por nostre Dame la com-
paignie de la maison ; et le comandor les jeta dehors
et demanda as frères lor avis, et il s'acorderent a la
proiere de l'arcevesque qui les en avoit proies, et a la
requeste des frères. Et il les firent frères de novel,
tout aussi come se il n'eussent onques esté frères.
549. Et ces choses furent faites por ce qu'il avoient
esté grant piesse frères de la maison, et estoient saiges
et prodomes , ^et de bone vie et religious ; et puis fu
li uns Maistre dou Temple1. — Et ces choses oy-je
retraire as prodomes qui furent en celui tens, quar je
549. — 1. Mùnter propose d'identifier le personnage désigné
ici avec Guillaume de Sonnac, successeur d'Armand de Périgord ;
Sonnac, déjà fort âgé quand il fut élu en 1247, mourut deux ans
après, en 1249 (Joinville, éd. Wailly, 269). Il était renommé pour
sa sagesse et sa prudence.
288 LA RÈGLE DU TEMPLE.
ne le sai mais par eaus. Et se li frère eussent esté de
mauvais portement, ja nelor eust esté faite ceste bonté.
Et ce meismes avint il après d'un prodome de la
maison par sa bonté.
550. La segonde si est se frère descuevre son cha-
pistre a nul frère dou Temple ne a autre qui n'ait
esté en cel chapitre meismes. Mais se une faille est
regardée en un chapistre, il la puet bien retraire,
mais que il ne nome nul frère ; car se il nomoit celui
qui auroit merci crié ne celui qui regarderoit la faille,
il en perdroit la maison ; mais se li frère estoit mors
ou avoit perdu la mason, il le porroit bien retraire et
nomer sans avoir damaige. Et aussi quant li bailli se
font par chapistre, il ne le doivent pas retraire ne
raconter au quel s'acorde li uns ni a quel li autres,
quar ce seroit descovrement de chapistre et a grant
haine porroit sourdre.
551 . Aussi quant il sont au conseill dou Maistre,
doivent garder quant li bailli se font ; mais se l'on oit
que i prodome feist un assenement en chapistre, l'en
le porroit bien nomer, mais qu'il ne touchast a faille
de frère qui fust a la maison. Mais se une noveleté se
faisoit en un chapistre et li Maistres le savoit par
aucune manière, li Maistres porroit dire en chapistre :
« J'ai entendu que tele noveleté a esté faite, et je cou-
mant que teles choses viegnent avant. » En tele
manière le puet bien dire; mais li Maistres ne doit
comander fors de chapistre a dire chose qui soit faite
par chapistre, mais en chapistre le puet comander, et
l'autre le puet dire aussi d'une noveleté se ele est faite.
552. Car il avint a Ghastiau pèlerin1 que frère
552. — 1. Voy. § 408, note.
LA RÈGLE DU TEMPLE. $89
Pierre de Montagu, qui estoit Maistre2, mist frères en
penance et puis s'en ala en Acre. Et H frère dou chas-
tel les levèrent de terres et quant li Maistre le sot, il
torna arriéres, et tint chapistre, et reprist toz les
frères qui s'estoient acordé a lever les frères de terre,
et lor fu esgardée grant faille por ce qu'il n'avoient
pooir de lever les : quar li Maistres les avoit mis.
553. La tierce est, se frère tue i crestien ou une
crestienne, ou fait tuer, il en pert la maison.
554. Car il avint en Antyoche1 que i frère qui avoit
a nom frère Paris, et dui autre frère qui estoient en
sa compaignie, firent tuer marcheans crestiens ; si fu
la chose seue par autres, et on lor dist por quoi il
a voient fait tel chose, et il respondirent que pechiés
lor avoit fait faire. Et le comandor lor fist crier merci,
et furent mis en respit ; et vint la faille devant le
covent, et lor fu esgardé a perdre la maison et qu'il
fussent frustes2 par Antyoche et a Triple et a Sur3 et
2. Grand maître de 1218-1229; il était précepteur d'Espagne et
succéda à Guillaume de Chartres. On sait peu de chose de lui ;
il assista à la prise de Damiette , et eut de longues luttes à
soutenir contre Goradin et même contre l'empereur Frédéric II
(Cf. Père Mfansuet] J[eune], p. 289-337, et Wilcke, p. 214-243).
554. — 1. Ceci est antérieur à 1267, la ville ayant été reprise
cette année-là par Bendokdar, le sultan d'Egypte. Elle avait été
prise par les croisés en 1097, après un siège fameux. (Cf. Guill.
de Tyr, IV, 9, etc., et le plan dressé par A. Longnon dans l'éd.
due à P. Paris, t. I, p. 135. — Voy. encore Rey, Arch. milit.,
p. 183-204.)
2. Fouettés.
3. Tyr. Les Templiers possédaient des biens autour de cette
ville, qui fut conquise par les chrétiens en 1110. On trouve le
nom d'un précepteur de la maison du Temple à Tyr, Fr. Geofridus
Morinus, parmi les signataires d'une pièce de l'année 1187. (Italia
sacra, t. III, col. 415.)
19
$90 LA RÈGLE DU TEMPLE.
en Acre4. Ensi furent frustes et crioient : « Vés ici la
justise qui prent la maison de ces mauvais homes ; »
et furent mis en prison perpétuel a Ghastiau pèlerin,
et la morurent. Et puis en Acre avint ce d'un autre
frère, semblable a ce meisme fait.
555. La quarte est larrecin, qui est entendu en plui-
sors manières : que l'en tient a larrecin cil qui emblent,
ou celui qui ist de chastel ou de maison fermée, de
nuit ou de jor, par autre part que par la droite porte
qui fust overte, ne dessus ne dessous nedeignent issir.
Ou celui qui embleroit les clés ou feroit contre-clef
por ovrir la porte, il li seroit conté a larrecin ; quar
nul frère ne doit ovrir porte se non ensi corne il est
acostumé a la maison. — Et se un comandor demande
a un frère sergant qui sera en son comandement qu'i
li mostre les choses qui sont en son pooir et par son
comandement, li frère les li doit toutes mostrer ou
dire la ou eles sont, et se il ne le fasoit et en retenist
la montance de nu deniers en sus, il en perdroit la
maison.
556. Car il avint a Ghastiau blanc1 que un frère qui
estoit sur la bergerie, que son comandour li dist qu'il
li mostrast toutes les choses que il avoit en son coman-
dement, et li frère li mostra tout fors une jarre de
burre et dist qu'il n'avoit plus. Et son comandor sot
4. Voy. § 119, note.
556. — 1. Safit, à la hauteur de Tortose," au nord et dans le
comté de Tripoli, une des meilleures places fortes des Templiers,
plusieurs fois prise et démantelée par les Musulmans, finalement
en 1271. Il en reste d'importantes ruines (Cf. Rey, p. 85-92,
pi. IX). Le donjon, rectangulaire, servant à la fois de chapelle
et de fort, est à 380 mètres au-dessus de la vallée. Deux enceintes
l'enfermaient. Aujourd'hui, un village important s'est élevé dessus.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 291
que la jarre estoit laiens et reprist le frère. Et li frère
ne li pot neer, ains l'otroia ; si en perdi la maison.
557. Se aucuns frères par ire ou par corrous laisse
la maison et en porte les choses qu'il ne doit porter, il
en pert la maison, car ce est larrecin. — Et saichent
tuit li frère dou Temple qui laissent la maison, qu'il
n'en doivent porter nule chose double. Et n'en doit
porter or ni argent, ni beste mener, ne nule armeure :
c'est assavoir chapiau de fer, ne hauberc, ne chauces
de fer, ne arbalestre, ne espée, ne cotiau d'armes, ne
jupel d'armer, ne espalieres, ne masse, ni lance, ni
armes turqueses. Et briement, qui en prent nule riens
qui as armes afiert et l'en portoit, il en perdroit la
maison.
558. (Ce sont les choses qu'il en pevent porter1.)
C'est assavoir une cote et une guarnache a penne, ou
un jupel de vestir, et une chemise, et unes braies, et
unes chauces, et uns soliers, ou les hueses sans les
soliers, et un chapiau de bonet, et la coife, et une
ceinture, et un coutiau a pain trenchier ; et toutes ces
choses sont a entendre teles come il avoit vestu a la
prime2. Etpuet porter i manteau ou la chape, mais se
il li est demandés il le doit rendre, et s'il le retient il
en pert la maison ; et se il ne li estoit demandés, si le
doit il rendre arriéres, quar se il le retenoit n nuis en
sus, fust demandés ou non, il en pert la maison. Car
cil mauvais frère qui laissoient la maison et en por-
toient l'abit, le portoient parmi les tavernes et par les
bordiaus et par les mauvais leus, et les metoient en
558. — 1. Rubrique ajoutée après coup par le ms. de Paris.
2. Cf. § 281.
292 LA RÈGLE DU TEMPLE.
gaiges et les vendoient as mauvaises persones, dont la
maison avoit grant honte et grant vergoigne et grant
escandre : et por ce establi li couvent et H prodes-
homes de la maison , et por ce que li manteaus vaut
plus que li soliers ou coutel d'armes ou masse; quar
por chascune de ces choses la perdroit il qui en por-
teroit i des abit, il en perdroit la maison.
559. Mais por ce ne quasserent il mie le premier
establissement , que qui giroit h nuis dehors si corne
il est dit dessus, que il peust i an et i jor recovrer
son abit. Dont cil [qui] regardent, s'il vient après la
prime ou mande le mantel, que il ait perdue la mai-
son, cil vont encontre le premier establissement que
nul ne puet abatre se li couvent ne l'oste ; et aussi
cil qui dient après i jor ou après vespres. Mais la nostre
conscience si est tele, que cil qui tient les n nuis et
l'endemain tout le jor jusques a la nuit que li jors est
passés a ore de complies, que de qui en avant, se il
revenoit ou mandoit1, adonques leporroitom esgarder
a perdre la maison ; car adonques puet l'en dire que
il l'a retenu outre les n nuis et un jor entérinement. Et
la conscience se porroit sauver et ne seroit brisiés li
premiers establissemens ; mais por ce que ceste faille
n'est ne onques ne fu bien esclarsie , por ce en dit
chascuns sa conscience. Et je n'ai dit la nostre, mais je
ne me charge d'autre assenement quar je ne Toi onques
faire clerement ; mais bien ai oy retraire as viels homes
de la maison ce que j'ai dit dessus ; mais chascun doit
sauver sa conscience.
560. Il avint que uns qui avoit a non frère Hugues
559. — 1. Ou s'il renvoyait son manteau.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 2j93
laissa la maison en Acre, et rendi toutes les choses
que il devoit rendre, fors le mantel que il retint n nuis,
et le jor après le manda ; poi de tens après se repenti
et vint crier merci a la porte si come il est establi a
la maison, et li frère le regardèrent a perdre la maison.
Et aucuns frères redioient qu'il n'estoit pas raisons
que por le mantel perdist la maison, s'il ne l'avoit
retenu plus qu'il ne l'avoit retenu, mais de ce ne
distrent certainnement combien de tens il le pooit tenir.
Et un ot defaute, que l'on ne sot certainement a quel
hore il l'avoit rendu : et por ce s'acorda la plus grant
partie dou couvent, por ce que il l'avoit plus tenu qu'il
ne devoit et que les u nuis estaient passées, et ne
sa voient a quel hore il l'avoit rendu, il ne pooit retor-
ner a la maison. Et sachiés que cil qui ce regardèrent
et maintindrent s'en sont maintes fois repenti de ce
que il regardèrent. Et se une novelletés se fait, por
ce n'est-il pas establissemens que l'en doie tenir, et ne
le doit l'en pas maintenir ; mais se li Maistres et li cou-
vens establissent chose, celé doit estre tenue.
561 . Il avint que uns frères laissa la maison a Chas-
tiau pèlerin et rendi tout son hernois, et puis après
vint crier merci a la porte; et li Maistres fist sa
demande, et il y ot frères qui distrent qu'il avoit uns
retrais4 et/ qu'il le savoient bien, et por ce qu'il ne
furent trovés il en perdi la maison. Et tous frères est
creu sor frère, quant il laisse la maison, de ce que il
die qu'il aura perdu son hernois par la faute dou frère
qui ait laissée la maison.
562. Il avint que un frère laissa la maison a Albe,
561. — i. Qu'il avait retenu plusieurs choses.
294 LA RÈGLE DU TEMPLE.
et s'en ala au Crac1 et en son chemin perdi i arc qu'il
portoit, et un sergent le trova et le rendi a son coman-
dour ; et li frères dist que quant il s'en ala il avoit
laissée une espée en sa place, et le comandor ne la
trova pas ; puis retorna li frères et cria merci et fu
mis en respit par devant le Maistre et le couvent, et
vint par devant le chapistre gênerai et cria merci. Et
li frère regardèrent que por l'espée qui estoit perdue
a la maison et por l'arc qui estoit perdus, — quar la
maison ne l'avoit pas recovré par lui, — por chascune
de ces choses li fu esgardé a perdre la maison.
563. Il avint que un frère chapelain venoit de Triple
par mer, et le prist une maladie, et de ce morut avant
562. — 1. Nous pensons qu'il faut entendre par ces deux noms
les châteaux de Blanchegarde et de Karak ou la Pierre du désert,
malgré leur éloignement. Le premier, dit aussi Alba spécula, était
situé dans l'intérieur des terres entre Ascalon et Jérusalem, au
sommet d'une colline (aujourd'hui Tell-es-Saphieh). Fondé par
Foulques d'Anjou en 1140, il fut pris par Saladin en 1187. Il n'en
reste que des ruines méconnaissables (cf. Rey, Archit. mil., p. 123).
— Le second, situé près et à l'est de la mer Morte (aujourd'hui
Kir-Moab), fut fondé en 1143 par Payen, bouteiller du royaume de
Jérusalem (Guill. de Tyr, 1. XV, c. 21). C'était aussi la résidence
de l'archevêque dépendant du patriarche de Jérusalem. Cette
place forte (cf. Rey, p. 132, pi. XIV) fut longuement mais vaine-
ment assiégée par Saladin en 1183 (Guill. de Tyr, XXII, 17, 29);
elle ne passa en ses mains que par un traité, en 1188. Le grand
maître était alors Terric (1185-1188). — Il y avait deux autres
châteaux du nom de Krak, avec lesquels il ne faut pas confondre
celui-ci ; l'un était à Montréal ou Schaubak, au sud de la mer
Morte; l'autre, et le plus fameux, était le Krak des chevaliers,
ou Kalaat-el-Hosn (Rey, p. 39-67, pi. IV- VII), appartenant aux
Hospitaliers; ses ruines, splendides et magnifiquement conser-
vées, subsistent encore ; il était situé presque à la hauteur de
Tortose, dans le comté de Tripoli, et ne fut évacué par les che-
valiers qu'en 1271.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 2|95
qu'il venist a Baruth ; et quant le comandor sot qu'il fu
au port, il [l'Jala querre et le fist enterrer. Et le coman-
dor prist uns viels vestimens et l'en revesti, puis
ovri les besaces dou frère chapelain et prist uns ves-
timens en leuc de celui ; après manda toute la robe au
Maistre fors une espée. Après dist l'on au frère qu'il
ne le pooit faire, et il estoit simples hons, et en cria
merci par devant le Maistre. Et por ce qu'il savoit poi
des usages de la maison et l'avoit fait en bone foi,
et damaiges n'en estoit avenus, li Maistres pria les
proudeshomes qui la erent qu'il preissent la chose sur
yaus avant qu'ele alast avant. Quar s'il la vosissent
mètre en avant, li frères eust perdue la maison : por
ce que quant frère chapelains muert es parties deçà la
mer, tuit si livre et ses vestimens et tuit si juel doivent
venir en la main dou Maistre, fors la robe de vestir
et de gésir et les armeures, qui doivent aler la ou
eles doivent aler ; et se il muert es parties d'outremer,
eles doivent aler en la main dou comandor dont il est.
Et se nul frère pernoit riens des choses dessus dites,
l'on li conteroit a larrecin.
564. Se frère brise clef ou sereure qui ne soit en
son comandement, et en prent nule chose sans congié
de celui de qui ele seroit, et il fust ataint qu'il eust
pris les choses, il li porroit estre conté a larrecin.
565. Se frère met la main a autrui besaces et li
frères de qui eles sont disoit que il eust perdu de ce
que il avoit dedens, et il le poist ataindre qu'il eust la
main mise dedens ces besaces et (qu')il peust prover
qu'il eust perdu de ces besaces ce qu'il avoit dit, il li
seroit conté a larrecin.
566. Se frère muert et on li trove or ni argent en
296 LÀ RÈGLE DU TEMPLE.
ses besaces ou en son hernois, et il soit frères de covent,
ou il l'eust mis dehors la maison ou escondu1 sans
congié de celui qui doner li puet, et il ne le confessoit
a la mort a son comandor ou a autre frère, il ne seroit
mie mis en cimentire, mais seroit jetés hors a chiens ;
et se il estoit en terres, hom le jeteroit defors, et a
esté fait de pluisors autres.
567. La quinte est comune; car comune est de
H frères ou de qui en amont. Et se deus frères s'acor-
doient ensemble et ferroient1 un frère ou le repernoient
de chose qui fust mensonge, et il estoient ataint que
acordéement l'eussent fait, ce seroit tenu a comune et
perdroient la maison.
568. La sisime est, se frère laisse la maison et s'en
vait as sarrazins, il pert la maison.
569. Il avint que frère Rogiers l'Aleman1 fu pris a
Gadres2, et li sarrazin ii distrent que il se reneast, et li
firent lever le doi et crier la loy ; et fu mis en la prison
avecques les autres frères, et cria merci devant les frères,
566. — 1. Caché.
567. — 1. Frappaient.
569. — 1. Il y a une famille importante de ce nom, dont un
membre fut seigneur de Gésarée au milieu du xnie siècle (cf. Du
Gange, Familles d'outre-mer, 503-509), mais aucun des noms con-
nus de cette famille ne répond au chevalier mentionné ici.
2. Ce nom peut s'appliquer à deux villes, toutes deux places
fortes, toutes deux célèbres. L'une, tiadara, dont il est très sou-
vent question dans la Bible, est une des cités de la Décapole, à
l'est du Jourdain, près et au sud du lac de Tibériade (cf. Guill. de
Tyr, XVI, 13). L'autre, qui semble devoir être plutôt celle dont
il s'agit ici, est Gaza ou Gazara, près de la mer, au sud d'Asca-
lon, à l'extrémité de la Palestine. Elle appartenait à l'ordre du
Temple depuis 1149, fut prise en 1187 par Saladin, et reprise par
les chevaliers en 1191.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 297
et dist encores que ne savoit que estoit ce qui li fai-
soient crier. Et fu mis en respit devant le Maistre et
le couvent, et quant il fu délivres il cria mercis en
chapistre gênerai, et perdi la maison por ceste chose.
570. Il avint au Safet1 que un frère qui estoit a la
grosse forge se parti dou chastel a tout son hernois
por entension de laissier la maison, et ala celé nuit a
un casai des Alemans 2 qui estoit garnis de sarrazins ;
et l'endemain s'en repenti et vin a Acre, l'endemain
après la prime,, et vint droit a nostre maison, et au
premier chapistre ou il fu cria de ceste chose merci.
Et li frère li gardèrent a perdre l'abit, et aucun pro-
dome parlèrent de ce qu'il avoit une nuit herbergié
aveuques les sarrazins; et se le casau ne fust a coman-
dement des crestiens, et li baillis ne fust crestiens,
il eut perdue la maison.
571 . La septime [est] se frère estoit de mauvaise
loy et n'estoit bien creans en la loy de Jhesu Grist.
572. La huitisme est, se frère faisoit contre nature
et contre la loi nostre Seignor, il en perdroit la maison.
573. Il avoit a Ghastiau pèlerin frères qui usoient
de mauvais pechié et manjoient de nuit en chambres ;
570. — 1. Saphet, près et au nord du lac de Tibériade, à peu
près à la hauteur d'Acre. — Cette place forte, ruinée en 1219 par
les Musulmans, fut rebâtie à grands frais, en 1240, par le grand
maître Hermant de Périgord (cf. Père M[ansuet], Hist. des Tem-
pliers, I, p. 369-373). Mais elle fut encore arrachée à l'ordre et
pour toujours, en 1266, par Bendokdar, qui massacra les défen-
seurs jusqu'au dernier.
2. C'est-à-dire appartenant aux chevaliers Teutoniques. Il y
avait, précisément entre Saphet et Acre, plusieurs châteaux forts
de cet ordre (fondé vers 1190), Montfort, par exemple, le plus
important. Cf. sur ce point : Prutz, Die Besitzungen dés Deutschen
ordens im heiligen Lande. Leipzig, 1877 (avec carte).
298 LA RÈGLE DU TEMPLE.
si que cil qui estoient près dou fait, et autres qui trop
l'avoient soufert, distrent au Maistre ceste chose et a
une partie des prodeshomes de la maison. Et le
Maistres ot conseill, que ceste chose ne venist en cha-
pistre, que trop estoit le fait lait, mais feissent venir
les frères en Acre ; et quant ils furent venus, le Maistre
mist un prodome en la chambre, et autres en sa com-
paignie en la chambre ou il erent, et lor fist lever
l'abit et mètre en gros fers. Et i des frères, qui ot a
nom frère Lucas, eschapa de nuit et ala as sarrazins.
Et li autre dui furent mandé a Ghastiau pèlerin; et
l'un cuida eschaper, si fu mors, et l'autres demora en
la prison grant piesse.
574. La novisme est, se frère laisse son confanon
et fuit por paor des sarrazins, il pert la maison. Et
nostre viel home si dient, se frère sont mandés au
servise de la maison et cil qui les mande lor done un
comandor des chevaliers et ne porte point de confa-
non ; et dient, se aucun frère se partoit de son com-
mandor et s'en fuist por paor de sarrazin , qu'il en
perdroit la maison. Et aucun autre frère dient que il
n'est pas1 confanon, et qui laisse son comandeor en
bataille bien laisseroit son confanon ; par quoi c'est
bien semblant que par raison le puet l'on regarder de
la maison.
575. Se frère vont en servise de la maison et n'ont
point de comandor, et il voient que il soient en perill
de sarrazins, il puent bien eslire un d'eaus a coman-
deor, et puis li doivent estre obedient et tenir près de
lui en fait d'armes, ausi bien come se l'on lor eust
doné a comandeor.
574. — 1. Peu importe s'il n'y a pas de confanon...
LA RÈGLE DU TEMPLE. 299
576. Car il avint que tartars furent en cest pais1 ;
et li Maistre manda par conseill des prodeshommes
xii frères en Jérusalem. Et li rai se partirent de la vile,
qu'il n'i demorerent. Le Maistres entendi le perill en
quoi li frère estoient, si manda une chartre au coman-
dor des chevaliers et as autres frères, qu'i se deussent
retraire jusques a Japhe 2, qu'iljie fussent assailliz des
tartars. Le comandor des chevaliers ne le vost faire ;
sur ce mi frères vindrent au comandor et li distrent
qu'il feist ce que la chartre dou Maistre li comandoit,
et il respondit qu'il ne s'en partiroit sans les frères de
l'Ospital qui estoient venus en sa compaignie. Et li
nu frère prièrent le comandeor qu'i lor comandast
par comandement qu'il demorassent en sa compaignie ;
et le comandor dist qu'il ne le feroit pas. Et sur ce
uns frères qui estoit li plus viels hons de la maison
d'eaus toz lor fist assenement qu'il s'en pooient bien
aler puis que li Maistres comandoit que il s'en alassent,
et n'eussent paor de la justise de la maison, quar l'on
ne lor pooit esgarder faille sur ce : cil mi s'en vindrent,
et quant il furent devant le Maistre il crièrent merci de
ceste chose par lor plaine volenté.
577. Et aucun distrent qu'il avoient perdue la mai-
son por ce qu'il avoient laissié lor comandeor et lor
576. — 1. Il s'agit de l'invasion que firent les Tartares en 1257,
sous le magistère de Thomas Béraud, qui est ici désigné (1257-
1273). Après avoir enlevé Damas et plusieurs places importantes
aux Turcs, ils furent défaits à Tibériade par le sultan d'Egypte,
en 1260. Plus tard, ils firent alliance avec les Templiers, sous
Jacques de Molai, contre les Musulmans, leur ennemi commun
(1299).
2. Joppe ou Jaffa, au bord de la mer, entre Ascalon et Gésarée,
au nord de Jérusalem. Cette place fut définitivement perdue par
les chrétiens en 1268.
300 LA RÈGLE DU TEMPLE.
confanon en péril de sarrazins. Et la plus grant partie
d'eaus distrent que la chartre dou Maistre yere alée
au commandour et a toz les frères, que il s'en
venissent, et le comandeor ne lor vost faire comande-
ment de demorer, et por ce, que li plus viels homes
de tout yaus avoit assené qu'il s'en porroient venir
sans avoir damaige de la maison ; car se la chartre ne
fust alée en tele manière et l'assenement ne fust fait, on
lor poist faire perdre la maison. Et aucuns de ces
lin frères dist qu'il avoit congié de venir quant il vou-
droit, et li Maistre li en porta guarentie, et as autres
fu regardée faille sans lor abit, por ce qu'il n'avoient
lor comandeor atendu. Et cil qui fîst l'assenement fu
mis a ijor.
578. Se Dieu fait son comandement de uns des
comandeors des provinces, celui qui remaint en son
luec doit prendre tout le hernois au conseil d'une par-
tie des prodomes de la maison qui la seront entor lui,
et seeler les besaces de boules ' des comandeors qui la
seront. Et la boule dou comandor qui sera mort soit
mise dedens, quar les besaces doivent estre mandées
au Maistres, et tuit li autre joel, et l'or et l'argent,
doit estre mis en la huge dou comandeor et bouler
tout ausi come les besaces ; et faire assavoir au Maistre
qu'il face son comandement, car toutes les choses des-
sus dites doivent venir en la main do Maistre sans
riens oster. Mais les bestes et la robe de vestir et de
gésir et les armeures sont en la volenté dou coman-
dour a faire ce qui li plaira ; et se il autre chose en
retenoit, il en porroit perdre la maison.
578. — 1. Les sceaux.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 301
579. Et se il estoit Visitour de par le Maistre et de
par le couvent, si corne il se doivent faire, et Dieu feist
son comandement de lui outre mer, aussi doit l'en
prendre ses besaces et mètre leans sa boule, et tous
ses menus juaus que l'en i porra mètre, et qu'eles
soient bien boulées de la boule au comandeor et des
autres comandeors, et mandées au Maistre. Et toutes
les autres choses, or et argent ou quelque chose que
ce soit en sa chapele, tout doit estre mis ensemble et
tout doit estre mandé au Maistre en la terre d'outre
mer, et les bestes meismes. Car toutes les choses brie-
ment qui la sont, dou Maistre et dou couvent sont, se
ce n'estoit robe de gésir ou de vestir, qui doivent estre
donées por Dieu.
580. Il avin que frère Martins Sanches1 estoit
comandeor de Portigual et morut avant qu'il venist
en sa baillie. Cil qui fu mis en son luec prist une par-
tie des choses qu'il avoit la mandées et les dona a son
escient au proufit dou Temple ; et le frère avoit poi esté
en nostre maison et ne savoit la desfence. Et quant le
Maistre sot cornent ce fu aie, il manda querre le frère
580. — 1. Un travail inséré dans la collection de documents
publiés par l'Académie de Portugal en 1722, t. I et II, sous le
titre de Catalogo dos mestres da Ordem do Templo Portuguenses,
composto pelo P. T. Luca de S. Catharina, nous donne quelques
renseignements précis sur la question. Martin Sanchez était
commandeur de Portugal en 1228, sous le roi Sanche II. Il
célébra, dit l'auteur, un chapitre provincial à Gastello Branco,
où se trouvaient convoqués et réunis les frères des trois royaumes,
Portugal, Gastille et Léon ; d'où il infère que Sancbez était maître
des trois provinces. Il passait pour fort habile ; malheureusement
il mourut l'année suivante. Son successeur, toujours selon le
P. Luca, fut Simon Mendès, qui occupa le magistère de 1229
à 1239.
*
302 LA RÈGLE DU TEMPLE.
et H fist crier merci ; et por ce qu'il ne savoit l'usaige
de la maison, li Maistre ot conseil aveucune grant par-
tie des prodomes de la maison, et ne voustrent mener
la chose a ce qu'ele peust estre menée, car il ne savoit
especiaument les establissemens de la maison.
581 . Et quant Dieu fait son comandement d'un des
comandeors des provinces, il ne puet mètre nul frère
en son luec se non tant corne il est vis 1 . Et quant Dieu
a fait son comandement de lui, cil qui l'a mis en son
luec doit mander au comandeor de la province et faire
assavoir la mort de lor comandeor ; et il doivent venir,
et doivent eslire un d'eaus, quel qui lor plaira, quant
il seront assemblé en un luec covenable ou il les assè-
nera a un jor nomé. Et celui qui est en luec de coman-
deor doit mostrer le fait de lor comandeor a ces
comandeors et a celui qui tient luec de grant coman-
dor, jusques a tant que li Maistre aura fait son coman-
dement ; et cil qui sera mis en leu de comandeor doit
faire assavoir au Maistre la mort de son comandour et
mander les choses si come il est dit desus.
582. Car il avin que frère Guillaume Fouque1 estoit
Comandeor d'Espaigne et fu malades : estant en sa
maladie il mist frère Adam en son luec. Et puis distrent
aucun qu'il faisoit mal quant il ne laissoit frère Rey-
mont de Lunel ; et il dist « de par Dieu je le lais en
mon leu, » et sur ce il morut. Et quant il fu mort
581. — 1. Vivant.
582. — 1. C'est le successeur de Simon Mendès, dont nous
venons' de mentionner le nom au sujet de Martin Sanchez (§ 580).
Il occupait cette charge en 1239, sous le roi Sanche II, d'après
la même liste des maîtres de Portugal. Il paraît bien que ces
maîtres avaient alors les trois provinces d'Espagne sous leur
commandement.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 303
frère Adam dist que il estoit en luec de Comandeor,
et frère Reimont de Lunel dist qu'il avoit esté avant de
lui, et sur ce orent contrast2; et li frère de Gastele et
de Léon se tindrent aveuc frère Adam, et cil de Por-
tegal se tindrent aveuc frère Reimont de Lunel, et
chascun s'en ala en sa partie, et chascun tint cha-
pistre, et firent baillis, et usa chascun de tant de pooir
corne puet user frères qui est en luec de Comandeor.
583. Et firent assavoir au Maistre le fait cornent il
estoit. Et le Maistre manda comandeor en Espaine et
manda a ces n frères qu'i venissent en cest païs ; et il
vindrent et crièrent merci de ceste chose devant le
Maistre et le couvent. Et li Maistres et li couvent virent
que le dui frère avoient perdue la maison, et le mistrent
en respit por ce que il estoient dui prodome et de bone
vie et de bone religion, et que la chose estoit novele.
Après avin que la bataille se devoit faire a Gadres
entre les crestiens et les sarrazins, et nos gens erent a
Escaloned. Et le Maistres assembla les frères après
matines et lor pria qu'il preissent sur yaus le fait de
ces n prodomes ; et il le firent volentiers et lor pardo-
nerent lor faille. Mais sachiés qu'il avoient perdue la
2. Contestation.
583. — 1. Âscalon; sur la mer, entre Gaza et Ibelin, au sud
de la Palestine. La ville ne fut prise par les chrétiens qu'en 1154,
après un massacre de quarante Templiers, qui, avec le grand
maître Bernard de Tremelai, avaient imprudemment pénétré dans
la ville par une brèche, et auxquels l'ennemi avait coupé la
retraite. Saladin reprit la place en 1189 et la démantela en 1191,
quand il dut renoncer à la garder. Bien que dès lors en la posses-
sion des chrétiens, elle resta dans l'abandon. 8a forme était un
demi-cercle (cf. Rey, Archit. milit., p. 205, pi. XIX). Guillaume de
Tyr en fait une description au liv. XVII (c. 21-30) de son histoire.
304 LA RÈGLE DU TEMPLE.
maison selonc noz establissemenz, por ce que il avoient
usé de pooir dont il ne doivent user, selonc ce qui est
dit dessus. Et si dioient li proudomes de la maison
qu'en pooit bien noter ce a comune, de tout ceaus qui
avoient maintenu le fait.
584. La disaime est, se frère qui soit rendus a la
maison por home lai se fait ordener sans congié de
celui qui doner li puet, il en porroit perdre la maison.
Et se il estoit ordenés a soudiaque o de qui en sus,
et il le celoit a sa promission faire et il en fust atains,
il en porroit perdre la maison.
585. Car il avint que le Comandeor de France
manda un frère deçà mer, qui estoit de sa baillie et
s'estoit fait ordener a soudiacre, et vint en chapistre
gênerai qui estoit a Cesaire. Et i estoit frère Guiraut
de Braies et frère Hugue de Monlo1 et mult d'autres
viels homes, et li fu regardé a perdre la maison por
ceste raison qu'il s'estoit fait ordener sans congié.
586. De toutes ces choses devant dites porroit l'en
perdre la maison, et si y a autres branches.
Il avin que nos aviens un frère chevalier, et y ot
frères de son pais qui distrent qu'il n'estoit pas fis de
chevalier ne de lignage de chevalier, et les paroles en
furent si grans par la maison qu'il couvint qu'eles
venissent avant en chapistre. Et les frères meismes
distrent que s'il estoit en la place il seroit bien atains ;
si s'acorderent li frère que l'en mandast querre, quar
il estoit en Antyoche. Et le Maistre le manda querre,
et quant il fu venus au premier chapistre ou il fu, il se
leva et dist devant le Maistre qu'il avoit entendues
585. — 1. Cf. § 592.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 305
paroles qui erent dites sur lui. Et li Maistre comanda
que cil qui avoient dites les paroles se levassent, et il
se levèrent, et fu ataint que son père nen ert chevalier
ne de lignage de chevalier : si li fu ostés le manteau
blanc et doné mantiau brun, et fu frère chapelain.
Et cil qui le fist frère estoit outre mer, et quant il fu
venu deçà il cria merci de ce qu'il avoit fait frère, et
dist qu'il l'avoit fait par comandement de son coman-
dor de Peito1, lequel estoit mort, et il se trova en
vérité de ce. Et se ce ne fust qu'il trova guarentie qu'il
l'avoit fait par comandement, et ce meismes qu'il s'es-
toit bien portés en sa baillie et estoit proudons, en li
eust osté l'abit, por ce que nus ne doit doner abit a
celui qui avor ne le doit ; quar nul sergent ne doit avoir
mantel blanc. Et se tele chose avenoit dou Maistre, l'en li
porroit faire bien si come ill a esté fait et dit dessus.
Ces sont les choses par quoi li frère perdent lor abit
s'il en sont ataint, dont Dieu les gart.
587. La première est, se frère refuse le comande-
ment de la maison et se maintient en l'eredie1 et ne
veaut faire le comandement qu'en li aura fait, l'en li
doit oster l'abit et mètre en bons fers. Mais durtés
seroit a faire en tel manière, ains le doit hom laissier
refroidir de son corrous et aler a lui bêlement et dire
li : « frère, faites le comandement de la maison; »
c'est plus selonc Dieu. Et se il le fait et damaiges nen
est venus, de par Dieu l'abit est en la volonté des frères
ou dou prendre ou dou laissier. Au comandement de
586. — 1. Poitou.
587. — 1. Folie, indiscipline.
20
306 LA REGLE DU TEMPLE.
la maison ne doit hom dire « non, » mes « de par
Dieu ; » et se il ne le fait, l'en li puet oster l'abit et
faire lui ensi corne j'ai dit dessus.
588. Ilavint a Tortouse1 que le comandour fist
comandement a i frère, et li frères dist : « Espoir, je
le ferai. » Et le comandour fist assembler les frères et
le fist crier merci de ceste chose, et li frère dist qu'il
feret le comandement. Et li frères furent tuit enpees-
chié de laissier l'abit, por ce qu'il n'avoit otroié le
comandement a la première parole.
589. La segonde est, se frère met main sur autre
frère iréement et corroussement et li fait remuer les
pies de la place, ou li romp les ataiches de son mantel,
l'abit ne li puet demorer. Et se la bateure est trop
grant ne laide, en le puet mètre en fers ; et puis que
frère a esté mis en fers, il ne doit porter confanon
baussant ne estre en eslection de Maistre. Et avant
qu'en li face crier merci de sa faille, l'en le doit faire
assoudre. Et assi se il avoit féru home de religion ou
588. — 1 . Tartous, au nord de Tripoli ; un des plus considérables
châteaux forts des Templiers, et une des dernières places qui résis-
tèrent aux païens ; en même temps ville maritime importante et
évêché. La cathédrale était même un lieu de pèlerinage, sous
le nom de Notre-Dame de Tortose. (Cf. Joinville, cxvm.) Un
acte, transcrit par M. Delaville le Roulx (Les Archives de l'ordre
de Saint- Jean à Malte, p. 112), a été passé à Tortose par les Tem-
pliers, en 1169. La place leur appartenait alors depuis peu d'an-
nées. Elle ne tomba aux mains des Musulmans qu'en 1291 ; ses
défenseurs furent tous massacrés. L'Ordre fit, en 1300, avec le
concours des Hospitaliers et d'Amaury de Lusignan, une tenta-
tive infructueuse de débarquement dans File de Tortose (Bouad) ;
l'année suivante les Templiers occupèrent l'île, mais durent se
rendre peu après (22 octobre 1302). (Cf. la description et le plan
dans Rey, Archit. militaire, p. 69-83 et pi. VIII et XX, et Dela-
ville le Roulx, La France en Orient au XIVe siècle, p. 41.)
LA RÈGLE DU TEMPLE. 307
home [de] clergie, il se doit faire assoudre avant
qu'en li regarde faille.
590. La tierce si est, qui fiert crestien ou crestiene1
d'armes esmolues, ou de pierre ou de baston, ou chose
dont a un cop le poist ocirre ou mahaignier, l'abit est
en la merci des frères.
591 . Il avint en Acre que frère Hermant estoit
comandour de la boverie, et dui clers pernoient colons
doreiz qui estoient do colomber de la maison. Et le
comandeor lor dist qu'i ne le feissent plus, et il ne le
vostrent laissier. Et le comandor avoit un frère qui
les agaita quant il pernoient les colons, et le coman-
dor avec les frères les bâtirent molt bien et blecerent
l'un en la teste. Et li clerc se clamèrent au Légat, et
le Légat le mostra au Maistre ; et le Maistre les fist
assoudre premièrement puis lor fist crier merci en
chapistre, et lor fu lor abit osté, et mis en fers et
mandés en Ghipre l , por ce que la bateure estoit trop
laide.
590. — 1. ou crestiene est ajouté en marge, dans le ms. de
Paris.
59 i . — 1 . Les Templiers avaient possédé un instant toute l'île de
Chypre, en 1191, pour l'avoir achetée de Richard Cœur-de-Lion ;
mais, embarrassés de cette possession, ils la revendirent à G-uy de
Lusignan, en 1192. Dès lors, il n'est plus mention de cette île
dans leur histoire avant 1291, époque de la ruine définitive et de
l'abandon de leurs établissements de la terre sainte : les débris de
l'Ordre se réfugièrent alors avec les Hospitaliers sur le territoire
des Lusignans qui leur donnèrent asile; ils se cantonnèrent à
Limisso particulièrement. M. de Mas Latrie a reproduit , dans le
t. Ier des Documents de son Histoire de Chypre (p. 109), un pas-
sage de la chronique inédite d'Amadi où se trouve indiqué som-
mairement un inventaire des biens de l'ordre du Temple en
Chypre, le 1er juin 1307. Mais plusieurs passages de la Règle (cf.,
outre celui-ci, le § 618) prouvent l'existence, en Chypre, anté-
308 LA RÈGLE DU TEMPLE.
592. Il avint que li couvent estoit a Japhes, et en lor
comanda qu'il feissent trousser a la mie nuit ; et frère
qui estoient en i ostel ensemble orent paroles, et li
uns frères mist main sur l'autre as cheviaus et les jeta
a terre, et i ot frère qui le virent. Et l'endemain vint
le covent au jor a Arsuf * , et oyrent la messe et les hores .
Et frère Hugue de Monlo estoit Mareschaus, qui ot
entendu ces noveles ; si retint les frères en la chapele
et tint chapistre, et i ot mult de frères qui s'enmer-
veillerent, et mist les paroles en avant qu'i avoit enten-
dues. Li frères se leva et dist qu'il estoit batus et qu'il
y avoit frères qui l'avoient veu, et li Mareschau cuida
qu'il venissent avant.
593. Et le frère qui avoit fait le fait se leva et cria
merci, et il le manda defors le chapistre et li frères
chapelain aveuc lui, qui l'assosist, quar il avoit bien le
pooir ; et puis qu'il l'ot assos il revint en chapistre et
li frère chapelains dist qu'il l'avoit assois. Et on li fîst
crier merci autre fois si come il avoit fait devant, et
le jeta l'en defors ; et li fu esgardé a perdre son abit
et a mètre en fers. Et si i ot grant débat des viels
homes de la maison, por ce que la bateure n'estoit apa-
rissant, nen v avoit sanc; et li autre maintenoient,
rieurement au départ des Templiers de la terre sainte, de maisons
ou de casaux, et la présence de frères de l'Ordre et même de com-
mandeurs. Les Templiers, semble-t-il, avaient donc, après leur
départ en 1192, conservé quelques fermes, quelques pied-à-terre
dans l'île, sans doute pour servir de magasins, de comptoirs,
et, à l'occasion, de retraite aux vieillards et aux infirmes, ou,
comme ici, aux condamnés.
592. — 1. La forteresse d'Arsuf (Antipatrida), située au bord
de la mer, entre Jaffa et Gésarée, appartenait aux Hospitaliers.
Elle tomba définitivement aux mains des infidèles en 1265.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 309
puis qu'il avoit mis main sur le frère iréement et que
les choses estoient venues en chapistre, que l'en le
pooit bien faire. Et frère Hugue de Monlo fîst assene-
ment que l'en pooit bien faire segon les usaiges de la
maison ; et li plus s'acorda a ce, et fu mis en fers et
mandés aChastiau pèlerin.
594. La quarte est se frère est atains de jesir a
feme, et nos tenons ataint le frère qui est trovés4 en
mauvais luec ou en mauvaise maison avec mauvaise
femme : l'abit ne li doit demorer et si doit estre mis
en fers, et ne doit jamais porter confanon haussant
ne estre a eslection de Maistre ; et a esté fait de pluisors.
595. La quinte est, se frère met sur autre chose dont
il puisse perdre la maison se il en ert atains, et le frère
qui repris l'auroit ne l'en peust ataindre, l'abit ne li
porroit demorer ; et puis qu'en li a fait crier merci en
chapistre, et se il se desdisoit en chapitre4, l'abit est en
la volonté des frères ou dou prendre o dou laissier.
La sisime si est, se frère demande congié de la mai-
son ou d'aler en autre religion, et on ne li veaut doner,
et il dit que il laissera la maison, son abit est en la
volonté des frères o dou prendre o dou laissier.
La septime est, se frère se met mensonge dessus
por avoir congié de la maison et il en est atains, l'abit
ne li puet demorer.
596. La huitisme est, se frère disoit qu'il s'en iroit
as sarrazins, encor le deist il par ire ou par corrous,
l'abit est en la merci des frères o dou prendre o dou
laissier.
La ix est, se frère tuast ou perdist ou mahaignast
594. — 1. R. trovés en mauvais usaige..., etc., mais P. a effacé.
595. — 1. Ce membre de phrase a été ajouté par P.
310 LA RÈGLE DU TEMPLE.
*
beste chevaline ou mulace par sa defaute, l'abit est en
la volonté des frères ou dou prendre o dou laissier.
La x est, se frère portast chose de gens dou siècle
ou d'autrui que dou Temple, et deist qu'il fust de la
maison et il ne fust voir, et li seignorages des terres
ou des mers en perdissent lor droitures ou lor paaiges,
l'abit est en la merci de Dieu et des frères o dou prendre
ou dou laissier.
La xi faille est, se frère qui n'a le pooir donast beste
vive de mi pies, se ne fust chien ou chat, son abit est
en la volonté des frères ou dou prendre ou dou laissier.
597. La xii est, se frère tuast o mahaignast ou
perdist esclaf de la maison par sa defaute, l'abit est en
la merci des frères o dou prendre o dou laissier.
La xm si est, se frère fait maison neuve de pierre
et de chaus sans congié dou Maistre ou de son coman-
dor, l'abit est en la volenté des frères o dou prendre
ou dou laissier ; mais les autres maisons decheoites
puet il bien redrecier sans congié.
La xiih est, se frère donast l'abit de la maison a
home a cui doner ne le deust, ou qui ne fust digne de
l'avoir, son abit ne li puet remanoir.
598. La xv est, se frère prestast les aumosnes de
la maison en luec ou la maison les perdist, l'abit ne li
puet demorer ! .
La xvi est, se frère brisast la boule dou Maistre ou
de celui qui seroit en son luec sans congié de celui qui
doner li puet, l'abit ne li puet demorer2.
La xvn est, se frère qui n'eust le pooir donast les
598. — 1. R. l'abit est en la merci des frères, etc. Mais P. a
effacé et corrigé.
2. Même observation.
LÀ RÈGLE DU TEMPLE. 311
aumosnes de la maison as gens dou siècle ou d'autre
part fors de la maison, l'abit ne li puet remanoir.
La xvm est, se frère retient les rentes des gens dou
siècle en manière qu'il ne doit et dit qu'eles sont de la
maison, et après soit ataint que ce ne soit pas voir,
l'abit ne li puet demorer3.
La xix est, se frère pernoit chose des gens dou siècle
por entention qu'i li aidast a estre frères do Temple,
l'abit ne li puet demorer, por ce que ce est symonie.
599. La xx est, se frère refuse a autre frère alant
ou venant1 le pain et l'aiguë de la maison, si que il ne
le laisse mangier avec les autres frères, l'abit ne li
puet demorer, por ce que quant hom le fait frère l'en
li promet le pain et l'aiguë de la maison, ne nus ne li
puet todre2, se sa defaute ne li toit.
La xxi est, se frère brisast serreure sans congié de
celui qui doner li puet, et autres damaiges nen avenist,
l'abit est en la volenté des frères o dou prendre o do
laissier.
600. La xxii est, se frère prestast sa beste a autre
frère sans congié, por mener en aucun luec ou il ne
peust aler sans congié, et la beste se perdist ou mahai-
gnast ou moreust, l'abit est en la volenté des frères
ou dou prendre ou dou laissier ; mais il la puet bien
p rester en desduit en la vile ou il est.
La xxm est, se frère fait le damaige de la maison a
escient ou par sa defaute de im deniers en sus, l'abit
est en la merci des frères ou dou prendre ou dou lais-
3. Même observation. R. en la volonté, etc.
599. — 1. R. omet ou venant. P. l'ajoute en marge.
2. Ne le lui peut enlever, si une faute, commise par lui, ne
l'exigeait comme punition.
«
31 2 LA. RÈGLE DU TEMPLE.
sier, quar tous damaiges nos est desfendus. Et li
damaiges porroit estre si grant que4 l'on le porroit
mètre en fers.
601 . La xxim est, se frère chassoit et damaiges en
avenoit, l'abit est en la merci des frères ou dou prendre
ou dou laissier.
La xxv est, se frère assaie armeures et damaiges en
avenoit, l'abit est en la volenté des frères o dou
prendre o dou laissier.
602. La xxvi faille est, se frère passe la porte por
entention de laissier la maison et puis s'en repent, l'en
li porroit aler a l'abit. Et se il vait a l'Ospital ou en
autre luec fors de la maison, l'abit est en la volenté
des frères ; et se il gist une nuit defors , l'abit ne li
doit demorer.
603. Il avint que frère Jorge le Masson se parti
d'Acre et s'en aloit as Sarrazins ; et le Maistre le sot,
si manda frères après lui, et fu atains, et li troverent
robe d'ome séculier dessous la soe robe ; si fu mandés
a Ghastiau pèlerin ou il fu mis en prison et morut.
604. Il avint que frère Hugue, i frère qui estoit a la
croviserie1 dou Saphet, et son comandeor estoit frère
Guillaume de Chartres2, et i sergent vint demander
600. — 1. Le ms. de Paris ajoute en marge inutilement : l'ha-
bit ne li doit demorer et...
604. — 1. Corviserie, cordonnerie.
2. Il devint plus tard grand maître à la mort de Gilbert de
Plessiez, en 1217; on l'a souvent confondu, à tort, avec un Mon-
tedon d'une famille du diocèse de Nîmes. C'est lui qui construisit
Château-Pèlerin; il assista au siège et à la prise de Damiette, mais
mourut peu après de la peste, en 1218 (Jac. de Vitry, éd. Bon-
gars, p. 1134). P. de Montaigu lui succéda (cf. Père M[ansuetJ,
p. 275-289. Wilcke, I, p. 198-213).
LA RÈGLE DU TEMPLE. 313
soliers au quarravanier de la croviserie, et il ne li vost
doner; et li frères dist au caravaner qu'i li donast
i soliers ou il li donast les clés de l'aumaire3, et le qua-
ravaner [dist] qu'il n'en feroit riens. Et li frères brisa
l'aumaire et prist uns soliers et les dona au sergent.
Et son comandeor le tint a mal et reprist le frère, et
le frère cria merci et otroia la chose ensi come il avoit
faite, et vint en chapistre, et les frères lipristrentl'abit;
et se il eust jeté hors les choses de la maison qui
estoient dedens la serreure, il eust perdue la maison,
quar il li fu[st] torné a larrecin.
605. Il avint que li covent estoit a Gasal Brahim1
et li frère alerent desduire2; et i frère prist sa mace
et la jeta après un oisel qui estoit sur la rive de l'aiguë :
la mace cheï ens et fut perdue. Et li frères cria merci
de ce fait, et les frères distrent qu'en li porroit aler a
l'abit por les damaiges qui en estoi[en]t avenus, et
l'abit li fu laissiés por Dieu.
606. Il avint en Chipre que uns riches hons avoit
recomandé son cheval qui estoit malades a nostre mai-
son ; et quant il fu garis, le comandeor le chevaucha
et trova un lièvre et corrut après, et li chevaus cheï
et se màhaigna si que de celé bleceure morut. Et li
frères vint en Acre et cria merci en chapistre gênerai,
et li frère li regardèrent l'abit ; et y ot aucuns qui le
3. Armoire.
605. — 1. Une pièce conservée à Malte et transcrite par
M. Delaville le Roulx (Archives de l'ordre de Saint-Jean..., p. 134)
donne la date de prise en possession de cette maison par les Tem-
pliers. En 1178, Renaud II Mansoer, seigneur de Margat, au nord
de Tortose, donne au grand maître Ode de Saint- Amand plusieurs
casaux parmi lesquels « Brahin quod vocatur Gastellum. »
2. Se promener en partie de plaisir.
314 LA RÈGLE DU TEMPLE.
cuiderent covrir, quar il disoient que le chevaus n'es-
toit pas de la maison, et li autres distrent que ce ne
valoit riens, quar il covenoit amender le chevau a la
maison, et ne fust ja : si ne doit l'on faire a autrui
damaige. Et li frères perdi son abit et aucuns distrent
que l'en le porroit bien mètre en fers por le damaige
qui estoit si grant.
607. Il avint que un frère essaia une espée a Mon-
peillier, et l' espée brisa ; et le frère vint deçà mer et
cria merci de ceste chose, et li frère li regardèrent
l'abit, puis li laissierent por Dieu.
608. Si avint a Sur que un frère avoit un marc de
gobelès1 et li chai de la main : l'un si le brisa, et le
frère de cui erent li autre prist toz les gobelès et les
brisa, et puis dist que mau gré en eust Dieu et sa Mère ;
et puis cria li frère merci de ceste chose. Et li frère
li esgarderent l'abit por ce qu'il avoit fait le damage
de la maison a escient, et puis le laissèrent por Dieu.
609. Il avint que le comandour de la voûte1 acheta
une nave chargée de forment, et comanda que il fust
mis au grenier; et li frère dou guernier dist que il
estoit moistes 2 de la mer et que l'on le meist sur la ter-
rasse, quar se il ne le faisoit il le gasteroit, et qu'il
s'en descharroit. Et le comandor comanda qu'il fust
608. — 1. Ces gobelets, de verre probablement, formaient un
jeu et s'emboîtaient l'un dans l'autre. Le marquis de Laborde
cite des exemples qu'on peut rapprocher de ce texte : « 1380.
Une pille de gobelets de fou (hêtre), où il y en a x en un estuy
de fust. » — « 1416. Une pille de très-petiz gobelez d'argent, etc. »
{Glossaire des émaux, p. 332.) L'expression marc peut avoir ici le
même sens que pille; il semble difficile, en effet, de l'expliquer
par un poids : un marc pesant.
609. — 1. La voûte d'Acre sans doute (cf. § 119, note 1).
2. Humide.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 315
mis au grenier et il i fu mis ; et au chief de poi de tens
le comandour fist porter le forment sur la terrasse, et
une grant partie en fu gastée; et de ee il cria merci,
et li fu levé l'abit por ce qu'il avoit fait grant damaige
a son escient.
610. Il avint que frère Jaque de Havane estoit
comandeor dou palais d'Acre, et prist frères et tur-
coples et sergens, nostres et de la vile, et fist chevau-
chée a Gasau Robert 1 ; et li sarrazins de la terre
issirent au cri et les desconfirent et li tolirent de sa
gent ; et il cria merci de ce, et li fu pris l'abit et mis
en fers, por ce qu'il avoit faite la chevauchée sans
congié.
611. La xxvii est, se frère dou Temple porte con-
fanon en fait d'armes et il le faisoit abaissier por achai-
son de ferir et damaiges en avenist, l'abit est en la
volenté des frères. Et se il fiert ou non, et damaiges
en avient, l'abit ne li puet demorer; et le damaige
porra estre si grant qu'en li porroit regarder a mètre
en fers, ne4 jamais ne porteroit confanon haussant,
ne estre comandeor en fait d'armes, quar c'est une
chose mult deffendue a la maison, por le grant perill
qui i est. Car se le confanon se baisse, cil qui sont loing
ne sevent por quoi il est baissiés, ou bon gré au mau
gré, quar uns turs l'auroit plus tost pris ou tolu quant
il est bas que quant il est haut ; et les gens qui perdent
lor confanon sont mult esbaï, et porroit torner a mult
610. — 1. On trouve, à la hauteur de Château-Pèlerin, entre
Nazareth et le lac de Tibériade, un Castellum Roberti (aujourd'hui
Kefr-kenna), qui appartenait aux Hospitaliers.
611. — 1. R. omet ces mots, qui sont ajoutés en marge dans le
ms. de Paris. Il y avait : regarder que jamais...
316 LA RÈGLE DU TEMPLE.
grant desconfiture, et por ceste paor est il desfendus
si estroitement.
61 2. La xxvm est, se frère qui porte confanon point
sans congié de celui qui doner li puet, se il n'estoit
en pas estroit o en luec qu'il ne peust avoir congié si
corne est dit au retrait1, l'abit est en la volenté des
frères o dou prendre ou dou laissier. Et le damaige
porroit estre si grant que l'abit ne li porroit demorer ;
et li porroit l'on regarder a mètre en fers, ne jamais
ne porteroit confanon ne ne seroit comandour en fait
d'armes, ne estre a eslection de Maistre, puis nul est
mis en fers2.
613. La xxix est, se frère qui est en fait d'armes
poigne sans congié et damaiges en avenist, l'abit est
en la merci des frères ; et le damaiges porroit estre si
grant que l'abit ne li porroit demorer. Mais se il veist
un crestien en perill de mort et sa conscience le
repreist qu'il le peust secorre sans damaige ensi corne
il est dit as retrais1, il le puet faire; en nule autre
manière nul frère ne le puet faire qu'il ne mete son
abit en aventure.
61 4. Il avin que le covent estoit herbergiés a Japhe
et li turc corurent devant et orent mis deus enbus-
chemens a Fontaine Barbe ; et li Turcopliers issi pre-
miers, et li bailla l'en frère Margot a tout x frères che-
valiers qui le gardassent; et li Turcopliers s'enbati
entre les deus embuschemens ; et sembla as frères qui
le gardoient qu'il vousissent poindre sur le Turcoplier,
612. — 1. Voy. § 242.
2. Il doit manquer ici quelques mots. Le sens est peut-être :
nul ne le peut, puisqu'il est mis en fers.
613. — i. Voy. § 243.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 317
et des x frères qui le gardoient s'en partirent mi frères
sans congié dou comandor, — et l'un n'avoit point de
chapeau de fer — , et poindrent sur l'enbuschement.
Et il de ces frères perdirent deus chevaus; et puis
poindrent li autre qui estoient demoré, par congié
dou comandor, et mistrent a desconfiture les embus-
chemens, et le Turcoplier poinst après et mist les autres
a desconfiture.
615. Et quant l'en tint chapistre, frère Margot ne
se tint pas apaié de ceaus qui avoient point sans con-
gié et le dist au Mareschau devant tous les frères, et li
frère se levèrent et crièrent merci; et fu regardé, a
ces deus frères qui n'orent rien perdu, qu'en lor por-
roit aler a l'abit, et a ces deus qui perdirent lor che-
vaus fu esgardé que l'abit ne lor pooit demorer. Mais
por ce que la chose avint bien, et li Turcoplier eust
esté en aventure se celé pointe n'eust esté, a ceaus qui
perdirent lor chevau laissa l'en lor abit por Dieu, et
li autre deus furent a n jors; et dist frère Hugue de
Monlo1 que la faille a voit esté bien regardée.
616. Il avint en Acre que nostre Maistre frère Renaut
de Vichier4 desfendi que nul frère de jardin ne man-
615. — 1. Le Maréchal (cf. § 592).
616. — 4. D'abord maître du Temple en France, puis maré-
chal en terre sainte, il succéda comme grand maître à Guillaume
de Sonnac, tué à la bataille de Mansourah, en 1250. Lui-même
mourut en 1256, d'après le continuateur de Guill. de Tyr, éd.
Martene, Veter. script., V, p. 736; YObituaire du Temple de Reims,
publié dans les Mélanges historiques, IV, p. 314 (Documents inédits,
in-4°), place cette mort au 20 janvier. — Cependant M. Delaville le
Roulx a trouvé un acte formel du successeur de Vichiers, Thomas
Bérard, qui est daté d'octobre 1252 (les Archives de l'ordre de Saint-
Jean, p. 181), ce qui réduirait beaucoup la durée déjà si courte du
magistère de Renaud de Vichiers. Il se serait alors démis de sa
318 LA RÈGLE DU TEMPLE.
gast ne ne beust l'un aveuc l'autre, se ce ne fust aiguë.
Et il avint en poi de tens après, que li frères des jar-
dins et de la grant vigne issirent d'Acre et s'accor-
dèrent ensemble d'aler souper a la grant vigne2; et
demorerent tant a souper que il fu grant nuit, et li
frères de la grant vigne les convea3 un poi de chemin.
Et puis s'en alerent les deus frères ensemble et li frère
de la monoie conveoit4 celui de la chaene5. Et quant
il orent passé le flum d'Acre6, il troverent sarrazins
qui poindrent sur yaus et tuèrent l'un des frères et
enmenerent son ronsin; li autres fu navrés malement.
Et puis si vindrent les choses en chapistre et furent
mises en respit jusques au chapistre gênerai, et adonc
crièrent merci. Et i ot aucun viel home qui dist qu'il
n'erentpasataint que cil damaiges fust venus par eaus.
617. Et quant la demande vint au Gomandeor de la
terre de Triple, il demanda au Maistre se il avoit
relaischié la desfence que il avoit faite as frères des
jardins de boivre et de mangier ensemble, et le Maistres
dist que non ; dont dist le Gomandeor de la terre de
charge avant sa mort. — Joinville parle de lui plusieurs fois,
au moins en 1250; c'est à lui qu'il s'adressa le jour où il força
un des coffres confiés au trésor du Temple et qui appartenait à
un sergent du roi (ch. lxxv, cf. lxxx, xcix, etc.). (Père M[an-
suet], -t. II, p. 20-35- — Wilcke, I, p. 275-284.)
2. Ce passage, depuis issirent, est omis par inadvertance dans P.
3. Accompagna.
4. P. convenait.
5. Il y avait à Acre, à côté du Temple, une maison appelée la
Chaene, selon la Description d'Acre qu'on trouve dans Y Itinéraire
de Londres à Jérusalem attribué à Mathieu Paris (Itin. français de
Jérusalem, Soc. Orient latin, 1882, p. 134). Le frère mentionné
ici était-il attaché à cet établissement ?
6. Le Belus (auj. Nahr Naman).
LA RÈGLE DU TEMPLE. 319
Triple qu'il estoient ataint dou damaige qui estoit ave-
nus, por ce qu'il avoient fait ce que li Maistres avoit
desfendu et por ce estoit venus li damaiges. Car s'il
n'eussent mangié ensemble et se chascun fust aie a son
ostel bêlement et en pais, li damaiges ne fust pas ave-
nus; et por ceste raison et por autres qu'il dist, fu
regardé l'abit as frères ; et frères Joffroi de Fos1 main-
tint ceste raison aveuques. Et après, por ce que li frère
avoient esté malades et naffré malement corne a la
mort, si lor fu faite ceste bonté qu'en lor laissa lor
abit por Dieu.
61 8. Il avint en Ghipre que frères perdirent lor abit;
l'un avoit a nom Johan Bouche de lièvre, et li autre
frère Mathé. Et frère Johans estoit comandeor de
Baffe * , et dist a son comandeor qui avoit a nom frère
Baudouin de Benrage, qu'il n'avoit de quoi faire sa
maison. Et il li dist qu'il vendist de son forment tant
qu'i montast jusques a vi c besanz blans 2, et de nu G
feist sa maison, et les n G li gardast jusques il les
manderoit querre. Après une piesse, li manda par un
frère que li mandast les n G besanz, et frère Johan
dist qu'i les avoit mis en la mession 3 de la maison. Et
617. — 1. C'est sans doute le nom du commandeur de Tripoli
dont on vient de parler. — Ce Joffroi de Fos ou de Fox est pré-
cisément mentionné parmi les signataires de l'acte du grand
maître Th. Bérard, d'octobre 1252, lequel a été imprimé par
Delaville le Roulx {Archives de l'ordre de Saint-Jean, p. 181).
618. — 1. Bapho, l'ancienne Paphos, au bord de la mer, à
l'extrémité sud-ouest de Chypre, et chef-lieu d'un des districts de
l'île. Son nom ne figure pas parmi ceux des casaux et maisons
des Templiers, en 1307, dont la liste est donnée par Amadi
(Mas Latrie, Hist. de Chypre, t. II des Documents, p. 109).
2. Besants d'argent.
3. La dépense.
320 LA RÈGLE DU TEMPLE.
le comandeor le manda querre et li manda les besanz,
et il li dist qu'il les avoit mis et despendus, et ne li
sot dire en quoi ; et le comandour se corrousa et le
reprist, et vintdevant le chapistre a Ricordane4, — d'où
un autre frère fust esgardés a perdre la maison selonc
les establissemens de la maison. — Mais por ce que li
frères avoit bone renomée, et n'entendoit le couvent
que en mauvais luec les eust mis, ne jetés hors de la
maison, et por ce qu'il ne nia pas les besanz qu'il ne
les eust onques eus5. Et s'on seust au frère nule mau-
vaistié, l'abit ne li pooit demorer, et encore se l'on
eust en lui nule mauvaise souspeçon.
619. A l'autre frère qui avoit a nom frère Mathé
avint qu'il estoit en la Gasterie1 ; et le dit frère Johan
Bouche de lièvre estoit son comandeor, et li deffendi
que une lumière que li frère faisoit ardre, qu'ele n'ar-
dist plus. Et quant le comandeor vint de son servise,
il s'aparsut que la lumière ardoit encores; et frère
Johan prist la justise dou sergent, et reprist le frère
de la lumière qu'il faisoit ardre sur sa desfence. Et il
ne vost crier merci por son comandeor qui tenoit le
chapistre et si avoit vi frères ; et por ce qu'il ne vost
crier merci en son chapistre, vint devant le couvent
et cria merci. Et li fu esgardé a perdre l'abit, et le
4. Auj. Schef-Amr, à la hauteur de Caïfa et au nord de Naza-
reth. Là était la source du fleuve d'Acre (cf. un acte des grands
maîtres du Temple et de l'Hôpital, en 1235. Delaville le Roulx,
les Archives de l'ordre de Saint-Jean, p. 171).
5. Suppl. : on lui laissa l'abit.
619. — 1. Château et casai en Chypre, aujourd'hui Gastriâ,
dans le district de Karpas. Cf. l'inventaire des biens du Temple
en 1307, dans Mas Latrie, Hist. de Chypre, t. II des Documents,
p. 109, et la notice sur la carte de l'île.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 321
perdi aveuc frère Johan Bouche de lièvre en ce meesmes
chapistre de Recordane.
6210. Et por ce dist li Maistres, frère Pierre de Mon-
tagu1, et frère Anseau le borgoignon, puis que frère est
révélés2 en son chapistre, pié estant3, li puet l'en lever
l'abit et mètre en fers; et si puet l'en faire de frère
qui ne vaut crier merci en son chapistre si corne il est
establi a la maison. Et c'est a entendre, se cil qui tient
chapistre fait comandement a i frère qu'il crie merci
de quelque faille que ce soit. Mais se frère de couvent
reprent l'un l'autre, et ne veut crier merci, por ce ne
perdra il pas son abit, quar li uns frère n'est au coman-
dement de l'autre, mais en li porroit esgarder faille.
Et quant i frère reprent autre, il doit crier merci
selont l'establissement de la maison, et se il ne le
veaut faire cil qui tient le chapistre li doit comander.
Et s'il reprent un autre frère, il ne sera ja creus sur
lui se il n'ait guaranties, quar frère est li uns et frère
li autres; mais se il nome frères, et il li faillent de
porter guarenties, a celui ne puet l'en regarder faille
grant ou petite sauf l'abit; mais il puet dire « il y out
frères... »
621 . La xxx faille est, se frère laisse la maison et
gist il nuis defors la maison, il en pert son abit, que
devant un an et un jor ne le puet recovrer. Et se il
retient les choses qui sont desfendues, plus de n nuis,
il en pert la maison.
622. La xxxi est, se aucun frère rent son abit par
sa volonté, ou il le jetast par corrous a terre et ne le
620. — 1. 1218-1229 (cf. § 552, note 2).
2. Révolté.
3. Debout.
21
322 LA RÈGLE DU TEMPLE.
vousist reprendre por prière ne por amonestement
qu'en li feist, et autre frère le levast avant qu'il ne preist
son abit, devant un an et un jor ne le devroit recovrer ;
et se il le pernoit avant par sa volenté, il seroit en la
volenté des frères ou dou prendre ou dou laissier. Et
se il par aventure ne le voloit prendre, et aucun frère
preist l'abit et le tornast au col dou frère qui l'auroit
rendu, le frère en perdroit le sien, quar nul frère ne
doit rendre abit ne faire frère hors de chapistre;
et cil a qui l'abit seroit rendus en tele manière
seroit en la merci des frères o dou prendre o dou
laissier.
623. Et en toutes ces choses fors a il derraineres,
de celui qui gist n nuis fors de la maison et de celui
qui rent son abit par sa volonté, qui sont d'an et de
jor si come nos avons dit dessus, mais les autres failles
de l'abit sont en la volenté des frères, selonc ce que
la faille est faite et selonc le portement dou frère, ou
dou prendre ou dou laissier.
624. Se frère dou Temple est en respit de chose
dont il puisse perdre la maison ou l'abit, il ne doit
estre creus sur autre frère de perdre le sien, ne por-
ter guarentie dont il peust perdre la maison ne son
abit.
625. Il avint que frères estoient a git d'estage, et
le comandor lor desfendi qu'il n'entrassent au casai.
Et tant avint que i frère entra en la maison d'une feme,
et cuida jesir o lui celé nuit celéement et en fist son
pooir. Et en cria merci si come j'ai devant dit, et li fu
regardé l'abit ; et puis li laissèrent por Dieu, que il estoit
devant de bone renomée.
626. Il avint que frères estoient herbergiés a Esca-
LA RÈGLE DU TEMPLE. 323
lone1 et portèrent tout lor hernois a la chevestrerie,
et tant que un frère prist le panel2 d'un autre, et sot
bien que ce n'estoit mie le sien, et l'enporta. Et avint
que le Mareschau assembla les frères et lor comanda
qu'il regardassent en lor place, et rendist les hernois
l'un a l'autre qui l'auroit; et sur ce le frère le tint
iii mois, et cria merci ensi corne j'ai devant dit. Si
desputerent li viel home su ce fait, et li un disoient
qu'il ert lieres3 et li autre disoient que non. Et s'acor-
derent por ce que il ne vostrent qu'il en perdist la
maison, quar il iere bons frères, et li laissèrent l'abit
por Dieu.
627. En quelque manière frère dou Temple passe
la porte en entention de laissier la maison, il a perdu
honor, qu'il ne doit jamais porter confanon haussant
ne estre a eslection de Maistre ; et se il va a l'Ospital
ou a autre part et revient le jor meismes, l'abit est en
la merci de Dieu et des frères ; et se il dort une nuit,
l'abit dou col ne li doit remanoir ; et se il i dort deus,
il ne le doit recovrer devant i an i jor.
628. Se frère est en penance, que son abit soit en
la merci de Dieu et des frères, et il s'en vait et dort
une nuit dehors la maison et revient arriéres en sa
penance, et quant il est levés, l'en li doit mostrer ce
qu'il laissa la maison ; et se il dort deus nuis, il ne le
doit recovrer devant l'an et le jor, et doit crier merci
a la porte. Et de ce nul ne li doit riens mostrer, por
ce que monte an et jor ; et est quite de celé penance
et de toutes autres. Et se il s'en vait estant en la
626. — 1. Ascalon (cf. § 583, note).
2. La housse ou le coussin placé sous la selle.
3. Larron.
324 LA RÈGLE I>U TEMPLE.
penance d'an et de jor et vient le jor meismes, l'au-
mosner le doit mètre en sa penance arriéres, et n'a
riens perdu de ce qu'il a fait ; mais l'en li doit mostrer
qu'il laissa la maison, quant il aura recovert l'abit après
l'an et le jor qu'il sera levés. Et se il dort une nuit
hors de la maison, l'aumosnier ne le doit mie mètre en
penance, quar il a perdu ce qu'il avoit fait devant, et
doit comencier de rechief ; et a celui ne doivent riens
mostrer par raison, por ce qu'il comence de rechief.
629. Se frère est en l'enfermerie et autres frères
est aisiés de ses bestes en l'ore qu'il vait a prime, il en
est dessaisis.
Et se frère est en penance et il entre en l'enferme-
rie por sa mesaise, et quant il est amendés et il vait a
la prime, il puet mangier*1 se il veaut ses m mangiers,
avant que il torne en sa penance, sans chevauchier.
Et se frère est en l'enfermerie et il puet mangier ses
m mangiers, et se il veaut, il istra le jor meisme sans
congié. Se a frère est regardée faille por mètre autre
part en penance, l'en li puet mètre par devant les
frères sans chapistre.
630. Se frère s'en vait hors de la maison et prend
femme espouse, ou se met en autre religion, il n'aura
ja damage se il vient requerre la maison ; mais qu'il
n'en ait riens porté qu'il ne doie porter, et il ne sera
de rien tenu a la femme, ne a la religion ne a nos
aussi, quar il est avenu de l'un et de l'autre.
629. — 1. Ici un feuillet manque au ms. de Paris. Il a été
arraché ou perdu avant la reliure et la collation du volume, ainsi
que le feuillet correspondant du même cahier. Le feuillet précé-
dent se termine par le mot mangier ; le suivant commence par
-re ce que li autre (§ 636*).
LA REGLE DU TEMPLE. 325
Se comandeor qui est fait par chapitre laisse la
maison, nul ne le puet mètre en penance fors que le
Maistre et le couvent.
Se frère est aisié des bestes d'un autre frère et le
frère trouve ses bestes en fait d'armes, non autre part,
il les prendra comme les soes.
631 . Se frère est en luec de comandeor de cheva-
liers, il n'a pooir de donner place de lit, ni de bestes,
mais il en puet aisier.
Se frère est en penance, il doit venir le dimanche a
la discipline et la doit rendre avant que l'on ait com-
mancé le chapistre ; et après doit dire : « Biaus sei-
gnors, prions Dieu qu'i nos conseaut1. »
Et se frère demande congié a son chapistre de mètre
se en autre religion autre part hors de la maison, il ne
doit jamais porter confanon haussant, ne estre en eslec-
tion de Maistre.
632!. Et se un home demande a estre frère, a la mort,
cil qui li donne l'abit ne li doit riens dire, mais mètre
li sus, quant il est bien ataint. Il le puet reprendre se
il veit que il trespasse ; et se il muert a tôt l'abit, l'en
ne li est tenu de rien dire les pater nostre que l'on doit
dire por un frère.
633. Li chastelains1 des chastiaux sont au coman-
dement dou comandor des chevaliers en fait d'armes,
631. — 1. Qu'il nous conseille, nous vienne en aide.
633. — 1. C'est un titre analogue sans doute à celui de Casa-
lier que nous avons vu plus haut (§ 181), mais ici il s'agit de la
garde des châteaux forts et non plus des casaux ou fermes.
M. Delaville le Roulx a retrouvé bon nombre de noms de châte-
lains pour les Hospitaliers (Archives de Saint-Jean. Listes des offi-
ciers, p. 216-27).
326 LA RÈGLE DU TEMPLE.
ou il a confanon ; et dedans les chastiaux n'i sont de
riens, et puent mander un frère de leur comandement,
sans le comandor des chevaliers, en lor besoigne et
sans congié.
Se frère vait en la terre de Triple ou d'Antioche,
et il se trouve a Sur ou a Triple, le comandor de la
maison fera les comandemens. Mais en fait d'armes ou
si cri levoit dehors la vile, et il y aloient, le comandeor
de la maison seroit au comandement dou comandour
des chevaliers qui merroit ces frères.
634. Et le comandeor qui moine les frères, se li
Mareschaus l'i met et il se treuvent en autres estages,
ou a Tortouse ou autre part, as comandors por cha-
pistre gênerai, li frère delà et deçà qui sont venu, le
comandeor de l'estage fera avant comandement. Mais
se le comandeor de la province avoit dit au comandeor
de l'estage novel : « vos serez comandeor de l'estage, »
cil qui est la est relaischiés, et cil qui vient fait les
comandemens.
Tuit li frère baillis, quant il entrent en l'enfermerie,
convient présenter la boule et la borse au comandeor
por chapislre. Et ces qui sont par le Maistre et par le
couvent ne sont tenu se non au Maistre et au couvent.
635. Se le comandeor des chevaliers de couvent et
le comandeor de Chastiau pèlerin et de Safete ou
d'autres estages se trouvent, chascun menant frères,
et le couvent, n'i soit, cil qui a plus frères est coman-
deor sur tous les autres.
636. Se frère chapelains faut, il doit crier merci en
son chapistre, si corne nos autres frères, sans age-
noillier, et doit fai*re ce que li autre frère li esgar-
derent.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 327
Se frère chapelain a laissée la maison et puis revient
crier merci a la porte, il se doit despolier a la porte
dou chapistre ou en une chambre qui plus près sera
dou chapistre, et venir en chapistre devant les frères
et crier merci sans agenoillier. Et s'il ne fait chose
par quoi il ne doie perdre la maison, l'en le doit mètre
en penance, et le frère chapelain en doit prendre la
descepline, et doit estre i an et i jor sans son abit ; et
doit mangier a table de maisnée sans toaille, et doit
faire toz les autres jeunes que li autre frère font qui
sont en penance, tant que li frère le relaschent.
637. Et doit venir le diemenche a la descipline pri-
véement au frère chapelain, et puet chanter sor
semaine privéement sans note. Et quant li autre frère
qui sont en penance laborent avec les esclaf, li frère
chapelain doit dire son sautier en luec de labor. Et
s'il y a frère chapelain qui soit de mauvaise vie ou qui
mete discorde entre les frères ou qui mete discorde
en l'ordre et escandre, l'en se puet plus legierement
délivrer de lui et au mains de conseill que d'un autre
frère, quar ensi le comanda l'apostoiles quant nos dona
les frères chapelains1. Et se il fait penance a son abit,
il doit mangier a table de torcople sans toaille.
637. — 1. On lit dans la bulle d'Alexandre III, du 26 oct. 1173,
Omne datum optimum (Rymer, Foedera, éd. 1816, 1, p. 27) : ... San-
cimus, ut liceat vobis honestos clericos et sacerdotes, secundum
Deum, quantum ad vestram conscientiam ordinatos, undecumque
ad vos venientes suscipere Si vero aliqui horum, post factam
professionem, turbatores religionis vestrae, aut domus, vel etiam
inutiles apparuerint, liceat vobis eos, cum saniori parte capi-
tuli, amovere , etc. — Une bulle plus ancienne du même
pape, datée du 18 juin 1163 (Arch. nat., L. 230, n° 22), permet-
tait déjà aux chevaliers de s'associer des prêtres et des clercs
328 LA RÈGLE DU TEMPLE.
638. Ces essamples dessus escriz furent mis por
il choses de remembrance : l'une por ce que les frères
qui les orront facent le comandement qui lor est fait
et qu'en lor dira, quar de ces deus choses vienent
presque tuit li damaiges qui avienent as frères. — Car
cil qui ne font le comandement qu'en lor fait et ne
gardent les desfences qui lor sont faites, et sur ce
damaiges en avenoit de ces n choses, il metent lor
abit a perdre. — L'autre chose si est que cil qui
regardent les failles a lor frères les saichent meaus
garder, que il ne chargent lor frères plus que il ne
doivent, et qu'il saichent garder lajustise de la maison.
639. Car usée chose est entre nos que l'on fait d'une
grant faille a un prodome une petite, et a celui de fol
portement d'une petite grant, si corne est dit devant1.
Mais se prodomes de la maison qui sera de bone vie
et de bone religion meschiet d'aucune chose dont il
puist perdre la maison ou l'abit, on le puet bien dépor-
ter, en tel manière que la justise de la maison ne
sera pas corrompue ; quar qui regarderoit la faille et
diroit a son avis que il eust la maison perdue par
l'usaige de la maison, sachiés il ne puet puis regarder
autre faille. Mais s'il est si prodome come il est dit
dessus, l'en li puet bien déporter avant qu'en li regarde
la maison a perdre : c'est assavoir l'en le puet mètre
en respit et mander privéement autre part au coman-
dement de la maison por ce qu'il demore a la maison.
Et qui ne li veut faire dou tôt2 ceste bonté, avant qu'en
pour prendre soin de leurs âmes et vaquer plus convenablement
aux offices divins.
639. — 1. Cf. par ex. § 528.
2. Ces deux mots sont exponctués dans P.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 329
li regart la maison a perdre, li puet l'en regarder a
perdre l'abit, mais tant puent dire a lor avis qu'en
porroit plus avant aler a la faille, por ce que les jeunes
gens s'apercevent de la faille quele ele est. Et sachiés
que qui a desservi a perdre la maison, ill a bien des-
servi a perdre l'abit. Et en autre manière li porroient
faire bonté sans trop corrompre l'establissement de la
maison.
640. Et se avint a Chastiau pèlerin que frère Bau-
doin de Borrages estoit comandeor des chevaliers, et
li turc corurent devant le chastel. Et quant il fu defors,
il trova les descovreors qui avoient descovert les turcs,
et li prièrent qu'il deust torner arriéres, quar li turc
estoient si grant gent qu'il ne le porroient souffrir; et
il n'en vost riens faire, ains ala jusques au Merles4, et
li turc les enclostrent tout environ. Et quant il fu en
mi d'eaus et il vit qu'il ne pooient eschaper, il baissa
le confanon por ferir et point en mi d'eaus et s'en ala
a la marine2 et dui frère avec lui, et li autre furent tuit
mors et pris, et tout li hernois perdus. Et le dit frère
Baudoin ot amis qui le firent aler outre mer, et demora
tant que les choses furent obliées ; et l'un des frères
ala aussi outre mer, et l'autre demora au pais, ne
onques puis ces n'ot pooir au Temple : enssinc pas-
sèrent de ce fait.
641 . Et s'en regarde a frère a perdre l'abit, il nen
640. — 1. Mirla, au bord de la mer, au sud de Château-Pèle-
rin et au nord de Gésarée. « Là seint André nasquis e deprès si
est la cave là où Nostre-Dame se mussa ou son fitz pur doute des
G-yws, » dit l'auteur des Pèlerinages et parclouins de Acre (Itiné-
raires français à Jérusalem, Soc. de l'Orient latin, 1882, p. 229).
2. Au rivage de la mer.
330 LA RÈGLE DU TEMPLE.
est pas usée chose qu'en li regarde l'autre, mais lais-
sier li por Dieu l'abit. Se l'on regarde a un frère deus
jors et le tiers, [il] n'est pas de mecredi a frère chape-
lain, mais au mains a un vendredi et d'un jor mètre
au frère chapelain. Et ces choses avons nos entendues
par nos viels homes ça ent arriéres.
642 . Et ces choses devant escrites qui voldra
essample prendre il le puet faire, et qui ne voudra il
encharge sa conscience la quele chascuns est tenus de
bien garder. Et que il ne juge son frère par haine ne
par corrous, ne por amor qu'il ait en li ne doit laissïer
a maintenir la justise de la maison ; mais selonc nos
bons ancessor qui ont usé a maintenir nos bons us et
les bones costumes qui furent mises en la maison,
selonc celés doit chascun jugier son frère. Et en tel
manière seront lor consciences sauves.
Dieu est comencement de toutes choses.
C'est cornent Von doit faire les justises de la maison [ .
643. La première est de perdre la maison, dont Dieu
gart chascun.
La seconde, de l'abit perdre, dont Dieu gart chascun.
La tierce, quant l'on laisse l'abit por Dieu a aucun
frère, se il est a ni jors entérinement tant que Dieu et
li frère le relaischent et facent merci d'un des jors ;
et doit estre mis adès en sa penance, ce est sans res-
pit. Et se il est dehaitiés, l'aumosnier li puet doner
dou bruet de l'enfermerie. Et se il est malades, qu'i
643. — 1. Ce chapitre n'est que la répétition, en abrégé, d'un
certain nombre des préceptes notés dans les paragraphes 493 et
suivants.
LA REGLE DU TEMPLE. 331
li conveigne aler en l'enfermerie, il doit mostrer sa
mesaise a l'aumosner, et il le doit mostrer au Maistre
ou a celui qui tient cel office. Et cil en doit demander
as frères, et se li frère s'acordent au lever, soit levé
de par Dieu ; et s'il ne s'acordent au lever, il lor doit
demander si s'acordent que il soit mis en l'enfermerie,
et il s'i doivent acorder se le frère en a mestier, et
adonc il doit entrer en l'enfermerie. Et tantost come
il sera amendés, il doit retorner en sa penance sans
parler as frères. Et sachiés que tout ensi come cil qui
est en penance doit estre levés par l'esgart des frères,
tout aussi doit entrer en l'enfermerie par l'esgart des
frères, se il est malade, tant come il est en sa penance,
selonc les usages de nostre maison.
644. Sachiés que se l'abit est pris a i frère en un
chapistre, et en celui chapistre meismes il est rendu
por la prière des frères et por sa grant repentance,
puis qu'il est aies hors de chapistre sans abit, il demore
a n jors, quar li tiers li est pardonés por l'abit qui li
est rendus et por la honte qu'il a receue devant les
frères.
645. Encores dient li viel home de nostre maison
que quant l'abit est regardés a un frère et l'en l'a pris i ,
selonc sa bone repentance et selonc son bon porte-
ment li rent l'en, par ce qu'il ait avant mangié i jor
sans abit, il demore a i jor sans plus. Car li dui jor
sont pardonés por la honte qui li est faite et que il a
receu devant la gent dou siècle. Et cil frères est quites
de toutes ces penances que il a a faire selonc les usaiges
de nostre maison . Et (quant) li frère qui sont en penance
645. — 1. P a ajouté au-dessus por pris.
332 LA RÈGLE DU TEMPLE.
ne sont pas si tost levé de terre quant on lor rent lor
abit ; mais puis qu'il a mangié i mangier a terre en son
abit, l'en le puet lever qui veaut, se il a faite bien sa
penance ; et se il ne l'a faite bien et en pais, l'en le
puet tenir longuement. — Et saichent tuit li frère dou
Temple que li frère qui est a an et jor en penance, et
il muert en tant faisant la, l'en doit faire de lui si corne
d'un autre frère.
646. La quarte est de il [jors] et le tiers la première
semaine se le tiers i est només; et se il n'i est només,
il demore an jors sans plus, mais se le tiers est només,
il doit jeûner le jor qu'il fist la faute, quelque jor que
ce fu si ce ne fust le dimenche; et se il la fist le
dimenche il doit jeûner le lundi, quar la faille doit aler
avant. Et ceste faille puet l'en regarder as frères de
cui l'en prent tout quant que l'en en puet prendre
sans son abit, c'est deus jorz. Et ceste puet l'on regar-
der a frère por plus petite faille, quant l'en trespasse
le comandement de la maison.
647. La quinte est de deus jors sans plus. Et frère
qui est a deus jorz l'en li puet dire, se il est frères che-
valiers ou frère sergant de couvent, que il se preigne
garde de son hernois, et a frère de mestier que il se
preigne garde de son mestier. Et frère qui est a
m jorz ou a n doit mener l'asne et faire i des vils mes-
tiers de la maison; et doit venir le diemenche a la
descipline au comencement dou chapistre ; et doivent
seir bêlement et en pès ensur jor en lor places, et
se il sevent charpentier ou d'autre chose, faire le
puent. Ensinc se doivent contenir tuit li frère qui sont
en penance a m jors ou a u ou a mi ; et ne doivent
toucher nules armeures, se ce ne fust qu'eles se gas-
LA REGLE DU TEMPLE. 333
tassent en aucun luec et il ne le peust autrement
amender.
648. La siste est a un jor sans plus, et celui qui est
a un jor n'est pas a l'asne ne as mestiers, si come il est
dit dessus de ces qui sont a ni jors ou a deus.
La septime est au vendredi et a la descepline, mais
se le vendredi lor est esgardé en chapistre, il ne le
doivent pas jeûner dedens les octaves de noel ne de
pasques ne de pentecoste, ne prendre se non dou
frère chapelain descipline. Et se le frère est mesaisiés,
cil qui tient le chapistre li doit dire que il prendra la
descipline dou frère chapelain.
649. La vin faille est quant l'en met frère en respit
devant le Maistre et devant aucun des viels homes de
la maison por estre assenés d'aucune chose et don li
frère ne sont pas certain.
La ix est quant l'en met frère a frère chapelain.
La x est quant en met en pais.
650. Sachent tuit li frère dou Temple que nul frère
n'a pooir de l'abit oster sans congié de celui qui doner
li puet. Li Maistres ne nus autres frères n'a pooir de
lever frère de penance sans parler as frères, et se il
s'acordent au lever si soit levés, et se il ne s'i acordent
il ne sera pas levés.
651 . Se le frère qui a laissée la maison veaut retor-
ner por la maison recovrer, il doit estre a la grant
porte de la maison et se doit agenoillier a toz les frères
qui vont et qui viennent, et proier les por Dieu qu'il
aient pitié de lui, et ce doit il faire so ventes fois. Et
l'aumosner li doit doner a mangier a la porte et le
doit herbergier et le doit remembrer a celui qui tient
334 LA RÈGLE DU TEMPLE.
le chapistre et qui a pooir de lui mètre en sa penance.
Et doit dire devant tous les frères que « tel qui fu
nostre frère est a la porte et requier la maison
qu'il a laissée par sa defaute, et atent la merci de la
maison. »
Et cil qui tient le chapistre doit dire : « Biaus sei-
gnors frères, a il nul de vos qui saiche que tel home
qui fu nostre fraire, — et nomer le doit par son
nom, — ait faite chose ne portée par qu'il ne puisse
ne ne doie recovrer la maison? » Et se il n'a fait
le por quoi, il la doit recovrer ensi come dessus
est dit.
652. Cil qui veaut la maison recovrer se doit tout
nus despoillier en braies a la grant porte ou il est,
une coroie au col, et ensi doit venir en chapistre
devant celui qui le tient, et agenoillier soi devant lui
et devant tous les frères. Et cil qui tient le chapistre
doit dire : « Biau frère, vos vos estes portés folement
que vos avés laissié la maison et vostre religion. » Et
celui qui veaut recovrer la maison doit dire « que il
est mult dolent et corroucés et folement s'est il portés,
mais il s'amendera volentiers si come il est establi a
la maison. »
653. Et se li frères est coneus de mauvais porte-
ment et qu'il ne face sa penance ni bien ni en pais,
cil qui tient le chapistre li doit dire en tel manière :
« Biau frère, vos savés que vos avés a faire une grant
penance et longue, et se vos demandés congié d'en-
trer en autre religion por vostre arme sauver je cuit
et croi que vos fereés que saiges, et je le vos consille-
roie bien. » Et se il demande le congié, celui qui a
LA REGLE DU TEMPLE. 335
pooir de lui mètre en sa penance a le pooir de lui
doner congié o le conseill des frères. Et se il ne le
demande, l'en ne li puet doner quant il n'a faite chose
par qu'il doie perdre la maison ; mais avant qu'il veigne
en chapistre crier merci, l'en le puet bien mètre en
lonc respit et faire atendre longuement, par quoi il
puisse bien conoistre sa folie.
654. Et se le frère est coneus de bon portement,
adonc le doivent faire issir de chapistre et vestir de
tel robe come il li afiert, et puis doit retorner en cha-
pistre et on le doit mètre en sa penance et une chape
vestir sans crois, quar ensi est establi a la maison.
Et doivent dire a l'aumosner qu'i se preigne garde de
lui, et si le face dormir et herbergier en sa maison si
come il est establi. Et puis qu'il est en penance, l'au-
mosner li doit aprendre qu'il doit faire ; et se le frère
qui est en penance est malades, l'aumosner li doit
doner ce que mestier li sera por sa guerison ; et doit
mètre en escrit le jor qu'il comensa sa penance, si que
l'en en soit remembrant.
655. Nul frère qui soit en penance ne doit estre
apelés a nul conseill ne a nul apel de frères qui se face
por assemblée de frères, mais privéement d'une part
li puet l'on bien demander conseill se mestier est.
Encores dient li viel home de nostre maison et li
proudome, que nule faille par quoi frères puet perdre
l'abit ne se doit regarder devant nul frère qui n'ait
pooir de faire frère.
Et dient aussi que nule faille ensinc come est dit si
ne se doit mètre a vendredi, quar ansois la doit l'en
336 LA RÈGLE DU TEMPLE.
mètre a un jor ou a plus, et ansi dient qui est costume
a la maison.
656. Se frère est en penance o tout son abit et le
cri lieve, on li puet prester chevau et armes por aler
en celé besoigne aveuc les autres frères, et quant il
revendra il doit retorner en sa penance.
Nul frère qui ait laissée la maison ne doit estre en
eslection de Maistre ne porter confanon bauçant.
[RÉCEPTION DANS L'ORDRE]
Cest si corne Von doit faire frère et recevoir au Temple.
657. « Biaus seignors frères, vos veés bien que li
plus s'est accordés de faire cestui frère : s'il y avoit
nul de vos qui seust en lui chose por quoi il ne deust
est* re4 frères droiturierement, si le deist; car plus bêle
chose seroit qu'i le deist avant, que puis qu'il sera
venus devant nos. » Et se nul ne dit rien, si le doit
l'en mander querre, et mètre le en une chambre près
de chapistre ; et puis li doit l'en mander deus prodes-
homes ou trois des plus anciens de la maison, et que
miaus li saischent mostrer ce qui li convient.
658. Et quant il sera devant ces, il li doivent bien
dire : « Frères, requerés vos la compaignie de la mai-
son? » Et se il dit « oïl, » il li doivent mostrer les
grans durtés de la maison, et les chariables comande-
mens qui i sont, et toutes les durtés aussi qu'i li sau-
ront mostrer. Et se il dit « qu'il souffrira volentiers
tout por Dieu, et qu'il veaut estre serf et esclaf de la
maison a tous jors mais, tous les jors de sa vie, » il
li doivent demander : se il a femme espouse ni fian-
cée; ne -se il fist onques vou ni promission a autre
religion ; ne se il doit dette a nul homme dou monde
657. — 1. Il manque ici un nouveau feuillet dans le ins. de
Paris, correspondant à celui qui manque plus haut (§ 629) ; le
feuillet précédent se termine par ces. mots : deust es-, et le sui-
vant commence par covent l'en... (Vov. § 662*.)
n
338 LA RÈGLE DU TEMPLE.
qu'il ne puisse paier; et se il est sain de son cors,
qu'il n'ait nule maladie reposte ; ne se il est serf de
nul home.
659. Et se il dit que non, que il est bien quites de
ces choses, li frères doivent entrer en chapistre et dire
le au Maistre ou a celui qui tendra son luec : « Sire
nos avons parlé a cest prodome qui est defors et li
avons mostré les durtés de la maison si corne nos
avons peu et seu. Et il dit qu'il veaut estre serf et
esclaf de la maison, et de toutes ces choses que nos li
demandâmes il en est quites et délivres ; n'en li a nul
empeschement que bien ne puisse et doie estre frères,
se a Dieu et a vos et as frères plaist. »
660. Et li Maistre doit dire de rechief que se il y
avoit nul qui i seust autre chose, que il le deust dire,
quar meaus vaudroit ores que après. Et se nul ne dit
riens, si doit dire : « Volés vous qu'en le face venir de
par Dieu ? » Et li prodome diront : « Faites le venir de
par Dieu. » Et adonques doivent retorner cil qui par-
lèrent a li, et doivent demander : « Estes vos encores
en votre bone volonté ?» Et s'il dit « oïl, » il li
doivent dire et enseignier cornent il doit requerre la
compaignie de la maison. C'est qu'il doit venir en
chapistre, et se doit agenoillier devant celui qui le
tient, les mains jointes, et doit dire : « Sire, je suis
venus devant Dieu et devant vos et devant les frères,
et vos prie et vos requier por Dieu et por nostre Dame,
que vos m'acuilliés en vostre compaignie et en vos
bienfaits de la maison, come celui qui tos jors mes
veaut estre serf et esclaf de la maison. »
661 . Et cil qui tient le chapistre li doit dire : « Biau
frère, vos requerés mult grant chose, quar de nostre
LA RÈGLE DU TEMPLE. 339
religion vos ne veés que l'escorche qui est par defors.
Car l'escorche si est que vos nos veés avoir beaus
chevaus, et beaus hernois, et bien boivre et bien man-
gier, et bêles robes, et ensi vos semble que vos fus-
siés mult aisé. Mais vos ne savés pas les fors coman-
demens qui sont par dedans : quar forte chose si est
que vos, qui estes sires de vos meismes, que vos vos
faites serf d'autrui. Quar a grant poine ferés jamais
chose que vos veullés : car se vos veullés estre en la
terre deçà mer, l'en vos mandera delà ; ou se volés
estre en Acre, l'en vos mandera en la terre de Triple
ou d'Antioche, ou d'Ermenie ; ou l'en vos mandera en
Puille, ou en Sesile, ou en Lombardie, ou en France,
ou en Borgoigne, ou en Angleterre, ou en pluisors
autres terres ou nos avons maisons et possessions. Et
se vos volés dormir, on vos fera veillier; et se vos
volés aucunes fois veillier, l'en vos commandera que
vos ailliés reposer en vostre lit. »
6621. — Et s'il est frère sergent et il veuille estre frère
de* covent, l'en li puet dire qu'en le metra sur un des
plus vis mestiers que nos avons, par aventure au four,
ou au molin, ou a la cuisine, ou sur les chameaus, ou
sur la porcherie ou sur pluisors autres offices que nos
avons. — Et « souvent autres durs comandemens qu'en
vos fera : quant vos serés a la table, que vos voudrés
mangier, l'en vos comandera que vos aillés ou l'en*1
voudra, et vos ne saurés ja ou. Et mult de grouces2
662. — 1. Ici, c'est le ms. de Rome qui a perdu un feuillet. Il
correspondait à la feuille de garde qui devait terminer le volume
et qui a disparu aussi. Le feuillet précédent se termine par les
mots ou l'en, et le suivant commence par huisouses (§ 668*).
2. Grondeuses, plaignantes.
340 LA RÈGLE DU TEMPLE.
paroles que vos orés maintes fois vos covendra a
sofrir. Or regardés, beau douz frère, se vos porrés bien
soufrir toutes ces durtés. »
663. Et se il dit « oïl, je les soufrirai toutes se Dieu
plaist, » li Maistre ou cil qui tenra son luec doit dire :
« Biau frère, vos ne devés pas requerre la compaignie
de la maison por avoir seignories ne richesses, ne por
avoir aise de vostre cors ne honor. Mais vos la devés
requerre por m choses : l'une por eschiver et laissier
le pechié de cest monde; l'autre por faire le servise
nostre Seignor; la tierce est por estre povres et por
faire penitance en cest siècle, c'est por le sauvement
de l'arme; et tele doit estre l'entention por quoi vos
la devés demander. » *
664. Et si li doit demander : « Volés vos estre, tous
les jors de vostre vie mes, sers et esclaf de la maison? »
Et il doit dire : « Oïll, se Dieu plaist, sire. » Et volés
vos laissier vostre propre volenté tous les jors mais de
vostre vie por faire ce que vostre comandeor coman-
dera ? » et il doit dire, « Sire, oïl, se Dieu plaist. »
665. Et li Maistres dira : « Or vos en issiés defors,
et priés nostre Seignor qu'i vos consiaut. » Adonc
quant il sera defors, si puet dire cil qui tendra le cha-
pistre : « Biaus seignors, vos veés que cil prodons a
grant talant1 de la compaignie de la maison, et dit
qu'il veaut estre toz les jors mes de sa vie serf et esclaf
de la maison, et je vos ait dit autre fois que s'il y avoit
nul de vos qui seust chose en lui par quoi il ne deust
estre frère droiturierement, qu'il le deist, quar après
qu'il seroit frère il nen seroit de riens creus. »
665. — 4. Désir.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 341
666. Et se nus ne dit riens, li Maistre dira : « Volés
vos qu'en le face venir de par Dieu. » Et adonc dira
aucuns proudons : « Faites le venir de par Dieu. »
Adônques le doit aler querre i des proudomes qui li
avoient parlé devant, et li doit mostrer de rechief
cornent il doit requere la compaignie de la maison si
corne il avoit requise avant.
667. Et quant il sera venu en chapistre, il se doitage-
noillier le[s] mains jointes et doit dire : « Sire, je vien
et devant Dieu et devant vos et devant les frères, et
vos pri et vos requier por Dieu et por nostre Dame
que vos m'acuilliés en vostre compaignie et aus biens-
fais de la maison, esperitelment et temporelment,
corne celui qui veaut estre serf et esclaf de la maison
tous les jors mais de sa vie. » Et cil qui tient le cha-
pistre li doit demander : « Yestes vos bien apensés
biau frère, se vos volés estre serf et esclaf de la mai-
son et se vos volés laissier vostre propre volenté tous
jors mes por faire l' autrui ? Et volés vos soufrir toutes
les durtés qui sont en la maison establies et faire tous
les comandemens que l'en vos fera ?» — Il doit dire :
« Sire, oïll, se Dieu plaist. »
668. Et puis se doit lever celui qui tient le cha-
pistre et doit dire : « Biaus seignors, levés sus et priés
nostre Seignor et madame sainte Marie, que il le doit
bien faire. » Et chascun doit dire une fois le pater
nostre si lor plaist, et li frère chapelain, si doivent
dire après une orison dou saint Esperit. Et puis celui
qui tient le chapistre doit prendre les évangiles et les
doit ovrir; et cil qui doit estre frères les doit prendre
a deus mains et estre a genoiJs. Et celi qui tient le
chapistre li doit dire : « Biau frère, li proudome qui
342 LA RÈGLE DU TEMPLE.
ont parlé a vos vos ont assés demandé, mais quanque
vos avés dit a eaus et a nos, toutes sont paroles vaines
et* huisouses, et vos ne nos ne porrions avoir grant
damaige de chose que vos nos aies encores dite. Mais
vés ici les saintes paroles nostre Seignor, et des choses
que nos vos demanderons vos nos dires vérité, quar
se vos en mentiés vos en sériés parjurés et en porriés
perdre la maison, dont Dieu vos gart.
669. « Mes premièrement vos demandons se vos
avés femme espousée ne fiancée, par quoi ele vos peust
ne deust demander par le droit de sainte yglise ; quar
se vos en mentiés, et il avenoit demain ou plus dou
main en quelque tens qu'ele venist et ele vos peust
prover que vos fussiés son baron et vos peust deman-
der par le droit de sainte yglise, l'on vos osteroit
l'abit et vos metroit l'on en gros fers, et si vos feroit
on laborer avec les esclas. Et quant l'en vos auroit fait
assés de la honte, l'en vos prendroit par le poin et vos
bailleroit l'on a la femme, et auriés perdue la maison
a toz jors mais.
670. « La segonde si est se vos eussiés esté en autre
religion, ou vos eussiés fait vou ne promission, quar
se vos l'eussiés fait et l'en vos en poïst ataindre, et la
relegion vos demandast por son frère, l'en vos osteroit
l'abit et rendroit a la relegion, et avant vos feroit l'en
de la honte assés et auriés perdue la compaignie de
la maison toz jors mais.
671 . « La tierce si est se vos deussiés nule dette a
nul home dou monde que vos ne pussiés paier ou par
vos ou par vos amis sans riens mètre des aumosnes
de la maison, l'en vos osteroit l'abit et rendroit l'en
LA HÈGLE DU TEMPLE. 343
au detor l, et puis ne seroit la maison de riens tenue ne
a vos ne au dettour.
672. « La quarte si est se vos estes sain de vostre
cors, qu'en vos n'ait nule maladie reposte fors ce que
nos veons par defors ; et se vos estiés provés ne atains
que vos l'eussiés au siècle avant que vos fussiés nostre
frère, vos en porriés perdre la maison, don Dieu vos
gart.
673. « La quinte est se vos avés promis ne doné a
home dou monde ne a frère dou Temple ne a autre,
or ne argent ne autre chose par quoi il vos peust
aidier de venir en ceste religion, quar ce seroit symo-
nie, ne ne vos porriés sauver en nostre maison : se
vos en estiés atains ne provés, vos en perdriés la com-
paignie de la maison.
« Ou se vos estiés serf d'aucun home et il vos
demandoit, l'en vos rendroit a lui et auriés perdue
la maison. » Et se il est frères chevaliers ne li deman-
dés rien de ce, mes l'on li puet demander se il est fiz
de chevalier et de dame, et que ses pères soit de
lignage de chevaliers; et se il est de loial mariage.
674. Emprès li doit l'en demander, soit frères che-
valiers ou frère sergent, se il est prestres ne diaques
ne soudiaques, quar se il avoit nules de ces ordres et
il le çeloit, il en porroit perdre la maison. Et s'il est
frère sergent, l'en li doit demander se il est chevaliers.
Et lor doit l'en demander s'il sont excomenié, soit
frère chevaliers ou frère sergent.
Et puis puet demander celui qui tient le chapistre
as vies homes de la maison s'il y a autre chose a deman-
671. — 1. Cf. 8 431.
344 LA RÈGLE DU TEMPLE.
der, et s'il dient que non, si dira cil qui tient le cha-
pistre : « Biau frère, de toutes ces demandes que nos
vos avons faites gardés bien que vos nos aies dit vérité,
quar se vos nos aviés de riens menti de nules de ces
choses, vos en porriés perdre la maison, dont Dieu vos
gart.
675. « Ores beau frère, or entendes bien ce que
nos vos dirons : vos prometés a Dieu et a nostre Dame
que vos mes tous les jors de vostre vie serés obeis-
sans au Maistre du Temple et a quelque comandeor
sera sur vos ?» — Et il doit dire « Oïl, sire, se Dieu
plaist. »
« Encores prometés vos a Dieu et a madame sainte
Marie que vos mes tous les jors de vostre vie vivres
castement de vostre cors? » — Et il doit dire : « Oïl,
sire, se Dieu plaist. »
« Encores prometés vos a Dieu et a nostre Dame
sainte Marie que vos, toz les jors mes de vostre vie,
vivres sans propre ?» — Et il doit dire : « Oïl, sire,
se Dieu plaist. »
« Encores prometés vos a Dieu et a madame sainte
Marie que vos, tous les jors mes de vostre vie, les bons
us et les bones costumes de nostre maison, celés qui
i sont et celés que li Maistre et li proudomes de la
maison i metront, tendrez? » — Et il doit dire : « Oïl,
se Dieu plaist, sire. »
676. « Encores prometés vos a Dieu et a madame
sainte Marie que vos, tous les jors mes de vostre vie,
aiderés a conquerre, a la force et au pooir que Dieu
vos a doné, la sainte terre de Jérusalem; et celé que
crestien tienent aiderés a garder et a sauver a vostre
pooir? » — Et il doit dire : « Oïl, sire, se Dieu plaist. »
LA RÈGLE DU TEMPLE. 345
« Encores prometés vos a Dieu et a madame sainte
Marie que jamais ceste religion ne lairés por plus
fort ne por plus foibles, ne por pior ne por meillor,
se vos ne le faciès par le congié dou Maistre et dou
covent qui ont le pooir ?» — Et il doit dire : « Oïl,
sire, se Dieu plaist. »
« Encores prometés vos a Dieu et a madame sainte
Marie que vos jamais ne serés en luec ni en place ou
nus crestiens soit deserités a tort ne a desraison des
soes choses ne par vostre force ne par vostre con-
seill ?» — Et il doit dire : « Oïl, sire, se Dieu plaist. »
677. « Et nos de par Dieu et de par nostre Dame
sainte Marie, et de par mon seignor saint Pierre de
Rome, et de par nostre père l'apostoile, et de par tous
les frères dou Temple, si vos acuillons a toz les biens-
fais de la maison qui ont esté fais dès le comencement
et qui seront fais jusques a la fin, et vos et vostre
père et vostre mère et tous ces que vos vorrés acuillir
de vostre lignage. Et vos aussi nos acuiïliés en toz les
biensfais que vos avés fais et ferés. Et si vos prome-
tons dou pain et de l'aiguë et de la povre robe de la
maison et de la poine et dou travaill assés. »
678. Et puis cil qui tient le chapistre doit prendre
le mantel et li doit mètre au col et estraindre les las.
Et le frère chapelain doit le saume dire que l'on dit,
Ecce quam bonum [ , e l'orison dou saint Esperit, et chas-
cun des frères doit dire la pater nostre. Et celui qui
le fait frère le doit lever sus et baisier en la bouche;
et est usé que le frère chapelain le baise aussi.
Et puis cil qui le fait frère le doit faire seir devant
678. — 1. Ps. GXXXII, 1.
346 LA RÈGLE DU TEMPLE.
li et li doit dire : « Biau frère, nostre Sires vos a amené
a vostre désirer et vos a mis en ensi bêle compaignie
corne est la chevalerie dou Temple, par quoi vos devés
mètre grant poine en vos garder que vos ne faciès
jamais chose par quoi il la vos coveigne perdre, dont
Dieu vos gart. Et nos vos dirons aucunes de celés
choses de qui nos remembrera de la faille de la mai-
son et de l'abit après.
679. « Ores biau frère, vos avés bien entendues les
choses por quoi vos poés perdre la maison, et celés
de l'abit, mais non pas toutes : si les aprendrés et gar-
derés se Dieu plaist, et vos les devés demander as
frères et enquerre. Or y a autres choses qui sont esta-
blies, que se vos les feissiés il en seroit prise autre
justise; c'est que vos ne devés jamais ferir nul cres-
tien, ne toucher iréement ne corrousousement ne de
pojng ne de paume ne depié, ne tirer par les cheviaus,
ne villier de pié. Et se vos le ferries de pierre, ne
de baston, ne d'armes molues si come je vos ai des-
sus dit, de quoi vos le poissiés tuer ne mahaignier a
un cop, vostre abit seroit en la merci des frères o dou
prendre o dou laissier. Ne vos ne devés jamais jurer
de Deu ne de nostre Dame, ne de saint ne de sainte.
Ni devés jamais prendre servise de femme, se n'est oit
por mesaise de vostre cors4, ou par congié de celui qui
679. — i. Même recommandation se retrouve faite, avec même
dispense exceptionnelle, dans les commanderies de l'ordre de
Malte, aux xve et xvie siècles par exemple. Ainsi, au Temple de
Paris, plusieurs déclarations de visiteurs, députés par le grand-
maître dans le grand-prieuré de France, portent « qu'il sera per-
mis aux frères religieux malades d'appeler des femmes d'âge, de
bonne vie, pour les servir pendant leurs maladies seulement, et
non autrement. » Ajoutons que la maison de Paris posséda aussi de
LA RÈGLE DU TEMPLE. 347
doner le vos puet; ne jamais baisier feme, ne mère ne
suer ne parente que vos aies, ne nule autre feme. Ne
jamais vos ne devés apeler home mesel ne punais ne
traitre, ne autres vilaines paroles, quar toutes vilaines
paroles nos sont desfendues, et toutes cortoisies nos
sont abandonées et tous biens a faire.
680. « Ores dirons cornent vos devés dormir : vos
devés tous jors mes dormir en chemise et en braies et
en chauces linges1, et çaint d'une petite ceinture; et
devés avoir en vostre lit m dras, c'est assavoir i sac
por mètre paille et n linceaus, et en luec d'un linceau
poiés avoir une estamine se le drapier la vos veaut
doner ; la carpite est de grâce se vos trovés qui la vos
done. De la robe de vestir vos ne devés avoir fors
celé que le- drapier vos donra, et se vos l'achetés, grant
justise en seroit prise.
681 . « Or vos dirons cornent vos devés venir a la
table ne cornent vos devés venir as hores. Vos devés
venir a toz les apiaus de la campane ; quant la campane
de mangier sone, vos devés venir a la table et devés
atendre les prestres et les clercs por faire la beneisson.
Et devés regarder se il y a pain et aiguë et cel ou ce
que vos devés boivre, et puis faire la beneiçon, et
puis vos devés asseir et trenchier vostre pain. Et se
vos estiés en luec ou il venist prestre, vos devés dire
une pater nostre en pais, ançois que vos aseés ne
trenches vostre pain, et puis devés mangier vostre pain
en pais et en silence, et ce que Dieu vos aura doné;
tout temps, comme on le constate dans les registres de comptes
depuis le xive siècle, une ou deux « chambrières pour la cuisine
et les lessives ; » on trouve parfois même une barbière.
680. — 1. De drap. Cf. § 54.
348 LA RÈGLE DU TEMPLE.
et ne devés riens demander for dou pain et de l'aiguë,
quar l'en ne vos promet autre chose; et se li frère
manjuent autre chose, bien en poés demander privée-
ment. Mais se vos mangiés char ou poisson et ele soit
crue, ou mauvaise, ou soursemée, vos la poés deman-
der a changier, mais plus bêle chose est que vostre
compains la demande que vos ; et se il en est aisiés il
la changera, et se il n'a de quoi si vos donra aucune
autre chose a l'encontre, ou de la viande de la mais-
née, ou de ce qu'il sera meaus aisiés, et vos vos en
devés tenir apaiés et prendre en patience.
682. « Et quant vos avés mangié, vos devés aler au
mostier après les prestres et rendre grâces a nostre
Seignor en silence, et ne devés parler tant que vos
aies dit une pater nostre, et li prestres grâces. Et s'il
n'i a point de prestre en la place meismes ou en la
plus honeste place près d'iqui, et puis poiés aler en
vostre servise. Et quant vos orrés [soner] none, vos i
devés venir : s'il y a prestre, vos la devés oyr, et s'il
n'i a prestre vos devés dire xim pater nostres, vu por
notre Dame et vn por le jor. — E ausi4 a vespres devés
venir oïr les, et se il n'i a prestre ni yglize, vos devés
dire xvm pater noster, rx por nostre Dame et ix por
le jour. Et après devés aler souper; et cant oyrés
soner la campane de complie, vos devés venir prendre
collacion de ce que om vos aportera, car ce est en la
volenté del Maistre se il veut del vin ou de l'aiguë ; et
puis se om i fait nul comandement vos le devés oïr, et
faire ce que vos sera comandé. E puis devés oïr com-
682. — 1. Ce passage entre tirets a été ajouté en marge d'une
autre main sur le ms. de Paris, et ne se trouve pas dans le ms.
de Rome.
LA RÈGLE DU TEMPLE. 349
plie se il i a prestre, et se non i est, vos devés dire
xiiii pater noster, vu por le jour et vu por nostre
Dame. — Et puis aler couchier. Et se vos volés nient
comander a vostre maisnée, privéement lor poiés
comander ce qu'il vos plaira. Et quant vos serés cou-
cbiés vos devez dire une pater nostre.
683. « Et quant vos orés soner matines, vos i
devés lever se prestre y a et oïr les, et s'il n'i a prestre
vos devés dire xxvi patenostres, xin por nostre Dame
et xm por le jor. Et puis devés dire xxx pater nostres
por les mors et xxx por les vis, avant que vos bevés
ne mangiés, se n'estoit aiguë. Et ne le devés laissier,
se n'est por mesaise de vostre cors, que vos ne les puis-
siés dire, car il nos sont establis por nos confrères, et
por nos consuers, et por nos bienfaitors, et por nos
biensfaiteresses , que nostre Sires les condue a bone
fin et lor face verai pardon. Et quant vos avérés oy
matines s'il y a prestre, — et s'il n'i a prestre dites
par vos, — vos poiés aler coucher.
684. « Et quant vos orrés soner la prime et tierce
et midi, tout l'un après l'autre, s'il y a prestre si l'oïés,
et s'il n'i a prestre vos devés dire xim patenostres,
vu por nostre Dame et vu por le jor ; por tierce autant ;
por midi autant ; et devés dire l'un après l'autre devant
que vos manjés.
685. « Et toutes les choses que je vos ai dites vos
devés dire; mais vos devés dire les hores de nostre
Dame avant, et celés dou jor après, por la raison de
ce que nos fumes establi en l'onor de nostre Dame;
et si dites celés de nostre Dame en pies et celés dou
jor en séant. — Et se vos yestes en maison dou Temple
ou frère dou Temple trespasse, ou que vos mangiés
350 LA RÈGLE DU TEMPLE.
dou pain de celé maison ou li frère morra, vos devés
dire c pater nostres por l'arme de lui : dedens les
vu jors après, quant vos en serés aisiés, vos le devés
dire. Et se Dieu fait son comandement dou Maistre,
vos en devés [dire] ce pater nostres en quelque leu que
vos seés, dedens les vu jors. Et les pater nostres des
mors vos ne devés laissier, se n'estoit por mesaise de
vostre cors, de maladie, ensi corne il est dit dessus.
686. « Or vos avons dites les choses que vos devés
faire et de quoi vos vos devés garder, et celés de la
maison perdre, et celés de l'abit perdre, et des autres
justises; et si nos ne vos avons pas tout dit quanque
dire vos devriens, mais vos le demanderés. — Et
Dieu vos laist bien dire et bien faire. »
AMEN.
CONCORDANCE
DES ARTICLES DE LA RÈGLE LATINE PRIMITIVE
AVEC CEUX DE LA RÈGLE FRANÇAISE
R. LATINE
R. FRANC.
R. LATINE
R. FRANC.
R. LATINE
R. FRANC.
Prologue
1-8
25
19
50
59
1
9
26
18
51
57
2
10
27
18
52
61
3
62
28
21
53
61
4
64
29
22
54
38
5
65
30
51
55
69
6
63
31
51
56
70
7
15
32
66
57
13
8
23
33
39
58
11
9
24
34
40
59
36
10
26
35
41
60
15
11
25
36
50
61
67
12
27
37
52
62
14
13
28
38
53
63
60
14
29
39
35
64 (a)
37
15
29
40
43
64(6)
12
16
30
41
43
65
après 71
17
31,32
42
49
(note)
18
33
43
44
66
58
19
34
44
54
67
45
20
17
45
42
68
46,47
21
68
46
55
69
20
22
17
47
55
70
21
23
18
48
56
71
48
24
19
49
59
72 !
71
r r
TABLE GENERALE.
Cette table renvoie aux numéros des paragraphes.
Abandon de la maison: faute
entraînant perte de l'habit,
261, 262, 425, 455, 459, 462,
491, 557, 595, 602, 603, 627,
630.
Absolution donnée par les frè-
res chapelains, 269, 272, 273,
542, 593.
Abstinence. Voy. Jeûnes.
Accusation d'un frère par un
autre en chapitre, 48, 134,
384, 393, 397-404, 407-411,
413, 458, 477, 480-3, 620.
Acquittement, 267, 416, 475,
479, 484, 520, 521, 531, 552,
639, 649, 650.
Acre (Syrie), 115 n., 119 et n.,
552, 554, 560, 570, 573, 591,
603, 606, 610, 616, 661.
— (fleuve d'). Voy. Belus.
— (commandeurs d'), 87, 93,
119, 143, 609, 610.
— (frère de la chaîne à), 616.
Adam, frère du Temple en Es-
pagne, 582.
Admission dans Tordre du
Temple. Voy. Réception.
Agés (frères), 60, 147, 191, 298,
338-9.
Aguillier, sorte de tente. Voy.
Tentes.
Albano (évêque d'). Voy. Ma-
thieu.
Albe, le château de Blanche-
garde (?), en Syrie, auj. Tell-
es-Saphieh, 56z.
Alexandre III, pape (bulles de
1163, 1173), 637, note.
Amis et bienfaiteurs de la mai-
son; rapports des frères avec
eux, 82, 84, 100, 112, 128,
151, 193, 286, 291, 292, 374,
411, 541, 546, 683.
André de Baudemant, présent
au concile de Troyes, 6.
Angleterre, 327.
— (maisons du Temple en), 661.
— (commandeur de la province
d'), 87.
Anseau le Bourguignon, frère
du Temple, 620.
Antioche, ville de Syrie et pro-
vince du Temple en Orient,
89,92,104,106,153,201,327,
530, 554, 586, 633, 661.
— (commandeur de la province
d'), 87, 92, 104-106, 125-129,
201, 203, 530.
— (drapier de la province d'),
131.
Apostasie, 569.
Appels. Voy. Commandements.
Approvisionnements des mai-
sons du Temple, 126. Cf. Mé-
tiers.
Aragon (commandeur de la
province d'), 87.
Arbalètes, 55, 102, 173, 315,
317, 427, 557.
Archambaud de Saint-Amand
23
354
TABLE GÉNÉRALE.
(frère), un des compagnons
de Hugues de Payns au con-
cile de Troyes, 7."
Arcs, 55, 562.
Argent possédé par les frères,
ou à eux confié, 327, 329-
335, 427, 557, 566, 578, 579,
618.
Arménie, 129, 661.
Armes. Voy. Costume militaire.
Armes et armures, «harnais » des
frères en général, 35, 50, 52,
53, 66, 82, 102, 116, 138-142,
144, 257, 283, 284, 285, 305,
315, 318, 322, 335, 338, 419-
421, 427, 451, 501, 510, 557,
561, 578, 601, 626, 647.
— turques, 102, 138, 173, 427,
557.
Armoire, 604.
Arsuf, forteresse de Syrie, 592.
Ascalon (Palestine), 583, 626.
Athlit (Syrie). Voy. Château-
Pèlerin.
Aubri de Reims (maître), pré-
sent au concile de Troyes, 6.
Aumônes de la maison, 98,
121, 347, 370, 424, 460, 538,
579. Cf. Pauvres.
— (don des) sans congé; faute
entraînant perte de l'habit,
249, 460, 598.
— (prêts des). 460, 598.
Aumôniers, 29, 199, 266, 323,
346, 470, 471, 486, 489, 491,
494, 628, 643, 651, 654.
Auxerre (évêque d'). Voy. Hu-
gues de Montaigu.
Avertissement d'un frère par
un autre. Voy. Accusation.
B
Baffe. Voy. Bapho.
Baillis du Temple. Voy. Com-
mandeurs.
Banc, 512.
Bapho, ville en Chypre, 618.
Bardes, selles, bâts, 116.
Barthélemi de Vir, évêque de
Laon, présent au concile de
Troyes, 6.
Barut. Voy. Beirout.
Bassin pour mesurer l'orge, 140.
Bâtir (défense de). Voy. Maison
neuve.
Battre un frère du Temple, ou
un chrétien. Voy. Coups et
blessures.
Baucent. Voy. Gonfanon.
Baudemant (de). Voy. André.
Baudouin de Benrage, ou Bor-
rages, commandeur du Tem-
ple, 618, 640.
Baudrier, 317.
Beau vais (évêque de). Voyez
Pierre de Dammartin.
Beirout (Syrie), 78 n., 408, 563.
Belus, fleuve de Syrie, 616 n.
Benrage (de). Voy. Baudouin.
Bergerie (frères de la), 258, 556.
Bernard (saint), abbé de Clair-
vaux, présent au concile de
Troyes, 5, 6.
Besaces, 140, 331, 427, 563,
565, 566, 578, 579.
Bétail, 103, 116, 255, 258, 456.
Cf. Chevaux.
Bisot. Voy. Goffroi.
Blanchegarde ( Syrie ) . Voyez
Albe.
Blessure faite à un frère du
Temple ou à un chrétien.
Voy. Coups et blessures.
Blois (comte de). Voy. Thibaut.
Borrages (de). Voy. Baudouin.
Bouche de Lièvre! Voy. Jean.
Bouciaus, barils ou outres, 173.
Bougran, tissu, 132.
Boulangerie. Voy. Four (frères
du).
Boule. Voy. Sceau.
Bourgogne, 109.
— (maisons du Temple en), 661.
Bourse de l'ordre, trésor, 88,
478, 634.
Bouteillerie, service de la cave,
196, 291.
Boverie (commandeur de la),
591.
Boveries, étables à bœufs, 115.
TABLE GÉNÉRALE.
355
Braier, ceinture pour les braies,
144, 426.
Braies, 21, 138, 142,281, 335,
425, 428, 468, 558, 652, 680.
Braies (de). Voy. Guiraut.
Burcard, évêque de Meaux,
présent au concile de Troyes,
Butin fait en guerre, 102, 116,
123.
C
Calomnie contre un autre, ou
contre soi-même ; faute entraî-
nant perte de la maison ou
de l'habit, 237, 238, 408, 453,
454, 567, 595.
Campanes. Voy. Cloches.
Campement, herberge, estage,
145, 148-155, 366-383.
Canivet, couteau court, 138,
327.
Carêmes, 76, 185, 190, 303, 342,
343, 351. Cf. Jeûnes.
Carpites, tapis, couvertures, 21,
130, 139, 140, 149, 293, 680.
Carravanier, serviteur, 604.
Casai Brahim (Syrie), 605.
Casai Bobert (Syrie), auj. Kefr-
Kenna, 610.
Casaliers, frères du Temple,
gardes des casaux, 135, 181.
Casaux, fermes, domaines ru-
raux, 118, 135. 320, 570, 625.
Casterie (la), ville en Chypre,
auj. Gastriâ, 619.
Castille (frères du Temple en),
582.
Ceinture, 21, 138, 144, 281, 317,
425, 502, 558, 680.
Cesaire. "Voy. Gésarée.
Césarée (Palestine), 585.
— (archevêque de), 546-548.
Chaîne (frère de la). Voy. Acre.
Châlons (évêque de). Voy. Erle-
bert.
Chameaux, 115.
— (service des), 662.
Champagne (comte de). Voy.
Thibaut.
Chandelles, 198, 317.
Chape, grand manteau droit à
capuchon, 139, 280, 323, 425,
470, 489, 558, 654.
Chapeaux, de fer, 138, 141, 173,
324, 427, 557, 614.
— de feutre, 140.
— de bonnet, 140, 324, 386,
389, 558.
Chapelains (frères) du Temple,
26, 64, 77, 129, 184, 188, 194,
211, 221, 267, 268-278, 325,
343, 354, 361, 363, 387, 416,
434, 449, 450, 468, 502, 504,
511, 513, 515, 523, 524, 525,
526, 531, 542, 563, 586, 593,
636, 637, 641, 648, 649, 668,
678.
Chapelle, ornements et autel
portatif, 129, 579.
Chaperon, 324.
Chapitres de l'ordre au Temple,
36, 48, 79, 85, 87, 92, 93, 96,
97,106,108,125,129,134,137,
198,206-223,270,382,384-415,
etc., 463-465, 477, 478, 483-
489, 502, 516, 517, 520, 532-
543, 550, 585, 606, 619, 620,
651, etc., 655, 657, etc. Cf.
Béception.
— de sergents, 328.
— d'écuyers, 176, 177.
Chartres (évêque de). Voyez"
Geoffroi de Lèves.
Chartres (de). Voy. Guillaume.
Chasse, 55, 151, 256, 601, 605,
606.
Château-Blanc, place forte en
Syrie, auj. Safit, 556.
Château-Pèlerin, place forte en
Syrie, auj. Athlit, 408, 552,
554, 561, 573, 593, 603, 604,
n., 635, 640.
Châteaux, 320.
— possédés par le Temple, 85,
90, 126, 129, 188, 633.
Châtelains du Temple, 126, 127,
633.
Chaudron, 140, 141, 179.
Chausses, 21, 138, 281, 293,
315, 425, 468, 558, 680.
-de fer, 138, 141, 322, 427, 557.
Chaussons, 293.
356
TABLE GENERALE.
Chemise, 20, 21, 132, 138, 142,
281, 314, 335, 425, 558, 680.
— de cheval, 140, 378.
Chevaliers (frères) du Temple,
passim, et plus spécialement
51, 57, 94, 138-142, 144-168,
170, 172, 211, 337, 419-421,
431, 434, 435, 436, 446, 448,
466, 499, 525, 586, 647, 673.
Chevaliers séculiers, servant à
terme, 65-66.
Chevaux ; palefrois ; roncins ,
muls, sommiers, etc., 35, 50-
52, 55, 66, 77, 78, 79, 84, 94,
99, 100, 101, 103, 104, 105,
107, 110, 112, 114-117, 120,
121, 123, 125, 127, 128, 130,
132, 133, 135, 138, 140, 143,
144, 154, 159, 160, 161, 162,
169, 173, 176, 177, 179, 180,
181, 251, 255, 258, 283, 305,
315, 316, 319, 338, 339, 376-
379, 451, 501, 557, 578, 596,
600, 606, 614, 615, 629, 630.
Voyez aussi Turcoman (che-
val).
— (meurtre, blessure, perte de);
faute entraînant perte de
l'habit, 255, 456, 596, 599.
— (don de) sans congé: id.,
258, 456, 596.
— (équipement, « harnais » des).
Voy. Bardes, chemise, cou-
verture, étriers , étrivières,
frein, longe, lorain, mangeoi-
res, muselière, panel, sangle,
selle, ventrière.
Chevestrerie, sellerie, 335, 451,
626.
Cheveux (coupe des), 21, 22,
130.
Chevilles, de tente, 285.
Chevillier, de tente?, 140, 156.
Chevreline, manteau de peau
de chèvre?, 142.
Chien (Pas du), défilé de Bei-
rout, 78.
Chiens de chasse, 55.
Chypre (maisons du Temple en),
591, 606, 618.
— (commandeur de), 618.
Cifles, aiguières, flacons, 346.
Cîteaux (abbé de). Voy. Etienne
Harding.
Clairvaux (abbé de). Voy. Ber-
nard (saint).
Clefs, 555, 564, 604.
— du trésor, 81, 89.
Clercs, servant à terme, 26, 64,
77, 187, 234, 288, 295, 347,
348, 356, 361, 363, 591, 681.
Clergé (rapports du Temple avec
le) et les ordres religieux, 12,
58, 198, 234, 269, 273, 320,
410, 411, 434, 449, 521, 670.
Cloches, campanes, du couvent,
30, 146, 149, 188, 281, 284,
286, 300, 304, 309, 311, 346,
364, 376, 464, 681.
Coiffe, 281, 314, 324, 386,389,
426, 558.
— de fer, 162.
Colombier, 591.
Commandements, appeaux, faits
aux frères réunis, 300-310,
313, 380, 501, 634, 681. Cf.
Cri.
Commandeurs des provinces du
Temple. Voy. Jérusalem, Tri-
poli, Antioche, France, An-
gleterre . Poitou , Aragon,
Portugal, Pouille, Hongrie.
— des provinces, en général,
43, 87, 108, 133, 135, 196,
200, 201, 203, 259, 381, 530,
578, 581-583, 634.
— des maisons, en général, 43,
90,91,129,132-136,180,184,
186, 196, 292, 335, 382, 535,
633.
— et baillis, en général, 44, 87,
88, 91, 102, 108, 120, 151,
166, 203, 206, 241, 326, 329,
463, 464, 466, 524, 630,634.
Commandeur (grand) de l'Inté-
rim, 198, 202-215, 217, 220.
Commandeur de l'Election (du
grand maître), 207-221.
Commandeurs du palais, 292,
299, 335, 610.
Commandeurs des chevaliers,
137, 165, 170, 327, 328, 382,
478, 494, 574, 575, 576, 611,
612, 631, 633, 634, 635.
TABLE GÉNÉRALE.
357
Commandeur de la voûte d'A-
cre, frère sergent du Temple.
Voy. Acre.
Commandeurs de la viande,
44-, 148, 150, 151, 152, 366,
368, 369, 372, 373, 374.
Commune, complot de deux
frères ou plus ; faute capitale,
entraînant perte de la maison,
229, 398, 402, 408, 409, 418,
567, 583.
Compagnon du commandeur de
l'Election, 208, 210.
Compagnons ( chevaliers ) du
grand maître et des grands
commandeurs, 79, 98, 99,
109, 110, 120, 121, 122, 125,
152, 164, 165.
Complot. Voy. Commune.
Conditions pour entrer dans
l'ordre du Temple. Voy. |Ré-
ception.
Gon fanon, confanonier. Voyez
Gonfanon.
Confession, 194, 269, 354.
— publique, en chapitre, merci,
389, etc., 394, etc., 400, etc.,
415, 454, 504, 537-542.
Confrères de la maison, 69,411,
541.
Congé de la maison, demandé
par un frère, 239, 485, 488,
595, 631, 653.
Conseils de l'ordre du Temple.
Voy. Chapitres.
Consuers de la maison. Voyez
Sœurs.
Corviserie, cordonnerie, 604.
Costume militaire. Voy. Arba-
lètes, Arcs, Baudrier, Cha-
peaux de fer, Chausses de
fer, Coiffe de fer, Ecu, Epée,
Eperons, Espalières, Hauber-
jon, Haubert, Heaume, Ju-
pon d'armer, Lance, Mani-
cles, Masse.
Costume religieux. Voy. Braier,
Braies, Ceinture, Chape, Cha-
peaux, Chaperon, Chausses,
Chemise, Cheveux, Chevre-
line, Coiffe, Cotte, Couleur
des vêtements , Courroie ,
Cuir de daim, Esclavine,
Fourrure, Gants, Garnache,
Heuses, Houseaux, Jupon,
Manteaux, Robes, Souliers.
Cotte, 20, 132, 138, 139, 142,
314, 335, 425, 558.
Coucher des frères, 21, 31, 145,
283, 293, 305, 680.
Couleur des vêtements des frè-
res, 17, 68, 139, 140, 141,
337, 434, 436, 446, 586.
Coupes, 82, 100, 112, 193.
Coups et blessures; faute en-
traînant perte de l'habit, 234,
235, 272, 321, 451, 452, 567,
589-593 (exemples), 679.
Coureurs, 170.
Courroie, 139, 428, 652.
Couteaux, 82, 138, 324, 425,
427, 557, 558.
Coutte, coussin, traversin, 21.
Couverture, 18.
— de lit, 21.
— de lance, 53.
— de chevaux, 138, 140, 162.
Crac, Karak ou la Pierre du
Désert, forteresse de Syrie,
auj. Kir-Moab, 562.
Crécelle. Voy. Table.
Cri, criée, appel en guerre, 30,
103, 145, 146, 148, 149, 155,
159, 160, 161, 169, 294, 364,
380, 501, 633, 656, 681. Cf.
Guerre et Campement.
Crieur, 149. Cf. Cri.
Croix (la Vraie), 122.
Croix du manteau des frères,
141, 469, 470, 489, 654.
Cuillerer, 140.
Cuirdedaim, manteau, 132, 142.
Cuisine (service de la), 196, 662.
Voy. Repas.
Cuisinier du couvent (le), frère
sergent du Temple, 143.
— du grand maître, 77.
I)
Dammartin (de). Voy. Pierre.
Découcher; faute entraînant
perte de l'habit ou de la mai-
son, 262, 265, 425, 426, 462,
358
TABLE GENERALE.
467, 559-560, 621, 623, 627,
628.
Déni des droits des frères;
faute entraînant perte de l'ha-
bit, 244, 599.
Désertion; faute capitale en-
traînant perte de la maison,
232, 419-421, 574-583 (exem-
ples).
Diacres, 342, 345, 348. Cf. Ecri-
vains.
Dijon (abbé de Saint-Etienne
de). Voy. Herbert.
Dîmes, 58.
Discipline, instrument de péni-
tence, 267, 270, 406, 468, 498,
501, 502, 505, 507, 508, 509,
511, 513, 515, 523, 524, 534,
631, 636, 637, 647, 648.
Dispenses accordées à des frè-
res, permissions, 50, 311,
312, 313, 378, 472, 520-522,
535, 639.
Dommages causés à la maison ;
fautes pouvant entraîner perte
de l'habit, 242, 243, 249, 252,
256, 257, 260, 362, 456, 596,
600,601, 605-609 (exemples),
611, 613, 616, 618.
Don, sans congé, d'aumônes de
la maison. Voy. Aumônes.
Don de l'habit à qui, ou par
qui n'a droit. Voy. Habit.
Dons et legs faits à l'ordre du
Temple, 69, 91, 94, 112, 113,
131, 144, 183.
Dons faits par l'ordre du Tem-
ple, 82, 84, 100, 103, 112, 118,
123, 128, 129, 249, 374.
Dons faits aux frères en parti-
culier, 44, 96, 130, 144, 150,
183, 369.
Dons et échanges entre frères
du Temple, 42, 132, 133, 135,
142, 251, 317, 327, 370.
Dortoir, 145.
Draperie (la), ateliers et maga-
sins pour l'habillement des
frères, 112, 127, 131.
Drapier (le), grand officier du
Temple, 18, 21, 87, 93, 110,
112, 130-131, 138.
Drapiers du Temple en général,
127, 132, 680.
Draps de lit, 335, 680; et en
général voy. Literie.
E
Echanges entre frères de l'or-
dre. Voy. Dons.
Echelle, gibet, 336.
Echelles, escadrons, etc., 103,
105, 109, 161-163, 166, 167,
170, 179. Cf. Guerre.
Eclaireurs, 170, 640.
Ecrivains sarrazinois, 77, 99,
110, 120, 125.
— diacres, 99, 110, 125.
Ecu, 53, 77, 138, 155, 159, 162,
380, 427.
Ecuelles et escueler, 25, 140,
153, 188, 382.
Ecuyers du Temple, 19, 26, 31,
51, 67, 68, 77, 94, 99, 101,
110, 120, 125, 130, 132, 138,
140, 142, 143, 149, 157, 158,
175, 176, 177-179, 180, 181,
283, 305, 323, 326, 335.
Eglises du Temple, chapelles,
29, 148 et passim.
Electeurs ( les treize ) du grand
maître, 207, 211-218, 452.
Enfants ( réception d' ) dans
l'ordre du Temple, 14.
Engagement dans l'ordre du
Temple, pris par les sergents
et écuyers servant « à la cha-
rité », 67.
Enseigne, drapeau, 121. Cf.
Gonfanon.
Epée, 82, 138, 144, 173, 324,
427, 557, 562, 607.
Eperons, 52.
Equipement en général, « har-
nais », des frères. Voy. Armes
et armures.
Erlebert, évêque de Châlons,
présent au concile de Troyes,
Ermenie. Voy. Arménie.
Escalone. Voy. Ascalon.
Esclaves, 113, 116, 254, 266,
270, 336, 455, 597.
TABLE GÉNÉRALE.
359
— (meurtre, blessure ou perte
d'un), faute entraînant perte
de l'habit, 254, 455.
Esclavine, manteau long, 149,
293, 377.
Escorgées, étrivières, 336, 502.
Espagne (commandeur d'). Voy.
Guillaume Fouque.
Espalières, armure, 138, 139,
325, 427, 557.
Estage. "Voy. Campement.
Etamine, couverture, 139, 680.
Etienne de la Fierté, patriarche
de Jérusalem, 4, 8.
Etienne de Senlis, évêque de
Paris, présent au concile de
Troyes, 6.
Etienne Harding, abbé de Cî-
teaux, présent au concile de
Troyes, 6.
Etoffes. Voy. Bougran, Lange,
Linge, Toile, Velours.
Etriers et étrivières, 52, 144.
Evasion « par autre luec fors
par la droite porte » ; faute
capitale entraînant perte de
la maison, 228. Voy. aussi
Larcin, avec lequel on la
confond plus loin, 423.
Evoques (rapports du Temple
avec les). Voy. Clergé.
Excommuniés (rapports des frè-
res avec des), 12, 13.
Expulsion de l'ordre du Temple,
46, 428, 437. Cf. Perte de la
maison.
F
général,
597-411,
Fautes diverses, en
45-49, 163, 389-394,
414, 528, 639.
Fautes capitales entraînant perte
de la maison. Voy. Commune,
Désertion, Evasion, Hérésie,
Larcin, Mensonge portant sur
une des conditions requises
pour entrer dans l'ordre, Meur-
tre, Révélation, Simonie, So-
domie, Trahison ou passage à
l'ennemi.
Fautes entraînant perte de l'ha-
bit, et contre la discipline en
général. Voy. Abandon de la
maison, Aumônes de la mai-
son (don d'), Calomnie, Che-
vaux (meurtre, blessure,
perte, don sans congé de),
Coups et blessures, Décou-
cher, Déni des droits des
frères, Dommages faits à la
maison, Esclave (meurtre,
blessure ou perte d'), Habit
(perte, don sans droit, aban-
don ou rejet de 1'), Inconti-
nence, Prêt sans congé, Re-
fus d'obéir, Sceau (rupture
d'un), Serrure (rupture d'une).
Femmes admises dans l'ordre
du Temple, 70.
— servant dans l'ordre du Tem-
ple, 679.
— (rapport des frères avec les),
71, 433, 669, 679. Cf. Incon-
tinence.
Fermes et étables du Temple.
Voyez Bergerie , Boveries ,
Mandres.
Ferrerie (frère de la), 146, 300.
Ferreur, du couvent (le), frère
sergent du Temple, 77, 143.
Fers (mise aux). Voy. Prison. .
Fêtes célébrées dans l'ordre du
Temple, 26, 28, 62, 74-76, 98,
341, etc., 351-353, 355, 357-
360, 385, 513, 523. Cf. Ser-
vice divin.
Fierté (de la). Voy. Etienne.
Fioles, 182, 193.
Flacons, 140, 156, 193.
Folchier (maître), présent au
concile de Troyes, 6.
Fontaine-Barbe (Syrie), 614'.
Forge (frères de la), 146, 300,
570.
Fos (de). Voy. Joffroi.
Fouet (peine du), 177, 554. Cf.
Discipline.
Fouque. Voy. Guillaume.
Four (frères du), 146, 300.
— (service du), 196, 662.
Fourrage, 79, 101, 149, 319. Cf.
Chevaux.
Fourrures, penne, pelice, 18,
112, 138, 558.
360
TABLE GENERALE.
France (maisons du Temple en),
661.
— (commandeur de la province
de), 87, 585.
Frein de cheval, 52, 160.
Frères du Temple. Voy. Agés,
Lépreux, Malades, Morts. —
Gasaliers, Chapelains, Châte-
lains, Chevaliers, Comman-
deurs , Infirmiers , Métiers
(des), Mission (envoyés en),
Sergents , Voyage ("envoyés
en). — Mariés, Terme (ser-
vant à).
Fuite d'une maison du Temple.
Voy. Evasion.
— du champ de bataille. Voy.
Désertion.
G
Gadres. Voy. Gaza.
Gages, gageures (jeux), 317.
Gaite. Voy. Guet.
Gants, 268, 325.
— d'armer, 325.
Garçons à pied, du grand maî-
tre et des grands comman-
deurs, 77, 99, 110, 125.
Garde-robe, magasin des vête-
ments, 321. Cf. Draperie.
Garelle, sorte de sac, 322.
Garnache, manteau sans man-
ches, 132, 142, 314, 317, 335.
425, 558.
Gastriâ (Chypre). Voy. Casterie
(la).
Gavettes, aiguières?, 346.
Gaza (Palestine), 569, 583.
Gelinerie, service de la basse-
cour, 196.
Geoffroi de Lèves, évoque de
Chartres, présent au concile
de Troyes, 6.
Gobelets, 608.
Godefroi (frère), un des compa-
gnons de Hugues de Payns
au concile de Troyes, 7.
Goffroi Bisot (frère), id., 8.
Gonfanonier (le), frère sergent
du Temple, etlesgonfanoniers
en général, 106, 143, 149, 171,
175, 176, 177-179, 180. Cf.
Gonfanon, qui est pris sou-
vent dans le sens de gonfa-
nonier.
Gonfanons baucents, 99, 121,
125, 148, 159, 160, 164, 168,
170, 178, 179, 234, 236, 241,
242, 419-421, 452, 478, 574,
589, 594, 595, 611, 612, 627,
631, 633, 656.
Gosselin de Vierzy, évêque de
Soissons, présent au concile
de Troyes, 6.
Grainetier, chargé du grain
pour les chevaux, 149, 177.
Grebelure, sorte de tente. Voy.
Tentes.
Grenier au froment (frère du),
609.
Guerre (temps de), 77, 85, 103,
105, 116, 123, 149, 156-168,
241-243, 611-615 (exemples),
640. Cf. Campement.
Guet, gaite, 177, 179. Cf. Eclai-
reurs.
Gui, abbé de Molesmes, pré-
sent au concile de Troyes, 6.
Gui, abbé de Trois-Fontaines,
présent au concile de Troyes,
Guillaume de Chartres, com-
mandeur, puis grand maître
du Temple, 604.
Guillaume II de Nevers (le
comte), présent au concile de
Troyes, 6.
Guillaume de Sonnac, grand
maître du Temple, 549.
Guillaume Fouque, comman-
deur du Temple en Espagne,
582, 583.
Guiraut de Braies, frère du
Temple, 585.
H
Habit des frères, 266, 280,
281, 314, 324, 463-467, 597,
622. Cf. Robes et Perte de
l'habit.
— (don de 1') à qui, ou par qui
n'a droit; faute entraînant
perte de l'habit, 245, 264,
460, 463, 597, 622.
TABLE GENERALE.
361
— (abandon ou rejet de 1') par
un frère; faute entraînant
perte de l'habit, 263, 264,
265, 463, 467, 622, 623.
Hache, 140, 156.
Hanaps,25, 140, 188, 291, 519.
Haras, 128.
Harding. Voy. Etienne.
Harnais de cheval, 52.
Harnais, en général, des frères.
Voy. Armes et Armures.
— des chevaux. "Voy. Chevaux
(équipement des).
Hatton, évêque de ïroyes, pré-
sent au concile de Troyes, 6.
Hauberjon, 141, 427.
Haubert, 138, 139, 322, 427,
557.
Heaume, 138.
Henri Sanglier, archevêque de
Sens, présent au concile de
Troyes, 6.
Herberge. "Voy. Campement.
Herbert, abbé de Saint-Etienne
de Dijon, présent au concile
de Troyes, 6.
Hérésie; faute capitale entraî-
nant perte de la maison, 231,
422, 571.
Hermant, frère du Temple, 591.
Hermant de Périgord, grand
maître du Temple, 545, 549.
Heures canoniales célébrées
dans l'ordre du Temple. Voy.
Service divin, passim.
Heuses, bottes, 149, 315, 558.
Hommes et vilains du Temple,
57.
Hongrie (commandeur du Tem-
ple, de la province de), 87.
Honorius II, pape, président
du concile de Troyes, 4, 8.
Hôpital (Ordre de 1'), ou de
Saint - Jean de Jérusalem ;
rapports du Temple avec lui,
145, 167, 168, 261, 320, 421,
429, 576, 602, 627.
Hôpital des maisons du Temple.
Voy. Infirmerie.
Hospitalité donnée aux pèle-
rins, 121.
Houseaux, bottes, 142. Cf. Heu-
S6S
Huche, 81, 94, 427, 578.
Hugues, frère du Temple, 560.
— autre frère, 604.
Hugues, comte de Màcon, abbé
de Pontigny, présent au con-
cile de Troyes, 6.
Hugues de Monlo, maréchal du
Temple, 585, 592, 593, 615.
Hugues de Montaigu, évêque
d'Auxerre, présent au concile
de Troyes, 6.
Hugues de Payns, fondateur et
premier Maître du Temple,
3,7.
I
Incontinence ou mauvaise com-
pagnie; faute entraînant perte
de l'habit, 49, 236, 452, 594,
625 (exemples).
Infirmerie, 86, 93, 138, 183,
190-197, 288, 292, 298-299,
314, 323, 367, 374, 470, 494-
496, 505, 629, 634, 643.
Infirmiers (frères), 61, 190-197.
Cf. Aumôniers.
Innocent II, pape, 74.
Interprètes. Voyez Ecrivains
sarrazinois.
Jaffa (Syrie), 576, 592, 614.
Jacques de Ravane, comman-
deur du palais d'Acre, 610.
Japhe. Voy. Jaffa.
Jardin, 320.
— (frère de), 616.
— (service du), 196.
Jean II, évêque d'Orléans, pré-
sent au concile de Troyes, 6.
Jean Bouche de Lièvre, com-
mandeur du Temple en Chy-
pre, 618, 619.
Jean Michel, « écrivain » de la
Règle du Temple au concile
de Troyes, 5.
Jérusalem, cité et province du
Temple en Orient, 2, 9, 40,
362
TABLE GENERALE.
92, 120, 124, 200, 202, 576,
676.
— Saint-Sépulcre à, 40, 363.
— (commandeur de la terre et
du royaume de), 83, 87, 89,
91, 92, 93, 101, 102, 108,
109, 110-119, 123, 135, 137,
201, 203, 518.
— (commandeur de la cité de),
87, 120-124.
— (commandeur inférieur de
la cité de), 120.
— (patriarche de). Voy. Etienne
de la Fierté.
Jeûnes et abstinences, 26, 28,
34, 74-76, 95, 96, 153, 185,
186, 190, 205, 303, 349-353,
472, 497, 517, 523, 636, 646,
648.
Jeux, 317.
Joffroi de Fos, commandeur de
Tripoli, 617.
Jorge le Masson, frère du Tem-
ple, 603.
Jourdain, fleuve de Palestine,
78, 121, 123.
Jours (pénitences d'un, deux ou
trois) par semaine. Voy. Pé-
nitGiiCGS
Joyaux, 81, 82, 94, 578, 579.
Jugement des frères qui ren-
trent dans l'ordre du Temple
après l'avoir quitté. Voyez
Rentrée.
Jupon, d'armer, 138, 139, 140,
141, 280, 427, 557.
— de vêtir, 142, 314, 425, 558.
— à girons, 138.
Jurements et injures, faute, 679.
K
Karak (Syrie). Voy. Crac.
Kefr-Kenna (Syrie). Voy. Ca-
sai-Robert.
Kir-Moab (Syrie). Voy. Crac.
L'Aleman, — Rogier.
Laisses. Vov. Legs.
Lance, 53, 77, 82, 138, 155,
159, 162, 173, 315, 324, 380,
427, 557.
Lange, étoffe de laine, 54.
Lanterne, 142, 317.
Laon (évêque de). Voy. Barthé-
lemi de Vir.
Larcin; faute capitale entraî-
nant perte de la maison, 91,
227, 262, 319, 423-427, 462,
491, 555-566 (exemples), 604,
621, 626.
Le Bourguignon. Voy. Anseau.
Lecture de l'Ecriture sainte,
aux repas, etc., 24, 187, 288,
297, 348.
Légat du pape, 591.
Légats du grand maître outre-
mer, 92. Cf. Visiteurs, Mis-
sion (frères envoyés en).
Legs , laisses , faits à l'ordre du
Temple. Voy. Dons.
Le Masson. Voy. Jorge.
Léon (frères du Temple en), 582.
Lépreux. 97.
— (frères du Temple), 429, 439,
442-444.
Lettres envoyées à des frères du
Temple, 43.
Lever des frères, 33, 281, 284.
Lèves (de). Voy. Geoffroi.
Linceul, drap, 139, 293, 680.
Linge, étoffe de drap, 21, 54,
680.
Lion (chasse du), 56, 155.
Literie, « draps de lit. » Voyez
Garpite, Coutte, Couverture,
Draps , Etamine , Linceul ,
Matelas, Paillasse, Sac.
Livraisons, distributions de vi-
vres, parts, 150, 152, 368,
371, 375. Cf. Repas.
Lombardie (maisons du Temple
en), 661.
Longe de cheval, 140.
Lorain de cheval, 52.
Lucas, frère du Temple, 573.
Lumière allumée pendant la
nuit, 21, 37, 619.
Lunel (de). Voy. Raymond.
Lyon (Renaud de Sèmur, abbé
de Vézelai, plus tard arche-
vêque de), 6.
TABLE GÉNÉRALE.
363
M
Mâcon (comte de). Voy. Hugues.
Maçons (frères), 325.
Magasins, arsenaux du Temple.
voy. Métiers.
Maison neuve (bâtir) sans con-
gé; faute entraînant perte de
l'habit, 136, 259, 461, 597.
Maisons du Temple en général,
89, 90, 96, 99, 118, 129, 132,
188, 320.
Maître (le grand), passim, et
plus spécialement 35, 36, 43,
47, 73, 77-98, 99, 103, 106,
111, 118, 125, 128, 152, 183,
184, 188, 193, 194, 198-223
(Election , 323, 333, 368, 393,
466, 471, 517, 518, 528, 529,
551, 576, 578, 657.
Maîtres (grands) du Temple.
Voy. Guillaume de Chartres,
Guillaume de Sonnac, Her-
mant de Périgord, Hugues
de Payns, Pierre de Montai-
gu, Renaud de Vichier.
Malades (frères), 33, 34, 61, 86,
93, 138, 147, 150, 152, 183,
190-197, 208, 281, 298, 345,
359, 368, 373, 374, 429, 438-
440, 442-444, 469, 494, 495,
505, 507, 643, 654, 671.
Malle, 43.
Mandres , étables , bergeries ,
115, 320, 382.
Manicles, manches du haubert,
141.
Mangeoires de chevaux, 54.
Manteaux, 17, 68, 69, 138, 141,
150, 280, 281, 314, 324, 337,
349, 425, 426, 434, 436, 446,
447, 462, 493, 494, 508, 512,
558, 559, 560, 586, 678.
Marche en campagne, route,
156-163, 179. Cf. Guerre.
Maréchal (le grand) du Temple,
80, 84, 87, 93, 101-109, 110,
113, 114, 115, 116, 117, 119,
124, 127, 130, 137. 143, 148,
154, 156, 159, 161', 164-165,
169, 173, 174, 179, 198, 200-
203, 338, 381, 420, 451, 494,
518, 537, 626, 634.
— Voy. Hugues de Monlo.
Maréchaux du Temple en géné-
ral, 104,105,127, 132, 133.
Maréchaussée , mareschaucie ;
magasins, ateliers pour les
chevaux, équipements, etc.,
104, 107, 109, 113, 114, 115,
117, 127, 173, 175, 318, 335.
Margot, frère du Temple, 614,
615.
Mariés (frères). 69, 432, 433,
630.
Martigné (de). Voy. Renaud.
Martin Sanchez, commandeur
du Temple en Portugal, 580.
Masse, 317, 557, 558, 605.
— turque, 138, 427.
Matelas, 293.
Materas, trait d'arbalète, 317.
Mathieu, frère du Temple, 618,
619.
Mathieu, évoque d'Albano, lé-
gat, qui assista au concile de
Troyes, 6.
Maxime (saint), évoque de Tu-
rin, mort en 423: citation,
47.
Meaux (évêque de). Voy. Rur-
card.
Médecins, 197.
Meneor de cuir, sorte de sac,
139, 322.
Mensonge sur une des condi-
tions requises pour être reçu
dans l'ordre du Temple ; faute
capitale entraînant perte de la
maison, 272, 430, 432, 446-449,
584-586 (exemples), 668-674.
Mensonges divers, entraînant
perte de l'habit, 253, 453,
598.
Merci. Voy . Confession publique.
Merle (le), forteresse de Syrie,
auj. Mirla, 640.
Métiers; offices inférieurs du
Temple et ateliers, magasins
des maisons. Voy. Rergerie,
Routeillerie, Roverie, Cha-
meaux, Chevestrerie, Corvi-
serie, Crieur, Cuisine, Dra-
364
TABLE GENERALE.
perie, Ferrerie, Forge, Four,
Garde-robe, Gelinene, Grai-
netier, Grenier, Jardin, Ma-
çons, Maréchaussée, Mois-
sons, Monnaie, Moulin, Par-
menterie, Porcherie, Prison,
Sommelerie, Vigne. Cf. aussi
Services vils.
Métiers (frères de) en général,
175, 319, 321, 336, 499, 509,
647.
Meurtre; faute capitale entraî-
nant perte de la maison, 226,
272, 418, 553-554 (exemples).
Michel. Voy. Jean.
Mirla (Syrie). Voy. Merle.
Mission (frères envoyés en), 37,
92, 93, 107, 537.
Mobilier. Voy. Armoire, Banc,
Besaces , Chapelle , Coutte,
Couverture, Escorgées, Ga-
relle, Huche, Lanterne, Lite-
rie, Malle, Meneor, Profinel,
Sacs, Table (crécelle), Tentes,
Toailles, Treillis.
Moissons, 96.
Molesmes (abbé de). Voy. Gui.
Monlo (de). Voy. Hugues.
Monnaie (frères de la), 616. Cf.
Trésor.
Montaigu (de). Voy. Hugues.
Montaigu (de). Voy. Pierre.
Montdidier (de). Voy. Païen.
Montpellier (France), 607.
Morts (frères), 62, 66, 107, 174,
331-333, 563, 566, 578-582,
645.
Moulin (service du), 662.
Muls et mules. Voy. Chevaux.
Muselière de cheval, 377.
N
Nevers (comte de). Voy. Guil-
laume IL
Noviciat dansl'ordre du Temple;
indiqué dans la Règle latine,
supprimé dans la traduction
française, 11, note (c. 58. R.
latine).
U
Obéissance, en général, 39, 41,
98, 313, 587, 661, 664, 667,
675.
Offices inférieurs. Voyez Mé-
tiers.
Officiers supérieurs du Temple.
Voyez Sénéchal, Maréchal,
Commandeurs des provinces,
Drapier.
Officiers de second ordre. Voy.
Commandeurs des maisons,
Commandeurs des chevaliers,
Maréchaux en général. —
Sous-Maréchal, Gonfanonier,
Cuisinier du couvent, Fer-
reur du couvent, Comman-
deur de la voûte d'Acre. —
Sous-drapier, Gasaliers, Châ-
telains , Aumôniers , Infir-
miers.
Oiseaux de chasse, 55.
Ordres de cléricature (réception,
sans congé, des) ; faute entraî-
nant perte de la maison, 431,
434, 450, 584.
Ordres religieux (entrée d'un
frère dans d'autres), 428, 429,
437, 474, 488, 595, 630, 653.
Orléans ( évêque d' ). Voyez
Jean IL
Outils. Voy. Canivet, Chevilles,
Couteaux, Hache, Pieux, Po-
tence, Puisoir, Râpe.
Paens (Hugues de). Voy. Payns.
Païen de Montdidier (frère), un
des compagnons de Hugues
de Payns au concile de
Troves, 7.
Paillasse, 293.
Paix. Voy. Acquittement.
Panel, penniaus, couverture,
coussinet sous la selle, 173,
376, 626.
Papes. Voy. Alexandre HI, Ho-
norais II, Innocent H.
Papes (rapports du Temple avec
les); privilèges accordés par
TABLE GÉNÉRALE.
365
eux, droits à eux réservés,
269, 271, 273, 475, 539, 542,
546, 637, 677.
Paris, frère du Temple, 554.
Paris (évêquede). Voy. Etienne
de Senlis.
Parmenterie, atelier et maga-
sins des tailleurs, 130, 318,335.
Parmentiers, 130.
Parrainage ; interdit, 72.
Pas du Chien, défilé de Bei-
rout, 78.
Passage à l'ennemi d'un frère
du Temple. Voy. Trahison.
Pater noster, à réciter à la Mai-
son du Temple, 10, 32, 33,
62, 65, 182, 199, 282, 283,
286,287, 305, 331, 365, 386,
502, 503, 504, 524, 542, 632,
668, 678, 681, 682-685.
Pauvres, 19, 29, 62, 65, 94, 97,
98, 129, 153, 188, 189, 199,
346, 347, 370, 371.
Payns (de). Voy. Hugues.
Pèlerins allant au Jourdain , 121 .
Pelisse, 138. Cf. Fourrures.
Pels. Voy. Pieux.
Pénalité. Voy. Fautes, Péni-
tences d'un ou plusieurs jours
par semaine, Perte de la mai-
son, Perte de l'habit, Prison.
Pénitence (discipline des frères
en), 45, 95, 188, 266, 468-
473, 485, 492, 494, 498, 499.
502, 510, 512, 513, 518-522;
533-537, 624, 628, 629, 631,
643, 655, 656.
Pénitences d'un ou plusieurs
jours par semaine, 95, 267,
414, 416, 472, 477, 484, 493-
525, 641, 643-648.
Penne. Voy. Fourrures.
Penniaus. Voy. Panel.
Périgord (de). Voy. Hermant.
Permissions accordées aux frè-
res. Voy. Dispenses.
Perte de la maison (peine de la),
expulsion de l'ordre, 46, 91,
168, 177, 224-232, 262, 267,
416, 417-450, 428, 481, 482,
486, 544-586 (exemples), 618,
643, 668-674.
Perte de l'habit (peine de la),
134, 166, 233-266, 267, 416,
417, 441, 451-492, 586, 587-
623 (exemples), 638, 641,
643, 644, 650, 655, 679.
Pierre de Dammartin, évoque
de Beauvais, présent au con-
cile de Troyes, 6.
Pierre de Montaigu, grand maî-
tre du Temple, 552, 620.
Pierre du Désert (Karak, la).
Voy. Crac.
Pieux, pels, 285, 317.
Pise (concile de 1134 à), 74.
Poitou (commandeur duTemple,
de la province de), 87, 586.
Pontigny (abbé de). Voy. Hu-
gues.
Porcherie (service de la), 196,
662.
Portugal (frères du Temple en),
582.
— (commandeur du Temple, de
la province de), 87, 580.
Potence; outil, 362.
Pouille (maisons du Temple en),
661.
— (commandeur du Temple, de
la province de), 87.
Prêtres servant à terme ou à la
charité dans l'ordre du Tem-
ple, 62, 64, 148, 287, 295, 342,
343, 345, 347, 348, 356, 361,
468, 525, 681, 682, 683.
Prêts faits par le Temple, 82,
250, 598.
— sans congé : faute entraînant
perte de l'habit, 250, 251, 460,
598.
Prières à dire dans l'ordre du
Temple. Voy. Service divin.
Prison, 177, 233, 234, 236,
241, 242, 249, 250, 260, 266,
267, 271, 336, 430, 432, 437,
438, 446, 452, 457, 569, 573,
587, 589, 591, 593, 600, 603,
606, 611, 612, 620, 669.
— (frères de la), 336.
Procès de l'ordre du Temple
avec le monde, 59.
Processions, 122, 360, 361.
366
TABLE GENERALE.
Profession. Voyez Réception
dans l'ordre du Temple.
— (formules de) pour les frères
chapelains, 274-278.
Profinel, sorte de sac, 54, 322,
335.
Puisoir, 156, 173.
R
Râpe, 140.
Ravane (de). Voy. Jacques.
Raymond de Lunel, frère du
Temple en Espagne, 582.
Réception dans l'ordre du Tem-
ple, 11-14, 97, 274-278, 430-
449, 632, 657-686.
Réfectoire, 23.
Refus d'obéir ; faute entraînant
perte de l'habit, 233, 457,
463, 464, 587-588 (exemple),
620 (id.).
Règle, retraits, établissements.
Discipline y relative, 73, 326,
532, 560.
Reims (archevêque de). Voy.
Renaud de Martigné.
— (abbé de Saint-Denis de).
Voy. Ursion.
Reims (toile de), 112.
Reims (de). Voy. Aubri.
Renaud de Martigné, archevê-
que de Reims , présent au
concile de Troyes, 6.
Renaud de Saumur, abbé de
Vézelay, présent au concile
de Troyes, 6.
Renaud de Vichier, grand
maître du Temple, 616.
Rentrée dans l'ordre du Tem-
ple, d'un frère qui l'a aban-
donné, 486-492, 630, 651-654.
Renvoi, répit, d'un frère cou-
pable au jugement du grand
maître ou des grands officiers
de l'ordre, 267, 416, 480, 527-
530, 554, 624, 639, 649.
Repas et cuisine, 23-30, 45, 86,
94, 95, 133, 145, 151-153,
178, 182-189, 191-193, 268,
286-304, 309, 320, 323, 348,
349, 366-375, 470-473, 512,
518, 519, 681.
Répit. Voy. Renvoi.
Réprimandes privées entre frè-
res du Temple, 48, 384, 397-
398, 587, 620.
Retraits. Voy. Règle.
Révélation de choses dites ou
faites dans les chapitres de
l'ordre ; faute capitale entraî-
nant perte de la maison, 223,
225,391,418, 550-551 (exem-
ple).
Ricordane, source du fleuve
d'Acre, en Syrie, auj. Schef-
Amr, 618, 619.
Robes des frères, 17, 18, 19, 22,
68,69, 82, 100,112,129,130,
142, 199, 268, 331, 468, 578,
579, 603, 654, 680.
Rogier L'Aleman, frère du Tem-
ple, 569.
Roland (frère), un des compa-
gnons de Hugues de Payns
au concile de Troyes, 7.
Roncins. Voy. Chevaux.-
Route. Voy. Marche en campa-
gne et Echelles.
Rupture d'un sceau ou d'une
serrure sans congé; fautes
entraînant perte de l'habit.
Voy. Sceaux et Serrures.
S
Sac, matelas ou paillasse de
lit, 21, 139, 680.
— malle, 43, 139, 322.
Safete. Voy. Saphet.
Safit (Syrie). Voy. Château -
blanc.
Saint- Amand (de). Voy. Ar-
chambaud.
Saint - Augustin (ordre de),
429.
Saint-Benoît (ordre de), 274, n.,
429.
Saint-Lazare (ordre de), 429,
443.
Sanchez. Voy. Martin.
Sangle de cheval, 140.
Sanglier. Voy. Henri.
Saphet, forteresse de Syrie, 545,
n., 570, 604, 635.
Saumur (de). Voy. Renaud.
TABLE GÉNÉRALE.
367
Sceaux, boules, du Temple, 88,
99, 204, 234, 236, 452, 478,
578, 579, 634.
— (rupture de); faute entraî-
nant perte de l'habit, 247,
459, 598.
Schef-Amr (Syrie). Voy. Ricor-
dane.
Selle de cheval, 100, 103, 116,
117, 123, 149, 156, 160, 162,
173, 376.
Sénéchal (le grand) du Temple,
87, 92, 99-100, 106, 108, 110,
129.
Senlis (de). Voy. Etienne.
Sens (archevêque de). Voyez
Henri Sanglier.
Sépulcre (Saint) à Jérusalem,
40, 363.
Sergents ( frères ) supérieurs ,
143. Voyez Sous-Maréchal,
Gonfanonier, Cuisinier, Fer-
reur, Commandeur de la voûte
d'Acre.
— commandeurs de maisons ,
180.
— particuliers du grand maître
et des grands officiers, 77,
152, 171.
Sergents du Temple, en général,
19, 26, 67, 68, 77, 94, 99,
101, 102, 103, 110, 120, 125,
126, 141, 143, 153, 171, 172,
180, 184, 188, 211, 323, 328,
419-421, 436, 445-448, 466,
499, 555, 562, 586, 604, 610,
647, 662, 674.
Serrures, 43, 81.
— (rupture de) ; faute entraî-
nant perte de l'habit, 248,
564, 599, 604.
Service divin au Temple ;
prières, offices, 10, 15, 16, 30,
33, 62, 146-147, 148, 182,
194, 197, 208, 209, 222, 268,
279-284, 286, 295, 300, 306-
309, 314, 340-365, 468, 503,
541, 678, 682-685.
Service funèbre, prières des
morts, 62, 65, 198, 268, 331,
332, 355-356, 469, 632, 645,
683, 685.
Services vils de la maison, 95,
266, 270, 470, 493, 498, 500,
637, 647, 648, 662, 669. Cf.
Métiers.
Serviteurs des églises, engagés
à terme, 64.
Sicile (maisons du Temple en),
661.
Silence à garder au couvent,
24, 31, 187, 282, 283, 288,
295, 305.
Simonie ; faute capitale entraî-
nant perte de la maison, 224,
246, 272, 417, 431, 544-549
(exemple), 598, 673.
Sodomie; faute capitale entraî-
nant perte de la maison, 418,
572-573 (exemple).
Sœurs et consuers du Temple,
70, 541, 683.
Soissons (évoque de). Voy. Gos-
selin de Vierzy.
Sommelerie, écurie des bêtes
de somme, 78.
Sommeliers, homme de peine,
130.
Sommiers. Voy. Chevaux.
Sonnac (de). Voy. Guillaume.
Souliers, 22, 142,281, 425,468,
558, 604.
— d'armer, 138.
— (becs et lacs de), 22.
Sous-drapier, 132.
Sous-maréchal (le), frère ser-
gent du Temple, 106, 132, 143,
164, 171, 173-176.
Subsides accordés aux maisons
du Temple par le grand maître,
8.9, 90, 100.
Sur, l'ancienne Tyr, en Syrie,
554, 608, 633.
Sursis de peine, 514, 535.
Suspension de fonctions, 88.
T
Table, crécelle pour la semaine
sainte, 348.
Tartares, 576.
Tartous (Syrie). Voy. Tortose.
Témoignage d'un frère contre
un autre. Voy. Accusations.
Tentes en général, 145, 518.
368
TABLE GENERALE.
— tente ronde, 99, 121, 125.
— aguillier, 101, 110, 130, 131.
— grebeleure, 101, 110, 130,
140, 141, 148, 169, 173, 177,
317, 366.
Terme (service à), dans l'ordre
du Temple, 22. Voy. Cheva-
liers, Clercs, Ecuyers, Prê-
tres, Sergents.
Terres possédées par l'ordre du
Temple, 57, 85, 99.
Teu toniques (Ordre des cheva-
liers), 570. Leur règle, 53 n.
Thibaut IV, comte de Cham-
pagne, présent au concile de
Troyes, 6.
Toailles, serviettes, etc., 140,
188, 193, 270, 271, 346, 349,
636, 637.
Toile de Reims, 112.
Tortose, place forte en Syrie,
auj. Tartous, 588, 634.
Trahison, passage à l'ennemi;
faute capitale entraînant perte
de la maison, 230, 240, 422,
568-570 (exemples), 573, 596,
603 (exemple).
Treillis, sorte de sac, 139, 322.
Trésor du Temple, 81, 83, 89,
91, 111, 129, 249, 330, 332,
598.
— particulier du grand maître,
81, 94.
Trésoriers du Temple, 89, 111,
334. "Voy. aussi le Comman-
deur du royaume de Jérusa-
lem.
Triple. Voy. Tripoli.
Tripoli, ville de Syrie et pro-
vince du Temple, 89, 92,
104, 106, 153, 201, 530, 554,
562, 633, 661.
— (commandeur de la province
de), 87, 92, 104-106, 125-129,
201, 203, 530, 617.
— (drapier de la province de),
131.
Troiffons. Voy. Trois-Fontaines.
Trois-Fontaines (abbé de). Voy.
Gui.
Troyes (concile tenu en 1128 à),
— (évêque de). Voy. Hatton.
Turcoman (cheval), 77, 101,
120, 169.
Turcoples, troupes légères de
l'ordre du Temple, 77, 99,
101, 110, 120, 125, 153, 169,
171, 179, 189, 271, 370, 375,
519, 610, 637.
Turcoplier, commandeur des
Turcoples, 103, 164, 167-172,
614, 615.
Tyr (Syrie). Voy. Sur.
U
Ursion, abbé de Saint-Denis,
présent au concile de Troyes,
Ustensiles. Voy. Bassin, Bou-
ciaux, Chaudron, Cifles, Cou-
pes, Cuillerer, Ecuelles, Fio-
les, Flacons, Gavettes, Gobe-
lets, Hanaps, Vernigaux.
Vaisseaux du Temple, 119, 609.
Valet gentilhomme du grand
maître, 77.
Velours, 21.
Ventrière de cheval, 181.
Vernigaux, ecuelles? 382.
Vêtements des frères en géné-
ral. Voy. Robes.
Vézelay(abbéde). Voy. Renaup
de Saumur.
Vichier (de). Voy. Renaud.
Vierzy (de). Voy. Gosselin.
Vigne (frères de la), 616.
Vir (de). Voy. Barthélemi.
Visiteurs du Temple envoyés
dans les provinces de l'ordre,
88, 579.
Voyage (discipline des frères
en), 37.
Nogent-le-Rotrou , imprimerie Daupeley-Gouverneur.
3^L
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CR Templars, Knights
4737 La règle du Temple;
A3 éd. Curzon.
1886
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